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Décision

PE.2014.0411

CDAP - PE.2014.0411 - 2014-12-11 - X.______________ LTD/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

11 décembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours du 10 octobre 2014 formé par X._________________

LTD contre la décision du Service de l’emploi (SDE) du 30 septembre 2014

prononçant une interdiction à dite société d’offrir ses services en Suisse pour

une durée d’un an en raison d’infraction à la loi sur les travailleurs

détachés,

-

vu l'avis de la juge instructrice, du 28 octobre

2014, impartissant, notamment, à la recourante un délai au 27 novembre 2014

pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

Considérants

vu que la recourante n'a pas effectué le

versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant:

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai prescrit,

-

que la recourante n'a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense

de paiement ou d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2014

La présidente: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.