PE.2014.0381
CDAP - PE.2014.0381 - 2015-06-02 - A. X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
2 juin 2015Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0381
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.06.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DROIT ÉTRANGER
AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE
PERSONNE DIVORCÉE
ENFANT
DROIT CIVIL
ALCP-annexe-I-3-1
CLaH96-23-1
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour la fille d'une Française divorcée qui a déménagé en Suisse. Le jugement de divorce français prévoit l'autorité parentale conjointe et fixe la résidence de la fille au domicile de sa mère, sans interdiction de sortie du territoire français. Le droit civil français ne prévoit pas non plus une interdiction de changer de pays de résidence sans autorisation, mais prévoit, en cas de désaccord, que le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales. Dans le cas présent, le père a écrit au SPOP qu'il s'opposait au déménagement de sa fille mais n'a pas saisi le juge aux affaires familiales. Il faut ainsi admettre qu'en l'état c'est en conformité avec le droit civil français que la recourante a déménagé avec sa fille en Suisse. On ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée exige en plus à ce jour un accord exprès de l'ex-mari de la recourante. Une telle exigence ne ressort ni de la loi suisse ni de la jurisprudence. En outre, l'art. 23 al. 1 CLaH-96 dispose que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, sauf exceptions dont il n'est pas allégué qu'elles seraient réalisées en l'espèce. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, c/o A. X.________,
à 1********,
représentées par Me Samuel Pahud, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ et consort c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 septembre 2014 refusant la demande d'autorisation
de séjour par regroupement familial en faveur de B. Y.________ et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le ******** 1972, est arrivée
en Suisse le 3 janvier 2013, pour travailler auprès du CHUV. Elle est la mère
de B. Y.________, née le ******** 1999, qui est domiciliée et scolarisée en
Suisse depuis le mois d'août 2013. A. X.________ est divorcée du père de sa
fille depuis 2001. Le jugement de divorce du Tribunal de grande instance d'Ivry
du 7 juin 2011 prévoit l'autorité parentale conjointe et fixe la résidence de B.
au domicile de sa mère. A. X.________ a informé son ex-époux du changement de
domicile de sa fille uniquement une fois que celui-ci était achevé, soit par
lettre du 2 août 2013.
B.
Fin 2013, A. X.________ a entamé des démarches auprès du SPOP afin
d'obtenir une autorisation de séjour pour sa fille. Le 20 décembre 2013, elle
s'est adressée à l'autorité intimée en lui indiquant qu'elle ne pouvait pas lui
fournir d'accord du père de B., domicilié en France, qui autoriserait sa fille
à accompagner sa mère en Suisse, car celui-ci ne répondait pas à ses courriers.
Elle priait le SPOP soit de l'exempter de ce document dès lors que le juge
avait fixé la résidence de B. à son domicile et qu'elle était domiciliée en
Suisse, soit de lui indiquer quel document alternatif elle pouvait fournir.
Le 14 janvier 2014, puis le 11 mars 2014, le SPOP a
demandé à A. X.________ d'obtenir une attestation du Juge aux affaires
familiales français, l'autorisant à prendre domicile en Suisse avec sa fille.
Le 3 février 2014 et le 13 mars 2014, A. X.________ a expliqué au SPOP que le jugement de divorce fixait le lieu de résidence de B.
auprès de sa mère, sans précision d'une adresse ou d'un pays. Par ailleurs, le
père de B. était informé de son lieu de résidence et voyait régulièrement sa
fille lors de weekends ou des vacances scolaires.
Le 10 avril 2014, le SPOP a adressé un courrier à A.
X.________ indiquant que l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposait
que les parents prennent ensemble les décisions relatives à leur enfant, les
actes importants nécessitant le consentement exprès des deux parents. Il
sollicitait dès lors l'accord écrit, dûment légalisé, du père de B. quant à la
prise de domicile de celle-ci en Suisse ou, si cela n'était pas possible, un
document du juge des affaires familiales autorisant la prise de domicile en
Suisse, dans un délai échéant le 12 mai 2014. A défaut, la demande de
regroupement familial pourrait être refusée.
Le 24 avril 2014, A. X.________ a contesté les
exigences du SPOP et a demandé un entretien. Le SPOP lui a répondu qu'il n'était
pas en mesure de le lui accorder.
C.
Suite à diverses prolongations de délai, A. X.________ s'est déterminée
en date du 7 juillet 2014. Elle estimait que sa fille remplissait les
conditions à l'octroi d'un permis de séjour, tant sous l'angle de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que sous celles du droit civil. Elle citait
notamment l'art. 373-2 du Code civil français selon lequel "tout
changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une
information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue
selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant".
D.
Par décision du 2 septembre 2014, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de B. Y.________,
au motif que les documents requis n'avaient pas été fournis et qu'il n'était
dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a également imparti à l'intéressée un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 3 octobre 2014, A. X.________, agissant pour elle-même et sa
fille (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 2
septembre 2014. Elle conclut en préambule à l'admission du recours et à
l'octroi de l'effet suspensif, principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour en faveur de B. Y.________
est octroyée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. La
recourante estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en
particulier car elle ne prend aucunement position par rapport aux éléments de
droit français invoqués et ne développe aucun argument en rapport avec le droit
applicable. Elle considère aussi que la décision en cause viole le principe de
l'interdiction du formalisme excessif, qu'elle ne tient pas compte de diverses
conventions internationales de même que de l'ALCP et qu'elle est contraire au
principe de proportionnalité. Dans le courrier d'accompagnement, la recourante
a informé le tribunal qu'elle avait déposé une requête devant la Justice de Paix du district de 2******** afin de tenter d'obtenir une clarification au sujet
du consentement du père de B., subsidiairement la confirmation de sa résidence
et du domicile de B. auprès de sa mère en Suisse.
F.
Le 15 octobre 2014, la recourante a transmis au tribunal copie d'un
courrier de la Justice de paix susmentionnée qui lui retournait sa requête,
estimant qu'il conviendrait d'ouvrir une procédure en France, ainsi que copie
de sa réponse à la Justice de paix concluant au traitement de sa requête.
G.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 23 octobre
2014 et a conclu au rejet du recours. Il se fonde sur la jurisprudence fédérale
qui exigerait, en cas d'autorité parentale conjointe, que le parent demeuré à
l'étranger donne son autorisation expresse lorsqu'un parent est venu seul en
Suisse et demande une autorisation pour un enfant commun. Il estime que l'on ne
saurait déduire, ni du droit français, ni du fait que le père de l'enfant n'a
pas saisi le Juge aux affaires familiales en France, ni encore qu'il n'a pas
engagé une procédure en retour de l'enfant selon la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011) ou la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
(CLaH 80; RS 0.211.230.02), qu'il aurait donné son consentement exprès.
La recourante s'est déterminée le 12 novembre 2014
et relève qu'aucune des jurisprudences citées par l'autorité intimée ne
correspondrait au cas de sa fille.
Le 18 novembre 2014, elle a transmis au tribunal la
confirmation de l'inscription de sa fille auprès du Consulat de France, en
qualité de français établi hors de France, ce qui confirmait de son point de
vue que, pour l'Etat français, rien ne s'opposait à ce que sa fille vive hors
de France.
H.
Le 24 novembre 2014, la juge instructrice a suspendu l'instruction du
recours jusqu'au 31 janvier 2015, à la demande de la recourante, en raison
d'une audience fixée par la Justice de paix au 16 janvier 2015.
I.
Le 2 décembre 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie
d'un courrier qui lui avait été adressé par le père de B. le 20 novembre 2016
(sic, recte 2014), dans lequel celui-ci expose qu'il lui écrit suite à une
demande de l'avocat de son ex-femme, que celle-ci se serait rendue en Suisse
avec sa fille sans son autorisation et en exerçant des pressions sur elle, qu'il
ne s'était pas manifesté devant l'autorité jusqu'alors car il voulait préserver
l'équilibre de sa fille, mais que devant les "manœuvres incessantes"
de son ex-femme, il l'informait qu'il ne donnait pas son autorisation à la
résidence en Suisse de sa fille.
J.
La suspension de l'instruction du recours a été prolongée jusqu'au 30
avril 2015, dans l'attente de la décision de la justice de paix.
K.
Le 15 avril 2015, la recourante a informé le tribunal de ce que la
justice de paix avait décliné sa compétence rationae materiae et qu'elle avait
par conséquent déposé une requête en France, devant le Juge aux affaires
familiales, et requérait une prolongation de la suspension de six mois.
L.
Le 28 avril 2015, la juge instructrice a rejeté la requête de
suspension, informant les parties de ce que le tribunal estimait être un état
de statuer prochainement.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée,
qui paraît réalisé dans la mesure où l'autorité intimée fonde sa décision
uniquement sur les art. 90 et 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) sans aucunement discuter les arguments fouillés de
la recourante. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail ce grief
dès lors que le recours doit être admis pour d'autres motifs.
3.
Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial en
faveur d'une enfant auprès de sa mère, elle-même au bénéfice d'une autorisation
de séjour. Les recourantes, soit la mère et l'enfant encore mineure représentée
par sa mère, sont toutes deux ressortissantes communautaires et peuvent donc se
prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de l'ALCP.
a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour
les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité,
son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2
let. a Annexe I ALCP).
Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I ALCP, seuls les
documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour
aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le
document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un
document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance
prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document
délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance
attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils
vivent sous son toit dans cet Etat.
b) Le regroupement familial partiel, soit la
situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en Suisse
voudrait faire venir ses enfants de l’étranger, soulève des problèmes délicats
dont l’ALCP ne traite pas explicitement.
Selon la jurisprudence instaurée le 15 janvier 2010
sous l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais également
applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement familial
doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par l'art. 3
Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves toutefois s'agissant en
particulier d'un regroupement familial partiel.
Il faut premièrement que le droit au regroupement
familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient
aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
ne soit pas le cas (arrêt du TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).
Deuxièmement, il est nécessaire que le parent qui
demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement
familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du
droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.3.1
p. 290; confirmé in arrêts 2C_578/2011 du 1er décembre 2011 consid.
3.4
;2C_194/2011 du 17 novembre 2011 consid. 2.2.1;2C_132/2011 du 28 juillet
2011.
consid. 4). En effet, le regroupement familial doit être réalisé en
conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents
et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid.
4.8
p. 86 ss). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant
son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas
suffisante (cf. arrêts 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.2.3;
2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).
Même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne
doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union
européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en
occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de
l'autre parent et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent
en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 4.3).
Troisièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En matière de garde
par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un
double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain
et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse
du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Certes, déterminer l'intérêt de
l'enfant est très délicat, étant rappelé que, c'est avant tout aux parents de
décider du lieu de séjour de leur enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s.;
arrêts 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010
consid. 3). La question est d'autant plus délicate si les parents ne s'accordent
pas sur le lieu de domicile de l'enfant.
c) Dans le cas présent, est litigieuse la question
de savoir si, en cas d'autorité parentale partagée, l'accord exprès du parent
demeuré à l'étranger est nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour en
Suisse lorsque le droit civil étranger permet à l'autre parent de transférer le
domicile de l'enfant commun en Suisse sans accord exprès. Il y a lieu
d'interpréter la formule tirée de la jurisprudence, selon laquelle le
regroupement familial partiel doit se faire en conformité avec les règles du
droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et, en cas
d'autorité parentale conjointe, avec l'accord exprès de l'autre parent vivant à
l'étranger. Selon la recourante, dès lors que le droit civil français
l'autorise à déménager en Suisse avec sa fille, l'octroi d'une autorisation de
séjour peut se faire en conformité avec les règles du droit civil français sans
qu'une autorisation supplémentaire du père ne soit nécessaire. Selon l'autorité
intimée, il ne peut y avoir conformité avec les règles du droit civil que si le
parent resté à l'étranger donne son accord exprès au séjour de son
enfant en Suisse au moment de la délivrance de l'autorisation, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence.
L'autorité intimée fonde sa position sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Les arrêts cités se distinguent toutefois de
la présente affaire:
-
dans l'arrêt 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5, le Tribunal
fédéral a constaté qu'aucun document officiel dûment authentifié n'attestait
que la recourante détiendrait l'autorité parentale sur sa fille, même
conjointement avec le père;
-
dans l'arrêt 2C_325/2009 consid. 4.4, il ressortait des faits que le
recourant n'exerçait plus depuis longtemps l'autorité parentale sur sa fille et
que le tribunal ignorait s'il disposait ou non, au regard du droit civil, d'un
droit lui permettant de faire venir sa fille en Suisse;
-
dans l'ATF 136 II 78 consid. 4.8 (arrêt 2C_270/2009 du 15 janvier
2010), le tribunal a constaté que la situation du recourant envers celle qu'il
présentait comme sa fille n'était pas clairement établie.
A la connaissance du tribunal de céans, la Haute Cour n'a pas encore tranché un cas semblable à la présente affaire.
En l'occurrence, l'autorité intimée ne conteste à
juste titre pas que, en vertu du droit français, la recourante avait le droit
de déménager en Suisse avec sa fille. En effet, le jugement de divorce du
Tribunal de grande instance d'Ivry du 7 juin 2011 prévoit l'autorité parentale
conjointe et fixe la résidence de B. au domicile de sa mère, sans condition, en
particulier sans interdiction de sortie du territoire français. Le droit civil
français ne prévoit pas non plus une interdiction de changer de pays de
résidence sans autorisation. Le système français dispose au contraire que le
déménagement est en principe admis à certaines conditions, comme il ressort de l'art. 373-2
du Code civil français selon lequel "tout changement de résidence de l'un
des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de
l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge
aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de
l'enfant". Dans le cas présent, il apparaît que le père a été dûment
informé du déménagement de sa fille. L'annonce n'a certes pas été faite en
temps utile, puisque la recourante n'a informé le père de B. de son déménagement
que lorsque celui-ci était déjà réalisé, soit en août 2013. Cela étant, près de
deux ans se sont écoulés depuis ce moment et l'ex-mari de la recourante aurait
largement eu le temps de saisir le Juge aux affaires familiales, ce qu'il n'a manifestement
pas fait. Il faut ainsi admettre qu'en l'état, c'est en conformité avec le
droit civil français que la recourante a déménagé avec sa fille en Suisse. On
ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée exige en plus à ce jour un
accord exprès de l'ex-mari de la recourante. Une telle exigence ne ressort ni
de la loi suisse ni de la jurisprudence, comme cela a été exposé ci-dessus. Or
le principe de la légalité impose aux organes de l'Etat de se soumettre à
l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la
loi (cf. art. 5 al. 1, 36 al. 1 Cst. et 7 Cst./VD); ATF 131 II 562 consid. 3.1
p. 565 s.).
On relèvera encore que l'on ne se trouve pas non
plus en présence d'une lacune authentique (ou proprement dite,
qui suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il
aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de
l’interprétation de la loi) qui devrait être comblée par le juge. En
effet, la position adoptée par l'autorité intimée va à l'encontre de textes
internationaux ratifiés par la Suisse, notamment l'art. 23 al. 1 CLaH-96
qui dispose que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont
reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants, sauf exceptions
dont il n'est pas allégué qu'elles seraient réalisées en l'espèce.
En résumé, la condition de l'accord exprès actuel
du père de l'enfant posée par le SPOP ne repose sur aucun fondement légal.
Un tel accord ne peut être exigé dès lors que, selon le droit français, la
recourante était autorisée à déménager de France en Suisse avec sa fille.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au
sens des considérants. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans
frais (49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui ont procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont en outre droit à des
dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 2 septembre 2014 est annulée
et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourantes une indemnité de
2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.