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Décision

PE.2014.0384

CDAP - PE.2014.0384 - 2015-02-10 - A. X._____, B. Y.__ Z.__, C. Z.__ X._____/Service de la population (SPOP)

10 février 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________ Z.________, ressortissante

camerounaise née le 17 décembre 1990, est titulaire d’une autorisation de

séjour depuis 2008. De sa relation avec A. X.________, ressortissant

camerounais né le 16 juin 1980 qui réside au Cameroun, sont nés deux enfants: C.

Z.________ X.________, né le 20 novembre 2005, qui réside avec son père au

Cameroun, et D. E.________, né le 17 avril 2012 en Suisse, et qui réside auprès

de sa mère, à 2********. Le 13 juillet 2012 à 1********, B. Y.________ Z.________

et A. X.________ se sont mariés. A la suite de ce mariage, A. X.________ et C. Z.________

X.________ ont demandé une autorisation de séjour par regroupement familial. Le

7 août 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette

requête, au motif que la famille ne disposerait pas de moyens financiers

suffisants pour vivre en Suisse; le risque d’émarger à l’aide sociale était

concret.

B.

A. X.________, B. Y.________ Z.________ et C. Z.________

X.________ ont recouru contre la décision du 7 août 2014, dont ils demandent

principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour est

accordée à A. X.________ et C. Z.________ X.________; à titre subsidiaire, ils

concluent au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des

considérants. Le SPOP a demandé aux recourants de produire une offre d’emploi

en faveur de A. X.________, ce que les recourants ont estimé impossible en

l’état de la procédure. Le SPOP propose dès lors le rejet du recours. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p.

497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants,

tous de nationalité camerounaise, ne peuvent se prévaloir d’un tel droit; leur

situation s’examine uniquement au regard du droit interne, soit en l’occurrence

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses

dispositions d’exécution.

2.

La décision du SPOP est fondée sur l’art. 44

let. c LEtr, aux termes duquel l’autorité peut accorder une autorisation de

séjour au conjoint et aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans

révolus du titulaire d’une autorisation de séjour à condition qu’ils ne

dépendent pas de l’aide sociale. En l’occurrence, le SPOP a refusé d’octroyer

cette autorisation, au motif que les moyens financiers à la disposition des

recourants n’étaient pas suffisants pour couvrir leurs besoins, de sorte qu’il

existerait un risque concret pour eux d’émarger à l’aide sociale.

a) Pour que le regroupement familial puisse être

refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger

concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le

simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être

comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et

les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se

trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut

tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce

titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme,

et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il

convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière

actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques

que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le

cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de

chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté

et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351

consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007

du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2013.0382

du 16 juin 2014, consid. 2b; PE.2013.0097 du 5 décembre 2013, consid. 1, et les

arrêts cités).

b) Les directives

de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, depuis le 1er

janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) "Domaine des

étrangers" dans leur version au 25 octobre 2013, actualisée le 4 juillet

2014.

(ci-après : les directives ODM) disent ceci (ch.

6.4.2

) :

"Les moyens

financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs

besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens

financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de

prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale

des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être

pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la

famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en

Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour."

Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de

calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour

l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à 2'110 fr. (normes

CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les

charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre

B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce

barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour

l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour quatre personnes, au maximum

à 2'375 fr.

c) B. Y.________ Z.________ est gestionnaire de

vente auprès de la société coopérative F.________, à temps plein. Entre

septembre 2013 et août 2014, elle a reçu à ce titre un salaire net moyen de

3'700 fr., allocations familiales comprises. Elle loue un appartement de 2

pièces et demie (soit un hall, une cuisine agencée ouverte sur le séjour, une

chambre à coucher, une salle de bain et toilettes), pour un loyer mensuel de

1'730 fr., charges comprises. Pour elle-même et son fils D., elle paye une

prime d’assurance maladie mensuelle de 521,85 fr. Les dépenses mensuelles de la

famille, si A. X.________ et C. Z.________ X.________,

devaient rejoindre B. Y.________ Z.________ et D. E.________ Z.________ X.________

en Suisse, s’élèveraient à 2'375 fr. sur la base du forfait mensuel selon les

normes vaudoises pour l’entretien de quatre personnes, montant auquel

s’ajouterait le loyer, par 1'730 fr. actuellement, et les primes d’assurance

maladie pour deux adultes et deux enfants. En tenant compte des primes

actuellement payées (soit 522 fr.), le montant cumulé s’élèverait à 4'627 fr.

Sans doute, la famille pourrait-elle compter sur une allocation familiale

supplémentaire pour C. Z.________ X.________. Cela ne suffirait toutefois pour

combler le manco, compte tenu en outre du fait qu’un appartement ne comprenant

qu’une chambre à coucher est trop petit pour une famille de quatre personnes,

de sorte qu’il faudrait trouver un logement plus grand, conséquemment plus

cher, et qu’il faudrait compter également avec un accroissement des dépenses à

raison des primes d’assurance maladie à payer pour un adulte et un enfant

supplémentaires (cf., pour un état de fait similaire, arrêt PE.2014.0196 du 23

octobre 2014). Les revenus actuels assurés de la famille ne permettraient pas

de subvenir à ses besoins.

d) Les recourants reprochent au

SPOP de n’avoir pas tenu compte des revenus futurs qu’escompterait réaliser A. X.________.

A. X.________ est titulaire d’un

«diplôme de fin de formation» délivré le 5 février 2002 par le Centre de

formation en informatique ETS La Comète à 1********, attestant la capacité de A. X.________ dans la «maintenance informatique et électronique». A. X.________

est en outre titulaire d’un «certificat de fin de formation» en infographie et

secrétariat bureautique, pour avoir suivi, de février à octobre 2004, les cours

d’une société dénommée «Afrique Développement & Technologie», à 1********. Cette

société a délivré à A. X.________ un certificat de travail, daté du 28 février

2005, pour avoir été employé de cette société de février 2004 à février 2005.

La société G.________ Informatique, à 1********, a délivré, le 12 janvier 2011,

un certificat de travail attestant que A. X.________ a été employé de cette

société du 1er avril 2005 au 31 décembre 2010, comme infographe. Les

recourants déduisent de ces pièces que A. X.________ pourrait aisément trouver

un emploi dans sa branche, pour un salaire de l’ordre de 5'000 fr. par mois. Cette

allégation ne convainc pas. A. X.________ n’a pas effectué de recherches

d’emploi en Suisse, ni reçu de promesses d’embauche. En outre, les diplôme et

certificat produits émanent d’entités dont on ne sait pas s’il s’agit

d’institutions reconnues de formation professionnelle. Les certificats de

travail n’apportent guère d’informations supplémentaires quant aux compétences

que détient réellement A. X.________. On notera en outre qu’il ne semble pas

exercer d’activité professionnelle depuis fin 2010. Il est dès lors douteux que

A. X.________ puisse aisément et rapidement, comme il le prétend, trouver en

Suisse un emploi bien rémunéré.

e) Quand bien même B. Y.________ Z.________ n’a

jamais dépendu de l’aide sociale, les ressources dont elle dispose – les seules

assurées – ne sont pas suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de

quatre personnes, compte tenu de l’accroissement des charges que représenterait

la venue en Suisse de A. X.________ et C. Z.________ X.________.

Il existe dès lors un risque concret que la famille doive recourir aux

prestations de l’aide sociale, si le regroupement familial était autorisé.

3.

Les recourants invoquent l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de

son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence

d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

a) Si l’art. 8 CEDH peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter

atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154

ss). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir

compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé

à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 136 I

285.

consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 et les références citées).

b) La particularité du cas est que la famille a vécu

séparément de manière continue; elle est en quelque sorte coupée en deux. B. Y.________

Z.________ a quitté le Cameroun pour la Suisse en 2008, laissant au pays A. X.________ (avec lequel elle ne s’est mariée qu’en 2012) et leur enfant commun C. Z.________ X.________, alors âgé de trois ans. Le père et le fils

ont vécu ensemble depuis lors, au Cameroun. B. Y.________ Z.________ a

vécu seule en Suisse jusqu’à la naissance de D. E.________, en

2012.

Les recourants ne disent rien de leurs relations effectives. On peut

supposer que B. Y.________ Z.________ a eu l’occasion de retourner

épisodiquement au Cameroun pour des voyages ou des vacances, mais cela n’est

même pas allégué. De même, les recourants ne démontrent pas que B. Y.________ Z.________

aurait subvenu aux besoins de son premier fils, ni qu’elle aurait conservé des

liens étroits avec lui, ou participé à son éducation. Quant aux parents, leur

éloignement ne les a pas empêchés de conserver des relations suffisamment

étroites pour concevoir un second enfant. Leur décision de se marier, sept ans

après la naissance de leur premier enfant et quatre ans après le départ de B. Y.________

Z.________ pour la Suisse, peut sans doute s’expliquer par leur volonté de

réunir toute la famille sous un même toit, en Suisse. Les recourants se sont

toutefois accomodés pendant des années d’une autre mode d’organisation

familiale, qui ne les a pas empêchés de maintenir des liens familiaux étroits

malgré leur éloignement. De ce point de vue, l’intérêt public à ne pas

autoriser le regroupement familial demandé l’emporte sur l’intérêt privé des

recourants.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 août 2014 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de recourants.

IV.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 10 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.