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Décision

PE.2014.0412

CDAP - PE.2014.0412 - 2014-12-03 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

3 décembre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X._____________, ressortissante du Kosovo née le

******** 1953, est arrivée en Suisse le 13 janvier 1995 et y a déposé une

demande d'asile.

Le 17 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et il a prononcé

son renvoi de Suisse. Le 30 décembre 1998, la Commission suisse de recours en matière d'asile a admis le recours interjeté contre cette décision

en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi, au motif que ce dernier était

inexigible au vu de la situation politique existante au Kosovo, et a invité

l'ODR à prononcer l'admission provisoire de X._____________ en Suisse. Cette

dernière s'est ainsi vu délivrer un livret pour étranger admis provisoirement (permis

F), actuellement valable jusqu'au 8 janvier 2015.

B.

En 1976, X._____________ a subi plusieurs

opérations de la jambe droite pour tumeur osseuse, la dernière de ces

interventions ayant consisté en une amputation fémorale courte. Dès 1996, le

moignon de X._____________ a été appareillé d'abord par une prothèse

provisoire, puis par une prothèse définitive, ce qui a permis à l'intéressée de

marcher en boitant, mais de manière stable, sans canne à l'intérieur de son

appartement, et avec l'aide d'une seule canne à l'extérieur. Le 4 janvier 2001,

le Dr Rolf Frischknecht, médecin associé du Service de rhumatologie, médecine

physique et réhabilitation du CHUV, a relevé que sa patiente nécessitait un suivi

régulier par une équipe de médecins et de prothésistes spécialisés qui veillent

à ce que la prothèse reste adaptée malgré les modifications du moignon qui se

produisent et le vieillissement du matériel prothétique.

C.

Depuis son arrivée en Suisse, X._____________ a

toujours dépendu de l'assistance publique et n'a jamais exercé d'activité

lucrative.

Fin 2008, elle a été engagée par

une société active dans la pose de cloisons et faux-plafonds en qualité de

"courtière" à 50% pour un salaire mensuel brut de 1'750

francs, mais elle n'a jamais exercé cette activité, car cette société ne

pouvait pas engager de main-d'œuvre étrangère, en vertu d'une décision du

Service de l'emploi.

D.

Le 6 février 2001, X._____________ a demandé une

autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE,

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), en faisant valoir qu'elle souffrait d'un

grave handicap physique et qu'elle n'avait plus de famille proche dans son pays

d'origine, son fils et sa belle-fille vivant en Suisse. Le 5 juillet 2001, le

Service de la population (SPOP) a refusé cette demande, aux motifs que X._____________

n'exerçait pas d'activité lucrative et dépendait de l'assistance publique. Par

arrêt du 28 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a

confirmé cette décision.

E.

Le 17 février 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) a constaté que X._____________

présentait, depuis l'amputation fémorale subie en 1976, une incapacité de

travail total dans toute activité non-sédentaire et une capacité de travail

totale dans toute activité adaptée, à savoir une activité assise, ne

nécessitant pas de longs déplacements à pied; il en allait ainsi de l'activité

d'aide de bureau-réceptionniste, profession de l'intéressée dans son pays

d'origine. Compte tenu du revenu auquel la recourante pouvait prétendre dans

l'exercice d'une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles,

l'Office AI a retenu qu'elle présentait un degré d'invalidité de 10%, de sorte

qu'elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité.

Se prononçant le 24 mai 2011 sur

une nouvelle demande de prestations de l'intéressée, l'Office AI a relevé

qu'elle ne présentait aucune aggravation de son état de santé; le droit à une

rente ne lui a donc pas été reconnu.

F.

Le 17 octobre 2013, X._____________ a demandé une

autorisation de séjour.

Par décision du 18 septembre 2014,

notifiée le 26 septembre 2014 à X._____________, le SPOP a refusé de délivrer

une autorisation de séjour à l'intéressée aux motifs qu'elle n'avait jamais

exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'elle avait toujours été assistée de

manière ininterrompue et dans une large mesure par l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) depuis son arrivée en Suisse en janvier 1995

(coût de la prise en charge: près de 90'000 fr. pour la période 1er

novembre 1998 - 31 octobre 2013).

G.

Le 27 octobre 2014, X._____________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en déposant un mémoire rédigé par son avocat. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui est délivrée, et subsidiairement à son annulation,

avec renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La

recourante fait valoir en substance qu'elle est en Suisse depuis 20 ans,

qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle est très bien intégrée

socialement (ce que des voisins et amis ont attesté par écrit), qu'elle y vit

avec ses proches (fils, belle-fille, petit-fils) et qu'elle n'a plus de famille

au Kosovo. Concernant sa situation financière, elle relève qu'elle bénéficie de

l'aide de l'EVAM depuis des années, ainsi que du soutien financier

complémentaire de son fils et de son frère; selon une déclaration de l'office

des poursuites du 4 décembre 2013, elle n'a jamais fait l'objet de poursuites.

Elle précise qu'à son arrivée en Suisse, elle ne parlait pas le français et

qu'elle bénéficiait alors de soins constants pour sa jambe amputée, notamment afin

d'avoir une prothèse adaptée, ce qui n'a finalement pas été possible. Selon

elle, même si l'Office AI a estimé qu'elle pouvait travailler, il était

illusoire de penser qu'elle pourrait trouver une activité adaptée vu son âge, son

handicap, l'absence de formation professionnelle et sa mauvaise maîtrise du

français.

Le SPOP a été invité à produire son

dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

La recourante a présenté une demande

d'assistance judiciaire, en requérant la désignation de Me Demierre comme

avocat d'office. Il n'a pas été statué sur cette requête.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière

2.

La recourante fait valoir qu'elle séjourne en Suisse

depuis 20 ans au bénéfice d'une admission provisoire et elle demande à se voir

octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF

2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (lequel reprend

l’art. 13 let. f aOLE). Il faut tenir compte de la situation particulière

inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêts du Tribunal

administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4; C-5718/2010

du 27 janvier 2012).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr

dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201):

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilité de réintégration dans l'Etat

de provenance."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant

n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge,

de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43

de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient

d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté

de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En particulier, l'art.

62.

let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de

séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de

l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger

pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière

continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance

publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont

considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute

transformation d'un permis F en permis B (voir notamment PE.2013.0429 du 25

mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la

dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de

l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée

(PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009

consid. 4a).

Ce n'est que dans quelques très

rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer

une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance

de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à

l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux

enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont

deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin

2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état

de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une

institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille

dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation

des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans

sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

La jurisprudence retient également que la détention

d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février

2011.

consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui

pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion

dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement

autonome (PE.2013.0115 du 30 septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007

consid. 4b).

d) En l'espèce, la recourante a toujours dépendu de

l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse et elle n'a jamais exercé

d'activité lucrative.

Selon les décisions de l'Office AI

du 17 février 2006 et du 24 mai 2011, la recourante, en dépit de l'atteinte à

une jambe, présente une capacité de travail totale dans toute activité adaptée,

à savoir une activité assise ne nécessitant pas de longs déplacement à pied. Il

est vrai qu'au-delà de l'âge de 50 ans, il peut être difficile de trouver un

emploi, mais la recourante ne prétend pas avoir effectué des recherches actives

et sérieuses auprès d'employeurs, ni avoir reçu des réponses négatives. Elle ne

fait état que d'une seule expérience, auprès d'une société qui n'avait pas

d'autorisation administrative pour l'engager. Elle n'établit pas avoir

véritablement tenté d'éviter la dépendance de l'assistance publique, alors

qu'elle n'avait plus de tâches familiales – à l'instar d'une mère de petits

enfants – qui auraient rendu plus difficile la recherche d'un travail adapté à

son état de santé. L'autorité intimée était ainsi fondée à refuser de

délivrer un permis B à la recourante, en raison de sa dépendance à l'aide

sociale. Au demeurant, aucune circonstance particulière ne permet d'admettre

en l'état l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

La décision attaquée ne portant que sur le refus

d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, la

recourante n'est pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y

résider. On relève aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle

ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour

étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis

F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange

d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de

succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance

judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les

circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un

émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

septembre 2014 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.