PE.2014.0396
CDAP - PE.2014.0396 - 2016-01-05 - AX._____, BX._____ c/Service de la population (SPOP)
5 janvier 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********, représenté par Me Renaud LATTION, avocat à Lausanne,
2.
BX.________, à 1********, représenté par Me Renaud LATTION, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2014 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour AE/AELE par regroupement familial
sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants:
A.
AX.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1974 est entré en Suisse le 1er février 2006
où il a séjourné et travaillé illégalement. Par décision du 3 janvier 2007, dans laquelle il est mentionné que AX.________ est marié, l'Office fédéral des
migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er
janvier 2015, SEM) lui a interdit d'entrer en Suisse jusqu'au 2 janvier 2010. Cette décision a été levée suite à son mariage, le 27 septembre 2007, avec une ressortissante portugaise, CX.________. Un titre de séjour UE/AELE lui a
ainsi été délivré.
De son union sont nées deux filles,
soit DX.________ née le ******** 2008 et EX.________ née le ******** 2010.
Avant son arrivée en Suisse, AX.________ avait fondé une première famille avec
une compatriote prénommée AY.________. Quatre enfants sont issus de cette
union, soit BY.________ né le ******** 1996, CY.________ né le ******** 1998, DY.________
née le ******** 2001 et EY.________ né le ******** 2005.
Le 4 avril 2013, AX.________ a déposé auprès de la représentation suisse au Kosovo une demande de regroupement
familial en faveur de son fils BY.________.
Le 29 mai 2013, l'ambassade de Suisse au Kosovo a transmis au SEM des informations sur la famille de AX.________,
au Kosovo. Il en ressort ce qui suit:
"• Mère AY.________:
selon ses dires elle se serait mariée traditionnellement en 1994 avec M. AX.________
mais ils ne se seraient jamais divorcés traditionnellement. Mme AY.________
lors du questionnement n’a pas nié que le mariage continuerait. M. AX.________
se serait rendu en Suisse en 2007 pour se marier. Il aurait connu sa nouvelle
épouse en Suisse. Aucune information obtenue sur la raison de son séjour en
Suisse. Selon ses dires le fils majeur commencerait à se rendre en Suisse et
les autres enfants suivraient en futur. Elle resterait ici toute seule mais
peut-être elle irait avec lui si quelqu’un l’amène dans le futur. Elle n’aurait
jamais connu Mme CX.________, elle ne se serait jamais rendue au Kosovo. Au
Kosovo elle vivrait avec ses beaux-parents et avec ses enfants. Il est très
probable que M. AX.________ vit avec eux lors de ses séjours au Kosovo.
• BY.________:
ne parle pas de langue étrangère. Il n’aurait jamais connu CX.________, ni ses
enfants DX.________ et EX.________. Seulement vus en photo, elles ne se
seraient jamais rendues au Kosovo avec leur père/mari. Il vivrait au Kosovo
avec sa mère, ses grands-parents paternels, et ses frères et sœurs.
Il est très
probable que Mme AY.________ reste l’épouse traditionnelle, principale pour M. AX.________
et que la relation continue lors de ces séjours au Kosovo. Le fait qu’elle
vivrait toujours dans la maison de M. AX.________ montre qu’elle n’a pas été rejetée
par la famille, il n’y aurait pas eu de divorce qui serait une honte pour le
clan. En outre Mme AY.________ avait l’air parfaitement à l’aise avec sa
situation familiale au guichet. Le mariage de M. AX.________ en Suisse avec Mme
CX.________ aurait pu servir pour obtenir un permis de séjour, le fait qu’ils
aient eux [sic] deux enfants qui sont de
nationalité suisse aurait pu être une requête de Mme CX.________ ou bien il
s’agit d’un cas de «bigamie» même que le mariage traditionnel n’a pas de valeur
légale en Suisse.
Au vu de ce qui
précède, une vérification plus approfondie me semble souhaitable."
Le 10 septembre 2013, se référant à la demande de visa d'entrée en Suisse par regroupement familial déposée par BX.________,
le SPOP a requis de AX.________ qu'il lui communique un certain nombre
d'informations. Par réponse du 16 septembre 2013, AX.________ a expliqué au SPOP que son fils ne l'avait pas rejoint plus tôt car il ne voulait pas lui
faire interrompre sa scolarité au Kosovo. Il a précisé que le but du séjour en
Suisse de son fils était de "l'intégrer dans un pays libre et surtout
où il pourra avoir un bon avenir professionnelle [sic]", puisque dans
son pays, "il est très difficile d'avoir un bon avenir professionnelle
[sic]". Il a produit un contrat de travail entre BX.________ et Z.________
SA, du 17 septembre 2013, pour un travail d'ouvrier dès l'obtention d'un titre
de séjour. Enfin, AX.________ a précisé qu'il avait entretenu avec son fils des
liens étroits nonobstant la distance qui les séparait, en se rendant au Kosovo notamment
durant les vacances d'été au cours desquelles il avait de longs moments de
partage avec son fils. En annexe, AX.________ a produit une attestation de
prise en charge financière, ses bulletins de salaire démontrant qu'il perçoit
un revenu net de 6'804 fr. 90, la copie de son bail à loyer pour un appartement
de trois pièces dont deux chambres avec séjour, son contrat de travail ainsi
que la déclaration sous serment de AY.________ déclarant qu'elle acceptait que
son fils BY.________ "aille vivre avec son père AX.________ qui
vit et travaille temporairement en Suisse" car elle n'avait pas les
"bonnes conditions matérielles pour subvenir à ses besoins".
Le 13 septembre 2013, BX.________ a déclaré sous serment ce qui suit:
"[...] je ne
peux plus vivre avec ma mère AY.________ car elle ne possède pas les conditions
nécessaires afin de subvenir à mes besoins concernant la vie et l'école et
j'aimerais aller vivre avec mon père AX.________ qui vit et travaille
temporairement en Suisse et qui a sûrement des meilleures conditions de vie
afin de subvenir à mes besoins concernant la vie et l'école."
Le 26 septembre 2013, AX.________ a signé une déclaration de prise en charge financière en faveur de son fils.
Le 1er octobre 2013, AX.________
a indiqué au SPOP ce qui suit:
"[...] A son
arrivée en Suisse, je compte bien lui trouver rapidement du travail afin qu'il
gagne sa vie et qu'il devienne indépendant financièrement."
Par ailleurs, il a précisé que les
intentions de son fils étaient de rejoindre son père en Suisse qui ne l'avait
pas vu grandir et de travailler. Il a ajouté que jusqu'à son départ, BX.________
avait vécu auprès de ses grands-parents paternels et de sa mère, mais
qu'aujourd'hui, il ne s'entendait plus avec cette dernière. Enfin, il a
expliqué qu'il n'avait pas fait la demande de regroupement familial avant car
son fils était encore à l'école au Kosovo et qu'il ne voulait pas interrompre la
scolarité de ce dernier.
Selon une attestation de l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully du 17 septembre 2013, AX.________ avait à cette date des poursuites à hauteur de 1'646 fr. 45 qu'il a ensuite
assainies selon une nouvelle attestation du 5 juin 2014.
Le 3 décembre 2013, CX.________ et AX.________ ont été entendus par la police. A cette occasion, CX.________ a
déclaré ce qui suit:
"Oui, je suis
totalement d'accord de l'accueillir. Je suis même contente qu'un garçon vienne
dans la famille, comme je n'en ai pas eu. Je n'ai pas peur du fait que je ne le
connaisse pas. Je me réjouis même que mon mari et moi puissions l'aider tout ce
qu'on peut, surtout s'il peut avoir une meilleure vie en Suisse. Au Kosovo, il
n'a rien, pas d'avenir. Je ne veux pas que cet enfant souffre. [...]
J'ai déjà dit à mon
mari, qu'une fois que ses 3 autres enfants ont fini leur scolarité, je suis
tout à fait prête à les accueillir. J'aime les familles avec beaucoup d'enfants
et je n'ai pas peur de les avoir tous chez nous. J'aimerais les aider tout ce
que je peux."
CX.________ a également expliqué à
cette occasion qu'elle ne s'était jamais rendue au Kosovo dans la famille de
son époux.
Le 3 avril 2014, sous la plume de son conseil, AX.________ a écrit au Département de l'économie et du sport pour l'informer
du retard dans le traitement du dossier par le SPOP.
B.
Le 14 avril 2014, le SPOP a informé AX.________ et BX.________ qu'il envisageait de refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de ce dernier,
considérant que les éléments en sa possession montraient clairement que le
regroupement familial était motivé par des intérêts économiques et non par
l'instauration d'une vie familiale. Un délai au 20 mai 2014 leur a été imparti afin qu'ils se déterminent à cet effet.
Le 13 mai 2014, AX.________ a répondu que, concernant l'âge de BX.________ au cours de la procédure, il fallait
tenir compte du retard pris par le SPOP dans le traitement du dossier. Il a
ajouté que son fils allait apprendre le français et suivre une formation
professionnelle.
Le 1er juin 2014, BX.________
est arrivé en Suisse sans autorisation ou visa idoine.
Le 7 juin 2014, AX.________ a informé le SPOP que son fils l'avait rejoint en Suisse, que son épouse approuvait
qu'il vive avec eux et que ce dernier allait débuter des cours de français. Dans
une lettre du même jour à l'Administration communale de Payerne, il a ajouté qu'il
avait "deux appartements de famille" à disposition.
Le 12 juin 2014, AX.________ a signé une déclaration de prise en charge financière concernant son fils et le
lendemain, il a requis du SPOP un nouvel examen de la situation dès lors que ce
dernier se trouvait désormais en Suisse.
Le 19 juin 2014, AX.________ a confirmé, par son conseil, ses précédentes déclarations, expliquant notamment qu'il
n'avait pas demandé plus tôt que son fils le rejoigne par crainte que cela ne
trouble sa scolarité. Il a précisé que la venue simultanée en Suisse de ses
quatre enfants aurait posé des problèmes d'organisation et que dès lors, une
fois que l'aîné serait installé, les autres viendraient tour à tour. Le conseil
a encore souligné l'intensité des rapports père-fils maintenus nonobstant la
distance, dès lors que le père se rendait trois ou quatre fois par an, voire
plus, pour des périodes prolongées au Kosovo. Lors de ces séjours, il vivait
avec son fils. Enfin, il a contesté un regroupement familial à but économique
et a indiqué que, tout en ayant trouvé un travail pour son fils, il préférerait
que celui-ci puisse parfaire sa formation.
Le 23 juin 2014, CX.________ a contresigné la déclaration de prise en charge financière en faveur de BX.________,
faite par son mari, qui s'est porté garant.
Le 24 juin 2014, la Commune de Payerne a informé le SPOP que BX.________ résidait dans la commune sans visa.
C.
Par décision du 8 septembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer à BX.________ une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP
a considéré que la demande litigieuse était constitutive d'un abus de droit, laquelle
visait uniquement à donner des meilleures chances professionnelles et sociales
en Suisse à l'intéressé.
D.
Le 9 octobre 2014, AX.________ et BX.________ (ci-après les "recourants 1 et 2") ont recouru contre la décision
précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
et ont conclu à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit
délivrée à BX.________. Par ailleurs, ils ont requis leur audition respective à
titre de mesure d'instruction. En substance, les recourants ont allégué que les
motifs qui avaient conduit BX.________ en Suisse étaient d'ordre familial et
que conclure à l'abus de droit en raison de son âge viderait de leur sens les
dispositions prévues par l'Accord de libre échange. Par ailleurs, ils affirment
que, contrairement à ce qu'a retenu le SPOP, BX.________ ne vivait plus avec sa
mère au Kosovo.
Le 23 octobre 2014, le SPOP s'est
déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Le 17 décembre 2014, AX.________ et BX.________ ont répliqué et ont produit un contrat de travail d'aide-ouvrier
d'une durée indéterminée conclu, le 8 décembre 2014, par BX.________ et la société A.________ SA LTD, à 2********, succursale de 1********, dont le but est d'effectuer
toute prestation de service, toute opération commerciale ou financière, ayant
un rapport direct ou indirect avec son but, y compris la prise de participation
ou le financement d'autres entreprises.
Le 22 décembre 2014, le SPOP a
confirmé ses conclusions.
E.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Formellement, les recourants ont requis leur
audition respective à titre de mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.
).
b) En l'espèce, les recourants ont pu
s'exprimer par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de
procéder à l'audition des personnes requises. Il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite à ces mesures d'instruction.
3.
Les recourants demandent le regroupement familial
en faveur du recourant 2, en se prévalant de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
a) Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II
493.
consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1; arrêt CDAP PE.2015.0040 du 29 mai
2015.
consid. 3a).
La loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où
leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit
fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). En particulier, elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente
loi prévoit des dispositions plus favorables.
b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit ce qui
suit:
"Les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits
mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
(...)
d) le droit au
séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
(...)".
Cette disposition est complétée par
l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, qui dispose que:
"(1) Les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur
salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour
les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que
cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. ses ascendants et
ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. dans le cas de
l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
Les parties
contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se
trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du
ressortissant d'une partie contractante.
(3) Pour la
délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant
d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que
les documents énumérés ci-dessous:
a. le document sous
le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;
b. un document
délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant
leur lien de parenté;
c. pour les
personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne
visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.
(4) La validité du
titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de
celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
(5) Le conjoint et
les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de
séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité
économique.
(6) Les enfants
d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis
aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat
d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
Les parties
contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre
les cours précités dans les meilleures conditions".
Selon les Directives du SEM concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP, état octobre 2015), en cas de regroupement familial partiel, l'autorité
doit tenir compte des règles du droit civil relatives à l'autorité parentale.
En effet, il appartient aux autorités cantonales compétentes de s'assurer que
le parent qui demande le regroupement familial porte la responsabilité civile
de l'enfant. Elle doit également tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, en ce sens que le regroupement familial en Suisse ne doit pas être
contraire au bien de celui-ci. A ce titre, il convient de se demander si la
venue de l'enfant n'intervient pas contre sa volonté, si elle n'entraîne pas un
déracinement traumatisant ou ne revient pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine. Enfin, le lien
familial doit être effectivement vécu. Le droit au regroupement familial est
par ailleurs soumis à la réserve de l'abus de droit (Directives OLCP pt 9.5.1).
L'abus de droit doit reposer sur des indices. Les dispositions sur le
regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des
membres de la famille. Lorsqu'il s'agit de ressortissants d'Etats tiers, le SEM
recommande d'examiner attentivement les demandes de regroupement familial, le
risque d'un contournement de l'ALCP étant plus élevé puisque les dispositions
contenues dans la LEtr s'appliquent d'une façon plus restrictive. On parle de
contournement de l'ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée
uniquement dans le but d'éluder les prescriptions d'admission et non de
maintenir la vie familiale. De manière générale, plus la demande intervient
tardivement sans motifs fondés ou plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de
s'interroger sur l'intention du requérant. Dans la mesure du possible, les
enfants qui s'y établissent ou rejoignent leurs parents doivent pouvoir y être
scolarisés ou y effectuer une formation, en vue de faciliter leur intégration
dans le nouvel environnement social et le marché du travail (Directives OLCP pt
9.
).
b) Ainsi que l'a relevé le Tribunal
fédéral, l'ALCP ne prévoit aucun délai pour le regroupement familial comme
c'est le cas pour l'art. 47 LEtr. Par ailleurs, l'art. 3 Annexe I ALCP n'exige
pas de motif plausible pour justifier une demande de regroupement familial. Il
n'y a pas d'abus de droit lorsque la demande est formulée de manière différée,
avant que l'enfant n'atteigne 21 ans. Le but des normes sur le regroupement
familial est de permettre une vie familiale effectivement vécue. Toutefois, si
la demande ne poursuit pas réellement ce but, alors le regroupement familial ne
doit pas être admis. En effet, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial
ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union
européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en
occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de
l'autre parent ou qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent
en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial
doit paraître approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de
l'enfant. Un abus de droit doit être constaté lorsqu'il existe des indices que
le regroupement ne vise pas l'instauration d'une vie familiale mais poursuit
des intérêts économiques. Le droit au regroupement familial implique qu'une
relation familiale minimale existe entre le parent résidant en Suisse et
l'enfant résidant à l'étranger, le fait de participer à l'entretien financier
de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisant. Par ailleurs, le fait que
l'enfant arrive en Suisse peu avant l'âge de 21 ans peut constituer un indice
d'abus de droit, ce d'autant plus s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat
partie – car dans un tel cas, il ne bénéficie en principe plus du droit à une
autorisation de séjour au-delà de 21 ans. En définitive, "plus l'enfant
est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant"
(ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014;2C_1144/2012
du 13 mai 2013;2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).
Le Tribunal de céans a notamment
confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’une
ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère
avait épousé un ressortissant espagnol; il a estimé que la demande réunissait
des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de
l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat
ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études
universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue en Suisse de
l’adolescente, qui n'avait pas démontré maîtriser le français, la couperait de
l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. Le Tribunal a estimé que
la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations
particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui
l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette
dernière avait tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne
justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge
adulte» (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant 2 a déposé une demande de regroupement familial le 4 avril 2013 auprès de la représentation suisse au
Kosovo. Il était alors âgé de 17 ans. Dans ce cadre, son père – au bénéfice de l'accord
de la mère du recourant 2 – a déclaré pouvoir le prendre en charge, tant
financièrement que concernant l'hébergement. L'épouse du recourant 1 a consenti à ce regroupement familial partiel. Le recourant 2 étant âgé de moins de 21 ans et les
autres conditions de l'ALCP étant réalisées, il y a lieu d'admettre qu'il a en
principe un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial.
4.
Cela étant, l'autorité intimée retient des indices
d'une demande abusive au sens des Directives OLCP et de la jurisprudence
précitée.
a) L'autorité intimée considère que la
demande de regroupement familial des recourants constitue un abus de droit
puisqu'elle sert en premier lieu des intérêts économiques et non pas la vie
familiale. Le SPOP a notamment retenu les faits suivants: la demande a été
déposée plus de cinq ans après la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur du recourant 1; elle est intervenue après la fin de l'école obligatoire
du recourant 2 qui était âgé de 17 ans au moment de la demande; il n'avait
jamais rencontré sa belle-mère et ses demi-sœurs avant son arrivée en Suisse;
aucun changement majeur n'est intervenu au Kosovo justifiant une réorganisation
de la famille.
Les recourants contestent cette
appréciation. Ils allèguent le maintien de relations fréquentes malgré leur séparation,
et la visite régulière du recourant 1 à son fils pendant les vacances. Selon
eux, le recourant 2 aurait été élevé par ses grands-parents paternels et la
demande a été faite à son adolescence afin qu'il puisse finir l'école au Kosovo
et ensuite venir en Suisse dans de bonnes conditions. Ce regroupement viserait
donc à satisfaire les besoins d'une vie de famille.
b) Il ressort notamment des différentes déclarations des recourants que la
venue en Suisse du recourant 2 apparaît être motivée essentiellement par des
motifs économiques. En effet, les recourants ont allégué à plusieurs reprises
qu'il était difficile d'avoir une bonne situation professionnelle au Kosovo et
que le recourant 2 pourrait avoir une situation stable en Suisse. A l'appui de
la demande d'autorisation de séjour en 2013, les recourants ont produit un contrat
de travail en qualité d'ouvrier, valable dès l'obtention d'un titre de séjour
idoine. Le recourant 1 a aussi annoncé que son fils commencerait à travailler
le plus vite possible afin qu'il gagne sa vie et devienne rapidement
indépendant financièrement. Un autre contrat de travail a été produit en 2014
pour un travail d'aide-ouvrier. Certes, le recourant 1 a indiqué que son fils avait l'intention d'apprendre le français, sans toutefois démontrer la
concrétisation de cette intention. Si la possibilité d'entreprendre une
formation a également été évoquée, aucune concrétisation d'un tel projet n'est
alléguée ni démontrée.
Sur le plan du logement adéquat, le
recourant 1 a produit un contrat de bail relatif à un appartement de 3 pièces,
dont deux chambres avec séjour, pour une famille de quatre personnes,
auxquelles il faudrait ajouter le recourant 2. Le recourant 1 a cependant informé le Contrôle des habitants de la commune de 1********e qu'il avait à disposition
deux appartements de famille. Le dossier est lacunaire sur ce point, mais on ne
peut exclure que l'intention des recourants est de permettre d'emblée au
recourant 2 de vivre de façon autonome, en dehors de la cellule familiale de
son père.
Sur le plan familial, le recourant 2,
âgé au moment de la demande de regroupement, de 17 ans, n'a jamais rencontré sa
belle-mère et ses demi-soeurs, avant son arrivée en Suisse. Il en va de même
apparemment, du reste de sa fratrie, le recourant 1 n'ayant, après 7 ans de
mariage, jamais réuni ses enfants issus de deux lits différents. Si l'on peut
comprendre un certain retard dans la demande de regroupement, compte tenu du
souci du recourant 1 de permettre à son fils aîné de finir sa formation
scolaire de base dans son pays d'origine, le regroupement tel qu'envisagé, aurait
pour conséquence de séparer le recourant 2 du reste de sa fratrie, ainsi que de
sa mère et de ses grands-parents, auprès desquels il a grandi, pour venir vivre
au sein d'une famille qu'il ne connaît pas. L'allégation selon laquelle le
recourant 2 ne s'entendrait plus avec sa mère apparaît contredite par les
déclarations sous serment de cette dernière et du recourant 2 aux termes
desquelles la venue en Suisse est consentie pour des motifs économiques. Au
regard de la CDE, un tel regroupement n'apparaît ainsi pas dans l'intérêt du
recourant 2 et paraît au contraire susceptible de lui occasionner un
déracinement important de son environnement d'origine. Le recourant 1 indique
vouloir par la suite faire venir progressivement ses autres enfants, au fur et à
mesure que les aînés gagnent en autonomie. Une telle intention permet
sérieusement de douter d'une réelle volonté de regrouper la famille complète en
Suisse, en vue d'une vie familiale réellement vécue ensemble.
Il résulte de ce qui précède que la
demande d’autorisation de séjour litigieuse n’a pas pour but premier
l’instauration d’une vie familiale, mais vise à éluder les prescriptions en
matière de séjour des étrangers et s'avère abusive. C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance de
l'autorisation requise.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le dossier est ainsi
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe au recourant 2 un nouveau délai
de départ. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
49.
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 septembre 2014 est confirmée, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle fixe à BX.________
un nouveau délai de départ.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.