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Décision

PE.2014.0403

CDAP - PE.2014.0403 - 2014-11-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 septembre 2002, A. X.________ (ci-après: A.

X.________), ressortissant du Bangladesh né le 22 octobre 1977, a présenté une

demande de visa pour la Suisse en vue de venir y suivre des cours intensifs de

français. Sa requête a été acceptée et une autorisation de séjour de courte

durée, valable jusqu'au 19 septembre 2003, lui a été délivrée à cet effet. A.

X.________ est arrivé en Suisse le 8 mars 2003. Le 7 août 2003, il a requis une

prolongation de son autorisation de séjour. Par décision du 7 avril 2004, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

une autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

Cette décision a été confirmée sur recours par l’ancien Tribunal administratif

par arrêt du 9 août 2004 (réf. PE.2004.0267), qui lui a imparti un délai

échéant le 15 septembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.

B.

A. X.________ n’a pas quitté la Suisse. En 2005,

il a été rejoint par son amie d’alors B. Y.________, ressortissante du

Bangladesh. Celle-ci est repartie dans son pays en 2007, où elle a donné

naissance à leur fils C.. Elle est revenue en Suisse en 2012 avec l’enfant.

C.

Le 8 août 2007 et le 20 mai 2010, A. X.________

a été condamné par les autorités vaudoises pour séjour illégal en Suisse.

D.

Le 25 mars 2010, D. Z.________ a donné naissance

à Lausanne à E. Z.________, qui a été reconnu par A. X.________. D. Z.________

et E. Z.________ sont titulaires d’un permis F depuis le 4 décembre 2012

(valable au plus jusqu’au 12 février 2015).

E.

Le 17 février 2011, le SPOP a imparti à A.

X.________ un délai au 15 mars 2011 pour quitter la Suisse, délai prolongé à la

demande de l’intéressé au 31 mars 2011. Le 17 mars 2011, A. X.________ a

sollicité une tolérance de séjour afin de pouvoir épouser une ressortissante

suédoise titulaire d’un permis C. Cette demande a été refusée. Le 4 avril 2011,

A. X.________ a demandé une prolongation de son délai de départ et s’est engagé

auprès du SPOP à quitter la Suisse d’ici à fin mai 2011. Sa requête a été

rejetée.

F.

Le 16 avril 2013, l’entreprise F.________ Sàrl a

été sanctionnée pour avoir employé illégalement A. X.________. Le 14 novembre

2013, une demande de titre de séjour CE/AELE a été déposée par G.________ Sàrl

afin d’engager A. X.________ comme cuisinier (avec spécialités indiennes). Le

16 janvier 2014, le SPOP a accusé réception de la demande et a demandé à A.

X.________ de s’annoncer auprès de sa commune de domicile et de remplir le

questionnaire "Rapport

d’arrivée". Le 15 mai

2014, le SPOP a réitéré sa demande.

G.

Le 16 septembre 2014, le SPOP a rendu une

décision, formulée comme suit, adressée au conseil de A. X.________:

"Après

examen du dossier, nous constatons que vous n’avez pas donné suite à nos

demandes des 16 janvier 2014 et à notre rappel du 15 mai 2014. Ainsi vous

n’avez jamais précisé le but du séjour de votre mandant et celui-ci ne s’est

jamais annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile.

En conséquence,

nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour

l’octroi d’une éventuelle autorisation de séjour en sa faveur. Dès lors,

celle-ci est refusée et le renvoi de Suisse de votre mandant est prononcé.

La présente

décision est prise en application des articles 90, lettres a et b et 96 de la

Loi fédérale sur tes étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).

Les

considérations qui précèdent justifient qu’un délai de départ fixé au 20

octobre 2014 soit imparti à votre mandant pour quitter notre territoire. Un tel

délai n’est pas prolongeable".

H.

Par acte du 16 octobre 2014, A. X.________

(ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, en concluant

préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l’admission du

recours et à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à

l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il invoque son droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par les art. 8 et 13 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101).

Le SPOP a transmis son dossier le

23 octobre 2014.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

J.

La Cour a statué sans échange d'écritures, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans

les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions

formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le

recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

a) L'art. 8 CEDH dispose que "toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance". Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; ATF 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211; ATF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et références

citées; ATF 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. ATF 2P.42/2005 du 26

mai 2005). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation sont avant

tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) Pour que l’art. 8 CEDH puisse

être invoqué, la jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne

en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique

le cas lorsqu'il possède la nationalité suisse ou qu'il est au bénéfice soit

d'une autorisation d'établissement soit d'une autorisation de séjour qui,

elle-même, se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Malgré les critiques de la doctrine à propos

de cette exigence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références), le Tribunal fédéral l'a

confirmée (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références, ATF 2C_22/2009 du 5 octobre

2009), de même que le tribunal de céans (PE.2011.024 du 30 novembre 2011), de sorte qu'il n'y

a pas lieu d'y revenir. Le Tribunal fédéral a certes laissé ouverte la question

de savoir si un réfugié dont l'admission provisoire a été prolongée durant

plusieurs années en application de l'art. 14c LSEE ne bénéficierait pas de

facto d'un statut durable permettant à sa famille de se prévaloir d'un droit au

regroupement fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/cc p. 341 s.; ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et

3.

). Il n’a pas encore tranché cette question.

En l’espèce, dès lors que la décision

conférant à l’enfant du recourant l’admission provisoire date du 4 décembre

2012, on ne se trouve de toute façon pas dans la situation évoquée par la

jurisprudence mentionnée ci-dessus. Force est donc d'admettre que l’enfant E. du

recourant possède actuellement un statut précaire en Suisse. La situation de

cet enfant ne permet donc pas au recourant d'invoquer un droit au regroupement

familial. Point n’est donc besoin d’examiner la nature et l’intensité des

relations que le recourant entretient avec son fils.

c) Sous

l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Dans le cas présent, le recourant

n'expose pas de manière soutenable qu'il remplirait les conditions restrictives

lui permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée, d'autant

moins qu'il séjourne en Suisse de manière illégale depuis 2004 (cf. sur la

faible portée des années de séjour illégal, ATF 130 II 281 consid.

3.2.1

p. 286 et les arrêts cités). Le recourant ne peut par conséquent pas se

prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de

l'art. 8 CEDH.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il n'y a pas

lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Les conclusions du

présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance

judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le recourant n’a

pas droit à des dépens

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 septembre 2014 du Service de

la population est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.