PE.2014.0398
CDAP - PE.2014.0398 - 2014-12-29 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2014Français17 min
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N° affaire:
PE.2014.0398
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
KOSOVO
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
LEI-17
LEI-17-2
LEI-37-1
LEI-37-2
LEI-62
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Recours contre une décision déclarant irrecevable une demande de réexamen, subsidiairement rejettant une telle demande. Le recourant, ressortissant du Kosovo résidant en Suisse depuis 2003, conclut à pouvoir rester en Suisse et à changer de canton car il possède une société dans le canton de Fribourg et il est le promettant-acquéreur d'un bien immobilier dans le canton de Fribourg. Or, le recourant fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi entrées en force, de sorte qu'il n'est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il ne peut donc pas demander à changer de canton. Ainsi, en l'absence d'un droit légal à pouvoir séjourner en Suisse, les conditions d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr ne sont pas remplies. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
décembre 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Langone et Xavier Michellod, juges ; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.*************, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 septembre 2014 déclarant sa demande de
reconsidération du 28 août 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 4 janvier 1975,
ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er
septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande
d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils
Y.________________ et de sa première épouse Z.________________.
B.
A la fin de l'année 2001, il a fait la
connaissance de A.________________, ressortissante suisse, lors de vacances en
Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.
X._______________ a été autorisé à
entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9
décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial.
Confrontés à des difficultés
conjugales, les époux XA.________________ ont décidé de se séparer dans le
courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été
réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le
8 décembre 2005; les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée
déterminée d'un an.
C.
Par décision du 12 mai 2006, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de X._______________.
D.
Les époux XA.________________ se sont présentés,
le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1.*************
pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25
janvier 2007.
E.
Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints
avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et
procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________.
Par décision du 12 mars 2007, le
Tribunal administratif (aujourd’hui la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) a constaté que le recours déposé par X._______________ en
date du 7 juin 2006 était devenu sans objet et a rayé dès lors la cause du
rôle.
F.
Les époux XA.________________ n'étant pas
parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue
le 31 mars 2009.
G.
Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé
X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé
successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer
ses observations.
Le 5 août 2011, en réponse à la
correspondance précitée, X._______________ a fait valoir que son mariage avait
duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également
souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien
intégré.
Par lettre du 17 octobre 2011,
X._______________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de
son intégration en Suisse.
H.
Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________ en raison de
la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois
lui a été imparti pour quitter la Suisse.
I.
X._______________, par l'intermédiaire de son
avocat, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), par acte du 23 janvier 2012 contre la
décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à
ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son
autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite
décision.
J.
Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, la CDAP a
rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs que la première des
deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’était pas remplie.
Il a considéré en outre que la réintégration sociale de l’intéressé dans son
pays d’origine n’était pas fortement compromise.
K.
Le 4 mars 2013, X._______________ a sollicité,
auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1
let. b et 50 LEtr.
Par décision du 8 mai 2013, le SPOP
a considéré la requête de X._______________ comme une demande de réexamen de sa
décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement
rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en
particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de
reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27
décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la CDAP.
L.
X._______________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la CDAP par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013
et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
M.
Dans l’arrêt rendu le 29 août 2013, la CDAP a
rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs qu’il n’avait invoqué
aucun fait nouveau ni aucun fait pertinent qui serait survenu depuis l’entrée
en force de la décision du 8 mai 2013 permettant d’entrer en matière sur une
demande de réexamen.
N.
X._______________ a déposé, le 8 octobre 2013,
auprès du SPOP une demande tendant à l’octroi d’une autorisation
d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour.
O.
Par décision du 5 novembre 2013, le SPOP a
considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision
du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable et l’a subsidiairement rejetée,
en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
P.
X._______________ a recouru, le 9 décembre 2013,
contre cette décision auprès de la CDAP. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi
d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’un titre de
séjour ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l’autorité intimée pour un examen complet de la situation.
Q.
Par arrêt du 31 mars 2014, la CDAP a rejeté le
recours que X._______________ a déposé contre la décision rendue le 5 novembre
2013 par le SPOP, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions
des art. 30 LEtr et 31 OASA.
R.
Le 3 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours en matière de droit public, déposé le 14 mai 2014 par X._______________,
irrecevable et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure
où il était recevable.
Suite à ce jugement,
X._______________ a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
S.
Le 28 août 2014, X._______________ a sollicité
auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour.
T.
Par décision du 9 septembre 2014, le SPOP a
considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision
du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable, l’a subsidiairement rejetée,
en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse ;
l’effet suspensif ayant été retiré.
U.
X._______________ a recouru, le 13 octobre 2014,
contre cette décision auprès de la CDAP, en requérant que l’effet suspensif
soit immédiatement accordé à son recours. Il a conclu en outre, avec suite de
frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée ;
subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé en prolongement du
principe de l’égalité de traitement et tant et aussi longtemps que la
démonstration n’aura pas été faite que les personnes en situation illégale
voire les personnes qui perçoivent sans discontinuer les prestations des
services sociaux ne seront pas traitées de la même manière que lui;
subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé jusqu’à droit connu
sur le sort définitif de la requête déposée devant la Cour européenne des
droits de l’homme, étant précisé qu’il s’engage à quitter définitivement le
territoire de la Suisse dans l’hypothèse où les autorités européennes devaient
rejeter sa requête ; très subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à
rester sur le territoire helvétique pour une durée que justice dira mais qui
devrait être de six mois jusqu’à ce qu’il ait été en mesure de se trouver un
successeur pour la société 2.*************, dont il est le propriétaire.
Par décision sur effet suspensif du
16 octobre 2014, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de
l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 10
décembre 2014, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments
développés à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique. Cette
écriture a été transmise au recourant pour information.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.
; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre
2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la
demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime
ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties
générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour
l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les
circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou
lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve
nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir
dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées
en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers
n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon
l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de
circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine
(Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de
chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux
effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers
(PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,
couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision
administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès
l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121
du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) Dans le cas d’espèce, force est
de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas
sensiblement modifiées ni depuis 2011, ni depuis l'arrêt du 31 mars 2014 rendu
par la CDAP, entré en force. Le recourant continue donc à séjourner
illégalement en Suisse et refuse d'obtempérer aux injonctions de quitter le
territoire helvétique.
3.
Le litige porte sur le refus d’octroi en faveur
du recourant, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation de changement
de canton.
Le recourant motive son recours en
faisant valoir que sa demande de délivrance d’un titre de séjour est fondée sur
l’art. 37 al. 2 LEtr, en raison du fait qu’il est le propriétaire de la société
2.
************* SA, dont le siège est à 3.*************, dans le canton de
Fribourg et qu’il est le promettant-acquéreur d’un bien immobilier à
4.
*************, toujours dans le canton de Fribourg. L’autorité intimée
considère, quant à elle, qu’il n’existe aucun élément nouveau ouvrant
formellement la voie du réexamen.
a) L'art. 37 LEtr prévoit que si le
titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son
lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce
dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au
changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
b) En l’occurrence, force est de
constater que le recourant fait l’objet de plusieurs décisions de renvoi de
Suisse entrées en force, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en
Suisse. Il ne peut donc pas demander à changer de canton.
4.
a) Aux termes de l'art. 17 LEtr, l'étranger
entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement
une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à
l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à
séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont
manifestement remplies (al. 2).
L'hypothèse prévue à l'art. 17 al.
2.
LEtr est précisée par l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), dont il résulte que les conditions d'admission sont
manifestement remplies au sens de cette disposition notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte
durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et
que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al.
1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou
familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location
d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la
participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors
de la procédure d'autorisation (al. 2).
b) En l'occurrence, le recourant
est venu en Suisse, pour la seconde fois, en novembre 2003 suite à son mariage
avec une ressortissante suisse, dont il s’est séparé une première fois en
octobre 2005, puis une deuxième fois en mars 2009, malgré une reprise de la vie
commune en janvier 2007. En raison de la séparation d’avec son épouse, le
recourant n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 27
décembre 2011, soit depuis trois ans. Depuis lors, plusieurs décisions de
renvoi sont entrées en force ; le recourant ne dispose donc plus d’un
titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière sur
le territoire vaudois depuis plusieurs années. Le fait qu’il soit propriétaire
d’une entreprise, implantée dans le canton de Fribourg, et qu’il soit le
promettant-acquéreur d’un bien immobilier ne confèrent pas, comme indiqué
ci-dessus, un droit lors de la procédure d’autorisation. Partant, aucun élément
au dossier ne permet de considérer que les conditions d'admission du recourant
seraient manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 1
OASA. Au vu de ce qui précède, si le recourant souhaite pouvoir obtenir une
autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, il doit quitter le
territoire helvétique et déposer une demande d’autorisation d’entrée et de
séjour auprès de la représentation suisse compétente pour son futur domicile à
l’étranger.
En définitive, il s'impose de
constater que la décision de renvoi litigieuse ne prête pas le flanc à la
critique ; les arguments développés à l’appui du recours étant dénués de
tout fondement juridique.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD,
et la décision attaquée maintenue.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9
septembre 2014 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X._______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2014
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.