PE.2014.0418
CDAP - PE.2014.0418 - 2015-03-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
26 mars 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0418
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION DE SÉJOUR
TOXICOMANIE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT
SOINS MÉDICAUX
LEI-30-1-b
LEI-64-1 (1.1.2011)
LEI-83
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours d'une ressortissante marocaine, souffrant notamment d'un syndrome de dépendance aux produits stupéfiants, à l'encontre du refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La recourante, arrivée à 14 ans en Suisse par regroupement familial en 1996 à la suite du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse, n'est pas intégrée et dépend dans une large mesure des prestations de l'aide sociale. Elle n'a plus de contact avec des membres de sa famille, en Suisse ou dans son pays d'origine, depuis le décès de sa mère en 2008. L'état de santé de la recourante ne justifie pas à lui seul la reconnaissance d'un cas de rigueur, le Maroc offrant une couverture médicale de base pour les personnes démunies et disposant d'offres de soin en addictologie. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A. X.________, p.a.
Mme B. Y.________, curatrice, à Lausanne Adm cant
VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2014 (refusant son
autorisation de séjour et son changement de canton)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine née le
25 février 1982, est entrée en Suisse le 12 novembre 1996 avec sa sœur, pour rejoindre
sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec
un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour dans le canton du Valais, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre
2009. A l'échéance de sa validité, A. X.________ n'a pas sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour.
B.
La mère de A. X.________ est décédée au mois de
novembre 2008.
C.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- le 8 novembre 2002, à une peine
d'emprisonnement avec sursis de sept jours et une amende de 200 fr. pour vol et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par le Juge d'instruction
de l'Est vaudois;
- le 20 août 2009, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de 500 fr. pour vol
par l'Office du juge d'instruction du Bas-valais;
- le 9 décembre 2010, pour vol et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de
40 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 90 fr. par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, qui a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le
20 août 2009;
- le 1er avril 2011, à
une amende de 500 fr. pour vol d'importance mineure par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne;
- le 5 mars 2013, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende pour vol et violation de domicile par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne;
- le 11 avril 2013, à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende pour vol par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
A. X.________ était également
prévenue de violation de domicile et de dommage à la propriété (rapport
d'investigation de la police cantonale vaudoise du 21 novembre 2013), de recel
(rapport établi par la police municipale de Lausanne du 15 janvier 2014) et de
vol (rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 20 février 2014).
Le dossier ne contient pas d'indications sur le sort de ces procédures.
D.
Du 21 juillet 2003 au 18 juillet 2006, A.
X.________ a résidé à la fondation du Levant, pour y suivre un traitement relatif
à sa toxicomanie. Elle est suivie, depuis le 25 août 2011, au département de
psychiatrie du CHUV. Elle a été hospitalisée à partir du 24 octobre 2011 au
Service de psychiatrie de liaison du CHUV, d'où elle est sortie le 23 novembre
2011. La lettre de sortie, du 9 décembre 2011, précise que A. X.________
souffre d'un syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue (F11.25),
d'une utilisation de cannabis nocive pour la santé (F12.1), de trouble panique
(F41.0), de trouble de la personnalité borderline (F60.31), de difficultés
liées à d'autres situations psychosociales (Z65), ainsi que de paralysie
d'Eulenburg. A sa sortie du CHUV, elle a séjourné à la fondation du Levant, soit
du 23 novembre 2011 au 15 juillet 2012, puis du 20 juillet 2012 au 10 août
2012.
E.
Le 25 mai 2012, A. X.________ a sollicité du
Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une nouvelle autorisation
de séjour.
Le 7 août 2013, la justice de paix
du district de Lausanne a institué une curatelle provisoire en faveur de A.
X.________. B. Y.________ a été désignée comme curatrice.
Le SPOP a invité A. X.________ à
fournir des justificatifs de sa présence en Suisse entre le 12 octobre 2009 et
le 25 mai 2012. La curatrice de A. X.________ a produit un certain nombre de
pièces, destinées à établir la continuité de sa présence en Suisse.
Le SPOP a informé A. X.________ de
son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif
qu'elle n'avait pas démontré sa présence en Suisse pour la période du 23
janvier 2010 au 4 août 2010. Le SPOP a également relevé son absence d'autonomie
financière, ainsi que les condamnations pénales dont elle a fait l'objet. Il
l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A. X.________ ne s'est pas déterminée
dans le délai imparti par le SPOP.
F.
Le 29 septembre 2014, le SPOP a refusé de
délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour et a refusé d'approuver son
changement de canton.
G.
A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 29
septembre 2014, en concluant principalement à son annulation, respectivement à
sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité lui est accordée. Subsidiairement, elle demande que son
dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuel
Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) en vue de son admission provisoire.
Le SPOP a maintenu sa décision et a
conclu au rejet du recours. Il a précisé qu'il examinerait l'opportunité de
soumettre le dossier de A. X.________ à l'ODM, en vue d'une admission
provisoire, compte tenu de la précarité de son état de santé.
A. X.________ s'est dite prête à
retirer son recours, dans l'hypothèse où elle obtenait l'assurance que son
dossier soit soumis à l'ODM. Le SPOP a requis la production d'une expertise
médicale actualisée, dans le but de se prononcer sur cette problématique.
Le département de psychiatrie du
CHUV a transmis au tribunal son rapport le 29 décembre 2014. Sur la base de
cette pièce, le SPOP a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'offrir de garantie
quant à la suite de la procédure, faute d'éléments suffisants établissant que
le renvoi au Maroc de A. X.________ serait inexigible, respectivement que sa
vie ou sa santé serait mise en danger. A. X.________ a, sur la base de la prise
de position du SPOP, déclaré vouloir maintenir son recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert l'octroi d'une autorisation
de séjour, au motif que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur.
a) Les critères dont il convient de
tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité, prévue à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont
énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
). Il s'agit de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de
l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa
situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,
de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du
10.
mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du 17 avril 2007).
La jurisprudence a précisé que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
4.
).
b) La recourante a vécu au Maroc
jusqu'à ses 14 ans. Elle est ensuite venue rejoindre en Suisse sa mère par
regroupement familial en novembre 1996. Après avoir entrepris un apprentissage,
la recourante n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative et dépend dès
lors presque exclusivement des prestations de l'aide sociale. En dépit de son
long séjour en Suisse, la recourante n'y est ainsi intégrée, ni socialement, ni
professionnellement. Elle n'allègue en particulier pas avoir maintenu des liens
avec sa sœur, arrivée en même temps qu'elle par regroupement familial en Suisse,
et n'a en outre plus aucune relation avec sa belle-famille depuis le décès de
sa mère en 2008. La recourante ne serait dès lors pas séparée de proches avec
lesquels elle entretiendrait de réelles relations affectives. Sa situation en
Suisse n'aurait à cet égard rien de différent à celle qui prévaudrait en cas de
retour dans son pays d'origine, où elle dit avoir perdu tous liens avec les
membres de sa famille. La recourante a certes un intérêt important à pouvoir se
recueillir sur la tombe de sa mère, enterrée en Suisse. Compte tenu toutefois
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette circonstance ne saurait
faire obstacle à son renvoi. En effet, le comportement
de la recourante est loin d'être exemplaire. Si les condamnations dont elle a
fait l'objet ne sont, en tant que telles, pas graves, le risque de récidive
apparaît élevé, compte tenu de leur accumulation. La recourante est d'ailleurs
actuellement prévenue de plusieurs infractions contre le patrimoine. Elle
dépend enfin dans une large mesure des prestations de l'aide sociale.
La recourante ayant effectué une
partie importante de sa scolarité obligatoire au Maroc, il est peu crédible
qu'elle ne sache plus parler l'arabe, comme elle le soutient. Le français étant
en outre communément parlé au Maroc, le seul fait que la recourante ne maîtrise
plus aussi bien la langue officielle de son pays d'origine ne devrait pas
constituer un obstacle insurmontable à sa réintégration.
Il y a encore lieu d'examiner si
l'état de santé de la recourante pourrait justifier la reconnaissance d'un cas
de rigueur. Quelques années après son arrivée en Suisse, la recourante a connu
des problèmes de toxicomanie, qui ont nécessité son placement en institution du
mois de juillet 2003 au mois de juillet 2006. Le dossier ne contient pas
d'information relative à l'évolution de son état de santé jusqu'à la fin de
l'année 2011, lorsqu'elle a à nouveau dû être hospitalisée en raison de sa
toxicomanie. Il semble qu'elle suive depuis lors régulièrement, sous réserve
d'une interruption entre les mois de mai et octobre 2014, un traitement de son
addiction, ainsi que de ses divers troubles psychiques, auprès du CHUV. La
recourante soutient qu'elle ne serait pas en mesure de subvenir aux frais de
ses traitements et n'y aurait, partant, pas accès, en cas de retour au Maroc.
c) Le système de santé public
marocain est fondé essentiellement sur l'Assurance-maladie obligatoire de base
(AMO), au profit notamment des personnes exerçant une activité lucrative, des
titulaires de pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance
du budget alloué par l'Etat à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui
globalement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de
soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la
population rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire
public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen, Les
systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et enjeux
partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de santé, Etude
de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique, 2010; April
International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3 mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises
ces dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux,
suite à la mise en œuvre progressive d'un nouveau régime de couverture médicale
de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système, fondé sur
les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit
des personnes économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de
l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les personnes en
situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition toutefois qu'ils soient
pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de
l'Etat. Le RAMED compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à
l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et
les médicaments (ATAF D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2 et les
références citées).
Les troubles de nature
psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les
grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits
ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en
Suisse (cf. World Health Organization [WHO] – Department of Mental Health and
Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011; Conseil
national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme :
l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et
35.
ss.; ATAF C-4778/2012 du 29 octobre 2013). Selon un rapport de 2014 de
l'Observatoire national des drogues et addictions (www.onda-drogues.com/index.php/fr/rapports),
le Maroc dispose d'une offre de soins en addictologie, comprenant notamment la
prescription de méthadone. Ce rapport met toutefois en évidence la difficulté
d'accès à ces services, pour les toxicomanes ne disposant que de faibles
ressources financières, compte tenu notamment de l'insuffisance des
infrastructures existantes par rapport à la demande. Cela étant, le rapport de
l'Observatoire national des drogues et addictions précise que, dans les villes
ne disposant pas de structures dédiées à l'addictologie, les hôpitaux et
services de psychiatrie servent de lieux de soins, de désintoxication et de
suivi pour usagers de drogues.
d) La ville de Safi, d'où la
recourante est originaire, dispose d'un hôpital public, comprenant notamment un
service de psychiatrie. Compte tenu du système mis en place pour les personnes
défavorisées, l'accès de la recourante à cette structure devrait être assuré,
en débit de son manque de moyens financiers, dès lors qu'il s'agit d'une
institution publique. La prise en charge dont pourra faire l'objet la
recourante sera sans doute moins bonne que celle dont elle bénéficie
actuellement en Suisse. Cela étant, en dépit de l'accessibilité des soins en
Suisse, la recourante n'est jamais parvenue à se sortir durablement de sa
dépendance aux produits stupéfiants. Quant à la prise en charge de ses troubles
psychiques, elle ne semble pas non plus avoir permis à la recourante de se
réintégrer socialement et professionnellement, de sorte que l'importance du suivi
dont elle fait actuellement l'objet doit être relativisée. Même lorsqu'elle se
plie à une prise en charge médicale, la recourante continue à consommer de l'héroïne.
Au vu des échecs de ses thérapies précédentes, la poursuite du séjour en Suisse
de la recourante ne peut pas se justifier exclusivement pour des raisons
médicales. La mise sur pied d'un cadre thérapeutique ne l'empêche d'ailleurs
pas de commettre régulièrement des infractions contre le patrimoine.
La recourante soutient par ailleurs
qu'elle souffre de paralysie d'Eulenburg. D'après l'attestation médicale du 29
décembre 2014, il semble que cette affection musculaire congénitale lui cause
des douleurs chroniques. Rien ne permet en l'état de retenir que le Maroc ne
disposerait pas des médicaments nécessaires à l'atténuation de ces symptômes. La
recourante n'allègue de toute façon pas que cette maladie nécessiterait un
traitement particulier, dont l'indisponibilité serait susceptible de porter une
grave atteinte à sa santé. Sous cet angle également, le renvoi de la recourant
dans son pays d'origine n'est pas constitutif d'un cas de rigueur.
2.
La recourante demande subsidiairement que son
dossier soit transmis aux autorités fédérales, pour qu'elles examinent la
licéité et l'exigibilité de son renvoi.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5
LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c).
L'ODM peut admettre provisoirement
en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Les
étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut
précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la
publication, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire
constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une
durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère
inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont
elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à
une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la
présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son
renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une
situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non
raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la
publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid.
3.1
p. 309).
L'exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle
viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
L'art. 83 al. 6 LEtr précise que l'admission
provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci
n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.
b) Rien dans le dossier ne permet
en l'état de retenir que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine
serait illicite ou ne pourrait être exigé. L'attestation médicale du 29
décembre 2014 ne dit rien des difficultés que la recourante serait susceptible
de rencontrer, sous l'angle de sa santé, dans l'hypothèse où son renvoi était
exécuté. Il suffit dès lors, à ce stade, de prendre acte du fait que l'autorité
envisage de transmettre éventuellement le dossier de la recourante au SEM pour
une admission provisoire.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
septembre 2014 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.