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Décision

PE.2014.0419

CDAP - PE.2014.0419 - 2015-02-05 - X._________, Y.______, Z._________ c/Service de la population (SPOP)

5 février 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante camerounaise

née le 21 septembre 1979, est entrée en Suisse, en provenance de France, le 10

mars 2008 au bénéfice d'un visa d'une durée de 30 jours. Elle a annoncé son

arrivée au Service du contrôle des habitants de Lausanne le 16 mai 2008,

requérant l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage. A

la suite de son mariage avec un ressortissant suisse le 27 mars 2009 à *************,

la prénommée a été mise le 19 mai 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial. Son autorisation de séjour a été régulièrement

prolongée, en particulier le 9 mars 2012 jusqu'au 26 mars 2014.

La prénommée a eu deux enfants au

Cameroun, Y.______________ et Z.______________, tous deux nés le 30 juillet

2002. Entrés en Suisse le 14 décembre 2011, ils ont été mis les 4 janvier et 9

mars 2012 au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial

auprès de leur mère valables jusqu'au 26 mars 2014.

B.

Le 9 mars 2011, la Fondation 1.************ et X.______________ ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée

duquel il ressortait que cette dernière occuperait un emploi d'auxiliaire de

santé à 60% depuis le 1er avril 2011. Son taux d'activité a été

augmenté à 80% au 1er juillet 2013.

Le 10 juin 2013, l'intéressée a conclu avec la Fondation 1.************ un contrat d'apprentissage d'assistante

en soins et santé communautaire CFC pour la période du 1er août 2013

au 31 juillet 2015 et prévoyant un salaire mensuel brut de 3'128 fr.

C.

Le 20 février 2013, l'époux de X.______________ est décédé.

D.

Le 12 février 2014, X.______________, Y.______________

et Z.______________ ont requis l'octroi d'autorisations d'établissement, subsidiairement

la prolongation de leurs autorisations de séjour.

Selon l'extrait de l'Office des

poursuites du district de Lausanne du 12 mars 2014, X.______________ fait

l'objet de trois poursuites, auxquelles la prénommée a fait opposition totale,

pour un montant total de 13'257 fr. 35: la première du 17 septembre 2013 de 295

fr. 70, la deuxième de 10'325 fr. 80 et la troisième de 2'635 fr. 85, toutes

deux du 22 octobre 2013.

Le 26 mars 2014, l'intéressée a été entendue par le Service de la population (SPOP). Elle a notamment déclaré à

cette occasion qu'elle avait vécu en Suisse illégalement jusqu'au dépôt du

dossier de sa demande de mariage, que son époux et elle-même n'avaient jamais

été séparés pendant toute la durée de leur mariage et qu'ils n'avaient pas eu

d'enfant ensemble. Elle a également précisé qu'elle travaillait alors à la Fondation 1.************, où elle avait commencé à être employée en novembre 2010, en tant

qu'auxiliaire de santé et y faisait désormais en parallèle son apprentissage

d'assistante en soins et santé communautaire CFC pour un taux d'activité total

de 90% et que ses fils et elle-même bénéficiaient de rentes d'orphelins et de

veuve. Elle a expliqué les poursuites dont elle faisait l'objet par le fait

qu'au décès de son époux, elle avait touché son 2ème pilier et avait

voulu l'investir dans l'immobilier, mais qu'elle était mal tombée. Elle a

ajouté que ses enfants étaient scolarisés et faisaient du football et qu'elle

avait un cercle d'amis.

Le 18 juillet 2014, le SPOP a

informé X.______________ qu'il avait l'intention de transmettre le

renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants pour

approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM), désormais le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), dès lors que la durée de sa vie commune avec son

époux avait été de plus de trois ans et que son intégration en Suisse semblait

réussie, mais de leur refuser la délivrance d'autorisations d'établissement à

titre anticipé, dans la mesure où elle-même faisait l'objet de poursuites.

Le 4 septembre 2014, X.______________

a développé les motifs pour lesquels elle requérait l'octroi d'autorisations

d'établissement à titre anticipé pour ses enfants et elle-même.

E.

Le 26 septembre 2014, le SPOP a refusé

d'octroyer des autorisations d'établissement à titre anticipé à X.______________

et à ses deux enfants, mais a décidé de transmettre le renouvellement de leurs

autorisations de séjour pour approbation à l'ODM.

F.

Par acte du 29 octobre 2014, X.______________, Y.______________

et Z.______________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que des autorisations d'établissement à titre anticipé leur sont

octroyées, le SPOP étant chargé de transmettre le dossier en vue d'approbation

à l'ODM, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 18 novembre 2014, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans la mesure où, conformément à sa décision du

26.

septembre 2014, le SPOP a décidé de transmettre à l'ODM, désormais le SEM,

le renouvellement des autorisations de séjour des recourants pour approbation, ce

que ne contestent évidemment pas les intéressés, le recours a pour seul objet

le refus de l'autorité intimée d'octroyer à ces derniers des autorisations

d'établissement.

2.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement

(al. 3). Ce délai de cinq ans ne comprend que la durée du séjour

ininterrompu de l'intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement au

titre de l'art. 42 al. 1 LEtr suppose en outre que les conjoints vivent en

ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe

même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (Directives

du SEM [directives SEM], I. Domaine des étrangers, 6. Regroupement

familial, ch. 6.2.4.1, état au 4 juillet 2014).

La recourante a épousé un

ressortissant suisse le 27 mars 2009 et été mise le 19 mai 2009 au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Son conjoint est décédé le 20 février 2013. Dès

lors que la recourante n'a pas vécu cinq ans en Suisse en ménage commun avec

son époux suisse, elle ne saurait bénéficier de l'art. 42 al. 3 LEtr, ce

qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.

3.

Les recourants réclament l'octroi d'autorisations

d'établissement fondées sur l'art. 34 al. 4 LEtr.

a) L’art. 34 al. 2 LEtr

prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation

d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et qu’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Aux termes de

l’art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d’établissement peut déjà être octroyée

au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de

séjour, lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. Cette dernière

disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de

sorte que l’octroi de l’autorisation d'établissement est laissé à

l’appréciation de l’autorité compétente (cf. ATF 2C_183/2012 du 17

décembre 2012 consid. 2). Cette faculté doit être vue comme une récompense,

susceptible d’encourager les étrangers dans leurs efforts d’intégration.

Statuant en vertu de son libre pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente

doit néanmoins accorder à cet égard une attention particulière au degré

d’intégration du requérant. En effet, plus le statut juridique sollicité

confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau

d’intégration sont élevées (cf. ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid.

6.

, 7.3, et les références citées; cf. aussi arrêts PE.2014.0338 du 31 octobre

2014.

consid. 4a; PE.2013.0061 du 31 mai 2013 consid. 3a).

Selon l’art. 62 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), l’autorisation d’établissement peut être octroyée

de manière anticipée au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr en cas d’intégration

réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de

la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de

référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par

le Conseil de l’Europe, les connaissances d’une autre langue nationale pouvant également

être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et qu’il manifeste

sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

Conformément à l'art. 3 1ère phr. de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités

tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il

s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art.

62.

OASA. En vertu de l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode

de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d).

b) Le respect de l'ordre juridique implique en

particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du

casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération

différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine

prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en

ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le

respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de

droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette

fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.)

(cf. directives SEM IV. Intégration, ch. 2.2).

Selon la liste des critères d’évaluation du degré

d’intégration en cas d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement au

sens de l’art. 62 OASA établie par les autorités de migration, l’étranger doit ainsi

notamment fournir la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal

par la remise d’un extrait du casier judiciaire et de rapports de services

officiels qui ne doivent révéler aucune activité susceptible de menacer l’ordre

public. Il doit également présenter un certificat d’études de langue à moins

d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence

d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une

attestation d’indépendance économique (cf. l’Annexe 1 des directives SEM

IV. Intégration, ch. 2.2 et 2.3.4).

c) La recourante a en l'occurrence été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour la première fois le 19 mai 2009 du

fait de son mariage le 27 mars 2009 avec un ressortissant suisse. Cette

autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, en particulier le 9 mars

2012.

jusqu'au 26 mars 2014. Ressortissante camerounaise, elle indique être de

langue maternelle française, ce dont on ne saurait douter, dès lors que le

français est l'une des langues officielles du Cameroun. Depuis son arrivée en

Suisse, elle n'a jamais requis le soutien financier de la collectivité. Outre

son salaire mensuel brut de 3'128 fr., elle et ses enfants sont au bénéfice de

rentes de veuve et d'orphelins. La recourante a commencé à travailler auprès de

la Fondation 1.************ en novembre 2010. Depuis avril 2011, elle y occupe

un emploi d'auxiliaire de santé à 60%. Elle y travaille désormais à 90%, dès

lors qu'elle fait en parallèle, depuis le 1er août 2013, un

apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire CFC qu'il est prévu

qu'elle termine le 31 juillet 2015. L'intéressée manifeste donc clairement sa

volonté de participer à la vie économique et de se former. Elle relève

également qu'elle a un cercle d'amis et que ses enfants sont scolarisés et font

du football. Ces éléments positifs méritent d'être salués et ont certainement

amené l'autorité intimée à décider de transmettre au SEM le

renouvellement des autorisations de séjour des recourants pour approbation.

La recourante est néanmoins entrée en Suisse, en

provenance de France, le 10 mars 2008 grâce à un visa d'une durée limitée à 30

jours pour rejoindre son futur mari et ne s'est annoncée aux autorités de

police des étrangers que le 16 mai 2008 dans le but d'obtenir une autorisation

de séjour temporaire en vue de mariage. Elle est ensuite restée en Suisse sans

bénéficier d'aucun permis de séjour jusqu'à son union avec un ressortissant

suisse et l'obtention, en mai 2009, de l'autorisation de séjour subséquente. Si

l'autorité intimée a certes de fait toléré son séjour, il n'en demeure pas

moins que la recourante est ainsi entrée en Suisse sans être au bénéfice de

l'autorisation d'entrée idoine et qu'elle y a séjourné illégalement. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne

du 12 mars 2014, l'intéressée fait par ailleurs l'objet de trois poursuites

pour un montant total de 13'257 fr. 35: la première du 17 septembre 2013 de 295

fr. 70, la deuxième de 10'325 fr. 80 et la troisième de 2'635 fr. 85, toutes

deux du 22 octobre 2013. Certes, ces éléments ne sont pas graves. Mais on ne

saurait dire que l'intégration de la recourante est exceptionnelle au point de

justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Quoi

qu'il en soit, le SPOP n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

refusant d'accorder à l'intéressée une telle autorisation.

d) Aux termes de l'art. 43 al. 3

LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de douze ans du titulaire

d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement. Dans la mesure où leur mère ne saurait se voir octroyer une

autorisation d'établissement, tel ne peut pas non plus être le cas des deux

enfants. C'est ainsi à juste titre que le SPOP leur a refusé la délivrance de

ce type d'autorisation.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants,

qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

septembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.