PE.2014.0411
CDAP - PE.2014.0411 - 2014-12-11 - X.______________ LTD/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
11 décembre 2014Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0411
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.12.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ LTD/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et Pierre Journot,
juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
X._________________
LTD, *************, à ************* (GB), p.a. Greffe de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal,
yGrande_Bretagne
Autorité intimée
Service de
l'emploi, représentée par Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Sanction administrative
Recours X._________________ LTD c/
décision du Service de l'emploi du 30 septembre 2014 - Détachement de
personnel auprès de la 1.************* à ************* (infraction à la loi
sur les travailleurs détachés (LDét).
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours du 10 octobre 2014 formé par X._________________
LTD contre la décision du Service de l’emploi (SDE) du 30 septembre 2014
prononçant une interdiction à dite société d’offrir ses services en Suisse pour
une durée d’un an en raison d’infraction à la loi sur les travailleurs
détachés,
-
vu l'avis de la juge instructrice, du 28 octobre
2014, impartissant, notamment, à la recourante un délai au 27 novembre 2014
pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
Considérants
vu que la recourante n'a pas effectué le
versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant:
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit,
-
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2014
La présidente: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.