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Décision

PE.2014.0387

CDAP - PE.2014.0387 - 2014-12-10 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Le recourant sollicite l'octroi d'un titre de

séjour durant la procédure pendante devant la Cour européenne des droits de

l'homme.

b) En procédure administrative,

l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent

les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD).

c) La décision attaquée déclare

irrecevable, subsidiairement rejette, la demande de reconsidération déposée le

11.

août 2014. La demande du recourant tendant à l'obtention d'un titre de

séjour durant la procédure précitée devant la Cour européenne des droits de

l'homme excède manifestement l'objet du litige. Le recours est irrecevable sur

ce point.

2.

a) Le recourant reproche en outre à l'autorité

intimée de n'avoir pas examiné sa situation sous l'angle de l'article 31 OASA,

ce qui serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.

b) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du

canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Ce droit implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid.

4.

, 129 IV 179 consid. 2.2).

c) En l'occurrence, après avoir rappelé

les situations dans lesquelles une autorité est obligée d'entrer en matière sur

une demande de réexamen en application de l'art. 64 LPA-VD, à savoir notamment

si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou

dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

(let. b), l'autorité intimée a indiqué que tel n'était pas le cas en l'espèce. Se

référant à sa décision du 19 avril 2011 et à l'arrêt de la CDAP du 21 octobre

2011, elle a précisé que lors de l'examen de la poursuite du séjour en

Suisse du recourant en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, la situation

avait déjà été appréciée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte

qu'il avait été largement tenu compte des éléments avancés à l'appui de la

demande de reconsidération. Le recourant a d'ailleurs bien compris que

l'absence de fait nouveau et de moyen de preuve nouveau avait conduit

l'autorité intimée à refuser d'entrer en matière sur sa demande (cf. recours

ch. 11), ce qu'il a contesté au motif que sa situation n'aurait jamais été

examinée sous l'angle de l'art. 31 OASA. Dans ces circonstances, la motivation

de la décision contestée, qui déclare irrecevable la demande de reconsidération

du 11 août 2014, apparaît suffisante. Pour le surplus, le point de savoir si les critères pour retenir l'existence d'un cas individuel d'extrême

gravité sont ou non réalisés relève du fond.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

c) En l'occurrence, le recourant

reproche à l'autorité intimée une violation de l'art. 31 OASA, dont il indique

que les critères n'ont jamais fait l'objet d'une analyse par le passé. Selon

lui, sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. Il

se prévaut en particulier de sa situation professionnelle, spécifiquement

d'importants chantiers en cours de réalisation, dont l'entreprise individuelle

de travaux intérieurs dont il est titulaire a la charge. Tant le SPOP que la CDAP, dans son arrêt du 21 octobre 2011 (PE. 2011.0175), ont toutefois examiné la situation

du recourant au regard de l'art. 31 OASA en relation avec l'art. 50 LEtr. Les

considérations du recourant relatives à l'art. 31 OASA ne constituent en aucun

cas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 11

avril 2011 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas d'autre fait ou moyen

de preuve nouveau. Il se prévaut certes de sa situation professionnelle (chantiers

prévus jusqu'en 2015) et il a produit à cet égard une attestation de la société

1.

************* SA du 8 août 2014. Le recourant a toutefois fondé son

entreprise individuelle en mai 2010, de sorte que la situation qu'il invoque du

point de vue professionnel existait déjà au moment de la décision précitée du

11.

avril 2011. Il s'en était d'ailleurs prévalu à l'époque, de sorte que cet élément

n'est pas nouveau. L'autorité intimée était par conséquent fondée à rejeter la

demande de reconsidération du recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être

rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit

nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est

confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant, dont une précédente

demande de reconsidération a été rejetée il y a quelques mois à peine persiste

à remettre en cause les décisions en force le concernant, le présent recours est

dilatoire et confine à la témérité. L'attention du recourant et de son conseil est

formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger

une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use

de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.

Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al.

1.

LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la population du 4

septembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.