PE.2014.0403
CDAP - PE.2014.0403 - 2014-11-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 novembre 2014Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0403
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8
Résumé contenant:
Pas de droit au regroupement familial sur la base de l'art.8 CEDH, pour l'étranger au motif qu'il est père d'un enfant séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire depuis moins de 2 ans. Point n'est donc besoin d'examiner la nature et l'intensité des relations que le recourant entretient avec son fils. Au vu des circonstances, pas non plus de droit à la protection de la vie privée en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A. X.________, p.a. Etude de Me Alain Dubuis, à Pully, représenté par Alain
Dubuis, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2014 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 septembre 2002, A. X.________ (ci-après: A.
X.________), ressortissant du Bangladesh né le 22 octobre 1977, a présenté une
demande de visa pour la Suisse en vue de venir y suivre des cours intensifs de
français. Sa requête a été acceptée et une autorisation de séjour de courte
durée, valable jusqu'au 19 septembre 2003, lui a été délivrée à cet effet. A.
X.________ est arrivé en Suisse le 8 mars 2003. Le 7 août 2003, il a requis une
prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 7 avril 2004, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
une autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.
Cette décision a été confirmée sur recours par l’ancien Tribunal administratif
par arrêt du 9 août 2004 (réf. PE.2004.0267), qui lui a imparti un délai
échéant le 15 septembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.
B.
A. X.________ n’a pas quitté la Suisse. En 2005,
il a été rejoint par son amie d’alors B. Y.________, ressortissante du
Bangladesh. Celle-ci est repartie dans son pays en 2007, où elle a donné
naissance à leur fils C.. Elle est revenue en Suisse en 2012 avec l’enfant.
C.
Le 8 août 2007 et le 20 mai 2010, A. X.________
a été condamné par les autorités vaudoises pour séjour illégal en Suisse.
D.
Le 25 mars 2010, D. Z.________ a donné naissance
à Lausanne à E. Z.________, qui a été reconnu par A. X.________. D. Z.________
et E. Z.________ sont titulaires d’un permis F depuis le 4 décembre 2012
(valable au plus jusqu’au 12 février 2015).
E.
Le 17 février 2011, le SPOP a imparti à A.
X.________ un délai au 15 mars 2011 pour quitter la Suisse, délai prolongé à la
demande de l’intéressé au 31 mars 2011. Le 17 mars 2011, A. X.________ a
sollicité une tolérance de séjour afin de pouvoir épouser une ressortissante
suédoise titulaire d’un permis C. Cette demande a été refusée. Le 4 avril 2011,
A. X.________ a demandé une prolongation de son délai de départ et s’est engagé
auprès du SPOP à quitter la Suisse d’ici à fin mai 2011. Sa requête a été
rejetée.
F.
Le 16 avril 2013, l’entreprise F.________ Sàrl a
été sanctionnée pour avoir employé illégalement A. X.________. Le 14 novembre
2013, une demande de titre de séjour CE/AELE a été déposée par G.________ Sàrl
afin d’engager A. X.________ comme cuisinier (avec spécialités indiennes). Le
16 janvier 2014, le SPOP a accusé réception de la demande et a demandé à A.
X.________ de s’annoncer auprès de sa commune de domicile et de remplir le
questionnaire "Rapport
d’arrivée". Le 15 mai
2014, le SPOP a réitéré sa demande.
G.
Le 16 septembre 2014, le SPOP a rendu une
décision, formulée comme suit, adressée au conseil de A. X.________:
"Après
examen du dossier, nous constatons que vous n’avez pas donné suite à nos
demandes des 16 janvier 2014 et à notre rappel du 15 mai 2014. Ainsi vous
n’avez jamais précisé le but du séjour de votre mandant et celui-ci ne s’est
jamais annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile.
En conséquence,
nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour
l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour en sa faveur. Dès lors,
celle-ci est refusée et le renvoi de Suisse de votre mandant est prononcé.
La présente
décision est prise en application des articles 90, lettres a et b et 96 de la
Loi fédérale sur tes étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
Les
considérations qui précèdent justifient qu’un délai de départ fixé au 20
octobre 2014 soit imparti à votre mandant pour quitter notre territoire. Un tel
délai n’est pas prolongeable".
H.
Par acte du 16 octobre 2014, A. X.________
(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, en concluant
préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il invoque son droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par les art. 8 et 13 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101).
Le SPOP a transmis son dossier le
23 octobre 2014.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
J.
La Cour a statué sans échange d'écritures, selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions
formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le
recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
a) L'art. 8 CEDH dispose que "toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance". Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1
p. 285; ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211; ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et références
citées; ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. ATF 2P.42/2005 du 26
mai 2005). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
b) Pour que l’art. 8 CEDH puisse
être invoqué, la jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne
en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique
le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit
d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui,
elle-même, se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Malgré les critiques de la doctrine à propos
de cette exigence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références), le Tribunal fédéral l'a
confirmée (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références, ATF 2C_22/2009 du 5 octobre
2009), de même que le tribunal de céans (PE.2011.024 du 30 novembre 2011), de sorte qu'il n'y
a pas lieu d'y revenir. Le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question
de savoir si un réfugié dont l'admission provisoire a été prolongée durant
plusieurs années en application de l'art. 14c LSEE ne bénéficierait pas de
facto d'un statut durable permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au
regroupement fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/cc p. 341 s.; ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et
3.
). Il n’a pas encore tranché cette question.
En l’espèce, dès lors que la décision
conférant à l’enfant du recourant l’admission provisoire date du 4 décembre
2012, on ne se trouve de toute façon pas dans la situation évoquée par la
jurisprudence mentionnée ci-dessus. Force est donc d'admettre que l’enfant E. du
recourant possède actuellement un statut précaire en Suisse. La situation de
cet enfant ne permet donc pas au recourant d'invoquer un droit au regroupement
familial. Point n’est donc besoin d’examiner la nature et l’intensité des
relations que le recourant entretient avec son fils.
c) Sous
l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger
doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Dans le cas présent, le recourant
n'expose pas de manière soutenable qu'il remplirait les conditions restrictives
lui permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée, d'autant
moins qu'il séjourne en Suisse de manière illégale depuis 2004 (cf. sur la
faible portée des années de séjour illégal, ATF 130 II 281 consid.
3.2.1
p. 286 et les arrêts cités). Le recourant ne peut par conséquent pas se
prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de
l'art. 8 CEDH.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Les conclusions du
présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le recourant n’a
pas droit à des dépens
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 septembre 2014 du Service de
la population est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.