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Décision

PE.2014.0383

CDAP - PE.2014.0383 - 2015-11-18 - C_____, C_____/Service de la population (SPOP), Service de protection de la jeunesse

18 novembre 2015Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. C________, ressortissant iranien né le ********1998, est entré en

Suisse le 28 juillet 2012 en provenance d’Iran, au bénéfice d’un visa de tourisme

valable du 28 juillet 2012 au 27 août 2013. A son arrivée, il a pris domicile à 1******** auprès de sa sœur, B. C________, née le ********1984, ressortissante

iranienne également, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement

familial avec son mari, D. E________, compatriote né le ********1984. Tous deux

étaient doctorants à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis

2009.

Préalablement à la venue d’A., B.C________a adressé

plusieurs courriels à l’Office de la population de 1********. Le 18 juin 2012, elle s’est renseignée sur les conditions qui permettraient à son frère de

poursuivre sa scolarité dans notre pays. Elle a indiqué que ce dernier, qui devait

commencer le gymnase l’année suivante, rencontrerait d’importantes difficultés linguistiques

s’il devait poursuivre sa scolarité au Japon, pays où ses parents envisageaient

d’immigrer à compter du mois de septembre 2012. Par courriel du même jour, l’office

compétent a indiqué à l'intéressée qu’A. devait déposer dans ces circonstances une

demande d’autorisation de séjour pour études.

Par retour de courriel du même jour, B.C________a

demandé s’il était possible pour son frère de solliciter ladite autorisation

durant son séjour touristique, dès lors que son visa venait à échéance le 28 août 201 2 et que la rentrée scolaire était prévue le 27 août suivant. Le 19 juin 2012, l’office de la population lui a indiqué par courriel que les séjours d’une

durée supérieure à trois mois, notamment en vue de travailler ou d’étudier,

nécessitaient normalement un visa d’entrée correspondant. Il a toutefois précisé

que, vu les circonstances, l’intéressé pouvait se présenter directement à

l’office avec les documents nécessaires durant son séjour touristique.

B.

Le 14 août 2012, A. a déposé une demande d’autorisation de séjour

temporaire pour études dans le but de suivre les cours dispensés par

l’établissement primaire et secondaire de 1******** et de 2********. A l’appui

de sa requête, il s'est notamment prévalu d'une attestation de ses parents, selon

laquelle ces derniers déléguaient à sa sœur et à son beau-frère la tâche de

veiller sur lui. Il a également produit une attestation de prise en charge

financière correspondante des intéressés.

A compter du 28 août 2012, A. C________a intégré l’établissement secondaire précité en huitième année de "voie secondaire de baccalauréat"

(VSB).

Le 14 décembre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué à A., respectivement à ses représentants légaux,

qu’il envisageait de rendre une décision négative en ce qui concernait sa

demande d’autorisation de séjour pour études et a invité les intéressés à se

déterminer à ce propos. L’autorité retenait pour l’essentiel que la nécessité

d’entreprendre des études n’était pas démontrée à satisfaction, dès lors que

l’école obligatoire pouvait sans autre être suivie en Iran, pays natal de

l’intéressé, ou au Japon, pays où ses parents avaient émigré. Elle estimait également

que rien ne permettait d’exclure qu’A. puisse les rejoindre au Japon.

Dans un courriel du 21 décembre 2012 adressé au SPOP, B.C________a exprimé sa stupéfaction. Elle expliquait pour l’essentiel avoir placé

sa confiance dans les assurances qui lui avaient été fournies par l’Office de

la population de 1******** et soulignait qu’elle ne savait pas qui serait en

mesure de prendre soin de son frère.

A. et B. C________se sont encore formellement

déterminés par courrier du 11 février 2013. Ils faisaient valoir en substance que, selon les renseignements obtenus auprès de leur commune de domicile, il leur

était possible de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études

durant la période de validité du visa touristique d’A.. Ils expliquaient en

outre que leurs parents ne pouvaient pas prétendre au regroupement familial au

Japon, dans la mesure où ils ne disposaient pas d’un permis de séjour mais

uniquement d’un visa touristique. Les intéressés estimaient ainsi que la seule

solution à même de garantir un environnement stable à A. était de rester en

Suisse afin qu’il puisse y poursuivre sa scolarité obligatoire. Ils ajoutaient

que ce dernier était parfaitement intégré dans sa classe d’accueil et qu’il

obtenait des résultats scolaires qui lui permettaient d’envisager une promotion

en neuvième année. Etaient notamment joints à leur courrier différentes pièces

démontrant que leurs parents n'étaient qu'au bénéfice de visas touristiques et

qu'ils n'avaient pas encore la possibilité de requérir une autorisation de

séjour durable au Japon.

Le 14 février 2013, l’établissement scolaire de 1******** et de 2******** a certifié qu’A. avait intégré la classe de 8ème

année en voie prégymnasiale et qu’il était un excellent élève.

Le 24 mai 2013, la Commune de 1******** a informé le SPOP qu’A. avait déménagé dans la Commune de 2********. Selon le

compte-rendu de l’entretien téléphonique du 27 novembre 2013 entre le SPOP et le bureau des étrangers de cette commune, il apparaissait que l’intéressé ne

faisait plus ménage commun avec sa sœur et son beau-frère depuis le 1er

juin 2013, au motif que le trajet en bus jusqu’à l’école était plus court

depuis 2******** que depuis 1********.

C.

Par décision du 21 juin 2013, entrée en force faute d'avoir été contestée, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour

études en faveur d’A. C________et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs

suivants :

"L’enfant

A. est entré en Suisse en date du 28 juillet 2012 dans le cadre d’un séjour « visite » limité à 25 jours qui n’a pas pour but de permettre le

dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse.

Cela signifie que l’intéressé était tenu par les conditions et les termes de

son séjour « visite » et qu’il devait quitter la Suisse au terme des

25 jours.

La nécessité d’entreprendre des

études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction. En effet, l’école obligatoire

peut sans autre être suivie dans son pays d’origine, voire au Japon, où ses

parents ont immigrés.

Malgré le fait que les parents de

l’intéressé soient en attente d’un titre de séjour par les autorités japonaises,

nous n’avons pas d’éléments objectifs qu’A. ne pourrait pas immigrer dans ce

pays.

Notre Service considère que la venue

de l’intéressé est une opportunité de rejoindre sa sœur qui vit actuellement en

Suisse pendant l’absence de ses parents. Nous relevons à ce sujet qu’un

regroupement familial n’est pas possible dans ce cas de figure, et qu’il n’y a

pas de décision officielle de placement auprès de la sœur.

Par ailleurs, notre Service

considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas garantie à

satisfaction.

Enfin, une autorisation de séjour

pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions générales sur

l’admission et le séjour des étrangers (article 23 al. 2 OASA)."

D.

Le 22 août 2013, B.C________s’est adressée à la justice de paix dans le

but de requérir sa nomination en tant que curatrice ainsi que pour demander le

placement de son frère auprès d’elle. Elle soutenait en bref qu’il était

indispensable que l’intéressé puisse continuer de vivre à ses côtés, pour

continuer à bénéficier d’un encadrement familial adéquat et du soutien affectif

nécessaire à tout adolescent, et qu'un retour en Iran, où il n’avait pas de

famille pour s’occuper de lui, serait au contraire extrêmement préjudiciable

pour son développement. A l’appui de sa demande, B.C________a notamment produit

un document attestant que son père lui avait transféré l’équivalent de

l’autorité parentale et de la garde sur son frère par déclaration faite en la

forme authentique en Iran le 24 juillet 2013, ainsi qu'un rapport du service de psychologie scolaire du 8 juillet 2013, concluant qu'un nouveau changement de

pays, de scolarité et de repères serait lourdement préjudiciable à l'équilibre

d'A., des impacts traumatiques n'étant pas exclus.

Le même jour, B.C________s’est adressée au SPOP afin

de solliciter une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur de son

frère. Elle alléguait, différentes pièces à l'appui, que leurs parents ne

pourraient résider durablement au Japon qu'une fois que la société pour

laquelle ils travaillaient réaliserait un revenu annuel de 10 millions de yens,

à défaut de quoi ils ne pouvaient rester dans ce pays que six mois par an au

maximum par le biais d'un visa touristique. Elle ajoutait que son frère devrait

apprendre le japonais pendant deux ans avant d’être accepté à l’école. B.C________expliquait

encore dans son envoi que son père lui avait transféré l’équivalent de

l’autorité parentale et de la garde sur son frère, et qu’elle avait récemment

envoyé une demande à la justice de paix afin de régler les questions de

placement et de tutelle.

Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de

représentation et désigné B.C________en qualité de curatrice dans le but de

représenter son frère dans toutes les démarches administratives utiles à la

préservation de ses intérêts.

Par courrier du 3 décembre 2013, le SPOP a informé B.C________qu’il entendait refuser l’autorisation de séjour pour enfant

placé sollicitée et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Par courrier du 6 janvier 2014, B.C________a pour sa part avisé le SPOP de sa nomination en tant que

curatrice de son frère et de ses démarches en vue de solliciter une

autorisation de placement auprès du Service de protection de la jeunesse

(ci-après: SPJ). En conséquence, elle a requis que le SPOP sursoie à prononcer

toute décision concernant l’autorisation de séjour de son frère tant que le SPJ

ne s’était pas prononcé.

E.

Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A. C________, qu'elle soit pour enfant placé ou

pour cas individuel d'une extrême gravité, et a ordonné son renvoi de Suisse dans

un délai au 13 avril 2014. Il relevait que, selon la pratique des autorités

fédérales, le placement d’un enfant n’était admis que s’il s’agissait d’un

orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en avait la

garde était manifestement dans l’incapacité de s’en occuper à l’avenir; en

outre, le pays d’origine devait être dans l’impossibilité de trouver une autre solution.

L’autorité intimée constatait à ce titre que l’intéressé ne vivait pas auprès de

sa sœur et curatrice, mais qu’il habitait chez des compatriotes assistants

doctorants à 2********, et qu'il avait au demeurant des parents à l’étranger

qui étaient en mesure de prendre soin de lui, que ce soit au Japon, en Iran ou

dans tout autre pays. L’autorité intimée soulignait encore qu’elle n’était pas

liée par les décisions prises par les autorités civiles suisses ou étrangères,

notamment par une éventuelle autorisation de placement en faveur de la sœur de

l’intéressé, les conditions d’un placement au sens de la loi sur les étrangers

n’étant de toute manière pas remplies. Pour terminer, elle estimait que

l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité qui justifiait

de traiter sa demande en dérogation aux conditions d’admission usuelles. Dite

décision est devenue définitive et exécutoire à défaut d'avoir fait l'objet

d'un recours.

F.

Le 1er mai 2014, A. C________a quitté 2******** pour retourner

au domicile de sa sœur et de son beau-frère, à 1********.

Dans un courrier du 22 mai 2014 adressé au SPOP, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois

(ci-après: SUPEA) a indiqué que B.C________était à l’étranger lors de la

notification de la décision de renvoi d’A. et qu’elle avait eu connaissance de

celle-ci par hasard le 13 mai 2014, lorsqu’elle s’était rendue au contrôle des habitants pour y inscrire son frère. Il expliquait que l'intéressée n'avait pas

pu se manifester à temps et demandait par conséquent que le délai de départ de l'enfant

soit différé jusqu'à la fin de son année scolaire, ce d’autant plus qu’il devait

obtenir son certificat d’études secondaires au mois de juillet 2014. A l’appui de cette demande, le SUPEA faisait valoir que les parents d'A. et de B.C________avaient

besoin de temps pour s’organiser et pour se rendre en Iran afin de trouver des

solutions (de logement, de travail) pour y accueillir leur fils, qui était

toujours mineur.

G.

Par mémoire de leur conseil commun du 30 juillet 2014, A. et B.C________ont déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2014, en concluant préliminairement à la recevabilité de la demande et à la

suspension de l’exécution du renvoi d’A. et, principalement, au réexamen de la décision

précitée ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour. A titre

d’éléments nouveaux, ils invoquaient que l’intéressé était de retour au

domicile de sa sœur, qu’il n’était pas en mesure de réintégrer le système

scolaire iranien sauf à passer deux ans à suivre des cours du soir pour

rattraper les deux années passées dans le système scolaire suisse et que la situation

financière de la société qui employait leurs parents au Japon s’était encore

dégradée, si bien que toute perspective de regroupement familial dans ce pays semblait

désormais exclue. Ils précisaient par ailleurs que leurs parents ne disposaient

plus d’aucun bien en Iran.

H.

Par décision du 25 août 2014, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération d'A. et B. C________, subsidiairement l'a rejetée.

Il estimait que les conditions d'un tel réexamen n’étaient pas remplies en

l’espèce et que ni le fait que l’intéressé vive dorénavant avec sa soeur, ni le

fait que ses parents n’auraient finalement pas la possibilité d’obtenir des

autorisations de séjour au Japon ne lui permettaient de prétendre à l’octroi

d’une autorisation de séjour pour enfant placé. L'autorité était enfin d'avis

que les critères d’application relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cas d’extrême gravité n’étaient pas davantage réalisés.

Le 25 septembre 2014, B.C________a saisi le SPJ d'une demande d'autorisation de placement de son frère auprès d'elle.

I.

A. et B. C________, sous la plume de leur conseil, ont recouru, le 3

octobre 2014, devant l'autorité de céans contre la décision du SPOP du 25 août

précédent, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une

autorisation de séjour est octroyée au susnommé, subsidiairement à son annulation.

Ils font valoir pour l’essentiel que les conditions du réexamen de la décision contestée

sont réunies, puisque des changements sont intervenus en ce qui concerne le

domicile de l'adolescent, la situation de ses parents et son parcours scolaire,

une réintégration dans le cursus scolaire iranien n'étant pas possible sans

cours de rattrapage correspondants. D'un point de vue formel, les recourants se

plaignent d'une décision insuffisamment motivée. Ils estiment sur le fond que les

conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé sont réunies,

puisque les parents du recourant seraient dans l’absolue incapacité de l’accueillir

et de s’en occuper. Vu la situation précaire de ces derniers, un regroupement familial

au Japon ne serait en effet pas envisageable et personne ne serait en mesure de

s’occuper de l'adolescent en Iran. Dès lors que l’autorité intimée conteste ces

allégations, les recourants requièrent une mesure d’instruction visant à

mandater la Fondation suisse du service social international afin d’effectuer

une enquête confirmant l’absence de possibilité d’accueil du recourant. A titre

subsidiaire, ils considèrent également que les conditions d’octroi d’une

autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité sont réunies. Ils

allèguent à cet égard qu'A. vit dans notre pays depuis deux ans, qu'il y est

arrivé durant son adolescence, soit à un âge important pour la socialisation et

la création de liens extrafamiliaux, qu'il fait preuve d’une grande assiduité à

l’école et qu'il présente d’excellentes capacités d’apprentissage, comme en

atteste le soutien du corps enseignant. Ils ajoutent que les impératifs liés à

la santé psychique de l’enfant, qu’un nouveau déracinement serait susceptible

de mettre à mal, doivent également être pris en compte. Enfin, la situation familiale

de l’enfant et les possibilités de réintégration ne laissent, selon eux, pas

entrevoir de possibilité de retour.

Par décision incidente du 13 octobre 2014, la juge

instructrice a rejeté la requête d’assistance judiciaire des recourants, faute

d’indigence de ces derniers.

Dans sa réponse du 5 novembre 2014, le SPOP maintient sa position. Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons A., âgé alors de

16 ans et demi, de nationalité iranienne et maîtrisant la langue de ce pays, ne

pourrait pas réintégrer le système scolaire iranien après deux années dans

notre pays et considère qu'il appartient à ses parents de trouver une solution

pour lui, au besoin en retournant en Iran avec lui.

J.

Par courrier du 17 octobre 2014, le SPJ a refusé d'entrer en matière sur la requête de B.C________tendant à obtenir une autorisation d’accueil pour

son frère. Cette autorité a en tout et pour tout constaté que, faute

d’autorisation de séjour, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.

K.

Le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 18 février 2015, en

présence des recourants, de leur conseil, du SPOP et du SPJ, en qualité

d'autorité concernée. Le compte-rendu établi à cette occasion est reproduit

dans la mesure utile ci-dessous:

"La

Présidente ouvre l’audience en interpellant l’autorité concernée quant à la

procédure à suivre en cas de placement d’enfant. Sa représentante indique que

le service ne procède à une enquête sur les conditions d’accueil qu’en présence

d’une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente en matière de migration.

Il n’y a aucune différence à ce propos selon que l’enfant soit placé au sein de

sa famille ou à l’extérieur de celle-ci. Sur mandat du SPOP, une analyse des

conditions d’accueil peut être effectuée parallèlement à la procédure d’octroi

de l’autorisation de séjour. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce vu la

décision négative préalablement rendue par l’autorité intimée. De manière

générale, le service ne se prononce que sur les conditions d’accueil et non pas

sur l’existence de motifs importants au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 19

octobre 1977 sur le placement d’enfant (OPE; RS 211.222.338). L’avocate des

recourants soutient quant à elle que le SPJ aurait dû donner suite à la demande

d’autorisation de placement déposée et non pas se contenter de constater que le

SPOP avait refusé l’autorisation de séjour litigieuse afin de se dispenser de

statuer.

Sur question du tribunal, B.C________expose

qu’elle est arrivée dans notre pays dans le courant de l’année 2009 afin de

suivre son mari, alors doctorant à l’EPFL. Elle indique avoir trouvé un stage

dans la même institution pour une durée de six mois puis avoir été engagée en

tant qu’assistante scientifique à l’Université de Neuchâtel dans le domaine de

la microélectronique et des microsystèmes, domaines dans lesquels elle rédige

actuellement une thèse de doctorat. Elle explique avoir un autre frère qui vit

et travaille actuellement dans le Connecticut aux Etats-Unis. Ses parents sont

quant à eux retraités de la fonction publique et perçoivent à ce titre une

modeste rente. Ils exerçaient la profession d’enseignants, au degré primaire en

ce qui concerne sa mère et au degré secondaire en ce qui concerne son père. B.C________expose

que ces derniers se trouvent actuellement au Japon, pays dans lequel ils ont

fondé une société afin de compléter leur rente, insuffisante. Elle précise

toutefois qu’ils ne peuvent pas séjourner en permanence dans ce pays. Ils

restent sur place durant six mois sur la base d’un permis de travail et durant

trois mois sur la base d’un visa touristique. Ils passent les trois mois de

l’année restant en Iran. Sur question de la présidente, l’intéressée précise

que la famille compte bien quelques oncles et tantes ainsi que des cousins qui

sont restés au pays. Aucun lien étroit n’est toutefois entretenu avec cette

partie de la famille. Quant aux grands-parents, ils sont déjà relativement âgés

et voyagent fréquemment à l’étranger, notamment pour rendre visite à leur

famille.

L’entreprise qui emploie les

parents des recourants est active dans le domaine de la métallurgie. Ils ont

fondé cette société avec un partenaire iranien domicilié au Japon. Ils

possèdent actuellement un cinquième du capital de l’entreprise dans laquelle

ils ont investi l’entier de leurs biens ainsi que leurs économies. La société,

faute d’être compétitive sur le marché, enregistre toujours des résultats

insatisfaisants à l’heure actuelle. Les parents des recourants se sont

toutefois donnés cinq ans pour que l’entreprise soit rentable ce qui semble un

délai raisonnable pour démarrer une affaire dans cette branche. Elle précise

que la création de cette société était un projet envisagé de longue date par

ses parents mais que celui-ci avait été suspendu jusqu’à ce que leur fils

termine sa scolarité de base.

B.C________indique avoir contacté

en 2012 la Municipalité de 1******** en vue d’obtenir une autorisation de

séjour pour études de sorte à ce que son frère puisse la rejoindre et terminer

sa scolarité secondaire en Suisse. Elle reconnaît avoir mésinterprété la

réponse obtenue de la part de l’autorité et s’être imaginée que le séjour de

son frère n’allait pas poser de problèmes juridiques majeurs. Si elle avait su

qu’il n’y avait pas de garantie de succès quant à l’octroi d’une autorisation

de séjour, elle n’aurait pas indiqué à son père qu’il avait d’ores et déjà la

possibilité d’investir et que son frère pourrait terminer sa scolarité dans

notre pays. C’est sur cette base que ses parents lui ont confié l’éducation d’A.

et ont décidé de mettre en œuvre leur projet d’expatriation. B.C________exprime

un fort sentiment de culpabilité à la fois envers ses parents qui ont fait le

choix d’investir l’entier de leurs biens sur la base de ses assurances erronées

et par rapport à son frère dans la mesure où sa scolarité a été passablement

perturbée par les incertitudes liées à la légalité de son séjour. Elle estime

que ses parents n’auraient pas immigré en l’absence de garantie quant aux

possibilités de formation de leur fils dans notre pays. Ils auraient

vraisemblablement encore repoussé leur projet d’expatriation de quelques

années, le temps que l’intéressé termine son gymnase et obtienne sa maturité.

Il existe en effet d’excellentes écoles en Iran. Il aurait pu y obtenir un

diplôme et ensuite entreprendre des études universitaires partout dans le

monde, y compris au Japon. Il aurait également pu participer au programme de

mathématiques spéciales de l’EPFL et vivre légalement dans notre pays.

A son arrivée, A. a intégré

l’école publique en huitième année d’école secondaire en raison de son âge et

de ses connaissances linguistiques alors limitées. Il est à présent en première

année de la section de maturité du Gymnase de 3********. Il indique être en

mesure de comprendre parfaitement les cours et de répondre aux questions posées

par les enseignants. Il affirme également avoir trouvé sa place parmi ses

camarades. B.C________indique quant à elle entretenir des contacts réguliers

avec les professeurs de son frère, lesquels sont très satisfaits de ses

performances scolaires et se déclarent confiants quant aux chances de

l’intéressé d’obtenir sa maturité. Son frère bénéficie encore de cours de

soutien en français jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire seulement jusqu’à

Pâques, leur fréquence étant en nette diminution. Sur question de la cour, A.

indique entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents,

presque chaque jour. Ces derniers se sont également proposés de payer pour son

entretien mais au vu de leur mauvaise situation financière actuelle, c’est la

sœur et le beau-frère de l’intéressé qui couvrent l’essentiel de ses dépenses

quotidiennes. Me Schmidlin dépose à ce propos des pièces relatives aux revenus

des intéressés en mains du tribunal qui en prend copie et les remet aux autres

parties. Interpellée sur le fait que son frère a vécu durant une année chez des

compatriotes, la recourante explique que son domicile était trop exigu et que

la recherche d’un nouvel appartement a pris du temps. L’intéressé a toutefois

réintégré le domicile familial dès le nouveau bail à loyer conclu.

Sur question de la cour, B.C________indique

que ses parents ont étudié la possibilité d’une scolarisation au Japon. Avant

de pouvoir intégrer l’école publique sur place, son frère aurait néanmoins dû

effectuer deux années dans une classe préparatoire en vue d’apprendre le

japonais. Il n’y a pas d’école internationale à l’endroit dans lequel la

famille est domiciliée, de plus l’enseignement au sein de ces établissements

est relativement onéreux. Sur question de l’assesseur Yersin, B.C________indique

encore qu’il n’était pas envisageable d’organiser un enseignement à domicile.

Les parents des recourants vivent en effet dans le même appartement que leur

partenaire commercial et ils ne disposent pas des connaissances relatives aux

programmes scolaires actuels. Elle estime ainsi que c’est elle qui était le

mieux à même de soutenir son frère dans son parcours scolaire, ce qu’elle a

d’ailleurs fait au cours de ces dernières années, un peu à l’image d’une mère.

Un retour d’A. en Iran poserait

d’importants problèmes organisationnels, ce d’autant plus que les rythmes

scolaires ont changé depuis son départ. Par principe, tous les enfants d’une

même classe d’âge fréquentent le même enseignement et le redoublement est très

mal perçu. Les personnes qui se trouvent en décalage pour une raison ou pour

une autre, par exemple lors d’un retour de l’étranger, ne peuvent pas

réintégrer une classe normale mais doivent fréquenter l’école du soir. Du point

de vue iranien, les années scolaires effectuées à l’étranger ne sont pour ainsi

dire pas prises en compte. Pour A., qui était sur le point d’intégrer une

excellente high school avant son départ, il serait stigmatisant de devoir se

contenter d’une formation au rabais même si, moyennant la réussite d’examens

d’entrée, l’accès à l’université ne lui serait pas impossible. A cela s’ajoute

l’obligation du service militaire qui s’accompagne d’une interdiction de sortie

du pays pour les conscrits dès l’âge de leur quinze ans. Seul un certificat

d’immatriculation dans une université permet dans les faits d’échapper à

l’obligation de servir qui couvre dix-huit mois.

Les recourants estiment que la

situation a changé depuis la dernière décision valablement entrée en force

refusant une autorisation de séjour en faveur d’A.. Il n’est en effet plus

possible aux parents de scolariser leur fils ni de remettre en cause les

investissements effectués au Japon. Un retour en Iran serait quant à lui

préjudiciable aux intérêts de l’enfant dès lors qu’il en résulterait un retard

important dans ses apprentissages, en particulier suite aux changements

intervenus dans les rythmes scolaires iraniens. L’intérêt de l’enfant commande

donc selon eux qu’il termine sa maturité et qu’il puisse séjourner pour ce

faire dans notre pays durant les deux années qui lui reste à effectuer. Une

fois sa maturité en poche, il lui serait possible d’intégrer une université à

l’étranger. B.C________souligne à ce propos que son frère se retrouve victime

d’une situation qu’il n’a pas choisie et que la décision litigieuse entraîne

pour lui des conséquences extrêmement lourdes dans la mesure où il n’a encore

aucun diplôme qu’il pourrait utilement faire valoir au niveau international

entre les mains. Les recourants demandent ainsi uniquement à ce qu’A. puisse

séjourner dans notre pays jusqu’à l’obtention de sa maturité.

Les recourants font encore

remarquer que l’objectif de la famille n’est pas de s’établir durablement dans

notre pays mais d’immigrer aux Etats-Unis dans un horizon de deux ans. Une fois

la maturité d’A. et le doctorat de B. obtenus, il est en effet question que

tous partent s’installer à San Diego où l’époux de la recourante bénéficie

d’intéressantes perspectives professionnelles dans son domaine d’activité et où

plusieurs emplois lui ont déjà été proposés.

Selon les représentants de

l’autorité intimée, les choix opérés par les recourants ne relèvent pas d’un

cas de rigueur mais bien plutôt de la convenance personnelle. Ils soulignent à

ce titre qu’il incombe en premier lieu aux parents de l’enfant de veiller au bon

déroulement de sa scolarité. Or, ces derniers n’envisagent pas un retour dans

leur pays d’origine avant plusieurs années quand bien même leur société ne

rencontre pas le succès escompté et la scolarisation de leur fils pose des

problèmes importants. Selon l’autorité intimée, la Commune de 1******** n’a

donné aucune assurance quant à la légalité du séjour de l’intéressé dans la

mesure où elle s’est contentée d’indiquer que celui-ci devait déposer une

demande d’autorisation de séjour pour étude. L’octroi d’une autorisation de

séjour n’entre pas en considération dans le cas d’espèce dès lors que la

situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. Il n’est pas

davantage possible d’envisager l’octroi d’une autorisation de séjour pour

enfant placé alors même que les parents de l’intéressé sont en mesure de

s’occuper convenablement de leur fils.

L’avocate des recourants estime

quant à elle que dans les faits, il est impossible aux parents du recourant de

prendre soin de leur enfant dès lors que les investissements opérés afin de

fonder leur société ont nécessité la vente de tous leurs biens et que la rente

vieillesse qui leur est régulièrement servie est insuffisante pour espérer

retourner vivre en Iran. De ce point de vue, elle conteste que le séjour de

l’intéressé dans notre pays relève uniquement de motifs de convenance

personnelle.

Les représentants de l’autorité

intimée lui opposent qu’indépendamment de la question de fond, aucune des

conditions nécessaires au réexamen de la décision valablement entrée en force

n’est remplie en l’espèce. Ils font en particulier valoir qu’aucun changement

relatif aux faits n’est intervenu par rapport à la situation qui prévalait au

moment où celle-ci a été rendue, si ce n’est l’écoulement du temps.

A. répète qu’il n’est pour rien

dans la mésinterprétation commise, et qu’il ne peut pas concevoir que celle-ci

l’empêche d’obtenir son diplôme d’études secondaires à un âge convenable. Il

ajoute que s’il souhaite rester en Suisse, c’est uniquement pour pouvoir obtenir

sa maturité et ensuite accéder aux universités étrangères."

Le compte-rendu d'audience a été communiqué aux

parties pour déterminations. L'autorité intimée et le SPJ n'ont pas procédé

dans le délai imparti.

Pour leur part, les recourants ont produit, le 4

mars 2015, trois documents supplémentaires, à savoir une lettre de soutien

d'une municipale et enseignante du 3 mars 2015, ainsi que deux attestations du

Gymnase de 3******** des 1er octobre 2014 et 25 février 2015,

certifiant qu'A. y suit sa première année de maturité depuis la rentrée

scolaire 2014 et témoignant de ses remarquables progrès en français, de son

investissement quotidien dans ses études et de son excellente intégration dans sa

classe. Le 30 mars 2015, ils ont encore versé au dossier une attestation du

ministère de l'éducation iranien du 21 février 2015, censée démontrer que le

système éducatif a radicalement changé et qu'il est donc douteux qu'A. puisse

reprendre sa scolarité en Iran, deux nouvelles lettres de soutien du doyen de

l'établissement de 1******** et de 2******** du 20 mars 2015 et de ses

camarades de classe du 27 mars 2015, ainsi qu'un certificat médical du Dr Erb

du SUPEA du 25 mars 2015, révélant que l'adolescent a été suivi par cette

structure, à la demande du service de psychologie scolaire, du 11 juillet 2013

au 19 août 2014, en raison d'un état dépressif réactionnel au risque d'être

renvoyé de Suisse avant de pouvoir achever sa formation gymnasiale puis

universitaire. Le 30 avril 2015, les recourants ont encore adressé au tribunal un

courrier du 21 avril 2015 du Dr F________, psychiatre et psychothérapeute, craignant

une décompensation dépressive d'A. s'il se retrouve seul en Iran et un

certificat du 16 avril 2015 de la Dresse G________du Centre de psychiatrie et

psychothérapie "Les Toises", indiquant que le jeune homme consulte

cet établissement depuis le 7 avril 2015 et qu'il présente un trouble anxieux,

un trouble du sommeil et une idée d'échec avec la peur de ne pouvoir poursuivre

ses études et de déplaire à sa famille. Enfin, les recourants ont produit, le 8

mai 2015, un écrit complémentaire de la Dresse G________du 23 avril 2015 et un

certificat médical du 30 avril 2015 du Dr H________, pédopsychiatre, qui a vu

l'intéressé à quatre reprises et constaté des symptômes de la lignée dépressive

suffisamment importants pour nécessiter un suivi thérapeutique. Au vu de ces

éléments, les recourants maintiennent qu'A. se trouve dans un cas individuel

d'une extrême gravité et qu'un renvoi comporterait pour lui de graves

conséquences d'une rigueur excessive. Ils relèvent pour le surplus qu'il

s'agirait, cas échéant, d'ordonner au SPJ d'examiner la demande d'autorisation

de placement déposée par B.C________en faveur de son frère.

Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le

SPOP a maintenu sa position. Le 10 juin 2015, il a transmis au tribunal un rapport de police du 31 mars précédent, dont il ressort en substance que B.C________s'est

réfugiée sur son lieu de travail le jour même après que son mari l'aurait, à

ses dires, frappée et menacée de mort, ce qu'il ferait régulièrement depuis 2010.

Il en résulte également que, selon les dépositions du mari à la police, ce

dernier, qui a contesté les accusations, n'aurait pas voulu qu'A. vienne

s'installer chez lui, ce qui aurait envenimé ses problèmes de couple. L'autorité

intimée en conclut qu'il n'apparaît pas idéal pour l'adolescent de continuer à

vivre auprès de sa sœur dans ces conditions.

Le 19 juin 2015, les recourants ont produit quant à eux une dernière attestation du Gymnase de 3******** du 19 juin 2015, indiquant qu'A. a réussi sa première année, qu'il a fréquenté assidûment les

cours et qu'il a toutes ses chances de terminer avec succès ses études

gymnasiales.

Dans une écriture du 18 août 2015, le SPJ se rallie à la cause des recourants, étant d'avis qu'il serait contraire à l'intérêt

supérieur du jeune A. de l'expulser de Suisse malgré son excellente intégration

dans notre pays et l'investissement de sa sœur à son égard.

Dans leurs observations finales du 3 septembre 2015, les recourants insistent sur le fait que les déclarations de l'époux de B.C________à

la police doivent être appréciées avec réserve, dans la mesure où elles ont été

recueillies dans le cadre d'un conflit conjugal. Ils affirment qu'A. a vécu

pour l'essentiel auprès du couple depuis son arrivée, hormis la période pendant

laquelle il a résidé chez des amis à 2********. Ils précisent en dernier lieu que

les conjoints sont aujourd'hui séparés, que l'intéressé demeure toujours à

l'heure actuelle chez sa sœur et qu'il n'aurait jamais été confronté aux épisodes

de violence domestique décriés.

Le SPOP n'a pas procédé dans le délai imparti à cet

effet.

La cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le réexamen de la décision du SPOP du 13 janvier

2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, par laquelle cette autorité a refusé

de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de

Suisse.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité intimée n'aurait

pas suffisamment motivé sa décision.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf.

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être

entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83

consid. 4.1 et les références; TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et

les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (TF 9C_179/2015 du 22 septembre 2015

consid. 3.1 et les références).

b) En l'occurrence, il est vrai que la décision

attaquée ne précise pas en quoi la demande de réexamen du 30 juillet 2014

serait irrecevable. Elle cite néanmoins les dispositions topiques en la matière

et indique que les conditions posées ne seraient pas réunies. Surtout, la décision

entreprise expose de façon circonstanciée les motifs pour lesquels l'autorité

intimée a rejeté ladite demande sur le fond, à titre subsidiaire. Cette

motivation apparaît suffisante, au regard des exigences légales et

jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce

d'autant plus qu'elle a permis à ces derniers de réagir adéquatement et en

temps utile. Il sera encore relevé que les intéressés ont eu tout loisir d'étayer

leur argumentation par la suite, au cours des multiples échanges d'écritures

ordonnés.

Le grief se révèle donc infondé.

4.

L'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération des recourants

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du

13.

février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) En l'espèce, depuis la décision de refus

d'autorisation de séjour du 13 janvier 2014, le jeune A. a achevé avec succès son école secondaire et a intégré le Gymnase de 3********, où il suit actuellement

sa deuxième année de maturité. Il est revenu vivre auprès de sa sœur, à 1********,

laquelle s'est séparée de son conjoint et a demandé une autorisation de placement

en faveur de son frère auprès du SPJ. Les recourants se prévalent en outre d'attestations

récentes du ministère de l'éducation iranien, dont il résulte que les années

d'études effectuées par A. en Suisse ne pourraient être validées dans ce pays.

Dans ces circonstances, il peut être admis que ces

différents éléments, respectivement leur accumulation, peuvent fonder des faits

nouveaux importants ouvrant la voie d'un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD.

Ce nonobstant, l'autorité intimée estime que les

conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A. C________ne

sont pas réalisées et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur sa décision.

5.

Les recourants sollicitent au premier chef la délivrance d'une autorisation

de séjour pour enfant placé. Ils arguent à cet égard que leurs parents ne sont

pas en mesure de solliciter un regroupement familial au Japon, pays dans lequel

ils résident actuellement, et que la recourante, désignée curatrice de son

frère par la justice civile, est disposée à l’accueillir.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de

déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants

placés.

L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet

l'accueil de ces enfants sont remplies.

Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la

forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à

la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour,

contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques

auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un

droit de séjour en Suisse (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2 et

les références).

b) Conformément à l'art. 33 OASA précité, l'octroi

d'une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif suppose donc, outre

une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de

l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de

protection de l'enfant du lieu de placement; (cf. art. 316 al. 1 du code civil

suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], en relation avec les art. 2 et 8 al. 1

de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS

211.222

]). Cette compétence incombe, dans le canton de Vaud, au service en

charge de la protection des mineurs, respectivement au SPJ (cf. art. 30 de la

loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41]).

S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui

a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un

titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut

être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de

l'adopter que s'il existe un motif important.

La question de savoir si un motif important au sens

de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à

l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles

notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents

nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de

la compétence des autorités désignées par le droit civil (cf. TAF C-2346/2013

du 2 décembre 2014 consid. 5.4).

c) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de

séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent

notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements

relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la

Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en

cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant

accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de

police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt

public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153

consid. 2.2.1; ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 122 II 1 consid. 3a et les

références). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des

critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014

consid. 5.5 et les références).

Aussi, conformément à la pratique et à la

jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien

droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers,

qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de

s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif,

qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant

placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions

d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que

lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné,

ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il

convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant

ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres

citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du

2.

décembre 2014 consid. 5.5 et les références).

d) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à plusieurs

reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à l’étranger.

Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en charge dans le

pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en

Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place

dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement d’enfants chez des

membres de leur famille résidant dans notre pays alors même que ceux-ci

n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le cas d’une

adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à son égard

et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. CDAP PE.2005.0348

du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli

favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient

atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf.

CDAP PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre

constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur

famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés.

Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de

mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du

CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est

précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).

e) Dans le cas présent, le SPJ a refusé d'examiner

la demande d'autorisation de placement déposée par la recourante, au motif que

son frère s'était vu refuser l'octroi d'un titre de séjour, quand bien même il incombait

à cette autorité de se prononcer préalablement sur l'existence d'un motif

important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Cette irrégularité est toutefois sans

conséquence sur la présente cause, puisqu'une autorisation de police des

étrangers en vue de placement ne peut de toute façon pas être délivrée au

regard des développements qui suivent.

Le recourant n'est orphelin ni de père ni de mère. Ses

deux parents sont encore en vie et, à la connaissance du tribunal, bien

portants. Les éléments au dossier ne laissent pas non plus supposer que

l'intéressé aurait été abandonné par ses géniteurs, ce qu'il ne soutient

d'ailleurs pas. Les recourants allèguent toutefois que les susnommés seraient

dans l'incapacité absolue d'accueillir leur fils et de s'en occuper, du fait

qu'un regroupement familial ne serait pas possible au Japon. Ils en veulent

pour preuves différents documents produits par leurs soins et traduits du

japonais, dont il résulte en substance qu'une autorisation de séjour durable

dans ce pays ne pourrait être délivrée à leurs parents que si leur société

atteignait un revenu annuel de 10 millions de yens, ce qui ne serait pas le cas

actuellement.

Ces documents, qui émanent de l'entreprise des

parents, n'ont cependant pas une valeur probante suffisante. Il n'existe du

reste aucun autre élément au dossier permettant d'affirmer, comme le font les

recourants, qu'un regroupement familial serait impossible au Japon. En

particulier, il n'est nulle part trace de demandes d'autorisation quelconques

ou de décisions administratives ou judiciaires, par exemple, démontrant que des

démarches auraient été entreprises dans ce sens ou qu'elles seraient

effectivement vouées à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas établi à

satisfaction que les parents du recourant ne seraient pas en mesure de prendre

soin de ce dernier dans leur Etat d'origine, à savoir en retournant en Iran.

Certes, une telle solution poserait différents problèmes liés notamment à

l'avenir de leur société ou à leur réintégration sur le marché du travail iranien.

De telles difficultés ne paraissent toutefois pas insurmontables au point d'en

conclure qu'ils seraient dans l'incapacité absolue de s'occuper de leur fils. Enfin,

l'instruction a permis d'établir que les grands-parents, ainsi que des oncles,

tantes et cousins se trouvent encore en Iran, de sorte qu'une prise en charge

de l'intéressé par sa famille élargie dans son pays de provenance n'est pas

exclue. Un retour apparaissait du reste possible selon le courrier du SUPEA au

SPOP du 22 mai 2014. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants

placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans

l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution

alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf.

notamment TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). C'est enfin le lieu de souligner que les considérations telles que les

difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés

sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de

formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique

optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de

séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1

let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter

le nombre des étrangers en Suisse (cf. TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014

consid. 6.3).

Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre,

avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. c

LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants placés ne

sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas critiquable sur

ce point.

6.

A titre subsidiaire, les recourants prétendent à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Ils

soutiennent à ce propos que l'intéressé vit dans notre pays depuis plus de trois

ans, qu’il y a passé une importante partie de son adolescence et qu'il a fourni

des efforts d'intégration considérables, notamment sur le plan scolaire, où ses

résultats sont excellents. Ils en déduisent qu'un renvoi provoquerait un

nouveau déracinement, lequel serait lourdement préjudiciable à l'équilibre

psychique du recourant.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à

l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les

références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et

les références).

b) D'une manière générale, la jurisprudence considère

que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a

seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure

à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu

socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour

dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,

l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient

de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment

où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré

et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation

professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans

le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en

Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur

excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé

leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4;

TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013

consid. 3c et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par

l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre

1989.

(CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars

1997.

(cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-2547/2014 du 16

mars 2015 consid. 5.5; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les

références).

A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de

voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est

arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en

Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf.

ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de rigueur n’a pas non plus

été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui

comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse

à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait,

après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était

bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année

d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans

s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se

réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays

d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas

d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés,

une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés

en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien

adaptés (ibid.).

c) En l’espèce, le recourant a vécu la majeure

partie de sa vie en Iran, où il a commencé sa scolarité. Alors qu'il avait été

admis en tant que brillant élève dans une école à Zanjan, il est arrivé en

Suisse il y a trois ans et demi, en juillet 2012, à l'âge de 14 ans. Il a

intégré un mois plus tard l'établissement scolaire de 1******** et de 2********,

où il a suivi ses deux dernières années d'études secondaires (2012-2013 et

2013-2014), en voie baccalauréat. Dès le début de ses études dans notre pays,

l'intéressé s'est révélé un élève assidu et exemplaire, au potentiel élevé, spécialement

dans le domaine des mathématiques. Aux dires du directeur de l'établissement

précité, il a travaillé avec acharnement, souvent au-delà des exigences posées,

faisant ainsi montre d'une volonté de bien faire, voire d'un désir

d'excellence. Selon ses enseignants, il a rapidement progressé dans son

apprentissage de la langue française, a toujours adopté une attitude

irréprochable à leur endroit et a su nouer des contacts étroits avec ses

camarades de classe. En été 2014, le recourant a obtenu son diplôme de fin

d'études secondaires puis est entré au Gymnase de 3********, à Lausanne. Il y a

confirmé, aux yeux du doyen, du directeur et de ses professeurs, son

application, sa motivation et son investissement quotidien dans ses études. Il

a suivi des cours intensifs de français et s'est parfaitement incorporé parmi

ses condisciples, avec qui il partage ses moments de loisirs extrascolaires. Aujourd'hui

âgé de 17 ans et demi, il suit actuellement sa deuxième année de gymnase. Des

nombreuses lettres de soutien versées au dossier, il résulte en outre que le

jeune homme s'est efforcé de comprendre le cadre dans lequel il vivait et qu'il

a toujours montré le plus grand respect pour son pays d'accueil ainsi que pour

l'institution scolaire. Il en découle enfin qu'il s'est épanoui grâce à la

réussite de sa scolarité et qu'il est heureux d'avoir trouvé un équilibre

social.

Dans ces conditions, force est d'admettre que le

recourant a su faire preuve d'une intégration remarquable. Malgré un séjour en

Suisse relativement bref, il a su s'adapter promptement, au prix d'efforts

considérables, à son nouvel environnement et surmonter les difficultés

culturelles, linguistiques, éducatives et sociales liées à celui-ci. Ses

dernières années d'adolescence dans notre pays se sont révélées cruciales pour

son développement, puisqu'il a terminé, avec succès, son école obligatoire et entamé

ses études gymnasiales. Elles se sont aussi avérées bénéfiques, puisque

l'intéressé est en bonne passe pour obtenir son baccalauréat et embrasser une

carrière académique. Il s'ensuit que le recourant a su tisser des liens étroits

avec la Suisse et que la question de son éloignement doit être examinée avec

soin.

d) Or, l'instruction a permis d'établir que l'Iran

ne reconnaît pas les systèmes éducatifs étrangers, de sorte que le recourant ne

pourrait pas y faire valoir ses dernières années d'études effectuées en Suisse

ni, à plus forte raison, son diplôme de fin d'études secondaires. Il se verrait

ainsi contraint, en cas de retour dans son pays d'origine, de répéter ses deux

dernières années de scolarité et ses premières années de gymnase, qui plus est à

l'occasion de cours du soir, puisqu'à défaut d'avoir suivi les enseignements de

civisme et de religion obligatoires (sans compter l'enseignement de l'arabe et

la préparation militaire), il ne pourrait pas réintégrer le programme habituel.

Il appert en outre, à en croire les recourants, qu'un redoublement en Iran

resterait très mal perçu. Partant, un renvoi de l'intéressé dans ces

circonstances se révélerait d'une rigueur excessive au regard de la résolution

dont il a fait preuve jusqu'à présent pour s'intégrer en Suisse et mener à bien

sa formation. Quant à un refoulement au Japon, il impliquerait sans nul doute un

profond déracinement, puisque le recourant devrait, pour la seconde fois,

s'acclimater à un nouvel environnement, du reste totalement différent de ceux

qu'il a été amené à connaître jusqu'à présent.

Cette opinion est partagée par les différents

médecins et psychologues qui ont suivi le recourant depuis son arrivée en

Suisse. De l'avis de ces praticiens, un renvoi en Iran ou au Japon, impliquant

un arrêt brutal de la scolarité et un nouveau changement de l'environnement

actuel, mettrait le recourant face à un vide assez inquiétant et laisserait

craindre une décompensation dépressive. Selon les rapports médicaux versés au

dossier, l'intéressé présente en effet différents symptômes d'un état dépressif

réactionnel aux risques encourus, tels un trouble anxieux, un trouble du

sommeil et une idée d'échec liée à la peur de ne pouvoir poursuivre ses études

et de déplaire à sa famille. Il souffre de cette situation et se soucie

beaucoup de ne pouvoir rester en Suisse, essayant malgré tout de surmonter ses

inquiétudes. Le service de psychologie scolaire a relevé en particulier qu'un

nouveau changement de pays, de scolarité et de repères serait lourdement

préjudiciable pour l'équilibre psychique du recourant et que des impacts de

nature traumatique ne pourraient pas être exclus. Quant au dernier psychiatre

consulté, il a même considéré qu'il serait catastrophique de renvoyer le jeune

homme, que ce soit en Iran ou au Japon, pays dont il ne parle pas la langue,

dans la mesure où un tel renvoi signifierait l'échec de son projet de formation,

seule dimension qui le tiendrait encore actuellement.

Tous ces éléments tendent à démontrer que le recourant

se trouve confronté à une véritable situation de détresse personnelle, dans la

mesure où un renvoi de Suisse, quel que soit le pays de destination, aurait de

graves répercussions tant sur son avenir professionnel que sur son

épanouissement personnel et son bon développement intellectuel.

e) Cela étant, il est vrai qu'une importante

altercation a récemment éclaté entre la recourante et son époux, de sorte qu'il

est légitime de se demander, comme le fait l'autorité intimée, si un retour du

recourant aux côtés de sa sœur serait réellement judicieux. Tel semble

néanmoins être le cas, dans la mesure où l'adolescent a principalement résidé

auprès de la recourante depuis son arrivée en Suisse, que celle-ci a été

désignée sa curatrice il y a une année par les autorités civiles et que son

conjoint a quitté le domicile conjugal suite au litige précité. De plus, les

inconvénients liés à cette situation semblent bien moindres que les contraintes

et sacrifices qu'aurait à endurer le recourant en cas de départ forcé à

l'étranger. Partant, le tribunal est d'avis, à l'instar du SPJ, que la poursuite

de son séjour auprès de sa sœur répond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Certes, l'attitude pour le moins insouciante des

parents, qui sont partis s'établir au Japon sans même s'assurer au préalable

que leur fils allait être régulièrement admis en Suisse, ne doit pas être

encouragée. Ce nonobstant, les circonstances toutes particulières et complexes

de l'espèce amènent la cour à considérer que le recourant n'a pas à en subir

les conséquences, respectivement qu'il se trouve dans un cas de rigueur qui

justifie exceptionnellement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette situation pourra cependant être

réexaminée au terme des études gymnasiales de l'intéressé, si ce dernier devait

vouloir poursuivre sa formation en Suisse, soit sous l'angle d'un permis

humanitaire, soit au regard d'une autorisation de séjour pour études.

f) Vu l'issue du

litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises

par les recourants.

7.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au

recourant l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance

du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure

d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des

étrangers [RS 142.201.1]).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à

titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge

de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument

judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 août 2014 par le Service de la population est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.

et B.C________une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.