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Décision

PE.2014.0398

CDAP - PE.2014.0398 - 2014-12-29 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2014Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, né le 4 janvier 1975,

ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er

septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande

d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils

Y.________________ et de sa première épouse Z.________________.

B.

A la fin de l'année 2001, il a fait la

connaissance de A.________________, ressortissante suisse, lors de vacances en

Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.

X._______________ a été autorisé à

entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9

décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial.

Confrontés à des difficultés

conjugales, les époux XA.________________ ont décidé de se séparer dans le

courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été

réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le

8 décembre 2005; les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée

déterminée d'un an.

C.

Par décision du 12 mai 2006, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

de X._______________.

D.

Les époux XA.________________ se sont présentés,

le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1.*************

pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25

janvier 2007.

E.

Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints

avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et

procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________.

Par décision du 12 mars 2007, le

Tribunal administratif (aujourd’hui la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) a constaté que le recours déposé par X._______________ en

date du 7 juin 2006 était devenu sans objet et a rayé dès lors la cause du

rôle.

F.

Les époux XA.________________ n'étant pas

parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue

le 31 mars 2009.

G.

Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé

X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé

successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer

ses observations.

Le 5 août 2011, en réponse à la

correspondance précitée, X._______________ a fait valoir que son mariage avait

duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également

souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien

intégré.

Par lettre du 17 octobre 2011,

X._______________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de

son intégration en Suisse.

H.

Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________ en raison de

la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois

lui a été imparti pour quitter la Suisse.

I.

X._______________, par l'intermédiaire de son

avocat, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), par acte du 23 janvier 2012 contre la

décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à

ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son

autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite

décision.

J.

Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, la CDAP a

rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs que la première des

deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’était pas remplie.

Il a considéré en outre que la réintégration sociale de l’intéressé dans son

pays d’origine n’était pas fortement compromise.

K.

Le 4 mars 2013, X._______________ a sollicité,

auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1

let. b et 50 LEtr.

Par décision du 8 mai 2013, le SPOP

a considéré la requête de X._______________ comme une demande de réexamen de sa

décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement

rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en

particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de

reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27

décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la CDAP.

L.

X._______________ a interjeté recours contre

cette décision auprès de la CDAP par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec

suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013

et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

M.

Dans l’arrêt rendu le 29 août 2013, la CDAP a

rejeté le recours déposé par X._______________ aux motifs qu’il n’avait invoqué

aucun fait nouveau ni aucun fait pertinent qui serait survenu depuis l’entrée

en force de la décision du 8 mai 2013 permettant d’entrer en matière sur une

demande de réexamen.

N.

X._______________ a déposé, le 8 octobre 2013,

auprès du SPOP une demande tendant à l’octroi d’une autorisation

d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour.

O.

Par décision du 5 novembre 2013, le SPOP a

considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision

du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable et l’a subsidiairement rejetée,

en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.

P.

X._______________ a recouru, le 9 décembre 2013,

contre cette décision auprès de la CDAP. Il a conclu, avec suite de frais et

dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi

d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’un titre de

séjour ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au

renvoi du dossier à l’autorité intimée pour un examen complet de la situation.

Q.

Par arrêt du 31 mars 2014, la CDAP a rejeté le

recours que X._______________ a déposé contre la décision rendue le 5 novembre

2013 par le SPOP, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions

des art. 30 LEtr et 31 OASA.

R.

Le 3 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le

recours en matière de droit public, déposé le 14 mai 2014 par X._______________,

irrecevable et a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure

où il était recevable.

Suite à ce jugement,

X._______________ a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

S.

Le 28 août 2014, X._______________ a sollicité

auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour.

T.

Par décision du 9 septembre 2014, le SPOP a

considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision

du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable, l’a subsidiairement rejetée,

en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse ;

l’effet suspensif ayant été retiré.

U.

X._______________ a recouru, le 13 octobre 2014,

contre cette décision auprès de la CDAP, en requérant que l’effet suspensif

soit immédiatement accordé à son recours. Il a conclu en outre, avec suite de

frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée ;

subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé en prolongement du

principe de l’égalité de traitement et tant et aussi longtemps que la

démonstration n’aura pas été faite que les personnes en situation illégale

voire les personnes qui perçoivent sans discontinuer les prestations des

services sociaux ne seront pas traitées de la même manière que lui;

subsidiairement à ce qu’un titre de séjour lui soit accordé jusqu’à droit connu

sur le sort définitif de la requête déposée devant la Cour européenne des

droits de l’homme, étant précisé qu’il s’engage à quitter définitivement le

territoire de la Suisse dans l’hypothèse où les autorités européennes devaient

rejeter sa requête ; très subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à

rester sur le territoire helvétique pour une durée que justice dira mais qui

devrait être de six mois jusqu’à ce qu’il ait été en mesure de se trouver un

successeur pour la société 2.*************, dont il est le propriétaire.

Par décision sur effet suspensif du

16 octobre 2014, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de

l’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 10

décembre 2014, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments

développés à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique. Cette

écriture a été transmise au recourant pour information.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.

2.

; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre

2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la

demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime

ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour

l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les

circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou

lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve

nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir

dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées

en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon

l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de

circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine

(Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de

chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux

circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux

effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers

(PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts

postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121

du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) Dans le cas d’espèce, force est

de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas

sensiblement modifiées ni depuis 2011, ni depuis l'arrêt du 31 mars 2014 rendu

par la CDAP, entré en force. Le recourant continue donc à séjourner

illégalement en Suisse et refuse d'obtempérer aux injonctions de quitter le

territoire helvétique.

3.

Le litige porte sur le refus d’octroi en faveur

du recourant, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation de changement

de canton.

Le recourant motive son recours en

faisant valoir que sa demande de délivrance d’un titre de séjour est fondée sur

l’art. 37 al. 2 LEtr, en raison du fait qu’il est le propriétaire de la société

2.

************* SA, dont le siège est à 3.*************, dans le canton de

Fribourg et qu’il est le promettant-acquéreur d’un bien immobilier à

4.

*************, toujours dans le canton de Fribourg. L’autorité intimée

considère, quant à elle, qu’il n’existe aucun élément nouveau ouvrant

formellement la voie du réexamen.

a) L'art. 37 LEtr prévoit que si le

titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son

lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce

dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).

b) En l’occurrence, force est de

constater que le recourant fait l’objet de plusieurs décisions de renvoi de

Suisse entrées en force, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en

Suisse. Il ne peut donc pas demander à changer de canton.

4.

a) Aux termes de l'art. 17 LEtr, l'étranger

entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement

une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à

l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à

séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont

manifestement remplies (al. 2).

L'hypothèse prévue à l'art. 17 al.

2.

LEtr est précisée par l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), dont il résulte que les conditions d'admission sont

manifestement remplies au sens de cette disposition notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte

durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et

que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr (al.

1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou

familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location

d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la

participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors

de la procédure d'autorisation (al. 2).

b) En l'occurrence, le recourant

est venu en Suisse, pour la seconde fois, en novembre 2003 suite à son mariage

avec une ressortissante suisse, dont il s’est séparé une première fois en

octobre 2005, puis une deuxième fois en mars 2009, malgré une reprise de la vie

commune en janvier 2007. En raison de la séparation d’avec son épouse, le

recourant n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 27

décembre 2011, soit depuis trois ans. Depuis lors, plusieurs décisions de

renvoi sont entrées en force ; le recourant ne dispose donc plus d’un

titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière sur

le territoire vaudois depuis plusieurs années. Le fait qu’il soit propriétaire

d’une entreprise, implantée dans le canton de Fribourg, et qu’il soit le

promettant-acquéreur d’un bien immobilier ne confèrent pas, comme indiqué

ci-dessus, un droit lors de la procédure d’autorisation. Partant, aucun élément

au dossier ne permet de considérer que les conditions d'admission du recourant

seraient manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 1

OASA. Au vu de ce qui précède, si le recourant souhaite pouvoir obtenir une

autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, il doit quitter le

territoire helvétique et déposer une demande d’autorisation d’entrée et de

séjour auprès de la représentation suisse compétente pour son futur domicile à

l’étranger.

En définitive, il s'impose de

constater que la décision de renvoi litigieuse ne prête pas le flanc à la

critique ; les arguments développés à l’appui du recours étant dénués de

tout fondement juridique.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD,

et la décision attaquée maintenue.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9

septembre 2014 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.