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Décision

PE.2014.0375

CDAP - PE.2014.0375 - 2015-05-20 - X.________/Service de la population (SPOP)

20 mai 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ (ci-après "X.________"),

ressortissante brésilienne née le ******** 1977, est officiellement arrivée en

Suisse le 20 novembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B

pour regroupement familial avec activité lucrative valable jusqu'au 7 décembre

2013. X.________ a déposé différentes demandes de prolongation, la dernière

datant du 24 décembre 2013.

Auparavant, X.________ avait déjà

séjourné en Suisse illégalement. A ce titre, elle avait fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse délivrée par l'Office fédéral des migrations

(ODM – devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er

janvier 2015 – SEM) le 10 mars 2005 valable jusqu'au 9 mars 2008. Cette mesure

a été levée le 31 août 2007 compte tenu de son mariage avec Y.________,

ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ******** 1980, titulaire d'une

autorisation d'établissement, qui a eu lieu le ******** 2005 à 2********. Le

couple s'est séparé le 31 juillet 2012 et le divorce est devenu définitif et

exécutoire le ******** 2013.

Le 3 janvier 2008, X.________ a mis

au monde Z.________ (ci-après "Z.________"), dont l'identité du père est

inconnue. Jusqu'à l'arrivée en Suisse d'Z.________ le 13 février 2009, puis le

19 novembre 2013, cette dernière était domiciliée au Brésil chez la mère de X.________.

En 2002, X.________ travaillait

dans un salon de massage, à 1********. Le 13 septembre 2012, X.________ a

conclu un contrat de travail en qualité de sommelière au A.________ pour un

salaire mensuel brut de 1'700 francs. Le 1er février 2014, X.________

a été embauchée auprès de la société B.________ Sàrl en qualité de

"Nettoyage". Le 27 mai 2014, X.________ a conclu un contrat avec la

société C.________ en qualité de femme de chambre pour un salaire-horaire brut

de 21 fr.15. Depuis le 1er octobre 2014, elle travaille en qualité

de barmaid au D.________ à 1******** pour le compte de la société E.________

Sàrl. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel net de 2'965 fr. 30. Depuis

le 5 janvier 2015, X.________ travaille pour le restaurant F.________ à 1********,

pour un salaire mensuel brut de 3'200 francs.

Concernant sa situation financière,

selon un extrait du registre des poursuites du 17 janvier 2014, X.________

avait à cette date des poursuites à hauteur de 3'809 fr.15 et des actes de

défaut de biens à hauteur de 14'107 fr.80. Selon une attestation du Centre

social régional (CSR) de Lausanne du 23 janvier 2014, X.________ a bénéficié de

l'aide sociale avec Y.________ du 1er janvier 2006 au 31 juillet

2012 pour un montant total de 202'422 fr.75. Elle a en outre perçu des

prestations du revenu d'insertion (RI) de mars 2013 au 23 janvier 2014 à

hauteur d'un montant de 19'394 fr.85. Par ailleurs, sa situation fiscale n'est

pas à jour.

Le 15 avril 2013, X.________ a été

condamnée par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire

de dix jours-amende à 30 fr. pour mise d'un véhicule automobile à la

disposition d'un conducteur sans permis requis.

Enfin, du 17 février au 15 avril

2014, X.________ a suivi un cours intensif de français de 20 périodes par

semaine, de niveau A1-Fondamental I. X.________ a obtenu les notes de 6.4/10 à

l'oral et 6.2/10 à l'écrit. Sa présence en cours était de 46%, avant qu'il ne

soit interrompu par X.________.

B.

Le 29 janvier 2014, le SPOP a auditionné X.________

en vue d'examiner sa situation en Suisse. A cette occasion, elle a déclaré

avoir "toujours été au social", ce qui ressort également de la

requête commune de divorce avec accord complet du 21 janvier 2013. X.________ a

en outre admis lors de son audition auprès du SPOP avoir des poursuites et des

actes de défaut de biens à concurrence des montants précités (supra

lettre A). De plus, X.________ a affirmé s'être rendue fréquemment au Brésil depuis

qu'elle séjourne en Suisse, notamment avant son mariage et juste après.

Le 9 avril 2014, le Service de la

population (SPOP) a fait part à X.________ de son intention de refuser sa

demande de renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement

l'octroi d'une autorisation d'établissement et l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur de sa fille. Un délai lui a été

imparti afin qu'elle puisse se déterminer à ce sujet.

Pour courrier du 27 mai 2014, la

recourante a admis que la question de son intégration se posait. Elle l'a

toutefois justifiée par des "déboires sentimentaux" et une

"crise d'existence assez grave" dont elle se remettait

gentiment, ce qui lui permettrait de s'intégrer définitivement en Suisse. A

l'appui, elle a transmis au SPOP une attestation de cours de français ainsi

qu'un contrat de travail.

Par décision du 26 août 2014, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ ainsi

que la demande de regroupement familial en faveur d'Z.________, principalement

au motif que son intégration en Suisse n'était pas réussie.

C.

Le 29 septembre 2014, la recourante a déposé un

recours contre la décision du SPOP du 26 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à

l'admission de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour et de la

demande de regroupement familial en faveur d'Z.________; subsidiairement à son

annulation et à son renvoi au SPOP pour une nouvelle instruction et une

nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, la recourante a

requis la fixation de débats publics et l'assignation de témoins en vue de

prouver que son intégration en Suisse était réussie.

A l'appui de son recours, la

recourante a produit un bordereau de pièces, ayant trait notamment à son

intégration en Suisse.

Par courrier du 6 novembre 2014, le

SPOP a confirmé sa décision du 26 août 2014.

Le 22 janvier 2015, la recourante a

confirmé ses conclusions prises au pied de son recours du 29 septembre 2014 et

a produit des pièces supplémentaires.

Par courrier du 27 janvier 2015, le

SPOP a confirmé sa décision du 26 août 2014.

D.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la

décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En procédure administrative, l'objet du litige

est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité (ATF

134.

V 418; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263). Dans sa décision du 26 août

2014, le SPOP a refusé à la recourante une autorisation de séjour et a

considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement

n'étaient pas réalisées. La recourante n'ayant pris aucune conclusion sur ce

dernier point, il sied d'admettre que la question de l'autorisation

d'établissement n'est pas litigieuse, la décision étant entrée en force à cet

égard. Partant, seule la question de l'autorisation de séjour sera examinée

ci-après (cf. consid. 4).

3.

La recourante a requis la fixation de débats

publics et l'audition de témoins en vue d'établir que son intégration en Suisse

serait réussie.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid.

2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer

largement par écrit. On ne voit pas ce que son audition personnelle pourrait

apporter de plus, qui ne ressort ni des écritures ni du dossier. Quant aux

éventuels témoins, leur audition ne serait pas déterminante, dès lors que le

recours sera rejeté pour les motifs qui suivront. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite à cette mesure d'instruction.

4.

La recourante se plaint du refus de

renouvellement de son autorisation de séjour et de la demande de regroupement

familial en faveur de sa fille. En particulier, la recourante se prévaut de

raisons personnelles majeures.

a) L'art. 43 al. 1 LEtr dispose

que:

"Le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui".

Dans le cas d'espèce, la recourante

est divorcée depuis le ******** 2013. Elle ne peut donc plus se prévaloir de

cette disposition.

b) L'art. 50 al. 1 et 2 LEtr

prévoit ce qui suit:

"1Après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union

conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise".

La durée de la communauté conjugale

d'au moins trois ans se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 III 133 consid. 3.2 et 3.3). La durée de trois ans

vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait

intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai

(TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1).

En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse le 20 novembre 2005. Elle s'est mariée le ******** 2005 et s'est séparée

de son époux le 31 juillet 2012, le divorce étant devenu définitif et

exécutoire le ******** 2013. La première des conditions cumulatives de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr (durée de l'union conjugale) étant réalisée, il convient

d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'une intégration réussie, ces

deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8).

Suivant la jurisprudence, le

principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal

et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art. 77 al. 4 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien

intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let.

b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu

de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par

la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions

et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie"

doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de ces critères

d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir

d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54

al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. TF 2C_427/2011 du 26 octobre

2011.

consid. 5.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_986/2010 du

18.

mai 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger

disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide

sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue

parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. TF

2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse en 2005. Elle a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale

depuis 2006 à hauteur d'un montant de plus de 200'000 fr. jusqu'en 2012, puis

de 19'394 fr.85 au 23 janvier 2014. S'il n'est pas contesté que la recourante a

produit plusieurs contrats de travail, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont

pas suffi à la faire sortir de l'aide sociale, ce qui constitue une condition

de bonne intégration. Par ailleurs, il sied de relever que lors d'une audition

de police en 2009, la recourante avait admis ne pas chercher du travail alors

qu'elle dépendait déjà de l'aide sociale, ce qui permettrait de douter de sa

volonté de s'assumer financièrement. En outre, la recourante a des poursuites à

hauteur de plus de 3'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de

14'000 francs, ce qui démontre que son intégration ne peut être qualifiée de

réussie. Quant à sa condamnation pénale, s'il est vrai qu'elle ne constitue pas

un élément fondamental, il n'en demeure pas moins qu'elle figure au casier

judiciaire de la recourante. Celle-ci tente de la minimiser en expliquant

qu'elle était au Brésil lorsque les faits se sont déroulés. Or d'une part, il

appartenait à la recourante de contester cette condamnation devant les

autorités pénales si elle le jugeait nécessaire. D'autre part, l'autorité de

céans est liée par les faits retenus par un jugement pénal entré en force (cf.

ATF 121 II 214 consid. 3a). Ainsi, quand bien même la recourante se serait

constitué un petit réseau social et qu'elle maîtriserait la langue française à

un niveau A1, ces éléments ne sont pas de nature à contrebalancer le critère de

dépendance de l'aide sociale, l'état de ses dettes et de son casier judiciaire.

Au regard de la jurisprudence précitée, ces éléments conduisent à la conclusion

que la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.

L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne s'était

pas suffisamment intégrée en Suisse au sens de cette disposition. Il sied

encore d'examiner si la recourante pourrait se prévaloir de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

c) Dans le cadre de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et

non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit

par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au

cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let.

b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid.

3). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de

la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par

conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant

après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des

circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la

personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de

séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al.

1.

let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine

liberté d'appréciation humanitaire (TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

2.

).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays

de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise.

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1;

2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

La recourante prétend qu'un retour au Brésil la

placerait en "isolement social complet" car elle

n'entretiendrait plus de liens particuliers avec son pays d'origine. Quant à un

retour de sa fille, il s'agirait d'un déracinement qui aurait des conséquences

"irréversibles" pour Z.________. Or la Cour de céans constate que la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 28 ans, il y a une

dizaine d'année. Sa fille est arrivée en Suisse en 2013, à l'âge de 5 ans. La

recourante a ainsi passé au Brésil toute son adolescence et le début de sa vie

d'adulte, ce qui tend à faire admettre qu'elle y conserve des attaches

culturelles et sociales prépondérantes. Il convient de préciser que la mère de

la recourante vit actuellement au Brésil. Par voie de conséquence, un retour

dans son pays n'apparaît pas insurmontable, même s'il ne sera inévitablement

pas dénué de difficultés. Au demeurant, de son propre aveu, la recourante est

retournée plusieurs fois au Brésil ces dernières années. Par ailleurs,

l'intégration socio-professionnelle de la recourante en Suisse ne semble pas particulièrement

poussée. Ainsi, si elle prétend avoir la volonté de s'intégrer en Suisse, la

recourante a dépendu de l'aide sociale depuis 2006 et semble avoir exercé des

emplois d'une façon sporadique. Ainsi, on ne saurait considérer qu'un retour au

Brésil serait périlleux. Ainsi, la durée de présence en Suisse de la recourante

au regard des circonstances ne saurait conduire à une conclusion différente. Quant

à sa fille, celle-ci est également de nationalité brésilienne et il n'existe

pas de motif de principe à ce qu'elle ne suive pas la recourante au Brésil.

Celle-ci n'a de surcroît pas atteint l'âge de l'adolescence et est encore

suffisamment jeune pour pouvoir s'intégrer dans son pays d'origine, certes

après une période de réadaptation. Compte tenu de ce qui précède, il sied

d'admettre que la réintégration au Brésil de la recourante et de sa fille ne

devrait pas poser de problème insurmontable. Elle ne peut dès lors pas être

qualifiée de gravement compromise.

Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

n'étaient pas réalisées.

Le grief de la violation de l'art.

50.

LEtr doit donc être rejeté.

5.

La recourante ne peut enfin pas se prévaloir, et

ne l'allègue d'ailleurs pas, d’un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr.

C'est donc à bon droit que le SPOP

a refusé la prolongation de son titre de séjour à la recourante ainsi que la

demande de regroupement familial en faveur d'Z.________ et a prononcé leur

renvoi de Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

août 2014 est confirmée.

III.

Un émolument à hauteur de 500 (cinq cents) fr.

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

Migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.