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Décision

PE.2014.0424

CDAP - PE.2014.0424 - 2015-04-13 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

13 avril 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X________, né le ******** 1974, est ressortissant de Macédoine. Le ********

2002, il s'est marié à C.X________, ressortissante macédonienne, avec laquelle

il avait eu un enfant, B.X________, né le 12 octobre 2001. Le 10 octobre 2005,

le mariage a été dissous.

Le ******** 2006, A.X________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le ******** 2006, avec une

compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ce mariage a été

dissous en juin 2013. A.X________ a obtenu une autorisation d'établissement le

12 novembre 2013.

Le ******** 2008, le Tribunal de première instance

de ******** (Macédoine) a modifié le jugement de divorce des époux X.________ du

10 octobre 2005 en ce sens que, suite à une modification des circonstances

(chômage d'C.X________), la garde d'B.X________ était désormais attribuée à A.X________.

B.

Le 11 juin 2014, A.X________ a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à

Pristina, une demande de regroupement familial en faveur de son fils B.X________.

Dans un rapport établi le même jour, l'Ambassadeur de Suisse à Pristina a indiqué

qu'il ressortait des déclarations de l'enfant B.X.________ ce qui suit:

- il vit avec ses grands-parents paternels dans le

village de ********;

- sa mère vit à ********, chez ses propres parents. Elle

n'est pas remariée. B.X________ va la visiter en taxi. Le voyage dure cinq

minutes;

- son père vient en Macédoine deux à trois fois par

an. Dès lors que l'ex-épouse de son père ne s'est jamais rendue en Macédoine, B.X________

n'a jamais fait sa connaissance;

- il se réjouit de se rendre en Suisse.

S'agissant des déclarations de C.X________, il en

ressort ce qui suit:

- elle a divorcé car A.X________, qui était déjà

établi à l'étranger lorsqu'ils se sont mariés en 2002, n'est revenu que très

peu en Macédoine et l'a laissée seule avec l'enfant. Après la naissance d'B.X________,

A.X________ lui a rendu visite deux fois, puis plus jamais. Elle n'a plus de

contact avec lui;

- elle voit B.X________ quand elle le veut. Il vient

chez elle;

- elle accepte qu'B.X________ aille vivre en Suisse

chez son père.

Par courrier du 25 juillet 2014, le SPOP a informé A.X________

de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement de séjour en faveur de son fils B.X________, au motif que la

demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, et qu'aucune

raison familiale majeure n'était invoquée pour justifier un tel retard.

Dans une lettre adressée au SPOP le 25 août 2014, A.X________ a expliqué qu'il avait confié la garde de son fils à ses parents, âgés de 68 ans et

de 65 ans, que ceux-ci s'en étaient occupé avec le concours de son frère, D.X________,

mais que celui-ci était décédé à fin 2013. Ce décès avait fondamentalement

modifié les circonstances de prise en charge d'B.X________. En effet, l'état de

santé de ses grands-parents et leur âge les empêchaient d'assurer une éducation

et une prise en charge d'un enfant à l'aube de l'adolescence, dès lors que

l'oncle n'était plus présent pour assurer le rôle de substitution qu'il jouait.

Le grand-père souffrait de sérieux problèmes cardio-vasculaires et la

grand-mère connaissait d'importants problèmes de mobilité pour lesquels elle

avait déjà dû être dotée d'une prothèse à la hanche. Pour sa part il s'était

rendu régulièrement en Macédoine pour voir son fils. B.X________, lui, était

venu en Suisse en 2012 pendant cinq semaines. Si A.X________ n'avait pas déjà

demandé le regroupement familial à cette époque, c'était en raison de la

mésentente avec sa seconde épouse dont il avait divorcé en juin 2013 et alors

que, parallèlement, son frère s'occupait encore de son fils comme un père en

Macédoine.

A.X________ a également fait valoir que ses horaires

de travail étaient compatibles avec la prise en charge de son fils puisqu'il

travaillait de nuit pour l'entreprise Selecta, d'environ 3 heures du matin à 11

heures du matin. En outre, son oncle maternel et sa tante paternelle, E.X________

et F.X________, vivaient dans la même rue que celle où il était domicilié, avec

leurs deux filles âgées de 24 et 28 ans. Ainsi, l'essentiel de la famille d'B.X________

en mesure de le prendre en charge d'une manière correspondant à ses besoins se

trouvait auprès de son père.

Etaient joints les documents suivants, accompagnés

de leurs traductions certifiées conformes:

- une attestation établie le 19 août 2014 par la Dresse ********, de l'Etablisssement public de santé ********, à ********, dont il ressort

que H.X________, née le ******** 1951, avait, suite à des problèmes

d'arthritisme, subi la pose d'une prothèse à la hanche gauche, et qu'elle

n'était pas capable de s'occuper de quelqu'un;

- une attestation établie le ******** 2014 par un

médecin de l'Etablissement public de santé ********, à ********, dont il

ressort que I.X________, né le 26 janvier 1946, présentait des problèmes

d'hypertension, de fatigue, de vertiges et de faiblesse, et qu'il n'était pas

capable de s'occuper de quelqu'un;

- le certificat de décès de J.X________(né le ********1977),

le 14 octobre 2013, à ********.

C.

Par décision du 29 septembre 2014, le SPOP a confirmé son refus de

délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en

faveur de l'enfant B.X________, au motif que la demande de regroupement

familial avait été déposée tardivement, que les arguments invoqués ne

constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

enfin que, dès lors que la mère de l'enfant résidait toujours en Macédoine, celui-ci

y gardait d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles et y

conservait son centre d'intérêt.

A.X________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 10 décembre 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

réforme en ce sens que l'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement de

séjour, au titre du regroupement familial soit accordée en faveur de son fils.

Il a fait valoir que la demande de regroupement familial n'avait pas été

déposée tardivement (voir le développement de son argumentation ci-dessous,

consid. 2d), mais que si le tribunal devait néanmoins juger que si, le fait que

son enfant ne pouvait être pris en charge par les membres de la famille dans

des conditions satisfaisantes en Macédoine le fondait à pouvoir se prévaloir d'une

raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Il a repris en

substance les arguments développés dans sa lettre adressée le 25 août 2014 au

SPOP. Il a ajouté qu'B.X________ était déjà venu deux fois en Suisse et y avait

notamment passée cinq semaines en 2012, et qu'il suivait des cours de français

et d'anglais en Macédoine.

D.

Dans sa réponse du 21 novembre 2014, le SPOP a repris, en les

développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu

au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 10 décembre 2014. Il a

fait valoir que la mère d'B.X________ n'avait pas les moyens de le prendre en

charge puisqu'elle n'avait aucun revenu et qu'elle dépendait financièrement de

ses parents. Le recourant a également fait valoir que la mère d'B.X________

n'avait pas non plus la volonté de le prendre en charge. Il a produit dans ce

sens une déclaration faite devant un notaire par C.X________ le 1er décembre

2014 (et sa traduction également authentifiée par notaire), dont il ressort qu'elle

acceptait que son fils aille vivre en Suisse chez son père, qu'elle considérait

que celui-ci lui offrait de meilleures conditions pour son avenir, et qu'elle-même

avait désormais "une autre vie" et ne voulait pas que son fils la

"dérange".

Le SPOP a dupliqué le 15 décembre 2014.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la

demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents

seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le

droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment

du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai

2010.

consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque,

comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement,

c'est sous l'angle de l'art. 43 LEtr que le regroupement familial doit être

envisagé. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (al. 1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant

des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de

l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la

disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à

l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur

les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien

familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1

LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons

familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en introduisant des délais,

était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le

but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire

suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent

en outre éviter que des demandes de regroupement familial ne soient déposées de

manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de

travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) Selon le ch. 6.10.2 des "Directives et

Commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr)" (version

d'octobre 2013) émises par l'Office fédéral des Migrations (ODM, devenu, depuis

le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM), si

la personne concernée avait déjà le droit au regroupement familial avant

l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul du

délai pour le regroupement (admission provisoire transformée en autorisation de

séjour ou autorisation de séjour transformée en autorisation d’établissement).

c) En l'espèce, avant d'être titulaire d'une

autorisation d'établissement, le recourant a d'abord séjourné en Suisse au

bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée le 28 décembre 2006. Conformément

à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement

familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008. Il était dès lors déjà échu lors du dépôt de

la demande de regroupement familial, le 11 juin 2014. La demande a par

conséquent été déposée tardivement.

d) Le recourant conteste que la demande de

regroupement familial ait été déposée tardivement. Selon lui, il convient de

considérer que le délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial a

commencé à courir dès le moment où il a été mis au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, le 12 novembre 2013. Il fait valoir que cette autorisation est

la seule à même de remplir l'exigence du droit de présence assurée en Suisse (ce

qui n'est pas le cas de l'autorisation de séjour), que, dans son cas, au

demeurant, le jugement lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur son

enfant n'a été rendu qu'à fin juillet 2008, enfin qu'une mésentente avec sa

nouvelle épouse (dont il est désormais divorcé), notamment sur la question de

la prise en charge de l'enfant, l'empêchait de demander le regroupement

familial.

Or, conformément au ch. 6.10.2 des "Directives

LEtr" (cf. consid. b ci-dessus), dans le cas où, comme en l'espèce, un

étranger a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par

transformation de l'autorisation de séjour, il faut tenir compte, pour calculer

le délai, de la date à laquelle il a acquis l'autorisation de séjour. Et cette

date étant en l'espèce antérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr, c'est à partir du 1er janvier 2008 que le délai a commencé à courir. Par

ailleurs, il ressort clairement des art. 47 al. 3 LEtr et 126 al. 3 LEtr que le

délai ne court qu'à partir de certains moments (entrée en Suisse, établissement

du lien familial, entrée en vigueur de la LEtr), et non d'autres tels que la date du jugement attribuant la garde sur l'enfant. Quant au fait que le

recourant aurait été empêché de demander le regroupement familial du fait que

son épouse à l'époque ne souhaitait pas que son fils vienne en Suisse, il ne

constitue pas un argument pertinent.

On notera au passage qu'en regard du texte allemand

de l'art. 47 al. 1 LEtr ("Der Anspruch auf Familiennachzug...",

présupposant l'existence d'un droit), le Tribunal fédéral a été amené à

construire une hypothèse où la date de la délivrance de l'autorisation

d'établissement fait courir un nouveau délai pour demander le regroupement

familial (le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral devenant

alors recevable), mais à condition qu'une première demande au bénéfice d'une

simple autorisation de séjour ait été présentée dans le délai: ATF 137 II 393,

consid. 3.3. Cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce.

3.

Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence

de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pouvant

justifier le regroupement familial sollicité.

a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4

LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette

disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder

exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation

globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon

la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur,

rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012

du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in

fine;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références

citées). Il ressort ainsi des "Directives LEtr", ch. 6.9.4, que,

dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al.

4.

LEtr qu'avec retenue.

Examinant les conditions applicables au regroupement

familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait

plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par

la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47

al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle

en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les

principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non

publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement

familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit

au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités

de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le

critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009

du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une

telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en

Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des

circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21

octobre 2010 consid. 3b et les références).

Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les

adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être

d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant

de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement

les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu

dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,

autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas

conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune

alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine;

simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son

intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée

jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement

étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même

que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant

plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de

son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays

d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une

autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur

que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et

résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité

consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune

règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la

pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen

individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose

également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige

l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107).

b) En l'espèce, le recourant invoque comme

changement de circonstances le fait que les grands-parents paternels d'B.X________,

vu leur âge et leur état de santé, ne seraient plus en mesure de s'occuper

correctement de leur petit-fils, suite au décès de l'oncle de l'enfant. Il

ressort des certificats médicaux produits que le grand-père, âgé de 68 ans,

souffre d’hypertension, de fatigue, de vertiges et de faiblesse. Quant à la

grand-mère, âgée de 65 ans, elle souffre d’arthrite et a subi la pose d’une

prothèse à la hanche gauche. Sans minimiser la portée de ce genre d'affections,

celles-ci n'apparaissent toutefois pas de nature à empêcher les grands-parents

d'assumer la prise en charge éducative de leur petit-fils, même si la tâche est

rendue plus difficile par le décès de l’oncle de l’enfant. On relève par

ailleurs que ce dernier, âgé de 13 ans, est en voie d'acquérir une autonomie

croissante. Le rôle des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à

un entourage affectif et à une certaine surveillance. Dans l’hypothèse où ceux-ci

ne pourraient cependant plus s’occuper de lui, ce qui n’est pas démontré, il apparaît

que d’autres solutions de prise en charge existent sur place. En effet, B.X________

pourrait notamment compter sur sa mère qui vit à quelques kilomètres de lui et

avec laquelle il entretient des relations régulières, comme cela ressort des déclarations

de chacun d’eux. Le recourant fait certes valoir qu’elle ne pourrait pas

s’occuper de son fils, et ce notamment pour des raisons financières. Rien

n’empêche cependant le recourant d’envoyer de l’argent en Macédoine pour son

fils. Par ailleurs, on ne saurait tirer des déclarations d'C.X________ qu'elle

trouve préférable, pour elle et pour son fils, que celui-ci se rende en Suisse,

la conclusion que, dans l'hypothèse où elle devrait s'en occuper, elle s'y

refuserait.

En outre, l'enfant B.X________ a passé toute sa vie dans

son pays d’origine, où se trouvent ses attaches socio-culturelles et sa

famille. Il a toujours vécu séparé de son père. Compte tenu de son âge et du

fait qu’il ne parle pas le français et ne connaît pas notre culture, son séjour

dans notre pays risque de lui poser de véritables problèmes d’intégration. Une

rupture avec son milieu familier à l’adolescence pourrait être ressentie comme

un déracinement difficile à surmonter. En outre, B.X________ se retrouverait

seul avec un père divorcé, lequel est absent durant une partie de la nuit. La

situation familiale du recourant n’est pas idéale pour un adolescent séparé de

sa famille, de ses amis et privé de ses repères. De plus, on ne voit pas bien

comment son oncle et sa tante, âgés de 65 et 63 ans, seraient de meilleurs

éducateurs que ses grands-parents du même âge en Macédoine.

Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que

l'intérêt de l'enfant B.X________ serait de venir en Suisse, pays qu'il ne

connait pas, à l'exception de deux séjours pendant les vacances scolaires.

En conclusion, on ne saurait considérer que le

regroupement familial d’B.X________ auprès de son père se justifie pour des

raisons familiales majeures. B.X________, la décision attaquée refusant

l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en

faveur d'B.X________ est fondée. Le recourant ayant eu la possibilité de

s'exprimer par écrit et de produire des pièces, il n'y a pas lieu de convoquer

une audience pour l'entendre au sujet de sa situation et de celle de son fils qui

ont été suffisamment établies au moyen des pièces qu'il a remises au tribunal

et du dossier constitué par l'autorité intimée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justices (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29 septembre 2014 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.