PE.2014.0384
CDAP - PE.2014.0384 - 2015-02-10 - A. X._____, B. Y.__ Z.__, C. Z.__ X._____/Service de la population (SPOP)
10 février 2015Français15 min
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N° affaire:
PE.2014.0384
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________ Z.________, C. Z.________ X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAMEROUN
CEDH-8
LEI-44-c
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé, à raison du risque de dépendance à l'aide sociale, les seuls revenus assurés du conjoint séjournant en Suisse ne suffisant pas pour subvenir aux besoins de la famille regroupée. Pas de violation de l'art. 8 CEDH sous cet aspect.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
A. X.________, à 1******** (Cameroun),
2.
B. Y.________ Z.________,
à 2********,
3.
C. Z.________ X.________,
à 1******** (Cameroun), tous représentés
par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2014 refusant une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à A. X.________ et C.
Z.________ X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________ Z.________, ressortissante
camerounaise née le 17 décembre 1990, est titulaire d’une autorisation de
séjour depuis 2008. De sa relation avec A. X.________, ressortissant
camerounais né le 16 juin 1980 qui réside au Cameroun, sont nés deux enfants: C.
Z.________ X.________, né le 20 novembre 2005, qui réside avec son père au
Cameroun, et D. E.________, né le 17 avril 2012 en Suisse, et qui réside auprès
de sa mère, à 2********. Le 13 juillet 2012 à 1********, B. Y.________ Z.________
et A. X.________ se sont mariés. A la suite de ce mariage, A. X.________ et C. Z.________
X.________ ont demandé une autorisation de séjour par regroupement familial. Le
7 août 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette
requête, au motif que la famille ne disposerait pas de moyens financiers
suffisants pour vivre en Suisse; le risque d’émarger à l’aide sociale était
concret.
B.
A. X.________, B. Y.________ Z.________ et C. Z.________
X.________ ont recouru contre la décision du 7 août 2014, dont ils demandent
principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour est
accordée à A. X.________ et C. Z.________ X.________; à titre subsidiaire, ils
concluent au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des
considérants. Le SPOP a demandé aux recourants de produire une offre d’emploi
en faveur de A. X.________, ce que les recourants ont estimé impossible en
l’état de la procédure. Le SPOP propose dès lors le rejet du recours. Invités à
répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p.
497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants,
tous de nationalité camerounaise, ne peuvent se prévaloir d’un tel droit; leur
situation s’examine uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
dispositions d’exécution.
2.
La décision du SPOP est fondée sur l’art. 44
let. c LEtr, aux termes duquel l’autorité peut accorder une autorisation de
séjour au conjoint et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
révolus du titulaire d’une autorisation de séjour à condition qu’ils ne
dépendent pas de l’aide sociale. En l’occurrence, le SPOP a refusé d’octroyer
cette autorisation, au motif que les moyens financiers à la disposition des
recourants n’étaient pas suffisants pour couvrir leurs besoins, de sorte qu’il
existerait un risque concret pour eux d’émarger à l’aide sociale.
a) Pour que le regroupement familial puisse être
refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger
concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le
simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être
comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et
les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se
trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut
tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce
titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme,
et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il
convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière
actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques
que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le
cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de
chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté
et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351
consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007
du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0382
du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les
arrêts cités).
b) Les directives
de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, depuis le 1er
janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) "Domaine des
étrangers" dans leur version au 25 octobre 2013, actualisée le 4 juillet
2014.
(ci-après : les directives ODM) disent ceci (ch.
6.4.2
) :
"Les moyens
financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs
besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens
financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de
prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale
des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être
pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la
famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en
Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour."
Selon les normes de la Conférence suisse des
institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de
calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour
l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à 2'110 fr. (normes
CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les
charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre
B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce
barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour quatre personnes, au maximum
à 2'375 fr.
c) B. Y.________ Z.________ est gestionnaire de
vente auprès de la société coopérative F.________, à temps plein. Entre
septembre 2013 et août 2014, elle a reçu à ce titre un salaire net moyen de
3'700 fr., allocations familiales comprises. Elle loue un appartement de 2
pièces et demie (soit un hall, une cuisine agencée ouverte sur le séjour, une
chambre à coucher, une salle de bain et toilettes), pour un loyer mensuel de
1'730 fr., charges comprises. Pour elle-même et son fils D., elle paye une
prime d’assurance maladie mensuelle de 521,85 fr. Les dépenses mensuelles de la
famille, si A. X.________ et C. Z.________ X.________,
devaient rejoindre B. Y.________ Z.________ et D. E.________ Z.________ X.________
en Suisse, s’élèveraient à 2'375 fr. sur la base du forfait mensuel selon les
normes vaudoises pour l’entretien de quatre personnes, montant auquel
s’ajouterait le loyer, par 1'730 fr. actuellement, et les primes d’assurance
maladie pour deux adultes et deux enfants. En tenant compte des primes
actuellement payées (soit 522 fr.), le montant cumulé s’élèverait à 4'627 fr.
Sans doute, la famille pourrait-elle compter sur une allocation familiale
supplémentaire pour C. Z.________ X.________. Cela ne suffirait toutefois pour
combler le manco, compte tenu en outre du fait qu’un appartement ne comprenant
qu’une chambre à coucher est trop petit pour une famille de quatre personnes,
de sorte qu’il faudrait trouver un logement plus grand, conséquemment plus
cher, et qu’il faudrait compter également avec un accroissement des dépenses à
raison des primes d’assurance maladie à payer pour un adulte et un enfant
supplémentaires (cf., pour un état de fait similaire, arrêt PE.2014.0196 du 23
octobre 2014). Les revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas
de subvenir à ses besoins.
d) Les recourants reprochent au
SPOP de n’avoir pas tenu compte des revenus futurs qu’escompterait réaliser A. X.________.
A. X.________ est titulaire d’un
«diplôme de fin de formation» délivré le 5 février 2002 par le Centre de
formation en informatique ETS La Comète à 1********, attestant la capacité de A. X.________ dans la «maintenance informatique et électronique». A. X.________
est en outre titulaire d’un «certificat de fin de formation» en infographie et
secrétariat bureautique, pour avoir suivi, de février à octobre 2004, les cours
d’une société dénommée «Afrique Développement & Technologie», à 1********. Cette
société a délivré à A. X.________ un certificat de travail, daté du 28 février
2005, pour avoir été employé de cette société de février 2004 à février 2005.
La société G.________ Informatique, à 1********, a délivré, le 12 janvier 2011,
un certificat de travail attestant que A. X.________ a été employé de cette
société du 1er avril 2005 au 31 décembre 2010, comme infographe. Les
recourants déduisent de ces pièces que A. X.________ pourrait aisément trouver
un emploi dans sa branche, pour un salaire de l’ordre de 5'000 fr. par mois. Cette
allégation ne convainc pas. A. X.________ n’a pas effectué de recherches
d’emploi en Suisse, ni reçu de promesses d’embauche. En outre, les diplôme et
certificat produits émanent d’entités dont on ne sait pas s’il s’agit
d’institutions reconnues de formation professionnelle. Les certificats de
travail n’apportent guère d’informations supplémentaires quant aux compétences
que détient réellement A. X.________. On notera en outre qu’il ne semble pas
exercer d’activité professionnelle depuis fin 2010. Il est dès lors douteux que
A. X.________ puisse aisément et rapidement, comme il le prétend, trouver en
Suisse un emploi bien rémunéré.
e) Quand bien même B. Y.________ Z.________ n’a
jamais dépendu de l’aide sociale, les ressources dont elle dispose – les seules
assurées – ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de
quatre personnes, compte tenu de l’accroissement des charges que représenterait
la venue en Suisse de A. X.________ et C. Z.________ X.________.
Il existe dès lors un risque concret que la famille doive recourir aux
prestations de l’aide sociale, si le regroupement familial était autorisé.
3.
Les recourants invoquent l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
a) Si l’art. 8 CEDH peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de
séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter
atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154
ss). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir
compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé
à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 136 I
285.
consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées).
b) La particularité du cas est que la famille a vécu
séparément de manière continue; elle est en quelque sorte coupée en deux. B. Y.________
Z.________ a quitté le Cameroun pour la Suisse en 2008, laissant au pays A. X.________ (avec lequel elle ne s’est mariée qu’en 2012) et leur enfant commun C. Z.________ X.________, alors âgé de trois ans. Le père et le fils
ont vécu ensemble depuis lors, au Cameroun. B. Y.________ Z.________ a
vécu seule en Suisse jusqu’à la naissance de D. E.________, en
2012.
Les recourants ne disent rien de leurs relations effectives. On peut
supposer que B. Y.________ Z.________ a eu l’occasion de retourner
épisodiquement au Cameroun pour des voyages ou des vacances, mais cela n’est
même pas allégué. De même, les recourants ne démontrent pas que B. Y.________ Z.________
aurait subvenu aux besoins de son premier fils, ni qu’elle aurait conservé des
liens étroits avec lui, ou participé à son éducation. Quant aux parents, leur
éloignement ne les a pas empêchés de conserver des relations suffisamment
étroites pour concevoir un second enfant. Leur décision de se marier, sept ans
après la naissance de leur premier enfant et quatre ans après le départ de B. Y.________
Z.________ pour la Suisse, peut sans doute s’expliquer par leur volonté de
réunir toute la famille sous un même toit, en Suisse. Les recourants se sont
toutefois accomodés pendant des années d’une autre mode d’organisation
familiale, qui ne les a pas empêchés de maintenir des liens familiaux étroits
malgré leur éloignement. De ce point de vue, l’intérêt public à ne pas
autoriser le regroupement familial demandé l’emporte sur l’intérêt privé des
recourants.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2014 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de recourants.
IV.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 10 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.