PE.2014.0392
CDAP - PE.2014.0392 - 2014-12-22 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2014Français3 min
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N° affaire:
PE.2014.0392
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et Mme Imogen Billotte, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 septembre 2014 (rejetant sa demande de
reconsidération de la décision du 17 septembre 2013)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 8 octobre 2014,
-
vu l'accusé de réception impartissant au
recourant un délai au 7 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la demande du recourant tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2014,
-
vu l’envoi au recourant de la formule de demande
d’assistance le 27 octobre 2017, avec un délai au 6 novembre 2014 pour le
retourner au tribunal dûment complétée,
-
vu l’absence de réponse du recourant dans le
délai précité,
-
vu la décision de la juge instructrice du 17
novembre 2014 refusant l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du
recourant en raison du défaut de production par ce dernier de renseignements
sur sa situation financière,
-
vu le nouveau délai échéant le 1er
décembre 2014 imparti au recourant pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilit.du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
qu'aucune demande de prolongation dudit délai
n'a été présentée par le recourant,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours ( art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 décembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.