PE.2014.0423
CDAP - PE.2014.0423 - 2015-04-30 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2015Français13 min
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N° affaire:
PE.2014.0423
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉSUNION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
VIOLENCE DOMESTIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, révoquant l'autorisation de séjour d'un ressortissant bosniaque, marié à une ressortissante suisse, à la suite de leur séparation après moins de 3 ans de vie commune en Suisse. Aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite de son séjour en Suisse: la violence conjugale psychique, dont le recourant allègue avoir été victime, n'apparaît pas comme un cas de violence psychique caractérisée au sens de la jurisprudence. La réintégration du recourant en Bosnie n'apparaît en outre pas fortement compromise. Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 (2C_732/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________________,
à 1.*************, représenté par Me Annik NICOD,
avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2014 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant bosniaque né
le 16 avril 1963, a épousé, en date du 4 mars 2011, Y._______________,
ressortissante suisse née le 7 février 1964 ; le mariage a été célébré en
Bosnie. Aucun enfant n’est issu de cette union. X.________________ a un fils,
âgé de quatorze ans, né d’une précédente union ; il vit avec sa mère en
Bosnie.
Le prénommé est entré en Suisse le
21 décembre 2011 ; une autorisation de séjour par regroupement familial,
valable jusqu’au 20 décembre 2014 lui a été délivrée.
Par prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 20 août 2013, le président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est Vaudois a autorisé les époux XY._______________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée ; la séparation effective
remontant au 1er mai 2013.
B.
X.________________ est employé, depuis le 1er
juin 2013, par l’entreprise 2.************** – active dans les domaines de la
conciergerie, du nettoyage, du jardinage et de la maçonnerie – en qualité
d’ouvrier polyvalent. Pour cette activité, il est rémunéré 24 fr./h. Il a
auparavant exercé d’autres activités lucratives. Il n’a ni dettes ni poursuites
et n’a pas émargé à l’aide sociale.
C.
A la demande du Service de la population
(ci-après : le SPOP), la Police Riviera a procédé, le 24 octobre 2013, à
l’audition de X.________________ et le 25 octobre 2013 à celle de son épouse. Le
recourant a allégué avoir été victime de violence psychique de la part de son
épouse, qui l’aurait manipulé et traité d’incapable à plusieurs reprises.
L’épouse a quant à elle déclaré qu’elle avait demandé la séparation car la
communication était devenue impossible avec son mari, ce dernier ne lui faisant
pas confiance.
D.
Le 31 janvier 2014, le SPOP a averti X.________________
qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, car il était séparé
de son épouse depuis le 1er mai 2013 et que les conditions de la
poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
Un délai était imparti à l'intéressé pour se déterminer.
Le 27 mars 2014, X.________________
s’est prévalu de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse pour
s'opposer aux intentions du SPOP. Il a également invoqué avoir été victime de
violences psychiques de la part de son épouse.
E.
Par décision du 26 septembre 2014, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________________ et a imparti à ce dernier un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 30 octobre 2014, X.________________
(ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu à ce que la
décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de séjour soit
prolongée et qu’il soit autorisé à continuer à séjourner en Suisse.
Le SPOP s’est déterminé le 17
novembre 2014 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 19
février 2015, un mémoire complémentaire aux termes duquel il fait valoir être
suivi, depuis le 1er mars 2013, par le Dr Uros Langura, médecin
généraliste, pour un état dépressif sévère, accompagné par une perte pondérale
significative (28 kg), suite à sa séparation conjugale, lui causant un effet
dévastateur sur son état de santé général, tel que cela ressort du certificat
médical qu’il a produit. Il conclut au maintien des conclusions prises au pied
de son recours. Le SPOP s’est déterminé, le 24 février 2015, sur ledit mémoire
complémentaire, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature
à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. En l'espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition
pour obtenir la prolongation du titre de séjour qu'il a obtenu ensuite de son
mariage, le 4 mars 2011, avec une ressortissante suisse, car la condition de
l'existence du ménage commun n'est plus remplie depuis le 1er mai
2013.
Une reprise de la vie commune est en outre exclue.
3.
a) En application de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, l'union conjugale
n'a pas duré trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intégration
est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4).
c) Le recourant invoque avoir été
victime de violence conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
aa) Ces dispositions ont pour but
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ceux-ci survenant à la suite
de la dissolution de la famille, les raisons qui y ont conduit revêtent une
certaine importance. L’admission d’un cas de rigueur dans ce cas suppose que,
sur les base des circonstances du cas, les conséquences de la perte du droit de
séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d’une
intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345). Les
situations d’extrême gravité ne sont pas régies exhaustivement par la loi (ATF
138.
II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3ss). Selon les
circonstances et au regard de leur gravité, la violence conjugale et la
réintégration fortement compromise peuvent – chacune pour elle-même –
constituer une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr; lorsqu’elle se conjuguent, elles justifient le maintien du séjour
du conjoint et des enfants (ATF 138 II 393 consid. 3.2 p. 395/396; 136 II 1
consid. 4 et 5 p. 2ss).
bb) La violence conjugale peut être
physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232ss). En l’occurrence,
le recourant se prétend victime de violence psychique, qui peut donner lieu au
maintien du droit au séjour, pourvu qu’elle soit constante et intensive (ATF
138.
II 229 consid. 3.21. p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
cc) Par violence psychique (ou
socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des
remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une
oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant
et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un
mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la
victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus
possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233).
dd) La victime doit collaborer à
l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale
dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de
rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des
déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations
générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut
que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi
que leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la
réintégration fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit
être rendue concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des
moyens de preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une
appréciation anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une
instruction complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).
d) Pour démontrer la violence
conjugale psychique dont il aurait été victime, le recourant se réfère à ses
déclarations du 24 octobre 2013 auprès de la Police Riviera ainsi qu’à ses déterminations du 27 mars 2014, aux termes desquelles il allègue
avoir été manipulé par son épouse, qui aurait profité de sa gentillesse et de
son caractère calme, pour effectuer des travaux de rénovations dans sa maison
en Bosnie et dans son appartement. Il prétend également que son épouse l’aurait
rabaissé, à plusieurs reprises, en le traitant d’incapable. L’épouse du
recourant a déclaré, lors de son audition du 25 octobre 2013 auprès de la Police Riviera, qu’elle avait demandé la séparation parce que la communication avec son mari
était devenue nulle, ce dernier ne lui faisant pas confiance. Des tensions sont
à l’évidence survenues au sein du couple XY._______________, qui ont conduit
les époux à se séparer. Celles-ci ne sauraient toutefois être considérées comme
une oppression domestique exercée par l’épouse du recourant à l’encontre de ce
dernier. En effet, la violence dont le recourant se prétend victime, qui n’a au
demeurant pas nécessité la consultation d’un psychothérapeute ni une
dénonciation auprès de la police, n’apparaît pas comme un cas de violence psychique
caractérisée au sens de la jurisprudence. Par conséquent, l’état dépressif
sévère dont souffre le recourant, qui s’accompagne par une perte pondérale
significative, semble, au vu des pièces au dossier, s’être davantage développé
suite au refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour que suite à sa
séparation.
4.
La réintégration du recourant en Bosnie n’est pas fortement
compromise. Il est arrivé en Suisse en décembre 2011, à l’âge de 48 ans, soit il
y a un peu plus de trois ans seulement. Depuis son arrivée en Suisse, il a certes
toujours exercé une activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites
ni bénéficié de prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent
cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les
postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement
qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse
une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis,
dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des
qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les
mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf.
ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Sur le plan familial, le recourant n'a pas
d'attache particulière en Suisse. Il est séparé de son épouse depuis bientôt
deux ans et aucun enfant n’est issu de cette union. Le recourant a un fils, âgé
de quatorze ans, né d’un précédent mariage, qui vit en Bosnie auprès de sa
mère. Le recourant a en définitive en Suisse seulement des amis, alors qu'il a
toute sa famille Bosnie. Dans la force de l’âge, le recourant devrait pouvoir,
après une période d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. Au titre
de difficultés de réintégration dans son pays d'origine, le recourant n'invoque
en définitive que des problèmes d'ordre économiques, vu l'absence de
perspectives de travail dans son pays. Or, comme rappelé ci-dessus, il ne
s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour le recourant de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises, ce qui n'est en
l'espèce nullement établi. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée. Les frais seront supportés par le
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
septembre 2014 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.