PE.2014.0420
CDAP - PE.2014.0420 - 2014-12-11 - X.________Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
11 décembre 2014Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pascal Langone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par Me Franck Ammann, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), à Lausanne,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 30 septembre 2014 refusant la demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 30
septembre 2014, refusant d'octroyer une autorisation de séjour et de travail à Y.________,
ressortissante roumaine née le ******** 1991, pour prendre un emploi auprès de X.________
Sàrl, au motif que la priorité accordée aux travailleurs indigènes n'aurait pas
été respectée,
-
vu le recours formé le 29 octobre 2014 par X.________
Sàrl contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l'autorisation sollicitée est accordée,
-
vu l'accusé de réception adressé sous pli
recommandé du 31 octobre 2014 au conseil de la recourante, impartissant à cette
dernière un délai au 1er décembre 2014 pour effectuer une
Considérants
avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai prescrit à cet effet,
-
que l'attention de la recourante a été
expressément attirée sur les conséquences qui en résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.