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Décision

PE.2014.0392

CDAP - PE.2014.0392 - 2014-12-22 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 8 octobre 2014,

-

vu l'accusé de réception impartissant au

recourant un délai au 7 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu la demande du recourant tendant à l’octroi de

l’assistance judiciaire déposée le 21 octobre 2014,

-

vu l’envoi au recourant de la formule de demande

d’assistance le 27 octobre 2017, avec un délai au 6 novembre 2014 pour le

retourner au tribunal dûment complétée,

-

vu l’absence de réponse du recourant dans le

délai précité,

-

vu la décision de la juge instructrice du 17

novembre 2014 refusant l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du

recourant en raison du défaut de production par ce dernier de renseignements

sur sa situation financière,

-

vu le nouveau délai échéant le 1er

décembre 2014 imparti au recourant pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d'irrecevabilit.du recours,

-

vu l’absence de paiement dans le délai fixé,

-

vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

qu'aucune demande de prolongation dudit délai

n'a été présentée par le recourant,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours ( art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 22 décembre 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.