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Décision

PE.2014.0396

CDAP - PE.2014.0396 - 2016-01-05 - AX._____, BX._____ c/Service de la population (SPOP)

5 janvier 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

AX.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1974 est entré en Suisse le 1er février 2006

où il a séjourné et travaillé illégalement. Par décision du 3 janvier 2007, dans laquelle il est mentionné que AX.________ est marié, l'Office fédéral des

migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er

janvier 2015, SEM) lui a interdit d'entrer en Suisse jusqu'au 2 janvier 2010. Cette décision a été levée suite à son mariage, le 27 septembre 2007, avec une ressortissante portugaise, CX.________. Un titre de séjour UE/AELE lui a

ainsi été délivré.

De son union sont nées deux filles,

soit DX.________ née le ******** 2008 et EX.________ née le ******** 2010.

Avant son arrivée en Suisse, AX.________ avait fondé une première famille avec

une compatriote prénommée AY.________. Quatre enfants sont issus de cette

union, soit BY.________ né le ******** 1996, CY.________ né le ******** 1998, DY.________

née le ******** 2001 et EY.________ né le ******** 2005.

Le 4 avril 2013, AX.________ a déposé auprès de la représentation suisse au Kosovo une demande de regroupement

familial en faveur de son fils BY.________.

Le 29 mai 2013, l'ambassade de Suisse au Kosovo a transmis au SEM des informations sur la famille de AX.________,

au Kosovo. Il en ressort ce qui suit:

"• Mère AY.________:

selon ses dires elle se serait mariée traditionnellement en 1994 avec M. AX.________

mais ils ne se seraient jamais divorcés traditionnellement. Mme AY.________

lors du questionnement n’a pas nié que le mariage continuerait. M. AX.________

se serait rendu en Suisse en 2007 pour se marier. Il aurait connu sa nouvelle

épouse en Suisse. Aucune information obtenue sur la raison de son séjour en

Suisse. Selon ses dires le fils majeur commencerait à se rendre en Suisse et

les autres enfants suivraient en futur. Elle resterait ici toute seule mais

peut-être elle irait avec lui si quelqu’un l’amène dans le futur. Elle n’aurait

jamais connu Mme CX.________, elle ne se serait jamais rendue au Kosovo. Au

Kosovo elle vivrait avec ses beaux-parents et avec ses enfants. Il est très

probable que M. AX.________ vit avec eux lors de ses séjours au Kosovo.

• BY.________:

ne parle pas de langue étrangère. Il n’aurait jamais connu CX.________, ni ses

enfants DX.________ et EX.________. Seulement vus en photo, elles ne se

seraient jamais rendues au Kosovo avec leur père/mari. Il vivrait au Kosovo

avec sa mère, ses grands-parents paternels, et ses frères et sœurs.

Il est très

probable que Mme AY.________ reste l’épouse traditionnelle, principale pour M. AX.________

et que la relation continue lors de ces séjours au Kosovo. Le fait qu’elle

vivrait toujours dans la maison de M. AX.________ montre qu’elle n’a pas été rejetée

par la famille, il n’y aurait pas eu de divorce qui serait une honte pour le

clan. En outre Mme AY.________ avait l’air parfaitement à l’aise avec sa

situation familiale au guichet. Le mariage de M. AX.________ en Suisse avec Mme

CX.________ aurait pu servir pour obtenir un permis de séjour, le fait qu’ils

aient eux [sic] deux enfants qui sont de

nationalité suisse aurait pu être une requête de Mme CX.________ ou bien il

s’agit d’un cas de «bigamie» même que le mariage traditionnel n’a pas de valeur

légale en Suisse.

Au vu de ce qui

précède, une vérification plus approfondie me semble souhaitable."

Le 10 septembre 2013, se référant à la demande de visa d'entrée en Suisse par regroupement familial déposée par BX.________,

le SPOP a requis de AX.________ qu'il lui communique un certain nombre

d'informations. Par réponse du 16 septembre 2013, AX.________ a expliqué au SPOP que son fils ne l'avait pas rejoint plus tôt car il ne voulait pas lui

faire interrompre sa scolarité au Kosovo. Il a précisé que le but du séjour en

Suisse de son fils était de "l'intégrer dans un pays libre et surtout

où il pourra avoir un bon avenir professionnelle [sic]", puisque dans

son pays, "il est très difficile d'avoir un bon avenir professionnelle

[sic]". Il a produit un contrat de travail entre BX.________ et Z.________

SA, du 17 septembre 2013, pour un travail d'ouvrier dès l'obtention d'un titre

de séjour. Enfin, AX.________ a précisé qu'il avait entretenu avec son fils des

liens étroits nonobstant la distance qui les séparait, en se rendant au Kosovo notamment

durant les vacances d'été au cours desquelles il avait de longs moments de

partage avec son fils. En annexe, AX.________ a produit une attestation de

prise en charge financière, ses bulletins de salaire démontrant qu'il perçoit

un revenu net de 6'804 fr. 90, la copie de son bail à loyer pour un appartement

de trois pièces dont deux chambres avec séjour, son contrat de travail ainsi

que la déclaration sous serment de AY.________ déclarant qu'elle acceptait que

son fils BY.________ "aille vivre avec son père AX.________ qui

vit et travaille temporairement en Suisse" car elle n'avait pas les

"bonnes conditions matérielles pour subvenir à ses besoins".

Le 13 septembre 2013, BX.________ a déclaré sous serment ce qui suit:

"[...] je ne

peux plus vivre avec ma mère AY.________ car elle ne possède pas les conditions

nécessaires afin de subvenir à mes besoins concernant la vie et l'école et

j'aimerais aller vivre avec mon père AX.________ qui vit et travaille

temporairement en Suisse et qui a sûrement des meilleures conditions de vie

afin de subvenir à mes besoins concernant la vie et l'école."

Le 26 septembre 2013, AX.________ a signé une déclaration de prise en charge financière en faveur de son fils.

Le 1er octobre 2013, AX.________

a indiqué au SPOP ce qui suit:

"[...] A son

arrivée en Suisse, je compte bien lui trouver rapidement du travail afin qu'il

gagne sa vie et qu'il devienne indépendant financièrement."

Par ailleurs, il a précisé que les

intentions de son fils étaient de rejoindre son père en Suisse qui ne l'avait

pas vu grandir et de travailler. Il a ajouté que jusqu'à son départ, BX.________

avait vécu auprès de ses grands-parents paternels et de sa mère, mais

qu'aujourd'hui, il ne s'entendait plus avec cette dernière. Enfin, il a

expliqué qu'il n'avait pas fait la demande de regroupement familial avant car

son fils était encore à l'école au Kosovo et qu'il ne voulait pas interrompre la

scolarité de ce dernier.

Selon une attestation de l'Office des

poursuites du district de la Broye-Vully du 17 septembre 2013, AX.________ avait à cette date des poursuites à hauteur de 1'646 fr. 45 qu'il a ensuite

assainies selon une nouvelle attestation du 5 juin 2014.

Le 3 décembre 2013, CX.________ et AX.________ ont été entendus par la police. A cette occasion, CX.________ a

déclaré ce qui suit:

"Oui, je suis

totalement d'accord de l'accueillir. Je suis même contente qu'un garçon vienne

dans la famille, comme je n'en ai pas eu. Je n'ai pas peur du fait que je ne le

connaisse pas. Je me réjouis même que mon mari et moi puissions l'aider tout ce

qu'on peut, surtout s'il peut avoir une meilleure vie en Suisse. Au Kosovo, il

n'a rien, pas d'avenir. Je ne veux pas que cet enfant souffre. [...]

J'ai déjà dit à mon

mari, qu'une fois que ses 3 autres enfants ont fini leur scolarité, je suis

tout à fait prête à les accueillir. J'aime les familles avec beaucoup d'enfants

et je n'ai pas peur de les avoir tous chez nous. J'aimerais les aider tout ce

que je peux."

CX.________ a également expliqué à

cette occasion qu'elle ne s'était jamais rendue au Kosovo dans la famille de

son époux.

Le 3 avril 2014, sous la plume de son conseil, AX.________ a écrit au Département de l'économie et du sport pour l'informer

du retard dans le traitement du dossier par le SPOP.

B.

Le 14 avril 2014, le SPOP a informé AX.________ et BX.________ qu'il envisageait de refuser la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de ce dernier,

considérant que les éléments en sa possession montraient clairement que le

regroupement familial était motivé par des intérêts économiques et non par

l'instauration d'une vie familiale. Un délai au 20 mai 2014 leur a été imparti afin qu'ils se déterminent à cet effet.

Le 13 mai 2014, AX.________ a répondu que, concernant l'âge de BX.________ au cours de la procédure, il fallait

tenir compte du retard pris par le SPOP dans le traitement du dossier. Il a

ajouté que son fils allait apprendre le français et suivre une formation

professionnelle.

Le 1er juin 2014, BX.________

est arrivé en Suisse sans autorisation ou visa idoine.

Le 7 juin 2014, AX.________ a informé le SPOP que son fils l'avait rejoint en Suisse, que son épouse approuvait

qu'il vive avec eux et que ce dernier allait débuter des cours de français. Dans

une lettre du même jour à l'Administration communale de Payerne, il a ajouté qu'il

avait "deux appartements de famille" à disposition.

Le 12 juin 2014, AX.________ a signé une déclaration de prise en charge financière concernant son fils et le

lendemain, il a requis du SPOP un nouvel examen de la situation dès lors que ce

dernier se trouvait désormais en Suisse.

Le 19 juin 2014, AX.________ a confirmé, par son conseil, ses précédentes déclarations, expliquant notamment qu'il

n'avait pas demandé plus tôt que son fils le rejoigne par crainte que cela ne

trouble sa scolarité. Il a précisé que la venue simultanée en Suisse de ses

quatre enfants aurait posé des problèmes d'organisation et que dès lors, une

fois que l'aîné serait installé, les autres viendraient tour à tour. Le conseil

a encore souligné l'intensité des rapports père-fils maintenus nonobstant la

distance, dès lors que le père se rendait trois ou quatre fois par an, voire

plus, pour des périodes prolongées au Kosovo. Lors de ces séjours, il vivait

avec son fils. Enfin, il a contesté un regroupement familial à but économique

et a indiqué que, tout en ayant trouvé un travail pour son fils, il préférerait

que celui-ci puisse parfaire sa formation.

Le 23 juin 2014, CX.________ a contresigné la déclaration de prise en charge financière en faveur de BX.________,

faite par son mari, qui s'est porté garant.

Le 24 juin 2014, la Commune de Payerne a informé le SPOP que BX.________ résidait dans la commune sans visa.

C.

Par décision du 8 septembre 2014, le SPOP a refusé de délivrer à BX.________ une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP

a considéré que la demande litigieuse était constitutive d'un abus de droit, laquelle

visait uniquement à donner des meilleures chances professionnelles et sociales

en Suisse à l'intéressé.

D.

Le 9 octobre 2014, AX.________ et BX.________ (ci-après les "recourants 1 et 2") ont recouru contre la décision

précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

et ont conclu à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit

délivrée à BX.________. Par ailleurs, ils ont requis leur audition respective à

titre de mesure d'instruction. En substance, les recourants ont allégué que les

motifs qui avaient conduit BX.________ en Suisse étaient d'ordre familial et

que conclure à l'abus de droit en raison de son âge viderait de leur sens les

dispositions prévues par l'Accord de libre échange. Par ailleurs, ils affirment

que, contrairement à ce qu'a retenu le SPOP, BX.________ ne vivait plus avec sa

mère au Kosovo.

Le 23 octobre 2014, le SPOP s'est

déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 17 décembre 2014, AX.________ et BX.________ ont répliqué et ont produit un contrat de travail d'aide-ouvrier

d'une durée indéterminée conclu, le 8 décembre 2014, par BX.________ et la société A.________ SA LTD, à 2********, succursale de 1********, dont le but est d'effectuer

toute prestation de service, toute opération commerciale ou financière, ayant

un rapport direct ou indirect avec son but, y compris la prise de participation

ou le financement d'autres entreprises.

Le 22 décembre 2014, le SPOP a

confirmé ses conclusions.

E.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Formellement, les recourants ont requis leur

audition respective à titre de mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.

).

b) En l'espèce, les recourants ont pu

s'exprimer par écrit. Vu les motifs qui suivent et vu le dossier, le Tribunal

s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de

procéder à l'audition des personnes requises. Il n'y a dès lors pas lieu de

donner suite à ces mesures d'instruction.

3.

Les recourants demandent le regroupement familial

en faveur du recourant 2, en se prévalant de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 130 II

493.

consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1; arrêt CDAP PE.2015.0040 du 29 mai

2015.

consid. 3a).

La loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où

leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit

fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). En particulier, elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats

que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente

loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit ce qui

suit:

"Les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits

mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:

(...)

d) le droit au

séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;

(...)".

Cette disposition est complétée par

l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, qui dispose que:

"(1) Les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que

cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et

ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de

l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d'une partie contractante.

(3) Pour la

délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant

d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que

les documents énumérés ci-dessous:

a. le document sous

le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

b. un document

délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant

leur lien de parenté;

c. pour les

personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat

d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne

visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.

(4) La validité du

titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de

celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et

les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de

séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité

économique.

(6) Les enfants

d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis

aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation

professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat

d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties

contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre

les cours précités dans les meilleures conditions".

Selon les Directives du SEM concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives

OLCP, état octobre 2015), en cas de regroupement familial partiel, l'autorité

doit tenir compte des règles du droit civil relatives à l'autorité parentale.

En effet, il appartient aux autorités cantonales compétentes de s'assurer que

le parent qui demande le regroupement familial porte la responsabilité civile

de l'enfant. Elle doit également tenir compte de l'intérêt supérieur de

l'enfant, en ce sens que le regroupement familial en Suisse ne doit pas être

contraire au bien de celui-ci. A ce titre, il convient de se demander si la

venue de l'enfant n'intervient pas contre sa volonté, si elle n'entraîne pas un

déracinement traumatisant ou ne revient pas de facto à le couper de tout

contact avec la famille résidant dans son pays d'origine. Enfin, le lien

familial doit être effectivement vécu. Le droit au regroupement familial est

par ailleurs soumis à la réserve de l'abus de droit (Directives OLCP pt 9.5.1).

L'abus de droit doit reposer sur des indices. Les dispositions sur le

regroupement familial visent prioritairement à permettre la vie commune des

membres de la famille. Lorsqu'il s'agit de ressortissants d'Etats tiers, le SEM

recommande d'examiner attentivement les demandes de regroupement familial, le

risque d'un contournement de l'ALCP étant plus élevé puisque les dispositions

contenues dans la LEtr s'appliquent d'une façon plus restrictive. On parle de

contournement de l'ALCP lorsque la demande de regroupement familial est déposée

uniquement dans le but d'éluder les prescriptions d'admission et non de

maintenir la vie familiale. De manière générale, plus la demande intervient

tardivement sans motifs fondés ou plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de

s'interroger sur l'intention du requérant. Dans la mesure du possible, les

enfants qui s'y établissent ou rejoignent leurs parents doivent pouvoir y être

scolarisés ou y effectuer une formation, en vue de faciliter leur intégration

dans le nouvel environnement social et le marché du travail (Directives OLCP pt

9.

).

b) Ainsi que l'a relevé le Tribunal

fédéral, l'ALCP ne prévoit aucun délai pour le regroupement familial comme

c'est le cas pour l'art. 47 LEtr. Par ailleurs, l'art. 3 Annexe I ALCP n'exige

pas de motif plausible pour justifier une demande de regroupement familial. Il

n'y a pas d'abus de droit lorsque la demande est formulée de manière différée,

avant que l'enfant n'atteigne 21 ans. Le but des normes sur le regroupement

familial est de permettre une vie familiale effectivement vécue. Toutefois, si

la demande ne poursuit pas réellement ce but, alors le regroupement familial ne

doit pas être admis. En effet, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial

ne doit pas être autorisé sans réserve. Il faut que le citoyen de l'Union

européenne donne son accord, que le parent de l'enfant soit autorisé à s'en

occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu l'accord de

l'autre parent ou qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent

en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger. Enfin, le regroupement familial

doit paraître approprié au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) et ne pas être contraire au bien-être de

l'enfant. Un abus de droit doit être constaté lorsqu'il existe des indices que

le regroupement ne vise pas l'instauration d'une vie familiale mais poursuit

des intérêts économiques. Le droit au regroupement familial implique qu'une

relation familiale minimale existe entre le parent résidant en Suisse et

l'enfant résidant à l'étranger, le fait de participer à l'entretien financier

de l'enfant n'étant à cet égard pas suffisant. Par ailleurs, le fait que

l'enfant arrive en Suisse peu avant l'âge de 21 ans peut constituer un indice

d'abus de droit, ce d'autant plus s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat

partie – car dans un tel cas, il ne bénéficie en principe plus du droit à une

autorisation de séjour au-delà de 21 ans. En définitive, "plus l'enfant

est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant"

(ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts du TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014;2C_1144/2012

du 13 mai 2013;2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3).

Le Tribunal de céans a notamment

confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’une

ressortissante équatorienne de seize ans au moment de la demande, dont la mère

avait épousé un ressortissant espagnol; il a estimé que la demande réunissait

des indices d’abus, dès lors qu’elle avait été déposée à l'approche de

l'obtention par l’adolescente de l'équivalent équatorien du baccalauréat

ouvrant la voie à des études universitaires et que celle-ci visait des études

universitaires en Suisse; il est en outre apparu que la venue en Suisse de

l’adolescente, qui n'avait pas démontré maîtriser le français, la couperait de

l'environnement familier qu'elle connaît en Equateur. Le Tribunal a estimé que

la mère avait échoué à établir qu’elle aurait entretenu des relations

particulièrement intenses avec sa fille durant leur séparation, qui

l’emporteraient sur les attaches familiales et socio-culturelles que cette

dernière avait tissées dans son pays d’origine, «(…) de sorte que rien ne

justifie de déraciner celle-ci, alors qu’elle est maintenant parvenue à l’âge

adulte» (cf. arrêt PE.2013.0376 du 8 septembre 2014 consid. 4b/bb).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant 2 a déposé une demande de regroupement familial le 4 avril 2013 auprès de la représentation suisse au

Kosovo. Il était alors âgé de 17 ans. Dans ce cadre, son père – au bénéfice de l'accord

de la mère du recourant 2 – a déclaré pouvoir le prendre en charge, tant

financièrement que concernant l'hébergement. L'épouse du recourant 1 a consenti à ce regroupement familial partiel. Le recourant 2 étant âgé de moins de 21 ans et les

autres conditions de l'ALCP étant réalisées, il y a lieu d'admettre qu'il a en

principe un droit à se voir délivrer une autorisation de séjour par

regroupement familial.

4.

Cela étant, l'autorité intimée retient des indices

d'une demande abusive au sens des Directives OLCP et de la jurisprudence

précitée.

a) L'autorité intimée considère que la

demande de regroupement familial des recourants constitue un abus de droit

puisqu'elle sert en premier lieu des intérêts économiques et non pas la vie

familiale. Le SPOP a notamment retenu les faits suivants: la demande a été

déposée plus de cinq ans après la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur du recourant 1; elle est intervenue après la fin de l'école obligatoire

du recourant 2 qui était âgé de 17 ans au moment de la demande; il n'avait

jamais rencontré sa belle-mère et ses demi-sœurs avant son arrivée en Suisse;

aucun changement majeur n'est intervenu au Kosovo justifiant une réorganisation

de la famille.

Les recourants contestent cette

appréciation. Ils allèguent le maintien de relations fréquentes malgré leur séparation,

et la visite régulière du recourant 1 à son fils pendant les vacances. Selon

eux, le recourant 2 aurait été élevé par ses grands-parents paternels et la

demande a été faite à son adolescence afin qu'il puisse finir l'école au Kosovo

et ensuite venir en Suisse dans de bonnes conditions. Ce regroupement viserait

donc à satisfaire les besoins d'une vie de famille.

b) Il ressort notamment des différentes déclarations des recourants que la

venue en Suisse du recourant 2 apparaît être motivée essentiellement par des

motifs économiques. En effet, les recourants ont allégué à plusieurs reprises

qu'il était difficile d'avoir une bonne situation professionnelle au Kosovo et

que le recourant 2 pourrait avoir une situation stable en Suisse. A l'appui de

la demande d'autorisation de séjour en 2013, les recourants ont produit un contrat

de travail en qualité d'ouvrier, valable dès l'obtention d'un titre de séjour

idoine. Le recourant 1 a aussi annoncé que son fils commencerait à travailler

le plus vite possible afin qu'il gagne sa vie et devienne rapidement

indépendant financièrement. Un autre contrat de travail a été produit en 2014

pour un travail d'aide-ouvrier. Certes, le recourant 1 a indiqué que son fils avait l'intention d'apprendre le français, sans toutefois démontrer la

concrétisation de cette intention. Si la possibilité d'entreprendre une

formation a également été évoquée, aucune concrétisation d'un tel projet n'est

alléguée ni démontrée.

Sur le plan du logement adéquat, le

recourant 1 a produit un contrat de bail relatif à un appartement de 3 pièces,

dont deux chambres avec séjour, pour une famille de quatre personnes,

auxquelles il faudrait ajouter le recourant 2. Le recourant 1 a cependant informé le Contrôle des habitants de la commune de 1********e qu'il avait à disposition

deux appartements de famille. Le dossier est lacunaire sur ce point, mais on ne

peut exclure que l'intention des recourants est de permettre d'emblée au

recourant 2 de vivre de façon autonome, en dehors de la cellule familiale de

son père.

Sur le plan familial, le recourant 2,

âgé au moment de la demande de regroupement, de 17 ans, n'a jamais rencontré sa

belle-mère et ses demi-soeurs, avant son arrivée en Suisse. Il en va de même

apparemment, du reste de sa fratrie, le recourant 1 n'ayant, après 7 ans de

mariage, jamais réuni ses enfants issus de deux lits différents. Si l'on peut

comprendre un certain retard dans la demande de regroupement, compte tenu du

souci du recourant 1 de permettre à son fils aîné de finir sa formation

scolaire de base dans son pays d'origine, le regroupement tel qu'envisagé, aurait

pour conséquence de séparer le recourant 2 du reste de sa fratrie, ainsi que de

sa mère et de ses grands-parents, auprès desquels il a grandi, pour venir vivre

au sein d'une famille qu'il ne connaît pas. L'allégation selon laquelle le

recourant 2 ne s'entendrait plus avec sa mère apparaît contredite par les

déclarations sous serment de cette dernière et du recourant 2 aux termes

desquelles la venue en Suisse est consentie pour des motifs économiques. Au

regard de la CDE, un tel regroupement n'apparaît ainsi pas dans l'intérêt du

recourant 2 et paraît au contraire susceptible de lui occasionner un

déracinement important de son environnement d'origine. Le recourant 1 indique

vouloir par la suite faire venir progressivement ses autres enfants, au fur et à

mesure que les aînés gagnent en autonomie. Une telle intention permet

sérieusement de douter d'une réelle volonté de regrouper la famille complète en

Suisse, en vue d'une vie familiale réellement vécue ensemble.

Il résulte de ce qui précède que la

demande d’autorisation de séjour litigieuse n’a pas pour but premier

l’instauration d’une vie familiale, mais vise à éluder les prescriptions en

matière de séjour des étrangers et s'avère abusive. C'est

donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé la délivrance de

l'autorisation requise.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le dossier est ainsi

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe au recourant 2 un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49.

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 septembre 2014 est confirmée, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle fixe à BX.________

un nouveau délai de départ.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.