PE.2014.0383
CDAP - PE.2014.0383 - 2015-11-18 - C_____, C_____/Service de la population (SPOP), Service de protection de la jeunesse
18 novembre 2015Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Marcel-David Yersin; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière.
Recourants
A. et B. C________, à 1********,
tous deux représentés par Me Irène
SCHMIDLIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Autorité concernée
Service de protection de la jeunesse
(SPJ), à Renens
Objet
Réexamen
Recours A. et B. C________c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 25 août 2014 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du susnommé et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. C________, ressortissant iranien né le ********1998, est entré en
Suisse le 28 juillet 2012 en provenance d’Iran, au bénéfice d’un visa de tourisme
valable du 28 juillet 2012 au 27 août 2013. A son arrivée, il a pris domicile à 1******** auprès de sa sœur, B. C________, née le ********1984, ressortissante
iranienne également, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement
familial avec son mari, D. E________, compatriote né le ********1984. Tous deux
étaient doctorants à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) depuis
2009.
Préalablement à la venue d’A., B.C________a adressé
plusieurs courriels à l’Office de la population de 1********. Le 18 juin 2012, elle s’est renseignée sur les conditions qui permettraient à son frère de
poursuivre sa scolarité dans notre pays. Elle a indiqué que ce dernier, qui devait
commencer le gymnase l’année suivante, rencontrerait d’importantes difficultés linguistiques
s’il devait poursuivre sa scolarité au Japon, pays où ses parents envisageaient
d’immigrer à compter du mois de septembre 2012. Par courriel du même jour, l’office
compétent a indiqué à l'intéressée qu’A. devait déposer dans ces circonstances une
demande d’autorisation de séjour pour études.
Par retour de courriel du même jour, B.C________a
demandé s’il était possible pour son frère de solliciter ladite autorisation
durant son séjour touristique, dès lors que son visa venait à échéance le 28 août 201 2 et que la rentrée scolaire était prévue le 27 août suivant. Le 19 juin 2012, l’office de la population lui a indiqué par courriel que les séjours d’une
durée supérieure à trois mois, notamment en vue de travailler ou d’étudier,
nécessitaient normalement un visa d’entrée correspondant. Il a toutefois précisé
que, vu les circonstances, l’intéressé pouvait se présenter directement à
l’office avec les documents nécessaires durant son séjour touristique.
B.
Le 14 août 2012, A. a déposé une demande d’autorisation de séjour
temporaire pour études dans le but de suivre les cours dispensés par
l’établissement primaire et secondaire de 1******** et de 2********. A l’appui
de sa requête, il s'est notamment prévalu d'une attestation de ses parents, selon
laquelle ces derniers déléguaient à sa sœur et à son beau-frère la tâche de
veiller sur lui. Il a également produit une attestation de prise en charge
financière correspondante des intéressés.
A compter du 28 août 2012, A. C________a intégré l’établissement secondaire précité en huitième année de "voie secondaire de baccalauréat"
(VSB).
Le 14 décembre 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué à A., respectivement à ses représentants légaux,
qu’il envisageait de rendre une décision négative en ce qui concernait sa
demande d’autorisation de séjour pour études et a invité les intéressés à se
déterminer à ce propos. L’autorité retenait pour l’essentiel que la nécessité
d’entreprendre des études n’était pas démontrée à satisfaction, dès lors que
l’école obligatoire pouvait sans autre être suivie en Iran, pays natal de
l’intéressé, ou au Japon, pays où ses parents avaient émigré. Elle estimait également
que rien ne permettait d’exclure qu’A. puisse les rejoindre au Japon.
Dans un courriel du 21 décembre 2012 adressé au SPOP, B.C________a exprimé sa stupéfaction. Elle expliquait pour l’essentiel avoir placé
sa confiance dans les assurances qui lui avaient été fournies par l’Office de
la population de 1******** et soulignait qu’elle ne savait pas qui serait en
mesure de prendre soin de son frère.
A. et B. C________se sont encore formellement
déterminés par courrier du 11 février 2013. Ils faisaient valoir en substance que, selon les renseignements obtenus auprès de leur commune de domicile, il leur
était possible de déposer une demande d'autorisation de séjour pour études
durant la période de validité du visa touristique d’A.. Ils expliquaient en
outre que leurs parents ne pouvaient pas prétendre au regroupement familial au
Japon, dans la mesure où ils ne disposaient pas d’un permis de séjour mais
uniquement d’un visa touristique. Les intéressés estimaient ainsi que la seule
solution à même de garantir un environnement stable à A. était de rester en
Suisse afin qu’il puisse y poursuivre sa scolarité obligatoire. Ils ajoutaient
que ce dernier était parfaitement intégré dans sa classe d’accueil et qu’il
obtenait des résultats scolaires qui lui permettaient d’envisager une promotion
en neuvième année. Etaient notamment joints à leur courrier différentes pièces
démontrant que leurs parents n'étaient qu'au bénéfice de visas touristiques et
qu'ils n'avaient pas encore la possibilité de requérir une autorisation de
séjour durable au Japon.
Le 14 février 2013, l’établissement scolaire de 1******** et de 2******** a certifié qu’A. avait intégré la classe de 8ème
année en voie prégymnasiale et qu’il était un excellent élève.
Le 24 mai 2013, la Commune de 1******** a informé le SPOP qu’A. avait déménagé dans la Commune de 2********. Selon le
compte-rendu de l’entretien téléphonique du 27 novembre 2013 entre le SPOP et le bureau des étrangers de cette commune, il apparaissait que l’intéressé ne
faisait plus ménage commun avec sa sœur et son beau-frère depuis le 1er
juin 2013, au motif que le trajet en bus jusqu’à l’école était plus court
depuis 2******** que depuis 1********.
C.
Par décision du 21 juin 2013, entrée en force faute d'avoir été contestée, le SPOP a refusé l’octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour
études en faveur d’A. C________et a prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs
suivants :
"L’enfant
A. est entré en Suisse en date du 28 juillet 2012 dans le cadre d’un séjour « visite » limité à 25 jours qui n’a pas pour but de permettre le
dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse.
Cela signifie que l’intéressé était tenu par les conditions et les termes de
son séjour « visite » et qu’il devait quitter la Suisse au terme des
25 jours.
La nécessité d’entreprendre des
études en Suisse n’est pas démontrée à satisfaction. En effet, l’école obligatoire
peut sans autre être suivie dans son pays d’origine, voire au Japon, où ses
parents ont immigrés.
Malgré le fait que les parents de
l’intéressé soient en attente d’un titre de séjour par les autorités japonaises,
nous n’avons pas d’éléments objectifs qu’A. ne pourrait pas immigrer dans ce
pays.
Notre Service considère que la venue
de l’intéressé est une opportunité de rejoindre sa sœur qui vit actuellement en
Suisse pendant l’absence de ses parents. Nous relevons à ce sujet qu’un
regroupement familial n’est pas possible dans ce cas de figure, et qu’il n’y a
pas de décision officielle de placement auprès de la sœur.
Par ailleurs, notre Service
considère que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas garantie à
satisfaction.
Enfin, une autorisation de séjour
pour études ne doit pas permettre d’éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers (article 23 al. 2 OASA)."
D.
Le 22 août 2013, B.C________s’est adressée à la justice de paix dans le
but de requérir sa nomination en tant que curatrice ainsi que pour demander le
placement de son frère auprès d’elle. Elle soutenait en bref qu’il était
indispensable que l’intéressé puisse continuer de vivre à ses côtés, pour
continuer à bénéficier d’un encadrement familial adéquat et du soutien affectif
nécessaire à tout adolescent, et qu'un retour en Iran, où il n’avait pas de
famille pour s’occuper de lui, serait au contraire extrêmement préjudiciable
pour son développement. A l’appui de sa demande, B.C________a notamment produit
un document attestant que son père lui avait transféré l’équivalent de
l’autorité parentale et de la garde sur son frère par déclaration faite en la
forme authentique en Iran le 24 juillet 2013, ainsi qu'un rapport du service de psychologie scolaire du 8 juillet 2013, concluant qu'un nouveau changement de
pays, de scolarité et de repères serait lourdement préjudiciable à l'équilibre
d'A., des impacts traumatiques n'étant pas exclus.
Le même jour, B.C________s’est adressée au SPOP afin
de solliciter une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur de son
frère. Elle alléguait, différentes pièces à l'appui, que leurs parents ne
pourraient résider durablement au Japon qu'une fois que la société pour
laquelle ils travaillaient réaliserait un revenu annuel de 10 millions de yens,
à défaut de quoi ils ne pouvaient rester dans ce pays que six mois par an au
maximum par le biais d'un visa touristique. Elle ajoutait que son frère devrait
apprendre le japonais pendant deux ans avant d’être accepté à l’école. B.C________expliquait
encore dans son envoi que son père lui avait transféré l’équivalent de
l’autorité parentale et de la garde sur son frère, et qu’elle avait récemment
envoyé une demande à la justice de paix afin de régler les questions de
placement et de tutelle.
Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de
représentation et désigné B.C________en qualité de curatrice dans le but de
représenter son frère dans toutes les démarches administratives utiles à la
préservation de ses intérêts.
Par courrier du 3 décembre 2013, le SPOP a informé B.C________qu’il entendait refuser l’autorisation de séjour pour enfant
placé sollicitée et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. Par courrier du 6 janvier 2014, B.C________a pour sa part avisé le SPOP de sa nomination en tant que
curatrice de son frère et de ses démarches en vue de solliciter une
autorisation de placement auprès du Service de protection de la jeunesse
(ci-après: SPJ). En conséquence, elle a requis que le SPOP sursoie à prononcer
toute décision concernant l’autorisation de séjour de son frère tant que le SPJ
ne s’était pas prononcé.
E.
Par décision du 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A. C________, qu'elle soit pour enfant placé ou
pour cas individuel d'une extrême gravité, et a ordonné son renvoi de Suisse dans
un délai au 13 avril 2014. Il relevait que, selon la pratique des autorités
fédérales, le placement d’un enfant n’était admis que s’il s’agissait d’un
orphelin de père et de mère, ou si la personne de la parenté ou qui en avait la
garde était manifestement dans l’incapacité de s’en occuper à l’avenir; en
outre, le pays d’origine devait être dans l’impossibilité de trouver une autre solution.
L’autorité intimée constatait à ce titre que l’intéressé ne vivait pas auprès de
sa sœur et curatrice, mais qu’il habitait chez des compatriotes assistants
doctorants à 2********, et qu'il avait au demeurant des parents à l’étranger
qui étaient en mesure de prendre soin de lui, que ce soit au Japon, en Iran ou
dans tout autre pays. L’autorité intimée soulignait encore qu’elle n’était pas
liée par les décisions prises par les autorités civiles suisses ou étrangères,
notamment par une éventuelle autorisation de placement en faveur de la sœur de
l’intéressé, les conditions d’un placement au sens de la loi sur les étrangers
n’étant de toute manière pas remplies. Pour terminer, elle estimait que
l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité qui justifiait
de traiter sa demande en dérogation aux conditions d’admission usuelles. Dite
décision est devenue définitive et exécutoire à défaut d'avoir fait l'objet
d'un recours.
F.
Le 1er mai 2014, A. C________a quitté 2******** pour retourner
au domicile de sa sœur et de son beau-frère, à 1********.
Dans un courrier du 22 mai 2014 adressé au SPOP, le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après: SUPEA) a indiqué que B.C________était à l’étranger lors de la
notification de la décision de renvoi d’A. et qu’elle avait eu connaissance de
celle-ci par hasard le 13 mai 2014, lorsqu’elle s’était rendue au contrôle des habitants pour y inscrire son frère. Il expliquait que l'intéressée n'avait pas
pu se manifester à temps et demandait par conséquent que le délai de départ de l'enfant
soit différé jusqu'à la fin de son année scolaire, ce d’autant plus qu’il devait
obtenir son certificat d’études secondaires au mois de juillet 2014. A l’appui de cette demande, le SUPEA faisait valoir que les parents d'A. et de B.C________avaient
besoin de temps pour s’organiser et pour se rendre en Iran afin de trouver des
solutions (de logement, de travail) pour y accueillir leur fils, qui était
toujours mineur.
G.
Par mémoire de leur conseil commun du 30 juillet 2014, A. et B.C________ont déposé une demande de reconsidération de la décision du SPOP du 13 janvier 2014, en concluant préliminairement à la recevabilité de la demande et à la
suspension de l’exécution du renvoi d’A. et, principalement, au réexamen de la décision
précitée ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de séjour. A titre
d’éléments nouveaux, ils invoquaient que l’intéressé était de retour au
domicile de sa sœur, qu’il n’était pas en mesure de réintégrer le système
scolaire iranien sauf à passer deux ans à suivre des cours du soir pour
rattraper les deux années passées dans le système scolaire suisse et que la situation
financière de la société qui employait leurs parents au Japon s’était encore
dégradée, si bien que toute perspective de regroupement familial dans ce pays semblait
désormais exclue. Ils précisaient par ailleurs que leurs parents ne disposaient
plus d’aucun bien en Iran.
H.
Par décision du 25 août 2014, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération d'A. et B. C________, subsidiairement l'a rejetée.
Il estimait que les conditions d'un tel réexamen n’étaient pas remplies en
l’espèce et que ni le fait que l’intéressé vive dorénavant avec sa soeur, ni le
fait que ses parents n’auraient finalement pas la possibilité d’obtenir des
autorisations de séjour au Japon ne lui permettaient de prétendre à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour enfant placé. L'autorité était enfin d'avis
que les critères d’application relatifs à l’octroi d’une autorisation de séjour
pour cas d’extrême gravité n’étaient pas davantage réalisés.
Le 25 septembre 2014, B.C________a saisi le SPJ d'une demande d'autorisation de placement de son frère auprès d'elle.
I.
A. et B. C________, sous la plume de leur conseil, ont recouru, le 3
octobre 2014, devant l'autorité de céans contre la décision du SPOP du 25 août
précédent, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une
autorisation de séjour est octroyée au susnommé, subsidiairement à son annulation.
Ils font valoir pour l’essentiel que les conditions du réexamen de la décision contestée
sont réunies, puisque des changements sont intervenus en ce qui concerne le
domicile de l'adolescent, la situation de ses parents et son parcours scolaire,
une réintégration dans le cursus scolaire iranien n'étant pas possible sans
cours de rattrapage correspondants. D'un point de vue formel, les recourants se
plaignent d'une décision insuffisamment motivée. Ils estiment sur le fond que les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour enfant placé sont réunies,
puisque les parents du recourant seraient dans l’absolue incapacité de l’accueillir
et de s’en occuper. Vu la situation précaire de ces derniers, un regroupement familial
au Japon ne serait en effet pas envisageable et personne ne serait en mesure de
s’occuper de l'adolescent en Iran. Dès lors que l’autorité intimée conteste ces
allégations, les recourants requièrent une mesure d’instruction visant à
mandater la Fondation suisse du service social international afin d’effectuer
une enquête confirmant l’absence de possibilité d’accueil du recourant. A titre
subsidiaire, ils considèrent également que les conditions d’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité sont réunies. Ils
allèguent à cet égard qu'A. vit dans notre pays depuis deux ans, qu'il y est
arrivé durant son adolescence, soit à un âge important pour la socialisation et
la création de liens extrafamiliaux, qu'il fait preuve d’une grande assiduité à
l’école et qu'il présente d’excellentes capacités d’apprentissage, comme en
atteste le soutien du corps enseignant. Ils ajoutent que les impératifs liés à
la santé psychique de l’enfant, qu’un nouveau déracinement serait susceptible
de mettre à mal, doivent également être pris en compte. Enfin, la situation familiale
de l’enfant et les possibilités de réintégration ne laissent, selon eux, pas
entrevoir de possibilité de retour.
Par décision incidente du 13 octobre 2014, la juge
instructrice a rejeté la requête d’assistance judiciaire des recourants, faute
d’indigence de ces derniers.
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, le SPOP maintient sa position. Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons A., âgé alors de
16 ans et demi, de nationalité iranienne et maîtrisant la langue de ce pays, ne
pourrait pas réintégrer le système scolaire iranien après deux années dans
notre pays et considère qu'il appartient à ses parents de trouver une solution
pour lui, au besoin en retournant en Iran avec lui.
J.
Par courrier du 17 octobre 2014, le SPJ a refusé d'entrer en matière sur la requête de B.C________tendant à obtenir une autorisation d’accueil pour
son frère. Cette autorité a en tout et pour tout constaté que, faute
d’autorisation de séjour, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.
K.
Le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 18 février 2015, en
présence des recourants, de leur conseil, du SPOP et du SPJ, en qualité
d'autorité concernée. Le compte-rendu établi à cette occasion est reproduit
dans la mesure utile ci-dessous:
"La
Présidente ouvre l’audience en interpellant l’autorité concernée quant à la
procédure à suivre en cas de placement d’enfant. Sa représentante indique que
le service ne procède à une enquête sur les conditions d’accueil qu’en présence
d’une autorisation de séjour délivrée par l’autorité compétente en matière de migration.
Il n’y a aucune différence à ce propos selon que l’enfant soit placé au sein de
sa famille ou à l’extérieur de celle-ci. Sur mandat du SPOP, une analyse des
conditions d’accueil peut être effectuée parallèlement à la procédure d’octroi
de l’autorisation de séjour. Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce vu la
décision négative préalablement rendue par l’autorité intimée. De manière
générale, le service ne se prononce que sur les conditions d’accueil et non pas
sur l’existence de motifs importants au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 19
octobre 1977 sur le placement d’enfant (OPE; RS 211.222.338). L’avocate des
recourants soutient quant à elle que le SPJ aurait dû donner suite à la demande
d’autorisation de placement déposée et non pas se contenter de constater que le
SPOP avait refusé l’autorisation de séjour litigieuse afin de se dispenser de
statuer.
Sur question du tribunal, B.C________expose
qu’elle est arrivée dans notre pays dans le courant de l’année 2009 afin de
suivre son mari, alors doctorant à l’EPFL. Elle indique avoir trouvé un stage
dans la même institution pour une durée de six mois puis avoir été engagée en
tant qu’assistante scientifique à l’Université de Neuchâtel dans le domaine de
la microélectronique et des microsystèmes, domaines dans lesquels elle rédige
actuellement une thèse de doctorat. Elle explique avoir un autre frère qui vit
et travaille actuellement dans le Connecticut aux Etats-Unis. Ses parents sont
quant à eux retraités de la fonction publique et perçoivent à ce titre une
modeste rente. Ils exerçaient la profession d’enseignants, au degré primaire en
ce qui concerne sa mère et au degré secondaire en ce qui concerne son père. B.C________expose
que ces derniers se trouvent actuellement au Japon, pays dans lequel ils ont
fondé une société afin de compléter leur rente, insuffisante. Elle précise
toutefois qu’ils ne peuvent pas séjourner en permanence dans ce pays. Ils
restent sur place durant six mois sur la base d’un permis de travail et durant
trois mois sur la base d’un visa touristique. Ils passent les trois mois de
l’année restant en Iran. Sur question de la présidente, l’intéressée précise
que la famille compte bien quelques oncles et tantes ainsi que des cousins qui
sont restés au pays. Aucun lien étroit n’est toutefois entretenu avec cette
partie de la famille. Quant aux grands-parents, ils sont déjà relativement âgés
et voyagent fréquemment à l’étranger, notamment pour rendre visite à leur
famille.
L’entreprise qui emploie les
parents des recourants est active dans le domaine de la métallurgie. Ils ont
fondé cette société avec un partenaire iranien domicilié au Japon. Ils
possèdent actuellement un cinquième du capital de l’entreprise dans laquelle
ils ont investi l’entier de leurs biens ainsi que leurs économies. La société,
faute d’être compétitive sur le marché, enregistre toujours des résultats
insatisfaisants à l’heure actuelle. Les parents des recourants se sont
toutefois donnés cinq ans pour que l’entreprise soit rentable ce qui semble un
délai raisonnable pour démarrer une affaire dans cette branche. Elle précise
que la création de cette société était un projet envisagé de longue date par
ses parents mais que celui-ci avait été suspendu jusqu’à ce que leur fils
termine sa scolarité de base.
B.C________indique avoir contacté
en 2012 la Municipalité de 1******** en vue d’obtenir une autorisation de
séjour pour études de sorte à ce que son frère puisse la rejoindre et terminer
sa scolarité secondaire en Suisse. Elle reconnaît avoir mésinterprété la
réponse obtenue de la part de l’autorité et s’être imaginée que le séjour de
son frère n’allait pas poser de problèmes juridiques majeurs. Si elle avait su
qu’il n’y avait pas de garantie de succès quant à l’octroi d’une autorisation
de séjour, elle n’aurait pas indiqué à son père qu’il avait d’ores et déjà la
possibilité d’investir et que son frère pourrait terminer sa scolarité dans
notre pays. C’est sur cette base que ses parents lui ont confié l’éducation d’A.
et ont décidé de mettre en œuvre leur projet d’expatriation. B.C________exprime
un fort sentiment de culpabilité à la fois envers ses parents qui ont fait le
choix d’investir l’entier de leurs biens sur la base de ses assurances erronées
et par rapport à son frère dans la mesure où sa scolarité a été passablement
perturbée par les incertitudes liées à la légalité de son séjour. Elle estime
que ses parents n’auraient pas immigré en l’absence de garantie quant aux
possibilités de formation de leur fils dans notre pays. Ils auraient
vraisemblablement encore repoussé leur projet d’expatriation de quelques
années, le temps que l’intéressé termine son gymnase et obtienne sa maturité.
Il existe en effet d’excellentes écoles en Iran. Il aurait pu y obtenir un
diplôme et ensuite entreprendre des études universitaires partout dans le
monde, y compris au Japon. Il aurait également pu participer au programme de
mathématiques spéciales de l’EPFL et vivre légalement dans notre pays.
A son arrivée, A. a intégré
l’école publique en huitième année d’école secondaire en raison de son âge et
de ses connaissances linguistiques alors limitées. Il est à présent en première
année de la section de maturité du Gymnase de 3********. Il indique être en
mesure de comprendre parfaitement les cours et de répondre aux questions posées
par les enseignants. Il affirme également avoir trouvé sa place parmi ses
camarades. B.C________indique quant à elle entretenir des contacts réguliers
avec les professeurs de son frère, lesquels sont très satisfaits de ses
performances scolaires et se déclarent confiants quant aux chances de
l’intéressé d’obtenir sa maturité. Son frère bénéficie encore de cours de
soutien en français jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire seulement jusqu’à
Pâques, leur fréquence étant en nette diminution. Sur question de la cour, A.
indique entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents,
presque chaque jour. Ces derniers se sont également proposés de payer pour son
entretien mais au vu de leur mauvaise situation financière actuelle, c’est la
sœur et le beau-frère de l’intéressé qui couvrent l’essentiel de ses dépenses
quotidiennes. Me Schmidlin dépose à ce propos des pièces relatives aux revenus
des intéressés en mains du tribunal qui en prend copie et les remet aux autres
parties. Interpellée sur le fait que son frère a vécu durant une année chez des
compatriotes, la recourante explique que son domicile était trop exigu et que
la recherche d’un nouvel appartement a pris du temps. L’intéressé a toutefois
réintégré le domicile familial dès le nouveau bail à loyer conclu.
Sur question de la cour, B.C________indique
que ses parents ont étudié la possibilité d’une scolarisation au Japon. Avant
de pouvoir intégrer l’école publique sur place, son frère aurait néanmoins dû
effectuer deux années dans une classe préparatoire en vue d’apprendre le
japonais. Il n’y a pas d’école internationale à l’endroit dans lequel la
famille est domiciliée, de plus l’enseignement au sein de ces établissements
est relativement onéreux. Sur question de l’assesseur Yersin, B.C________indique
encore qu’il n’était pas envisageable d’organiser un enseignement à domicile.
Les parents des recourants vivent en effet dans le même appartement que leur
partenaire commercial et ils ne disposent pas des connaissances relatives aux
programmes scolaires actuels. Elle estime ainsi que c’est elle qui était le
mieux à même de soutenir son frère dans son parcours scolaire, ce qu’elle a
d’ailleurs fait au cours de ces dernières années, un peu à l’image d’une mère.
Un retour d’A. en Iran poserait
d’importants problèmes organisationnels, ce d’autant plus que les rythmes
scolaires ont changé depuis son départ. Par principe, tous les enfants d’une
même classe d’âge fréquentent le même enseignement et le redoublement est très
mal perçu. Les personnes qui se trouvent en décalage pour une raison ou pour
une autre, par exemple lors d’un retour de l’étranger, ne peuvent pas
réintégrer une classe normale mais doivent fréquenter l’école du soir. Du point
de vue iranien, les années scolaires effectuées à l’étranger ne sont pour ainsi
dire pas prises en compte. Pour A., qui était sur le point d’intégrer une
excellente high school avant son départ, il serait stigmatisant de devoir se
contenter d’une formation au rabais même si, moyennant la réussite d’examens
d’entrée, l’accès à l’université ne lui serait pas impossible. A cela s’ajoute
l’obligation du service militaire qui s’accompagne d’une interdiction de sortie
du pays pour les conscrits dès l’âge de leur quinze ans. Seul un certificat
d’immatriculation dans une université permet dans les faits d’échapper à
l’obligation de servir qui couvre dix-huit mois.
Les recourants estiment que la
situation a changé depuis la dernière décision valablement entrée en force
refusant une autorisation de séjour en faveur d’A.. Il n’est en effet plus
possible aux parents de scolariser leur fils ni de remettre en cause les
investissements effectués au Japon. Un retour en Iran serait quant à lui
préjudiciable aux intérêts de l’enfant dès lors qu’il en résulterait un retard
important dans ses apprentissages, en particulier suite aux changements
intervenus dans les rythmes scolaires iraniens. L’intérêt de l’enfant commande
donc selon eux qu’il termine sa maturité et qu’il puisse séjourner pour ce
faire dans notre pays durant les deux années qui lui reste à effectuer. Une
fois sa maturité en poche, il lui serait possible d’intégrer une université à
l’étranger. B.C________souligne à ce propos que son frère se retrouve victime
d’une situation qu’il n’a pas choisie et que la décision litigieuse entraîne
pour lui des conséquences extrêmement lourdes dans la mesure où il n’a encore
aucun diplôme qu’il pourrait utilement faire valoir au niveau international
entre les mains. Les recourants demandent ainsi uniquement à ce qu’A. puisse
séjourner dans notre pays jusqu’à l’obtention de sa maturité.
Les recourants font encore
remarquer que l’objectif de la famille n’est pas de s’établir durablement dans
notre pays mais d’immigrer aux Etats-Unis dans un horizon de deux ans. Une fois
la maturité d’A. et le doctorat de B. obtenus, il est en effet question que
tous partent s’installer à San Diego où l’époux de la recourante bénéficie
d’intéressantes perspectives professionnelles dans son domaine d’activité et où
plusieurs emplois lui ont déjà été proposés.
Selon les représentants de
l’autorité intimée, les choix opérés par les recourants ne relèvent pas d’un
cas de rigueur mais bien plutôt de la convenance personnelle. Ils soulignent à
ce titre qu’il incombe en premier lieu aux parents de l’enfant de veiller au bon
déroulement de sa scolarité. Or, ces derniers n’envisagent pas un retour dans
leur pays d’origine avant plusieurs années quand bien même leur société ne
rencontre pas le succès escompté et la scolarisation de leur fils pose des
problèmes importants. Selon l’autorité intimée, la Commune de 1******** n’a
donné aucune assurance quant à la légalité du séjour de l’intéressé dans la
mesure où elle s’est contentée d’indiquer que celui-ci devait déposer une
demande d’autorisation de séjour pour étude. L’octroi d’une autorisation de
séjour n’entre pas en considération dans le cas d’espèce dès lors que la
situation du recourant n’est pas constitutive d’un cas de rigueur. Il n’est pas
davantage possible d’envisager l’octroi d’une autorisation de séjour pour
enfant placé alors même que les parents de l’intéressé sont en mesure de
s’occuper convenablement de leur fils.
L’avocate des recourants estime
quant à elle que dans les faits, il est impossible aux parents du recourant de
prendre soin de leur enfant dès lors que les investissements opérés afin de
fonder leur société ont nécessité la vente de tous leurs biens et que la rente
vieillesse qui leur est régulièrement servie est insuffisante pour espérer
retourner vivre en Iran. De ce point de vue, elle conteste que le séjour de
l’intéressé dans notre pays relève uniquement de motifs de convenance
personnelle.
Les représentants de l’autorité
intimée lui opposent qu’indépendamment de la question de fond, aucune des
conditions nécessaires au réexamen de la décision valablement entrée en force
n’est remplie en l’espèce. Ils font en particulier valoir qu’aucun changement
relatif aux faits n’est intervenu par rapport à la situation qui prévalait au
moment où celle-ci a été rendue, si ce n’est l’écoulement du temps.
A. répète qu’il n’est pour rien
dans la mésinterprétation commise, et qu’il ne peut pas concevoir que celle-ci
l’empêche d’obtenir son diplôme d’études secondaires à un âge convenable. Il
ajoute que s’il souhaite rester en Suisse, c’est uniquement pour pouvoir obtenir
sa maturité et ensuite accéder aux universités étrangères."
Le compte-rendu d'audience a été communiqué aux
parties pour déterminations. L'autorité intimée et le SPJ n'ont pas procédé
dans le délai imparti.
Pour leur part, les recourants ont produit, le 4
mars 2015, trois documents supplémentaires, à savoir une lettre de soutien
d'une municipale et enseignante du 3 mars 2015, ainsi que deux attestations du
Gymnase de 3******** des 1er octobre 2014 et 25 février 2015,
certifiant qu'A. y suit sa première année de maturité depuis la rentrée
scolaire 2014 et témoignant de ses remarquables progrès en français, de son
investissement quotidien dans ses études et de son excellente intégration dans sa
classe. Le 30 mars 2015, ils ont encore versé au dossier une attestation du
ministère de l'éducation iranien du 21 février 2015, censée démontrer que le
système éducatif a radicalement changé et qu'il est donc douteux qu'A. puisse
reprendre sa scolarité en Iran, deux nouvelles lettres de soutien du doyen de
l'établissement de 1******** et de 2******** du 20 mars 2015 et de ses
camarades de classe du 27 mars 2015, ainsi qu'un certificat médical du Dr Erb
du SUPEA du 25 mars 2015, révélant que l'adolescent a été suivi par cette
structure, à la demande du service de psychologie scolaire, du 11 juillet 2013
au 19 août 2014, en raison d'un état dépressif réactionnel au risque d'être
renvoyé de Suisse avant de pouvoir achever sa formation gymnasiale puis
universitaire. Le 30 avril 2015, les recourants ont encore adressé au tribunal un
courrier du 21 avril 2015 du Dr F________, psychiatre et psychothérapeute, craignant
une décompensation dépressive d'A. s'il se retrouve seul en Iran et un
certificat du 16 avril 2015 de la Dresse G________du Centre de psychiatrie et
psychothérapie "Les Toises", indiquant que le jeune homme consulte
cet établissement depuis le 7 avril 2015 et qu'il présente un trouble anxieux,
un trouble du sommeil et une idée d'échec avec la peur de ne pouvoir poursuivre
ses études et de déplaire à sa famille. Enfin, les recourants ont produit, le 8
mai 2015, un écrit complémentaire de la Dresse G________du 23 avril 2015 et un
certificat médical du 30 avril 2015 du Dr H________, pédopsychiatre, qui a vu
l'intéressé à quatre reprises et constaté des symptômes de la lignée dépressive
suffisamment importants pour nécessiter un suivi thérapeutique. Au vu de ces
éléments, les recourants maintiennent qu'A. se trouve dans un cas individuel
d'une extrême gravité et qu'un renvoi comporterait pour lui de graves
conséquences d'une rigueur excessive. Ils relèvent pour le surplus qu'il
s'agirait, cas échéant, d'ordonner au SPJ d'examiner la demande d'autorisation
de placement déposée par B.C________en faveur de son frère.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, le
SPOP a maintenu sa position. Le 10 juin 2015, il a transmis au tribunal un rapport de police du 31 mars précédent, dont il ressort en substance que B.C________s'est
réfugiée sur son lieu de travail le jour même après que son mari l'aurait, à
ses dires, frappée et menacée de mort, ce qu'il ferait régulièrement depuis 2010.
Il en résulte également que, selon les dépositions du mari à la police, ce
dernier, qui a contesté les accusations, n'aurait pas voulu qu'A. vienne
s'installer chez lui, ce qui aurait envenimé ses problèmes de couple. L'autorité
intimée en conclut qu'il n'apparaît pas idéal pour l'adolescent de continuer à
vivre auprès de sa sœur dans ces conditions.
Le 19 juin 2015, les recourants ont produit quant à eux une dernière attestation du Gymnase de 3******** du 19 juin 2015, indiquant qu'A. a réussi sa première année, qu'il a fréquenté assidûment les
cours et qu'il a toutes ses chances de terminer avec succès ses études
gymnasiales.
Dans une écriture du 18 août 2015, le SPJ se rallie à la cause des recourants, étant d'avis qu'il serait contraire à l'intérêt
supérieur du jeune A. de l'expulser de Suisse malgré son excellente intégration
dans notre pays et l'investissement de sa sœur à son égard.
Dans leurs observations finales du 3 septembre 2015, les recourants insistent sur le fait que les déclarations de l'époux de B.C________à
la police doivent être appréciées avec réserve, dans la mesure où elles ont été
recueillies dans le cadre d'un conflit conjugal. Ils affirment qu'A. a vécu
pour l'essentiel auprès du couple depuis son arrivée, hormis la période pendant
laquelle il a résidé chez des amis à 2********. Ils précisent en dernier lieu que
les conjoints sont aujourd'hui séparés, que l'intéressé demeure toujours à
l'heure actuelle chez sa sœur et qu'il n'aurait jamais été confronté aux épisodes
de violence domestique décriés.
Le SPOP n'a pas procédé dans le délai imparti à cet
effet.
La cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le réexamen de la décision du SPOP du 13 janvier
2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, par laquelle cette autorité a refusé
de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de
Suisse.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité intimée n'aurait
pas suffisamment motivé sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf.
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Le droit d'être
entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les références; TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1 et
les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 9C_179/2015 du 22 septembre 2015
consid. 3.1 et les références).
b) En l'occurrence, il est vrai que la décision
attaquée ne précise pas en quoi la demande de réexamen du 30 juillet 2014
serait irrecevable. Elle cite néanmoins les dispositions topiques en la matière
et indique que les conditions posées ne seraient pas réunies. Surtout, la décision
entreprise expose de façon circonstanciée les motifs pour lesquels l'autorité
intimée a rejeté ladite demande sur le fond, à titre subsidiaire. Cette
motivation apparaît suffisante, au regard des exigences légales et
jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits des recourants, ce
d'autant plus qu'elle a permis à ces derniers de réagir adéquatement et en
temps utile. Il sera encore relevé que les intéressés ont eu tout loisir d'étayer
leur argumentation par la suite, au cours des multiples échanges d'écritures
ordonnés.
Le grief se révèle donc infondé.
4.
L'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération des recourants
irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis
trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du
13.
février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les
références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, depuis la décision de refus
d'autorisation de séjour du 13 janvier 2014, le jeune A. a achevé avec succès son école secondaire et a intégré le Gymnase de 3********, où il suit actuellement
sa deuxième année de maturité. Il est revenu vivre auprès de sa sœur, à 1********,
laquelle s'est séparée de son conjoint et a demandé une autorisation de placement
en faveur de son frère auprès du SPJ. Les recourants se prévalent en outre d'attestations
récentes du ministère de l'éducation iranien, dont il résulte que les années
d'études effectuées par A. en Suisse ne pourraient être validées dans ce pays.
Dans ces circonstances, il peut être admis que ces
différents éléments, respectivement leur accumulation, peuvent fonder des faits
nouveaux importants ouvrant la voie d'un réexamen au sens de l'art. 64 al. 2
let. a LPA-VD.
Ce nonobstant, l'autorité intimée estime que les
conditions permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A. C________ne
sont pas réalisées et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur sa décision.
5.
Les recourants sollicitent au premier chef la délivrance d'une autorisation
de séjour pour enfant placé. Ils arguent à cet égard que leurs parents ne sont
pas en mesure de solliciter un regroupement familial au Japon, pays dans lequel
ils résident actuellement, et que la recourante, désignée curatrice de son
frère par la justice civile, est disposée à l’accueillir.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de
déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants
placés.
L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet
l'accueil de ces enfants sont remplies.
Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la
forme potestative ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à
la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour,
contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques
auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un
droit de séjour en Suisse (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2 et
les références).
b) Conformément à l'art. 33 OASA précité, l'octroi
d'une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif suppose donc, outre
une autorisation de police des étrangers, une autorisation préalable de
l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de
protection de l'enfant du lieu de placement; (cf. art. 316 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], en relation avec les art. 2 et 8 al. 1
de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants [OPE; RS
211.222
]). Cette compétence incombe, dans le canton de Vaud, au service en
charge de la protection des mineurs, respectivement au SPJ (cf. art. 30 de la
loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41]).
S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui
a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un
titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut
être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de
l'adopter que s'il existe un motif important.
La question de savoir si un motif important au sens
de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à
l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles
notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents
nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de
la compétence des autorités désignées par le droit civil (cf. TAF C-2346/2013
du 2 décembre 2014 consid. 5.4).
c) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de
séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent
notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements
relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la
Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en
cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de
police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt
public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153
consid. 2.2.1; ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 122 II 1 consid. 3a et les
références). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des
critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les
décisions prises par les autorités civiles (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014
consid. 5.5 et les références).
Aussi, conformément à la pratique et à la
jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien
droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers,
qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de
s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif,
qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant
placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions
d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que
lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné,
ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il
convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant
ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du
2.
décembre 2014 consid. 5.5 et les références).
d) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à plusieurs
reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à l’étranger.
Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en charge dans le
pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en
Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place
dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement d’enfants chez des
membres de leur famille résidant dans notre pays alors même que ceux-ci
n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le cas d’une
adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à son égard
et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. CDAP PE.2005.0348
du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli
favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient
atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf.
CDAP PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre
constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur
famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés.
Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de
mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du
CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est
précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).
e) Dans le cas présent, le SPJ a refusé d'examiner
la demande d'autorisation de placement déposée par la recourante, au motif que
son frère s'était vu refuser l'octroi d'un titre de séjour, quand bien même il incombait
à cette autorité de se prononcer préalablement sur l'existence d'un motif
important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Cette irrégularité est toutefois sans
conséquence sur la présente cause, puisqu'une autorisation de police des
étrangers en vue de placement ne peut de toute façon pas être délivrée au
regard des développements qui suivent.
Le recourant n'est orphelin ni de père ni de mère. Ses
deux parents sont encore en vie et, à la connaissance du tribunal, bien
portants. Les éléments au dossier ne laissent pas non plus supposer que
l'intéressé aurait été abandonné par ses géniteurs, ce qu'il ne soutient
d'ailleurs pas. Les recourants allèguent toutefois que les susnommés seraient
dans l'incapacité absolue d'accueillir leur fils et de s'en occuper, du fait
qu'un regroupement familial ne serait pas possible au Japon. Ils en veulent
pour preuves différents documents produits par leurs soins et traduits du
japonais, dont il résulte en substance qu'une autorisation de séjour durable
dans ce pays ne pourrait être délivrée à leurs parents que si leur société
atteignait un revenu annuel de 10 millions de yens, ce qui ne serait pas le cas
actuellement.
Ces documents, qui émanent de l'entreprise des
parents, n'ont cependant pas une valeur probante suffisante. Il n'existe du
reste aucun autre élément au dossier permettant d'affirmer, comme le font les
recourants, qu'un regroupement familial serait impossible au Japon. En
particulier, il n'est nulle part trace de demandes d'autorisation quelconques
ou de décisions administratives ou judiciaires, par exemple, démontrant que des
démarches auraient été entreprises dans ce sens ou qu'elles seraient
effectivement vouées à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas établi à
satisfaction que les parents du recourant ne seraient pas en mesure de prendre
soin de ce dernier dans leur Etat d'origine, à savoir en retournant en Iran.
Certes, une telle solution poserait différents problèmes liés notamment à
l'avenir de leur société ou à leur réintégration sur le marché du travail iranien.
De telles difficultés ne paraissent toutefois pas insurmontables au point d'en
conclure qu'ils seraient dans l'incapacité absolue de s'occuper de leur fils. Enfin,
l'instruction a permis d'établir que les grands-parents, ainsi que des oncles,
tantes et cousins se trouvent encore en Iran, de sorte qu'une prise en charge
de l'intéressé par sa famille élargie dans son pays de provenance n'est pas
exclue. Un retour apparaissait du reste possible selon le courrier du SUPEA au
SPOP du 22 mai 2014. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants
placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans
l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution
alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf.
notamment TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). C'est enfin le lieu de souligner que les considérations telles que les
difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés
sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de
formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique
optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de
séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1
let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter
le nombre des étrangers en Suisse (cf. TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014
consid. 6.3).
Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre,
avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. c
LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants placés ne
sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas critiquable sur
ce point.
6.
A titre subsidiaire, les recourants prétendent à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Ils
soutiennent à ce propos que l'intéressé vit dans notre pays depuis plus de trois
ans, qu’il y a passé une importante partie de son adolescence et qu'il a fourni
des efforts d'intégration considérables, notamment sur le plan scolaire, où ses
résultats sont excellents. Ils en déduisent qu'un renvoi provoquerait un
nouveau déracinement, lequel serait lourdement préjudiciable à l'équilibre
psychique du recourant.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à
l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les
références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et
les références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence considère
que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a
seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu
socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé
leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4;
TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013
consid. 3c et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989.
(CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars
1997.
(cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-2547/2014 du 16
mars 2015 consid. 5.5; CDAP PE.2015.0019 du 19 août 2015 consid. 7b et les
références).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de
voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé
en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est
arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4 et les références). Un cas de rigueur n’a pas non plus
été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui
comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse
à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil
et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des
mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement
bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait,
après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était
bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année
d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans
s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se
réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays
d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas
d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés,
une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés
en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien
adaptés (ibid.).
c) En l’espèce, le recourant a vécu la majeure
partie de sa vie en Iran, où il a commencé sa scolarité. Alors qu'il avait été
admis en tant que brillant élève dans une école à Zanjan, il est arrivé en
Suisse il y a trois ans et demi, en juillet 2012, à l'âge de 14 ans. Il a
intégré un mois plus tard l'établissement scolaire de 1******** et de 2********,
où il a suivi ses deux dernières années d'études secondaires (2012-2013 et
2013-2014), en voie baccalauréat. Dès le début de ses études dans notre pays,
l'intéressé s'est révélé un élève assidu et exemplaire, au potentiel élevé, spécialement
dans le domaine des mathématiques. Aux dires du directeur de l'établissement
précité, il a travaillé avec acharnement, souvent au-delà des exigences posées,
faisant ainsi montre d'une volonté de bien faire, voire d'un désir
d'excellence. Selon ses enseignants, il a rapidement progressé dans son
apprentissage de la langue française, a toujours adopté une attitude
irréprochable à leur endroit et a su nouer des contacts étroits avec ses
camarades de classe. En été 2014, le recourant a obtenu son diplôme de fin
d'études secondaires puis est entré au Gymnase de 3********, à Lausanne. Il y a
confirmé, aux yeux du doyen, du directeur et de ses professeurs, son
application, sa motivation et son investissement quotidien dans ses études. Il
a suivi des cours intensifs de français et s'est parfaitement incorporé parmi
ses condisciples, avec qui il partage ses moments de loisirs extrascolaires. Aujourd'hui
âgé de 17 ans et demi, il suit actuellement sa deuxième année de gymnase. Des
nombreuses lettres de soutien versées au dossier, il résulte en outre que le
jeune homme s'est efforcé de comprendre le cadre dans lequel il vivait et qu'il
a toujours montré le plus grand respect pour son pays d'accueil ainsi que pour
l'institution scolaire. Il en découle enfin qu'il s'est épanoui grâce à la
réussite de sa scolarité et qu'il est heureux d'avoir trouvé un équilibre
social.
Dans ces conditions, force est d'admettre que le
recourant a su faire preuve d'une intégration remarquable. Malgré un séjour en
Suisse relativement bref, il a su s'adapter promptement, au prix d'efforts
considérables, à son nouvel environnement et surmonter les difficultés
culturelles, linguistiques, éducatives et sociales liées à celui-ci. Ses
dernières années d'adolescence dans notre pays se sont révélées cruciales pour
son développement, puisqu'il a terminé, avec succès, son école obligatoire et entamé
ses études gymnasiales. Elles se sont aussi avérées bénéfiques, puisque
l'intéressé est en bonne passe pour obtenir son baccalauréat et embrasser une
carrière académique. Il s'ensuit que le recourant a su tisser des liens étroits
avec la Suisse et que la question de son éloignement doit être examinée avec
soin.
d) Or, l'instruction a permis d'établir que l'Iran
ne reconnaît pas les systèmes éducatifs étrangers, de sorte que le recourant ne
pourrait pas y faire valoir ses dernières années d'études effectuées en Suisse
ni, à plus forte raison, son diplôme de fin d'études secondaires. Il se verrait
ainsi contraint, en cas de retour dans son pays d'origine, de répéter ses deux
dernières années de scolarité et ses premières années de gymnase, qui plus est à
l'occasion de cours du soir, puisqu'à défaut d'avoir suivi les enseignements de
civisme et de religion obligatoires (sans compter l'enseignement de l'arabe et
la préparation militaire), il ne pourrait pas réintégrer le programme habituel.
Il appert en outre, à en croire les recourants, qu'un redoublement en Iran
resterait très mal perçu. Partant, un renvoi de l'intéressé dans ces
circonstances se révélerait d'une rigueur excessive au regard de la résolution
dont il a fait preuve jusqu'à présent pour s'intégrer en Suisse et mener à bien
sa formation. Quant à un refoulement au Japon, il impliquerait sans nul doute un
profond déracinement, puisque le recourant devrait, pour la seconde fois,
s'acclimater à un nouvel environnement, du reste totalement différent de ceux
qu'il a été amené à connaître jusqu'à présent.
Cette opinion est partagée par les différents
médecins et psychologues qui ont suivi le recourant depuis son arrivée en
Suisse. De l'avis de ces praticiens, un renvoi en Iran ou au Japon, impliquant
un arrêt brutal de la scolarité et un nouveau changement de l'environnement
actuel, mettrait le recourant face à un vide assez inquiétant et laisserait
craindre une décompensation dépressive. Selon les rapports médicaux versés au
dossier, l'intéressé présente en effet différents symptômes d'un état dépressif
réactionnel aux risques encourus, tels un trouble anxieux, un trouble du
sommeil et une idée d'échec liée à la peur de ne pouvoir poursuivre ses études
et de déplaire à sa famille. Il souffre de cette situation et se soucie
beaucoup de ne pouvoir rester en Suisse, essayant malgré tout de surmonter ses
inquiétudes. Le service de psychologie scolaire a relevé en particulier qu'un
nouveau changement de pays, de scolarité et de repères serait lourdement
préjudiciable pour l'équilibre psychique du recourant et que des impacts de
nature traumatique ne pourraient pas être exclus. Quant au dernier psychiatre
consulté, il a même considéré qu'il serait catastrophique de renvoyer le jeune
homme, que ce soit en Iran ou au Japon, pays dont il ne parle pas la langue,
dans la mesure où un tel renvoi signifierait l'échec de son projet de formation,
seule dimension qui le tiendrait encore actuellement.
Tous ces éléments tendent à démontrer que le recourant
se trouve confronté à une véritable situation de détresse personnelle, dans la
mesure où un renvoi de Suisse, quel que soit le pays de destination, aurait de
graves répercussions tant sur son avenir professionnel que sur son
épanouissement personnel et son bon développement intellectuel.
e) Cela étant, il est vrai qu'une importante
altercation a récemment éclaté entre la recourante et son époux, de sorte qu'il
est légitime de se demander, comme le fait l'autorité intimée, si un retour du
recourant aux côtés de sa sœur serait réellement judicieux. Tel semble
néanmoins être le cas, dans la mesure où l'adolescent a principalement résidé
auprès de la recourante depuis son arrivée en Suisse, que celle-ci a été
désignée sa curatrice il y a une année par les autorités civiles et que son
conjoint a quitté le domicile conjugal suite au litige précité. De plus, les
inconvénients liés à cette situation semblent bien moindres que les contraintes
et sacrifices qu'aurait à endurer le recourant en cas de départ forcé à
l'étranger. Partant, le tribunal est d'avis, à l'instar du SPJ, que la poursuite
de son séjour auprès de sa sœur répond bien à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Certes, l'attitude pour le moins insouciante des
parents, qui sont partis s'établir au Japon sans même s'assurer au préalable
que leur fils allait être régulièrement admis en Suisse, ne doit pas être
encouragée. Ce nonobstant, les circonstances toutes particulières et complexes
de l'espèce amènent la cour à considérer que le recourant n'a pas à en subir
les conséquences, respectivement qu'il se trouve dans un cas de rigueur qui
justifie exceptionnellement la délivrance d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette situation pourra cependant être
réexaminée au terme des études gymnasiales de l'intéressé, si ce dernier devait
vouloir poursuivre sa formation en Suisse, soit sous l'angle d'un permis
humanitaire, soit au regard d'une autorisation de séjour pour études.
f) Vu l'issue du
litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises
par les recourants.
7.
En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au
recourant l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers [RS 142.201.1]).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à
titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge
de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument
judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 août 2014 par le Service de la population est
annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.
et B.C________une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.