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Décision

PE.2014.0418

CDAP - PE.2014.0418 - 2015-03-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

26 mars 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante marocaine née le

25 février 1982, est entrée en Suisse le 12 novembre 1996 avec sa sœur, pour rejoindre

sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec

un ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour dans le canton du Valais, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre

2009. A l'échéance de sa validité, A. X.________ n'a pas sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour.

B.

La mère de A. X.________ est décédée au mois de

novembre 2008.

C.

A. X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

- le 8 novembre 2002, à une peine

d'emprisonnement avec sursis de sept jours et une amende de 200 fr. pour vol et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par le Juge d'instruction

de l'Est vaudois;

- le 20 août 2009, à une peine

pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de 500 fr. pour vol

par l'Office du juge d'instruction du Bas-valais;

- le 9 décembre 2010, pour vol et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de

40 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 90 fr. par le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, qui a par ailleurs révoqué le sursis octroyé le

20 août 2009;

- le 1er avril 2011, à

une amende de 500 fr. pour vol d'importance mineure par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne;

- le 5 mars 2013, à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende pour vol et violation de domicile par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne;

- le 11 avril 2013, à une peine

pécuniaire de 40 jours-amende pour vol par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne.

A. X.________ était également

prévenue de violation de domicile et de dommage à la propriété (rapport

d'investigation de la police cantonale vaudoise du 21 novembre 2013), de recel

(rapport établi par la police municipale de Lausanne du 15 janvier 2014) et de

vol (rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 20 février 2014).

Le dossier ne contient pas d'indications sur le sort de ces procédures.

D.

Du 21 juillet 2003 au 18 juillet 2006, A.

X.________ a résidé à la fondation du Levant, pour y suivre un traitement relatif

à sa toxicomanie. Elle est suivie, depuis le 25 août 2011, au département de

psychiatrie du CHUV. Elle a été hospitalisée à partir du 24 octobre 2011 au

Service de psychiatrie de liaison du CHUV, d'où elle est sortie le 23 novembre

2011. La lettre de sortie, du 9 décembre 2011, précise que A. X.________

souffre d'un syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation continue (F11.25),

d'une utilisation de cannabis nocive pour la santé (F12.1), de trouble panique

(F41.0), de trouble de la personnalité borderline (F60.31), de difficultés

liées à d'autres situations psychosociales (Z65), ainsi que de paralysie

d'Eulenburg. A sa sortie du CHUV, elle a séjourné à la fondation du Levant, soit

du 23 novembre 2011 au 15 juillet 2012, puis du 20 juillet 2012 au 10 août

2012.

E.

Le 25 mai 2012, A. X.________ a sollicité du

Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une nouvelle autorisation

de séjour.

Le 7 août 2013, la justice de paix

du district de Lausanne a institué une curatelle provisoire en faveur de A.

X.________. B. Y.________ a été désignée comme curatrice.

Le SPOP a invité A. X.________ à

fournir des justificatifs de sa présence en Suisse entre le 12 octobre 2009 et

le 25 mai 2012. La curatrice de A. X.________ a produit un certain nombre de

pièces, destinées à établir la continuité de sa présence en Suisse.

Le SPOP a informé A. X.________ de

son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif

qu'elle n'avait pas démontré sa présence en Suisse pour la période du 23

janvier 2010 au 4 août 2010. Le SPOP a également relevé son absence d'autonomie

financière, ainsi que les condamnations pénales dont elle a fait l'objet. Il

l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A. X.________ ne s'est pas déterminée

dans le délai imparti par le SPOP.

F.

Le 29 septembre 2014, le SPOP a refusé de

délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour et a refusé d'approuver son

changement de canton.

G.

A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 29

septembre 2014, en concluant principalement à son annulation, respectivement à

sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité lui est accordée. Subsidiairement, elle demande que son

dossier soit transmis à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuel

Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) en vue de son admission provisoire.

Le SPOP a maintenu sa décision et a

conclu au rejet du recours. Il a précisé qu'il examinerait l'opportunité de

soumettre le dossier de A. X.________ à l'ODM, en vue d'une admission

provisoire, compte tenu de la précarité de son état de santé.

A. X.________ s'est dite prête à

retirer son recours, dans l'hypothèse où elle obtenait l'assurance que son

dossier soit soumis à l'ODM. Le SPOP a requis la production d'une expertise

médicale actualisée, dans le but de se prononcer sur cette problématique.

Le département de psychiatrie du

CHUV a transmis au tribunal son rapport le 29 décembre 2014. Sur la base de

cette pièce, le SPOP a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'offrir de garantie

quant à la suite de la procédure, faute d'éléments suffisants établissant que

le renvoi au Maroc de A. X.________ serait inexigible, respectivement que sa

vie ou sa santé serait mise en danger. A. X.________ a, sur la base de la prise

de position du SPOP, déclaré vouloir maintenir son recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert l'octroi d'une autorisation

de séjour, au motif que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur.

a) Les critères dont il convient de

tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité, prévue à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont

énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

). Il s'agit de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de

l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa

situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse,

de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du

10.

mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du 17 avril 2007).

La jurisprudence a précisé que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II

200.

consid. 5.3 et les références; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.

4.

).

b) La recourante a vécu au Maroc

jusqu'à ses 14 ans. Elle est ensuite venue rejoindre en Suisse sa mère par

regroupement familial en novembre 1996. Après avoir entrepris un apprentissage,

la recourante n'a pratiquement jamais exercé d'activité lucrative et dépend dès

lors presque exclusivement des prestations de l'aide sociale. En dépit de son

long séjour en Suisse, la recourante n'y est ainsi intégrée, ni socialement, ni

professionnellement. Elle n'allègue en particulier pas avoir maintenu des liens

avec sa sœur, arrivée en même temps qu'elle par regroupement familial en Suisse,

et n'a en outre plus aucune relation avec sa belle-famille depuis le décès de

sa mère en 2008. La recourante ne serait dès lors pas séparée de proches avec

lesquels elle entretiendrait de réelles relations affectives. Sa situation en

Suisse n'aurait à cet égard rien de différent à celle qui prévaudrait en cas de

retour dans son pays d'origine, où elle dit avoir perdu tous liens avec les

membres de sa famille. La recourante a certes un intérêt important à pouvoir se

recueillir sur la tombe de sa mère, enterrée en Suisse. Compte tenu toutefois

de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, cette circonstance ne saurait

faire obstacle à son renvoi. En effet, le comportement

de la recourante est loin d'être exemplaire. Si les condamnations dont elle a

fait l'objet ne sont, en tant que telles, pas graves, le risque de récidive

apparaît élevé, compte tenu de leur accumulation. La recourante est d'ailleurs

actuellement prévenue de plusieurs infractions contre le patrimoine. Elle

dépend enfin dans une large mesure des prestations de l'aide sociale.

La recourante ayant effectué une

partie importante de sa scolarité obligatoire au Maroc, il est peu crédible

qu'elle ne sache plus parler l'arabe, comme elle le soutient. Le français étant

en outre communément parlé au Maroc, le seul fait que la recourante ne maîtrise

plus aussi bien la langue officielle de son pays d'origine ne devrait pas

constituer un obstacle insurmontable à sa réintégration.

Il y a encore lieu d'examiner si

l'état de santé de la recourante pourrait justifier la reconnaissance d'un cas

de rigueur. Quelques années après son arrivée en Suisse, la recourante a connu

des problèmes de toxicomanie, qui ont nécessité son placement en institution du

mois de juillet 2003 au mois de juillet 2006. Le dossier ne contient pas

d'information relative à l'évolution de son état de santé jusqu'à la fin de

l'année 2011, lorsqu'elle a à nouveau dû être hospitalisée en raison de sa

toxicomanie. Il semble qu'elle suive depuis lors régulièrement, sous réserve

d'une interruption entre les mois de mai et octobre 2014, un traitement de son

addiction, ainsi que de ses divers troubles psychiques, auprès du CHUV. La

recourante soutient qu'elle ne serait pas en mesure de subvenir aux frais de

ses traitements et n'y aurait, partant, pas accès, en cas de retour au Maroc.

c) Le système de santé public

marocain est fondé essentiellement sur l'Assurance-maladie obligatoire de base

(AMO), au profit notamment des personnes exerçant une activité lucrative, des

titulaires de pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance

du budget alloué par l'Etat à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui

globalement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de

soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la

population rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire

public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen, Les

systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et enjeux

partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de santé, Etude

de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique, 2010; April

International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3 mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises

ces dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux,

suite à la mise en œuvre progressive d'un nouveau régime de couverture médicale

de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système, fondé sur

les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit

des personnes économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de

l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les personnes en

situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition toutefois qu'ils soient

pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de

l'Etat. Le RAMED compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à

l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et

les médicaments (ATAF D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2 et les

références citées).

Les troubles de nature

psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les

grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits

ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en

Suisse (cf. World Health Organization [WHO] – Department of Mental Health and

Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011; Conseil

national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme :

l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et

35.

ss.; ATAF C-4778/2012 du 29 octobre 2013). Selon un rapport de 2014 de

l'Observatoire national des drogues et addictions (www.onda-drogues.com/index.php/fr/rapports),

le Maroc dispose d'une offre de soins en addictologie, comprenant notamment la

prescription de méthadone. Ce rapport met toutefois en évidence la difficulté

d'accès à ces services, pour les toxicomanes ne disposant que de faibles

ressources financières, compte tenu notamment de l'insuffisance des

infrastructures existantes par rapport à la demande. Cela étant, le rapport de

l'Observatoire national des drogues et addictions précise que, dans les villes

ne disposant pas de structures dédiées à l'addictologie, les hôpitaux et

services de psychiatrie servent de lieux de soins, de désintoxication et de

suivi pour usagers de drogues.

d) La ville de Safi, d'où la

recourante est originaire, dispose d'un hôpital public, comprenant notamment un

service de psychiatrie. Compte tenu du système mis en place pour les personnes

défavorisées, l'accès de la recourante à cette structure devrait être assuré,

en débit de son manque de moyens financiers, dès lors qu'il s'agit d'une

institution publique. La prise en charge dont pourra faire l'objet la

recourante sera sans doute moins bonne que celle dont elle bénéficie

actuellement en Suisse. Cela étant, en dépit de l'accessibilité des soins en

Suisse, la recourante n'est jamais parvenue à se sortir durablement de sa

dépendance aux produits stupéfiants. Quant à la prise en charge de ses troubles

psychiques, elle ne semble pas non plus avoir permis à la recourante de se

réintégrer socialement et professionnellement, de sorte que l'importance du suivi

dont elle fait actuellement l'objet doit être relativisée. Même lorsqu'elle se

plie à une prise en charge médicale, la recourante continue à consommer de l'héroïne.

Au vu des échecs de ses thérapies précédentes, la poursuite du séjour en Suisse

de la recourante ne peut pas se justifier exclusivement pour des raisons

médicales. La mise sur pied d'un cadre thérapeutique ne l'empêche d'ailleurs

pas de commettre régulièrement des infractions contre le patrimoine.

La recourante soutient par ailleurs

qu'elle souffre de paralysie d'Eulenburg. D'après l'attestation médicale du 29

décembre 2014, il semble que cette affection musculaire congénitale lui cause

des douleurs chroniques. Rien ne permet en l'état de retenir que le Maroc ne

disposerait pas des médicaments nécessaires à l'atténuation de ces symptômes. La

recourante n'allègue de toute façon pas que cette maladie nécessiterait un

traitement particulier, dont l'indisponibilité serait susceptible de porter une

grave atteinte à sa santé. Sous cet angle également, le renvoi de la recourant

dans son pays d'origine n'est pas constitutif d'un cas de rigueur.

2.

La recourante demande subsidiairement que son

dossier soit transmis aux autorités fédérales, pour qu'elles examinent la

licéité et l'exigibilité de son renvoi.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5

LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c).

L'ODM peut admettre provisoirement

en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Les

étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut

précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que

l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la

publication, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire

constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une

durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère

inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont

elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à

une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la

présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son

renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une

situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non

raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la

publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid.

3.1

p. 309).

L'exécution n’est pas licite

lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de

provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas notamment lorsqu'elle

viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou

l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale

(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,

selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et

irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir

notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

L'art. 83 al. 6 LEtr précise que l'admission

provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci

n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

b) Rien dans le dossier ne permet

en l'état de retenir que le renvoi de la recourante dans son pays d'origine

serait illicite ou ne pourrait être exigé. L'attestation médicale du 29

décembre 2014 ne dit rien des difficultés que la recourante serait susceptible

de rencontrer, sous l'angle de sa santé, dans l'hypothèse où son renvoi était

exécuté. Il suffit dès lors, à ce stade, de prendre acte du fait que l'autorité

envisage de transmettre éventuellement le dossier de la recourante au SEM pour

une admission provisoire.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

septembre 2014 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.