PE.2014.0408
CDAP - PE.2014.0408 - 2015-02-25 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
25 février 2015Français7 min
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N° affaire:
PE.2014.0408
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
LEI-37-3
LEI-63-1-c
OASA-66
OASA-67-1
Résumé contenant:
Confirmation du rejet de la demande de changement de canton, à raison de la dépendance de l'aide sociale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2014 lui refusant
un changement de canton
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
brésilienne née le 20 mars 1970, est entrée en Suisse en 2002. Les autorités
compétentes du canton de Neuchâtel lui ont accordé une autorisation
d’établissement dans ce canton, renouvelée la dernière fois le 4 mars 2011,
jusqu’au 13 octobre 2015. Le 31 mars 2013, A. X.________ Y.________ a quitté son domicile de 2******** pour venir s’installer à 3********, puis dès le 12 août
2013 à 4********. Le 19 septembre 2014, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a rejeté la demande de changement de canton présentée par A. X.________
Y.________, en lui impartissant un délai d’un mois pour retourner dans le
canton de Neuchâtel.
B.
Le 28 septembre 2014, A. X.________ Y.________ a écrit au SPOP pour contester la décision du 19 septembre 2014. Le
SPOP a transmis cette écriture au Tribunal cantonal comme recours objet de sa
compétence. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué
dans le délai imparti à cette fin.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les étrangers ne peuvent disposer d’une
autorisation de séjour que dans un seul canton; les autorisations sont valables
sur le territoire du canton qui les a délivrées (art. 66 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative – OASA; RS 142.201). L’étranger qui souhaite changer de
canton doit demander une autorisation en ce sens (art. 67 al. 1 OASA). Lorsque
cette autorisation est accordée, la précédente prend fin (art. 61 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Pour rejeter une demande présentée en ce
sens, l’autorité doit pouvoir s’appuyer sur un motif de renvoi de Suisse.
L’autorité du canton requis doit ainsi examiner cumulativement s’il existe un
tel motif de révocation et si le renvoi constitue une mesure proportionnée et
exigible sur le vu de l’ensemble des circonstances. Le rejet de la demande de
changement de canton ne produit pas les effets d’un renvoi de Suisse; dans ce cas,
le requérant doit simplement retourner dans le canton d’où il est venu (cf., en
dernier lieu, ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014, consid. 5.2, et les arrêts
cités).
b) En l’occurrence, le SPOP a fondé
la décision attaquée sur le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr,
à teneur duquel l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque
l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend dans une large mesure et
durablement de l’aide sociale. Pour apprécier si tel est le cas, on tient compte
du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Quant à la continuité
de la dépendance, elle s’examine au regard de la situation financière à long
terme de la personne concernée. La capacité de réaliser un revenu doit être
concrète et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un
sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641/642; 122 II 1
consid. 3c p. 8/9; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2014.0194 du 15 juillet
2014).
c) Selon les informations contenues
dans le dossier transmis au SPOP par les autorités neuchâteloises, la
recourante a exploité, dans le canton de Neuchâtel, plusieurs salons de
massage. Ses affaires ont périclité et la recourante se trouve démunie. Selon une
attestation établie le 12 juillet 2013 par les services sociaux de la Commune de 2********, la recourante a bénéficié, dans cette commune, d’une aide sociale
complémentaire, du 1er septembre au 30 novembre 2011, puis complète,
du 1er juin 2012 au 30 avril 2013. Par courrier électronique adressé
le 12 septembre 2014 au SPOP, un gestionnaire du Centre social régional de
l’Ouest lausannois a confirmé que la recourante avait déposé une demande d’aide
sociale urgente, le 11 septembre 2014. Les pièces du dossier, notamment les
courriers adressés au SPOP par la recourante, montrent que celle-ci ne dispose
pas, dans le canton de Vaud, de ressources financières, voire même de projets
économiques, qui pourraient lui assurer une autonomie. Il existe ainsi un
risque concret qu’elle vienne à dépendre durablement de l’aide sociale, si elle
était autorisée à s’établir dans le canton de Vaud.
d) La recourante est arrivée en
Suisse à la suite de son mariage avec un Suisse, en 2002. Agée alors de
trente-deux ans, elle a passé la majeure partie de sa vie au Brésil. Elle est
divorcée. Ses deux enfants, majeurs, ainsi qu’une sœur, vivent dans le canton
de Vaud. Elle a été traitée ambulatoirement par les services de psychiatrie.
Elle souffre d’une dépendance à l’alcool. Elle souhaite reprendre une activité
lucrative indépendante, sans indiquer de projets concrets en ce sens. Elle ne
veut pas retourner dans le canton de Neuchâtel, sans indiquer de raisons pour
cela. Il n’existe ainsi pour la recourante aucun motif, autre que de
convenance, pour demander son transfert du canton de Neuchâtel au canton de
Vaud. Compte tenu de l’âge de la recourante, du fait qu’elle n’a pas de famille
en Suisse qui dépende d’elle, que ses problèmes de santé peuvent être pris en
charge dans son pays d’origine, dont elle partage la langue et la culture, où elle
a vécu le plus clair de son temps et où vit le reste de sa famille, une
décision de renvoi n’est pas disproportionnée.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
). Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 septembre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.