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Décision

PE.2014.0423

CDAP - PE.2014.0423 - 2015-04-30 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

30 avril 2015Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant bosniaque né

le 16 avril 1963, a épousé, en date du 4 mars 2011, Y._______________,

ressortissante suisse née le 7 février 1964 ; le mariage a été célébré en

Bosnie. Aucun enfant n’est issu de cette union. X.________________ a un fils,

âgé de quatorze ans, né d’une précédente union ; il vit avec sa mère en

Bosnie.

Le prénommé est entré en Suisse le

21 décembre 2011 ; une autorisation de séjour par regroupement familial,

valable jusqu’au 20 décembre 2014 lui a été délivrée.

Par prononcé de mesures

protectrices de l’union conjugale du 20 août 2013, le président du Tribunal

d’arrondissement de l’Est Vaudois a autorisé les époux XY._______________ à

vivre séparés pour une durée indéterminée ; la séparation effective

remontant au 1er mai 2013.

B.

X.________________ est employé, depuis le 1er

juin 2013, par l’entreprise 2.************** – active dans les domaines de la

conciergerie, du nettoyage, du jardinage et de la maçonnerie – en qualité

d’ouvrier polyvalent. Pour cette activité, il est rémunéré 24 fr./h. Il a

auparavant exercé d’autres activités lucratives. Il n’a ni dettes ni poursuites

et n’a pas émargé à l’aide sociale.

C.

A la demande du Service de la population

(ci-après : le SPOP), la Police Riviera a procédé, le 24 octobre 2013, à

l’audition de X.________________ et le 25 octobre 2013 à celle de son épouse. Le

recourant a allégué avoir été victime de violence psychique de la part de son

épouse, qui l’aurait manipulé et traité d’incapable à plusieurs reprises.

L’épouse a quant à elle déclaré qu’elle avait demandé la séparation car la

communication était devenue impossible avec son mari, ce dernier ne lui faisant

pas confiance.

D.

Le 31 janvier 2014, le SPOP a averti X.________________

qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, car il était séparé

de son épouse depuis le 1er mai 2013 et que les conditions de la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.

Un délai était imparti à l'intéressé pour se déterminer.

Le 27 mars 2014, X.________________

s’est prévalu de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse pour

s'opposer aux intentions du SPOP. Il a également invoqué avoir été victime de

violences psychiques de la part de son épouse.

E.

Par décision du 26 septembre 2014, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X.________________ et a imparti à ce dernier un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 30 octobre 2014, X.________________

(ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu à ce que la

décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de séjour soit

prolongée et qu’il soit autorisé à continuer à séjourner en Suisse.

Le SPOP s’est déterminé le 17

novembre 2014 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 19

février 2015, un mémoire complémentaire aux termes duquel il fait valoir être

suivi, depuis le 1er mars 2013, par le Dr Uros Langura, médecin

généraliste, pour un état dépressif sévère, accompagné par une perte pondérale

significative (28 kg), suite à sa séparation conjugale, lui causant un effet

dévastateur sur son état de santé général, tel que cela ressort du certificat

médical qu’il a produit. Il conclut au maintien des conclusions prises au pied

de son recours. Le SPOP s’est déterminé, le 24 février 2015, sur ledit mémoire

complémentaire, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition

pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenu ensuite de son

mariage, le 4 mars 2011, avec une ressortissante suisse, car la condition de

l'existence du ménage commun n'est plus remplie depuis le 1er mai

2013.

Une reprise de la vie commune est en outre exclue.

3.

a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est

réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale

n'a pas duré trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration

est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4).

c) Le recourant invoque avoir été

victime de violence conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

aa) Ces dispositions ont pour but

d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ceux-ci survenant à la suite

de la dissolution de la famille, les raisons qui y ont conduit revêtent une

certaine importance. L’admission d’un cas de rigueur dans ce cas suppose que,

sur les base des circonstances du cas, les conséquences de la perte du droit de

séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d’une

intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345). Les

situations d’extrême gravité ne sont pas régies exhaustivement par la loi (ATF

138.

II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3ss). Selon les

circonstances et au regard de leur gravité, la violence conjugale et la

réintégration fortement compromise peuvent – chacune pour elle-même –

constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr; lorsqu’elle se conjuguent, elles justifient le maintien du séjour

du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid. 3.2 p. 395/396; 136 II 1

consid. 4 et 5 p. 2ss).

bb) La violence conjugale peut être

physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232ss). En l’occurrence,

le recourant se prétend victime de violence psychique, qui peut donner lieu au

maintien du droit au séjour, pourvu qu’elle soit constante et intensive (ATF

138.

II 229 consid. 3.21. p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

cc) Par violence psychique (ou

socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des

remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une

oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant

et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un

mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la

victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus

possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233).

dd) La victime doit collaborer à

l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale

dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de

rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des

déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations

générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut

que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi

que leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la

réintégration fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit

être rendue concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des

moyens de preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une

appréciation anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une

instruction complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

d) Pour démontrer la violence

conjugale psychique dont il aurait été victime, le recourant se réfère à ses

déclarations du 24 octobre 2013 auprès de la Police Riviera ainsi qu’à ses déterminations du 27 mars 2014, aux termes desquelles il allègue

avoir été manipulé par son épouse, qui aurait profité de sa gentillesse et de

son caractère calme, pour effectuer des travaux de rénovations dans sa maison

en Bosnie et dans son appartement. Il prétend également que son épouse l’aurait

rabaissé, à plusieurs reprises, en le traitant d’incapable. L’épouse du

recourant a déclaré, lors de son audition du 25 octobre 2013 auprès de la Police Riviera, qu’elle avait demandé la séparation parce que la communication avec son mari

était devenue nulle, ce dernier ne lui faisant pas confiance. Des tensions sont

à l’évidence survenues au sein du couple XY._______________, qui ont conduit

les époux à se séparer. Celles-ci ne sauraient toutefois être considérées comme

une oppression domestique exercée par l’épouse du recourant à l’encontre de ce

dernier. En effet, la violence dont le recourant se prétend victime, qui n’a au

demeurant pas nécessité la consultation d’un psychothérapeute ni une

dénonciation auprès de la police, n’apparaît pas comme un cas de violence psychique

caractérisée au sens de la jurisprudence. Par conséquent, l’état dépressif

sévère dont souffre le recourant, qui s’accompagne par une perte pondérale

significative, semble, au vu des pièces au dossier, s’être davantage développé

suite au refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour que suite à sa

séparation.

4.

La réintégration du recourant en Bosnie n’est pas fortement

compromise. Il est arrivé en Suisse en décembre 2011, à l’âge de 48 ans, soit il

y a un peu plus de trois ans seulement. Depuis son arrivée en Suisse, il a certes

toujours exercé une activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites

ni bénéficié de prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent

cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les

postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement

qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse

une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis,

dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des

qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les

mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.

ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Sur le plan familial, le recourant n'a pas

d'attache particulière en Suisse. Il est séparé de son épouse depuis bientôt

deux ans et aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant a un fils, âgé

de quatorze ans, né d’un précédent mariage, qui vit en Bosnie auprès de sa

mère. Le recourant a en définitive en Suisse seulement des amis, alors qu'il a

toute sa famille Bosnie. Dans la force de l’âge, le recourant devrait pouvoir,

après une période d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. Au titre

de difficultés de réintégration dans son pays d'origine, le recourant n'invoque

en définitive que des problèmes d'ordre économiques, vu l'absence de

perspectives de travail dans son pays. Or, comme rappelé ci-dessus, il ne

s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, ce qui n'est en

l'espèce nullement établi. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se

prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée. Les frais seront supportés par le

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

septembre 2014 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.