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Décision

PE.2014.0407

CDAP - PE.2014.0407 - 2015-12-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant marocain, né le ******** 1983,

est entré en Suisse illégalement le 2 août 2009. Le 2 mai 2011, l'Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une interdiction

d'entrée valable du 10 mai 2011 au 9 mai 2014.

Le 12 juillet 2011, le ministère public du canton de Zoug a condamné X.________ pour séjour illégal, entrée

illégale et activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 160

jours-amende à 30 fr., assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 2 ans. Le 19 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séjour

illégal à une peine privative de liberté de 180 jours (peine d'ensemble avec le

jugement du 12 juillet 2011 du ministère public du canton de Zoug, le sursis

précédemment accordé étant révoqué). Le 25 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séjour illégal et contravention à la

loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 jours puis, le 1er

novembre à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale et

séjour illégal et, enfin, le 11 décembre 2013, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 50 jours partiellement complémentaire à celle

prononcée le 1er novembre 2013.

B.

Y.________, ressortissante marocaine née le ********

1978, se trouve au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Cette dernière

et X.________ sont les parents de Z.________, née le ******** 2014, également

au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Y.________ a bénéficié du revenu

d'insertion (RI) du mois de juillet 1999 au mois de janvier 2005 puis à partir

du 1er février 2010 en plein pour un montant totalisant 109'623 fr.

40 (valeur au 8 janvier 2014).

A une date indéterminée antérieure au 29 novembre 2013, X.________ a demandé la délivrance d'une autorisation de séjour en vue

de la célébration de son mariage avec Y.________.

Par écriture du 4 juin 2014, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ de son intention de lui refuser

l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a en outre

imparti un délai échéant le 3 juillet 2014 pour se déterminer.

Par détermination du 1er

juillet 2014, X.________ a en substance fait valoir qu'il s'était annoncé

auprès des autorités compétentes dès son arrivée en Suisse. Sa compagne depuis

le mois de juin 2013 et leur fille constituaient pour lui des attaches

profondes avec la Suisse, ce indépendamment de l'illégalité de son séjour. Sa

future épouse et leur enfant avaient besoin de lui et il lui était inimaginable

de vivre séparés d'elles. Y.________ avait bénéficié de l'aide sociale à partir

du 1er février 2010 seulement. Compte tenu de son récent

accouchement, il lui était difficile de recouvrer une autonomie financière. Pour

sa part, il s'était efforcé de trouver un emploi, voire une promesse d'engagement.

Personne n'était toutefois prêt à l'embaucher en l'absence de titre de séjour.

Par décision du 27 août 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé tout en

prononçant son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que les conditions d'un

regroupement familial ultérieur n'étaient pas remplies. Dans ces circonstances,

l'intérêt public devait prévaloir sur le droit de X.________ au respect de sa

vie privée et familiale.

Par acte du 20 octobre 2014, X.________ a, sous la plume de son avocat, recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l'annulation

de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il a reproché au SPOP de ne pas avoir

tenu compte de la naissance de sa fille, mise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, ni non plus de son degré d'intégration. Il a par ailleurs

relevé que les infractions pour lesquelles il avait été condamné étaient

strictement liées à son séjour illégal. Cela signifiait en d'autres termes qu'une

fois au bénéfice d'un titre de séjour, il ne se rendrait pas coupable de

nouvelles infractions. Pour le surplus, il a réitéré ses précédents arguments. A

l'appui de son mémoire, le recourant a, le 26 novembre 2014, notamment déposé en cause la preuve de ses recherches d'emplois, une promesse de conclusion de

contrat de travail établie par A.________ Sàrl le 18 novembre 2014 et une demande de permis de séjour avec activité lucrative remplie par B.________ le

24 novembre 2014. Il a en outre produit une attestation établie par C.________

(Brasserie D.________) le 19 novembre 2014, une attestation établie par E.________ Sàrl à une date inconnue et une attestation établie par F.________ (G.________)

à une date inconnue. Ces potentiels employeurs ont indiqué ne pas être en

mesure d'engager le recourant à défaut de titre de séjour valable.

Par déterminations du 8 décembre 2014, le SPOP a relevé que B.________ ne figurait pas au registre du commerce

ni non plus dans l'annuaire. Afin de vérifier la capacité du recourant à

exercer une activité lucrative susceptible de lui procurer un revenu suffisant

pour entretenir sa famille, le SPOP a sollicité une suspension de la procédure

pour une durée trois mois, tout en précisant qu'il avait délivré, à titre

exceptionnel, une attestation de tolérance de prise d'emploi en faveur du

recourant.

La présente procédure a été suspendue

jusqu'au 2 mars 2015 par ordonnance du 9 décembre 2014. Compte tenu d'un

accident et de l'incapacité de travail du recourant qui s'en est suivie, le

SPOP a, le 6 mars 2015, prolongé de deux mois l'attestation de tolérance de

prise d'emploi susmentionnée. La cause a, par ordonnance du 11 mars 2015, été

suspendue jusqu'au 29 mai 2015.

Par écriture du 29 mai 2015, le recourant, par le truchement de son avocat, a fait savoir à la CDAP que toutes ses recherches d'emplois étaient demeurées vaines. Faute d'une autorisation

durable, aucun employeur ne s'était décidé à l'embaucher. Cette situation

l'empêchait également de bénéficier d'indemnités de chômage. Il a en outre

signalé que les autorisations d'établissement de sa compagne et de sa fille

avaient été renouvelées jusqu'au 17 septembre 2019. Le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emplois pour la période allant du mois de mars

2015 au mois de mai 2015 y compris. Il ressort de ces documents que les motifs

de refus d'engagement sont "complets",

voire non indiqués.

Par détermination du 5 juin 2015, le SPOP

a relevé qu'après bientôt une année, le recourant n'avait pas trouvé d'emploi

susceptible de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille. Dans ces

conditions, les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à

modifier sa décision. Le SPOP a pour le reste réitéré certains de ses

précédents arguments.

Par écriture du 28 août 2015, le recourant, par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué qu'il était prématuré de

prendre en considération les conditions ultérieures du regroupement familial

dès lors que seule une autorisation de séjour en vue du mariage était

sollicitée à ce stade. Il a également précisé que sa compagne n'avait jamais

été à sa charge et que c'était cette dernière et non lui-même qui bénéficiait

de l'aide sociale. Le recourant a en outre relevé que la durée limitée des

attestations de tolérance de prise d'emploi que lui avaient délivrées le SPOP

ne lui avait pas permis de trouver du travail, malgré sa bonne volonté et ses

efforts, notamment déployés durant son incapacité de travail. La "Bourse à

travail" de Lausanne le soutenait dans ses démarches. Sa relation de

couple était sérieuse et stable. Des démarches en vue du mariage avaient été

entreprises en 2013 déjà. Dans ces conditions, il devrait pouvoir obtenir une

autorisation de séjour après le mariage. Avec sa compagne, il avait signé une

convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives

approuvée par le juge de paix le 5 août 2015. Il était en outre inconcevable de le séparer de sa fille, avec laquelle il entretenait des liens étroits. Les

infractions commises n'étaient par ailleurs pas suffisamment graves pour le

faire apparaître comme une menace de l'ordre et de la sécurité publics. Enfin,

il a confirmé ses conclusions précédentes, requérant néanmoins nouvellement son

audition et celle de sa compagne. A l'appui de sa détermination, le recourant a

notamment déposé la preuve de ses recherches d'emploi pour la période allant du

mois de juin au mois d'août 2015. Il ressort de ces documents que les motifs de

refus d'engagement sont "complets",

voire ne sont pas indiqués.

Par écriture du 12 octobre 2015, le recourant a déposé en cause de nouvelles pièces desquelles il ressort qu'il a

travaillé pour l'Hôtel H.________ à 2******** du 15 août 2015 au 30 septembre 2015. Il a perçu un salaire net de 1570 fr. 20 en août 2015 et un salaire net de

2179 fr. 85 en octobre 2015. Le recourant a fait savoir que l'employeur précité

pourrait à nouveau l'employer courant 2016 et que, dans l'intervalle, il

poursuivait ses recherches d'emploi.

C.

Par décision du 3 décembre 2014, la juge

instructrice a accordé l'assistance judiciaire au recourant et désigné Me

Georges Reymond en qualité d'avocat d'office, tel que requis lors du dépôt du

recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité son audition et celle de

sa compagne.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause

est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la

correspondance échangée entre le recourant et l'autorité intimée, les documents

relatifs à sa situation familiale, médicale, financière, professionnelle et

pénale ainsi que ceux concernant sa venue en Suisse. Pour le reste, le

recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures

intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa

requête d'auditions.

2.

Le recourant estime avoir droit à ce qu'une

autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage en Suisse avec

une ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement lui

soit délivrée.

a) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence

dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également

consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines

conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de

séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF

137.

I 351 consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit

au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351

consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers

sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage

lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en revanche, dans le cas

inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211; TF 2C_994/2013 du 20

janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars

2013.

consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012

consid. 3.1 et les références citées).

c) En l'occurrence, quand bien même le

recourant et sa fiancée auraient rapidement pris la décision de se marier, soit

quelques mois seulement après avoir débuté leur relation de couple, le dossier

ne contient pas d'indices suffisants permettant de douter que le mariage serait

sérieusement voulu et qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur

l'admission et le séjour des étrangers en Suisse.

Partant, seule reste à trancher la

question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît

d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en

Suisse. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui

président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

seraient réunies en cas de mariage.

3.

a) La fiancée du recourant étant titulaire d'une

autorisation d'établissement, l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 43 al. 1

LEtr. Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce

droit s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62

LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 62

let. e LEtr).

D'après la jurisprudence, la notion

d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il

faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités

financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22

juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3, et les références citées; cf. également TF

2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1).

b) Il résulte du dossier que la

fiancée du recourant a bénéficié du RI à deux reprises, la seconde fois à

partir du 1er février 2010, soit depuis plus de cinq ans. Le

montant total perçu à ce titre pour ces deux périodes - 109'623

fr. 40 au 8 janvier 2014 - est important. Rien ne laisse supposer que cette

situation devrait se modifier prochainement. Le recourant ne prétend pas avoir

d'économies ou des sources de revenus réguliers. Malgré des attestations de

tolérance de prise d'emploi, il n'est pas parvenu à obtenir un travail stable

ni non plus une promesse d'embauche ferme, ce même auprès des employeurs qui

avaient - peu avant la délivrance desdites attestations - indiqué que son

engagement était impossible uniquement à raison du défaut de titre de séjour. Il

sied par ailleurs de relever que la majeure partie des demandes d'emploi du

recourant n'ont pas abouti du fait que les effectifs des potentiels employeurs

étaient complets, et non pas en raison du défaut de titre de séjour. Il n'est

pas non plus exclu que l'absence de qualifications professionnelles du

recourant ait joué un rôle. Cela étant, le recourant n'est pas en mesure de

contribuer à l'entretien de sa famille et de prêter assistance à sa future

épouse au sens de l'art. 159 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;

RS 210). Aucun élément ne permet de penser que cette situation, qui dure depuis

- à tout le moins - près d'une année, pourrait évoluer favorablement dans un

futur proche. A cela s'ajoute que dans ces circonstances, le risque que le

recourant émarge lui-même à l'aide sociale est concret. Partant, les conditions

d'une révocation de l'autorisation de séjour sont remplies.

Il convient encore d'examiner si le

recourant pourrait se prévaloir avec succès de sa relation avec sa fille pour

bénéficier d'un titre de séjour.

4.

a) De manière générale, le regroupement familial

inversé n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des

situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire.

Le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui

va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une

autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de

son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider

valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial

inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le

droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (arrêts du TF 2C_163/2013 du 1er

mai 2013 consid. 2.1;2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une distinction

entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse

ou une personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent

étranger qui n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la

première fois. Pour le premier, l’existence d’une relation affective

particulièrement forte doit être considérée comme remplie lorsque les contacts

personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les

standards d’aujourd’hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite

usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce

que les autorités compétentes doivent vérifier). En

revanche, pour le second, le lien affectif est qualifié de particulièrement

fort, au regard des critères exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé

de manière large; soit de manière clairement plus importante que ce qui

est usuel. Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques

forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH

doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 146 et les références

citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent

étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_461/2013 du 29 mai

2013.

consid. 6.4;2C_1031/2011

du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et

les références citées).

b) Dans le cas particulier, le recourant

a reconnu son enfant et partage son foyer. Il a toutefois fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales - y compris des peines privatives de liberté -

de sorte que son comportement ne saurait être qualifié d'exemplaire. Vu

l'absence de ressources financières, sa relation avec sa fille est en outre dépourvue

de caractère économique. Les conditions d'un regroupement familial inversé ne

sont, dans ces conditions, pas satisfaites.

Reste à examiner si le recourant peut

se prévaloir d'un cas d'extrême gravité.

5.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect

par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance.

Les critères de

l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation

effectuée, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à

fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Il

ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays

d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation

économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue

et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de

l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Le recourant,

âgé actuellement de presque 32 ans, est arrivé en Suisse en août 2009, soit il

y a six ans, ce qui ne saurait être considéré comme un séjour de longue durée.

Il a ainsi vécu la majeure partie de sa vie hors de Suisse. Malgré les efforts

déployés, il ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle

et la situation financière de sa future épouse est obérée puisqu'elle est et a

été assistée par les services sociaux pour plus de 100'000 francs. Le recourant,

qui figure au casier judiciaire - notamment pour contravention à loi sur les

stupéfiants - a séjourné illégalement en Suisse et a fait l'objet d'une

interdiction d'entrée. Le recourant et sa compagne ne pouvaient, dans ces

circonstances, ignorer la possibilité d'un renvoi. Le recourant, jeune et en bonne santé, ne devrait pas se heurter à des

difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, ni non

plus sa future épouse et leur enfant en bas âge - également ressortissants

marocains - s'ils décidaient de l'y rejoindre pour y vivre en famille. Partant, un cas d'extrême gravité ne saurait être

retenu.

6.

Il découle de ce qui précède que les conditions de

l'exercice du droit au mariage du recourant sur le territoire suisse font

défaut. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

7.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 du

Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD, 91 et 99 LPA-VD).

Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, tout

comme l'indemnité de conseil d'office, sur laquelle il convient de statuer.

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire

de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 2 novembre 2015, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un

temps total de 19 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il

convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 3'420 fr.,

montant auquel s'ajoute celui des débours, par 100 fr. (cf. art. 3 al. 3 RAJ),

soit 3'520 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale

s'élève à 3'801 fr. 60 (3'520 fr. + 281 fr. 60), arrondis à 3'802 francs. Le

recourant n'a pas droit à des dépens (55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 août

2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Maître Georges

Reymond est fixée à 3'802 (trois mille huit cent deux) francs, TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires

et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint , ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.