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Décision

PE.2014.0417

CDAP - PE.2014.0417 - 2014-12-22 - A. X._______________, B. X._______________ c/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante serbe née 2********

le ******** 1973, a épousé le 30 mars 2000 à 3******** (Serbie) C. X.________,

ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Les époux ont eu un fils, B. X.________,

né le 17 juillet 2001 en Serbie (où il a toujours vécu depuis sa naissance).

A. X.________ est entrée en Suisse

au mois d'avril 2007 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (son

époux étant alors au bénéfice d'un titre de séjour). L'intéressée a demandé que

son fils B. puisse rejoindre ses parents en Suisse au titre du regroupement

familial.

Par jugement partiel exécutoire

depuis le 7 septembre 2012, le Tribunal de première instance de 4********

(Serbie) a prononcé la dissolution du mariage liant C. et A. X.________.

B.

Par décision du 12 avril 2013, le SPOP a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________,

subsidiairement l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa

faveur, et prononcé son renvoi de Suisse. Il a également refusé l'octroi d'une

autorisation d’entrée et de séjour en faveur de son fils B. X.________.

Cette décision a été confirmée, sur

recours, par un arrêt PE.2013.0169 rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"3. […]

b)

Les déclarations de la recourante au sujet d’éventuelles violence conjugales ne

sont corroborées par aucune pièce. Sans remettre en cause la crainte que

pouvait lui inspirer son époux lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il

convient de rappeler qu’il ne suffit pas d'affirmer avoir subi des violences

physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence

s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger

plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial

qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A

noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est

effectivement déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la

recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé une demande en divorce.

La

recourante a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 34 ans, où elle a toute sa famille

à l’exception d’une soeur. Son fils y demeure avec sa famille. On peut donc présumer

que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans

son pays d'origine. La recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse

un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu et son intégration

professionnelle ne saurait être considérée comme poussée.

Au vu

de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant

à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la

base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4. L'autorité

intimée a en outre refusé la transformation anticipée de l'autorisation de

séjour UE/AELE de la recourante en autorisation d'établissement, en raison

notamment d’actes de défaut de biens.

[…]

b) En

l’espèce, comme on l’a vu, l’intégration de la recourante ne saurait être

considérée comme particulièrement poussée. En outre, si elle n’a jamais émargé

à l’aide sociale, elle fait néanmoins l’objet d’actes de défaut de biens pour

un montant non négligeable. Or, comme cela a été rappelé plus haut, on exige

d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière

anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une

simple autorisation de séjour.

L'autorité

intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

délivrer à la recourante une autorisation d'établissement de manière anticipée,

de sorte que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

5. Les

considérants qui précèdent conduisent à confirmer la décision entreprise

s’agissant de la situation de la recourante. Dès lors que la demande de

regroupement familial de l’enfant B. dépend étroitement de la situation de sa

mère, qui ne peut demeurer en Suisse – il n’est ni établi ni même allégué que

le père entretiendrait des liens étroits avec son fils – le rejet de cette

demande doit également être confirmé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner

ce point plus avant."

C.

A. X.________ et son fils B. ont déposé le 16

août 2014 une demande de réexamen de la décision rendue le 12 avril 2013 par le

SPOP, dans le sens principalement du renouvellement de l'autorisation de séjour

en faveur de l'intéressée et de la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse

et de séjour de son fils B.. A titre de faits nouveaux, ils ont invoqué dans ce

cadre la détérioration de l'état de santé de A. X.________ (attestant à leur

sens que cette dernière avait été victime de violences conjugales), la qualité

de son intégration professionnelle et de son réseau social en Suisse,

l'évolution positive de sa situation s'agissant des dettes, la détérioration de

l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la garde de

l'enfant B. en Serbie) ainsi que leurs recherches concernant la formation dans

le domaine de la santé en Serbie. A l'appui de leur demande, ils ont notamment

produit une attestation médicale établie le 4 août 2014 par le Dr Y.________,

médecin traitant de A. X.________, lequel indiquait avoir constaté chez

celle-ci "depuis deux à trois ans" une "baisse de l'état

psychique" et l'avoir de ce chef adressée à un psychiatre, ainsi qu'un

certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr Z.________, psychiatre et

psychothérapeute FMH, lequel relevait en particulier ce qui suit:

"Je […] certifie que

Mme A. X.________ […] présente des troubles psychiques installés progressivement depuis

plusieurs années. Mme X.________ décrit la séparation d'avec son fils et le

divorce comme facteurs principaux déterminants de sa détresse psychique. Elle

bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique

régulier dans mon cabinet […]. La continuation de la prise en charge thérapeutique

bio-psycho-sociale en Suisse représente un facteur déterminant important dans

l'amélioration de son état de santé."

Par décision du 12 septembre 2014,

le SPOP a déclaré irrecevable cette demande de réexamen, subsidiairement l'a

rejetée, estimant en substance que les pièces médicales produites ne

constituaient pas des moyens de preuve importants dont les recourants ne

pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la

procédure antérieure, que ces documents ne permettaient en outre pas d'établir

que A. X.________ avait été victime de violences conjugales d'une intensité

telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive plus longtemps la vie

commune avec son conjoint, respectivement que les arguments relatifs à

l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressée n'étaient pas

pertinents - dans la mesure où le seul fait que son intégration puisse être

qualifiée de réussie était sans incidence sur le bien-fondé de la demande de

réexamen; quant aux observations relatives à la détérioration de l'état de

santé de la grand-mère de l'enfant, elles n'étaient pas davantage pertinentes,

dès lors que l'enfant n'avait pas droit à une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial.

D.

A. X.________ et son fils B., par

l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant

la CDAP par acte du 27 octobre 2014. Ils ont en substance repris les arguments

développés dans leur demande du 16 août 2014, et conclu à l'annulation de la

décision attaquée avec pour suite principalement le renouvellement de

l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation anticipée

d'établissement, en faveur de A. X.________, et la levée de l'interdiction

d'entrée et de séjour de son fils B.. Ils requéraient en outre l'octroi de

l'assistance judiciaire.

Invités à compléter et retourner le

formulaire d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles, les

recourants ne se sont pas exécutés dans le délai imparti. Par écriture datée du

17 octobre 2014, parvenue le 20 novembre 2014 au tribunal, les intéressés ont

requis la restitution du délai en cause, leur conseil invoquant dans ce cadre

des motifs d'ordre familial; ils retournaient le formulaire d'assistance judiciaire

ainsi que différentes pièces, et requéraient par ailleurs une prolongation du

délai "dans le but de fournir d'autres preuves indispensables à

l'instruction [du] recours".

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par écriture datée du 17 octobre 2014 (parvenue

le 20 novembre 2014 au tribunal), les recourants ont requis la restitution du

délai qui leur avait été accordé pour compléter et retourner le formulaire

d'assistance judiciaire et les pièces justificatives utiles.

a) Aux termes de l'art. 18 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.

1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

(al. 2). Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance

judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui

(al. 4).

b) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé

(al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

Par empêchement non fautif au sens

de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou

l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement

non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou

subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une

tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF, arrêt 2C_734/2012 du 25

mars 2013 consid. 3.3 et les références; cf. ég. arrêt GE.2009.0221 du 27

janvier 2010 consid. 2a).

c) En l'espèce, les recourants ont

requis la restitution du délai qui leur a été imparti pour compléter et

retourner le formulaire d'assistance judiciaire et les pièces utiles, leur

conseil invoquant à cet égard ce qui suit:

"La raison

de cette demande se justifie par ma situation familiale malheureuse constatée

depuis la semaine passée, ayant aboutie a l'hospitalisation urgente d'un membre

de ma famille « ma mère en l'occurrence » qui m'a

complètement perturbée. En effet, cette dernière n'est pas encore remise du

décès tragique et brutal de son époux, mon père, survenu dans des circonstances

atroces de suite d'un accident de voiture.

Ci-joint le

certificat de décès de mon père du 12 septembre 2014.

Le certificat

de l'hospitalisation de ma mère vous parviendra dès sa réception car il me sera

envoyé depuis Kinshasa.

[…]"

Il s'impose de constater que

l'empêchement allégué ne saurait être considéré comme établi sur la seule base

de ces explications et des pièces produites, respectivement annoncées. A cela s'ajoute

que les dates auxquelles l'empêchement a débuté, respectivement cessé, ne sont

pas claires - on ignore en particulier s'il convient d'apprécier l'expression

"la semaine passée" en lien avec la date inscrite sur l'écriture (17

octobre 2014) ou avec celle de réception par le tribunal de cette écriture (20

novembre 2014). A cela s'ajoute encore qu'il n'apparaît pas que l'empêchement

devrait être considéré comme étant non fautif; bien plutôt, il appartenait au

conseil des recourants de prendre les dispositions nécessaires à la défense des

droits de ces derniers - en chargeant par hypothèse un tiers d'accomplir les

actes de procédure nécessaires, ou encore en requérant en temps utile la

prolongation du délai imparti.

Dans ces conditions, il n'y a pas

lieu de faire droit à la requête de restitution du délai présentée par le

conseil des recourants, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit

être appréciée sur la seule base des pièces au dossier au moment du dépôt du

recours. Cela étant et comme on le verra plus en détail ci-après, il apparaît

que le recours est manifestement mal fondé, de sorte que la demande

d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

3.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

principalement retenu que la demande de réexamen du 16 août 2014 était

irrecevable, faute d'élément nouveau et important de nature à remettre en cause

sa précédente décision du 12 avril 2013 (confirmée par arrêt PE.2013.0169 rendu

le 10 juillet 2014).

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD,

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances

ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état

de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30

mars 2011 consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du

temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas

constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération

(TF, arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

b) Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les

références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les

références).

c) En l'espèce, les recourants

invoquent différents éléments à titre de faits nouveaux justifiant à leur sens

le réexamen de la décision initiale du 12 avril 2013, savoir la détérioration

de l'état de santé de A. X.________ (attestant à leur sens que cette dernière

avait été victime de violences conjugales), la qualité de son intégration

professionnelle et de son réseau social en Suisse, l'évolution positive de sa

situation s'agissant des dettes et les résultats de leurs recherches concernant

la formation dans le domaine de la santé en Serbie, respectivement la

détérioration de l'état de santé de la mère de l'intéressée (laquelle assure la

garde de l'enfant B. en Serbie).

aa) Les recourants font en premier

lieu valoir qu'ils ont apporté les preuves médicales établissant que A.

X.________ a été victime de violences conjugales, en référence aux pièces

médicales établies les 4 et 13 août 2014. L'autorité intimée estime à cet égard qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve importants dont les intéressés ne

pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir dans le cadre de la

procédure antérieure, et que les pièces en cause ne permettent en outre pas

d'établir que A. X.________ aurait été victime de violences conjugales d'une

intensité telle que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle poursuive la vie

commune avec son ancien époux.

Il s'impose de constater d'emblée

que le certificat médical établi le 13 août 2014 par le Dr Z.________ ne permet

aucunement de considérer que A. X.________ aurait été victime de violences

conjugales; bien plutôt, c'est le divorce d'avec son époux

- et non la vie commune avec ce dernier - qui constituerait l'un des facteurs

principaux déterminants de sa détresse psychique, selon ce certificat. On ne

saurait dès lors considérer, à l'évidence, que les pièces médicales produites

seraient de nature à remettre en cause le fait que les violences conjugales

alléguées ne sont pas établies, à tout le moins qu'elles ne sont pas d'une

intensité telle que l'on ne pouvait exiger de A. X.________ qu'elle poursuive

la vie commune avec son ancien époux, comme retenu dans l'arrêt PE.2013.0169

rendu le 10 juillet 2014 (cf. consid. 3b, reproduit sous let. B supra).

Pour le reste, il n'apparaît

manifestement pas que l'atteinte à la santé psychique dont fait état le Dr Z.________

(lequel évoque une "détresse psychique", sans autre précision) serait

en tant que telle de nature à justifier un réexamen de la décision initiale du

12.

avril 2013. La reconnaissance de raisons personnelles majeures (au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

- LEtr; RS 142.20) sous cet angle supposerait en effet qu'il soit établi que

l'intéressée souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant, pendant

une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé - le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine étant insuffisant dans ce cadre (cf. TF, arrêt 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 4.2 et la référence); or, aucun élément au dossier ne

permet de considérer, en particulier, que l'atteinte à la santé psychique

présentée par A. X.________ (atteinte qui n'empêche au demeurant pas

l'intéressée d'exercer une activité lucrative à plein temps) ne pourrait pas

être prise en charge dans son pays d'origine - les recourants ne le prétendent

du reste pas.

bb) Les recourants se prévalent en

outre de l'intégration professionnelle de A. X.________ et du réseau social

développé par cette dernière. Outre qu'il ne s'agit pas à proprement parler de

faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD

- on ne saurait en effet à l'évidence considérer que la situation se serait

modifiée de façon notable sur ce point entre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014

par la cour de céans et la demande de réexamen du 16 août 2014, et l'on ne voit

pas pour le reste ce qui aurait empêché les recourants de s'en prévaloir dans

le cadre de la procédure antérieure -, il apparaît manifestement que les

éléments invoqués, s'ils seraient le cas échéant de nature à attester d'une

intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ne sauraient

justifier en tant que tels la reconnaissance de raisons personnelles majeures

au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt PE.2010.0221 du 20 août 2013

consid. 4b/aa et la référence). Il en va de même de la prétendue évolution

positive s'agissant des dettes de l'intéressée, qui n'apparaît déterminante ni

s'agissant de la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b ni s'agissant de l'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - ce seul fait ne suffisant pas

à lui seul à attester d'une intégration particulièrement poussée. Quant aux

perspectives professionnelles de A. X.________ en Serbie, les recherches

réalisées par les recourants sur ce point postérieurement à la date de l'arrêt

cantonal ne sauraient à l'évidence constituer en tant que telles un fait

nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD; au surplus, le seul

fait, par hypothèse, que l'intéressée ne puisse exercer une activité d'aide

infirmière dans le domaine spécifique de la gériatrie dans son pays d'origine (au

motif que les femmes ne pourraient voir la nudité des hommes dans ce pays,

selon les déclarations des recourants) ne saurait manifestement avoir une

incidence déterminante dans ce cadre.

cc) Les recourants se prévalent

enfin de la détérioration de l'état de santé de la mère de A. X.________,

laquelle assure la prise en charge de l'enfant B. en Serbie, et produisent un

rapport médical établi le 8 août 2014 par la Station médicale de 5******** dont il résulte que l'intéressée "n'est pas capable de prendre soin de son

petit-fils". Comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, cet

argument est sans pertinence, dès lors que A. X.________ n'est pas elle-même au

bénéfice d'un droit de séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2013.0169 du 10 juillet

2014.

consid. 5, reproduit sous let. B supra); on se contentera pour le

reste de relever, à toutes fins utiles, que le renvoi de A. X.________ dans son

pays d'origine n'a pas pour conséquence de la séparer de son fils, mais bien

plutôt de réunir les intéressés en Serbie - étant précisé que l'enfant, qui est

désormais âgé de 13 ans, n'a jamais vécu en Suisse avec sa mère.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours

apparaissant manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures

ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu du caractère

manifestement mal fondé du recours, il convient par ailleurs, comme déjà relevé

(cf. consid. 2), de rejeter la demande d'assistance judiciaire déposée par le

recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al. 2 LPA-VD).

Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument

judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 12 septembre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire déposée par

les recourants est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.