PE.2014.0427
CDAP - PE.2014.0427 - 2015-11-10 - XY._____, Y._____ c/Service de la population (SPOP)
10 novembre 2015Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0427
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
XY.________, Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
ADOLESCENT
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour à une ressortissante brésilienne et à son fils après la dissolution du mariage que celle-ci avait contracté avec un ressortissant suisse. Question de la recevabilité du recours de l'époux séparé restée indécise, le refus du SPOP devant de toute façon être confirmé. Fût-ce de 6 jours, le délai de trois ans n'a pas été respecté. L'argumentation des recourants selon laquelle la séparation serait en réalité intervenue postérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale les autorisant à vivre séparés n'est pas convaincante et apparaît dictée par les besoins de la cause. Au vu de l'ensemble des circonstances, ni la recourante ni son fils ne remplissent les conditions posées à l'existence de raisons personnelles majeures ou d'un cas d'extrême gravité imposant la poursuite de leur séjour en Suisse, quand bien même l'enfant a vécu en Suisse de 12 à 16 ans.
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable (2C_1111/2015 du 9 mai 2016)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourants
1.
AXY.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
tous deux représentés
par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne,
3.
AY.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours AY.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2014 révoquant
les autorisations de séjour de AXY.________ et de son fils BX.________, et prononçant
leur renvoi de Suisse (dossier joint PE.2014.0429)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AXY.________ (ci-après: AX.________) est née le ******** 1976 au Brésil,
Etat dont elle est ressortissante. Fille d'une autochtone ayant émigré en
Suisse il y a une dizaine d'années et d'un père inconnu, elle a effectué une
partie de sa scolarité dans son pays d'origine avant de travailler dans une
usine. Le 6 février 1999, elle a donné naissance à BX.________, dont le père est
décédé peu après.
AX.________ est entrée en Suisse au mois de juillet
ou septembre 2009, en vue d'épouser AY.________, citoyen helvétique de trois
ans son aîné, au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations
complémentaires AI. Une fois le mariage célébré, le 12 février 2010, elle s'est
vue délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, dont la
validité a été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 février 2015. Arrivé à son
tour le 16 février 2011, l'enfant BX.________ a reçu la même autorisation de
séjour que sa mère pour pouvoir vivre à ses côtés, le 12 juillet suivant.
B.
Par convention du 6 février 2013, ratifiée par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale, les époux AX.________ et AY.________ sont convenus de vivre
séparés pendant une durée d'une année et d'attribuer la jouissance du domicile
conjugal à la susnommée.
Avisé de cette situation, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a procédé à l'audition des conjoints, le 19
décembre 2013. A cette occasion, AX.________ a confirmé qu'elle s'était séparée
de AY.________ le 6 février 2013, à la demande de celui-ci, qui avait entretenu
une relation adultérine. Elle précisait néanmoins qu'ils vivaient pour l'heure
toujours sous le même toit, car il était difficile pour son mari de trouver un
appartement, et qu'il était trop tôt pour envisager une reprise de la vie
commune ou au contraire une procédure de divorce, puisqu'elle avait encore des
sentiments pour lui. Elle affirmait qu'elle s'était mariée par amour et qu'elle
n'avait jamais été victime de violences conjugales, pas plus que son fils. D'un
point de vue professionnel, elle indiquait avoir travaillé comme auxiliaire de
santé, d'abord par le biais de missions temporaires puis à 80% depuis le mois
de juin 2012, pour une durée indéterminée et un salaire mensuel net de l'ordre
de 2'600 fr., versé treize fois l'an. Elle ajoutait avoir suivi une formation à
la Croix-Rouge, faire l'objet de poursuites à hauteur de plus de 2'000 fr. et s'être
vue délivrer des actes de défaut de biens pour plus de 8'000 fr. (cf. extrait
LP du 18 décembre 2013). Elle se disait bien intégrée sur le marché de l'emploi
et habituée à notre pays, dont elle avait appris par elle-même la langue
française, arguant qu'elle aurait peine à se réintégrer au Brésil en cas de
renvoi, même si elle y conservait le reste de sa famille.
Pour sa part, AY.________ a également déclaré que
son union avait été sincère, que son couple n'avait jamais été en proie à des
violences domestiques et que la séparation datait du 6 février 2013. Tout comme
son épouse, il se montrait indécis sur l'avenir de leur relation et une
éventuelle reprise de la vie conjugale, disant aimer encore sa femme, d'une
part, mais chercher désespérément un autre logement depuis une année et songer
même à quitter le canton, d'autre part. Il estimait que son épouse s'était bien
intégrée en Suisse, qu'elle travaillait beaucoup, mais qu'elle pouvait faire
davantage d'efforts en langue française, quoique son niveau lui eût permis de
passer l'examen de la Croix-Rouge.
Par courrier du 21 mars 2014, le SPOP a avisé AX.________
qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et celle de son fils, et
leur impartir un délai pour quitter le pays, aux motifs que son union conjugale
avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne
justifiait la poursuite du séjour en Suisse. L'autorité laissait néanmoins à
l'intéressée la possibilité de lui faire part de ses remarques, précisant qu'à
défaut de réaction en temps utile, elle statuerait en l'état du dossier.
Le 2 avril 2014, AX.________ a demandé au SPOP de
revoir sa position. Elle admettait s'être séparée de son mari le 6 février
2013, soit six jours avant les trois ans de vie commune exigés par la loi,
précisant toutefois qu'elle n'avait jamais entendu profiter du mariage pour
demeurer en Suisse. Elle indiquait qu'elle avait toujours travaillé depuis son
arrivée, que sa mère vivait depuis dix ans dans le canton de Vaud et que son
fils s'était parfaitement acclimaté à la vie lausannoise, si bien qu'elle
aspirait dorénavant à continuer à vivre dans notre pays.
Dans une nouvelle missive du 16 avril 2014 à
l'intention du SPOP, AX.________ a fait valoir que sa vie de couple avait en
réalité duré plus de cinq ans, puisque son mari et elle avaient emménagé
ensemble en 2009 déjà, et que son intégration dans notre pays était réussie.
Elle soulignait à cet égard qu'elle avait toujours été autonome financièrement,
qu'elle jouissait d'une excellente réputation, qu'elle n'avait jamais troublé
l'ordre public, qu'elle bénéficiait d'un réseau social étendu et qu'elle s'investissait
à titre bénévole dans la promotion de la danse latine, qu'elle pratiquait
personnellement. Elle affirmait encore qu'elle remboursait peu à peu les dettes
contractées et qu'elle avait quitté son mari après qu'il lui avait fait subir
des violences psychologiques au quotidien pendant plusieurs années. Elle soutenait
enfin qu'un renvoi de Suisse la placerait dans une situation d'extrême rigueur,
à l'instar de son fils, dès lors qu'elle ne serait pas en mesure de lui assurer
une vie digne au Brésil, qu'il avait passé toute son adolescence dans notre
pays et que tous deux y avaient désormais développé leur centre d'intérêt.
Etaient notamment annexés à son courrier une copie de son contrat de travail, des
fiches de salaire, ainsi que plusieurs lettres de soutien.
Par décision du 26 septembre 2014, notifiée à AX.________
le 6 octobre suivant, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et celle de
son fils BX.________, et prononcé leur renvoi de Suisse. Dite décision retenait
pour l'essentiel que les époux s'étaient séparés officiellement le 6 février
2013, même s'ils avaient continué à vivre provisoirement sous le même toit, soit
que leur mariage avait duré moins de trois ans. Elle relevait également que
l'intéressée et son enfant avaient passé la plus grande partie de leur vie au
Brésil, de sorte qu'ils devaient y conserver des attaches familiales et que
leur réintégration dans ce pays ne devrait pas poser de difficulté majeure.
C.
Le 4 novembre 2014, AY.________ a recouru devant la Cour de céans contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il explique
qu'il a requis des mesures protectrices de l'union conjugale dans un mouvement
de colère, mais que d'un commun accord avec son épouse, ils ont différé la mise
en œuvre de la séparation convenue dans le but de donner une dernière chance à
leur mariage. Il affirme que ce n’est finalement qu’au cours de l’été 2013 qu'ils
ont réalisé qu’une réconciliation serait extrêmement difficile et qu'il a
commencé à chercher un autre appartement. Le recourant estime au surplus que
son épouse est parfaitement intégrée en Suisse et qu'elle mérite d’y rester, de
même que son fils BX.________, auquel il est très attaché. A l'appui de son recours,
AY.________ a produit, le 7 novembre 2014, un certificat médical du 5 novembre précédent
de la Dresse Z.________, médecin assistante auprès de l'Unité d'endocrinologie,
diabétologie et obésité de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne, indiquant que
l'enfant BX.________ fréquentait cette unité depuis le 6 mai 2014, qu'il avait
participé à un groupe thérapeutique "Grandir en forme" du 23
septembre au 5 novembre 2014 et qu'un suivi régulier serait nécessaire à long
terme en raison d'une maladie chronique.
Par mémoire de leur conseil du 5 novembre 2014, AX.________
et son fils BX.________ ont saisi à leur tour l'autorité de céans d'un recours
contre la décision précitée, en concluant principalement au maintien de leurs
autorisations de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'instar de AY.________,
ils font valoir que l'union conjugale a perduré à tout le moins jusqu'en été
2013, que la séparation effective du couple n'a eu lieu que le 15 septembre
2014, date du déménagement de l'époux, et que l'intégration de la recourante en
Suisse est réussie, tant sur le plan social que professionnel. Ils allèguent par
ailleurs qu'un retour au Brésil leur serait extrêmement difficile, en
particulier pour BX.________, compte tenu de la durée de leur séjour et de
leurs attaches en Suisse. A titre de moyens de preuves, ils ont notamment produit
différentes pièces relatives à la situation professionnelle et financière de la
susnommée, de même qu'une attestation scolaire du 31 octobre 2014 certifiant que
son fils fréquente la 11ème année de la voie secondaire à options (ci-après:
VSO), qu'il est bien intégré, qu'il obtient de bons résultats scolaires – ayant
même reçu l'année précédente un prix de la Ville de Lausanne pour son investissement et sa bonne humeur tout au long de l'année, ainsi que pour ses
compétences en arts visuels – et qu'il recherchait une place d'apprentissage.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, la juge
instructrice a joint les deux causes (PE.2014.0427 et PE.2014.0429) sous la
première référence.
Dans sa réponse du 22 décembre 2014, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que les explications des
recourants au sujet de leur séparation ne concordent pas avec les déclarations recueillies
en cours d'instruction et y voit un revirement dicté par les besoins de la
cause.
En réplique du 5 janvier 2015, AY.________ reconnaît
derechef les différends qui l'ont opposé à son épouse. Il allègue cependant qu'il
est encore épris de cette dernière et que la situation s'est améliorée depuis
qu'ils disposent chacun d'un appartement individuel. Il ajoute qu'il peut
toujours compter sur elle quoi qu'il arrive et qu'elle s'investit corps et âme
dans son travail et pour le bien-être de son fils, dont les recherches
d'apprentissage se poursuivent. Il estime cruel de vouloir expulser mère et
fils vers un pays où ils n'ont plus de proches parents et dans lequel ils
vivaient dans de très mauvaises conditions.
Dans une lettre spontanée du 7 janvier 2015, la mère
de AY.________, A.________, apporte également son soutien à AX.________ et à
son fils. Décrivant sa belle-fille comme une personne travailleuse au
comportement irréprochable, elle témoigne que l'intéressée a reconstruit sa vie
en Suisse avec son enfant, qu'elle s'y est très bien intégrée et qu'elle
entretient toujours d'étroites relations avec sa belle-famille, nonobstant
l'échec de son couple.
Dans leur réplique du 12 mars 2015, AX.________ et
son fils BX.________ confirment leurs conclusions. Ils répètent que la
séparation des époux n'est intervenue que le 15 septembre 2014 et que ces
derniers se vouent encore actuellement une affection sincère, différents
témoignages écrits de leur entourage à l'appui.
Dans ses déterminations des 17 mars et 6 mai 2015, le
SPOP maintient sa décision. Examinant plus précisément la situation du point de
vue du jeune BX.________, l'autorité intimée reste d'avis que la durée du
séjour et l'intégration de l'intéressé en Suisse ne sont pas exceptionnelles au
point de fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Elle relève au surplus
que le Brésil dispose d'un système de prise en charge efficace des pathologies
liées au diabète et à l'obésité.
Dans leurs dernières écritures des 25 juillet 2014
(recte: 2015) et 27 août 2015, AX.________ et son fils persistent dans leur
position. Ils insistent sur le fait que ce dernier a vécu toute son adolescence
en Suisse, qu'il s'est grandement investi dans ses études et qu'il suit
actuellement une année préparatoire en vue d'intégrer une école romande de
graphisme. Ils produisent encore différentes lettres de soutien, une
attestation de scolarité du 12 juin 2015, un certificat de fin d'études
secondaires de VSO du 26 juin 2015, une attestation – non datée – du Centre
régional d'orientation scolaire et professionnelle, une décision d'admission du
15 juillet 2015 auprès de l'Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle (OPTI), ainsi qu'un nouveau certificat médical du
26 août 2015 de la Dresse B.________, médecin assistante au sein de l'Unité de
néphrologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
attestant que l'adolescent y est suivi régulièrement en raison d'une
hypertension artérielle essentielle.
Egalement invité à se prononcer, AY.________ n'a pas
procédé plus avant dans le délai imparti.
Dans ses observations finales du 7 septembre 2015, l'autorité intimée maintient sa position.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjetés dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), les recours ont
été déposés en temps utile. Ils satisfont par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Quoique la qualité pour recourir de AY.________ soit douteuse, cette
question peut souffrir de rester indécise, vu l'issue de la cause.
2.
Le litige porte sur la révocation des autorisations de séjour de la
recourante et de son fils mineur après dissolution de la famille.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur
statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en
principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne
de libre-échange (al. 2 et 3).
Il résulte de l’art. 1 de l’Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord
est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité
économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur
le territoire des parties contractantes (let. a).
b) En l'espèce, la recourante et
son fils étant ressortissants du Brésil, soit d'un Etat tiers, ils ne sauraient
se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre traité. Ils sont par conséquent soumis aux
dispositions de la LEtr.
4.
La décision entreprise retient que la recourante
et son fils ne peuvent plus prétendre à une autorisation de séjour par
regroupement familial, dans la mesure où la mère est séparée de son époux de
nationalité suisse.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
En l'occurrence, la recourante ne
prétend pas qu'elle ferait encore ménage commun avec son époux ou qu'une
reprise de la vie commune serait envisagée à court terme. Elle ne peut dès lors
invoquer les droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce qu'elle ne fait
d'ailleurs pas.
b) Les recourants plaident
principalement l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
aa) A
teneur de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid.
3.5
). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse
et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136
II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même
s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; TF 2C_50/2015
du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les références).
La notion d'union conjugale de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que
celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie
conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf.
ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle ne se confond
pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté
matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant
laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de
pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte
dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie
conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1 et les
références).
bb) Dans le cas présent, le délai
de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne commence à courir qu'à compter
de la célébration du mariage, le 12 février 2010. Les parties sont
toutefois divisées sur la question de savoir si le terme de
l'union conjugale au sens de cette disposition doit être fixé au 6
février 2013, date de la séparation judiciaire de la recourante et de son époux,
ou en été 2013, période à partir de laquelle ce dernier aurait commencé à
rechercher activement un nouveau logement, voire encore au 15 septembre 2014,
jour du déménagement de l'intéressé. Les recourants soutiennent en effet qu'ils
n'ont pas immédiatement mis en œuvre la séparation convenue par-devant le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale, mais qu'ils ont souhaité donner
une dernière chance à leur mariage, raison pour laquelle ils ont continué à
cohabiter sous le même toit.
Cette argumentation n'emporte pas la conviction.
Certes, il paraît suffisamment établi, au vu des différentes lettres de soutien
produites notamment, que la cohabitation des époux a perduré au-delà de la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale et que ceux-ci
éprouvent encore, à l'heure actuelle, un attachement réciproque certain. Cela
ne suffit toutefois pas à en conclure qu'il subsistait, lors de la signature de
la convention précitée du 6 février 2013, une volonté matrimoniale commune de
la part des conjoints. Au contraire, il résulte clairement des procès-verbaux
des auditions du 19 décembre 2013, au dossier, que ceux-ci se considéraient
tous deux comme séparés depuis cette date et que s'ils ont continué à cohabiter
pendant plusieurs mois, cela était uniquement dû aux difficultés rencontrées
par l'époux pour trouver un nouvel appartement. Les dépositions de l'intéressé
sont d'ailleurs particulièrement explicites à cet égard, puisqu'il a déclaré
qu'il cherchait "désespérément un appartement depuis une année",
qu'ils étaient donc "obligés de vivre sous le même toit", qu'il avait
néanmoins "besoin de son espace" et pensait "même à quitter le
canton". Or, conformément à la jurisprudence
susmentionnée, la période pendant laquelle les conjoints continuent
provisoirement à vivre ensemble en attendant de pouvoir se constituer deux
domiciles distincts n'a pas à être prise en considération dans le calcul des
trois ans, faute de vie conjugale effective. Jusqu'à la procédure de
recours, la recourante a du reste confirmé à plusieurs reprises, dans ses
correspondances adressées au SPOP, en particulier celle du 2 avril 2014, que la
séparation remontait bien au 6 février 2013, soit antérieurement à la période
minimale de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans ces
conditions, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que le revirement de
position des recourants tient en vérité du fait qu'ils ont pris conscience, à
réception de la décision entreprise, des conséquences juridiques de leur
rupture.
En tant qu'elle fixe le terme de
l'union conjugale au 6 février 2013, soit avant l'échéance du délai de trois
ans, la décision attaquée n'est donc pas critiquable. Partant, il est superflu
d'examiner si la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
afférant à l’intégration de la recourante et de son fils en Suisse, est réalisée.
c) A titre subsidiaire, les
recourants font valoir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
aa) Cette disposition permet au
conjoint étranger et à ses enfants de demeurer en Suisse après la dissolution
de l'union conjugale lorsque la poursuite de leur séjour s'impose pour des
raisons personnelles majeures. Elle vise à régler les situations qui échappent
aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans – comme dans le cas présent –
soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce
que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des
circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui
est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de
cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en
relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui
ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi elles figurent
notamment les violences conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir
une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de
séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_476/2015 du 5
juin 2015 consid. 5 et les références).
Les critères énumérés par l'art. 31
al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés
individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.3; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1 et les
références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au
respect de l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
S'agissant plus spécifiquement de
la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C_292/2015 du 4 juin
2015.
consid. 5.4; TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et les
références).
bb) En l'espèce, la
recourante ne soutient plus, au stade du recours, qu'elle aurait été victime de
violences psychologiques de la part de son époux, comme elle l'avait mentionné
à une occasion à l'attention du SPOP. Il est d'ailleurs à relever que c'est son
mari qui a demandé la séparation, selon elle pour des questions d'infidélité,
et qu'ils ont continué à faire ménage commun pendant plus d'une année le temps de
trouver un deuxième appartement, de sorte qu'il n'est pas possible de
considérer les différends rencontrés comme revêtant une intensité particulière.
Les recourants font essentiellement
valoir qu'une réintégration au Brésil s'avérerait extrêmement difficile. En ce
qui la concerne, la recourante met en avant le fait qu'elle n'a pas achevé sa
scolarité obligatoire dans son pays d'origine, qu'il lui serait malaisé d'y
mettre à profit sa formation acquise à la Croix Rouge, qu'elle n'aurait plus
d'autre contact sur place que sa grand-mère et que son réseau social entier se
trouverait aujourd'hui en Suisse. S'agissant de son enfant, elle allègue qu'il aurait
tissé des liens très forts avec notre pays, après y avoir passé son adolescence
et terminé son école secondaire avec succès et l'obtention de plusieurs prix.
Elle rappelle enfin qu'il prévoit de commencer une formation de graphisme et considère
que son état de santé s'oppose à son renvoi.
Cela étant, la recourante, qui va
vers ses 39 ans, a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de 33 ans, soit bien davantage
que les six dernières années passées dans notre pays. Elle y a effectué sa
scolarité, certes non achevée, et y a ensuite travaillé dans une usine.
Assurément, son expérience professionnelle et sa formation d'aide soignante en
Suisse, qu'elle soit formellement reconnue à l'étranger ou non, de même que ses
connaissances en langue française seront autant d'atouts à faire valoir sur le
marché du travail brésilien. Par ailleurs, et quoiqu'en disent les recourants,
les pièces au dossier laissent supposer que plusieurs proches se trouvent
encore au Brésil. La recourante a en effet déclaré, à la fin de son audition
administrative par l'autorité intimée, que le reste de sa famille y vivait
toujours. Elle avait également indiqué au SPOP, avant que son fils ne la
rejoigne en Suisse, que ce dernier était resté au pays aux bons soins de sa
tante et de sa grand-mère. A cela s'ajoute que le mari de la recourante s'est
lui-même rendu au Brésil pour rencontrer sa belle-famille, si l'on en croit ses
dépositions au SPOP, si bien que les contacts entre les deux pays sont visiblement
maintenus. Il est donc légitime de penser que l'intéressée conserve un réseau
familial et social non négligeable dans sa patrie, qui lui permettra de
faciliter son retour. A l'inverse, le seul membre de la famille brésilienne en
Suisse est la mère de la recourante qui, aux dires de cette dernière, serait
gravement malade. Pour le surplus, les liens amicaux de l'intéressée, sa
volonté de prendre part à la vie économique et son respect de l'ordre juridique
suisse, qui ne sont pas remis en cause, ne dénotent pas un degré d'acclimatement
supérieur à celui attendu de toute personne étrangère venant s'installer en
Suisse, sans compter qu'en décembre 2013, elle faisait l'objet de poursuites et
d'actes de défaut de biens pour plus de 10'000 fr. au total,
essentiellement en raison de factures impayées d'assurance-maladie. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que la réintégration au Brésil de
la recourante, encore jeune et en bonne santé, serait fortement compromise.
cc) S'agissant de son fils BX.________,
la jurisprudence considère, d'une manière générale, que lorsqu'un enfant a
passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa
scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse
n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait
un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse
s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de
l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de
la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans
la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF
C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27 août 2013 consid.
3c et les références).
Agé aujourd'hui de 16 ans, BX.________ a rejoint sa
mère en Suisse en février 2011, soit à l'âge de 12 ans. A son arrivée, il a
intégré un établissement scolaire à 1******** puis a obtenu, en été 2015, son
certificat de fin d'études secondaires. Son investissement et ses bons
résultats, qui lui ont valu deux prix pour sa bonne humeur et ses compétences
en arts visuels, sont attestés par différentes pièces au dossier. Depuis lors, il
suit une année d'orientation professionnelle en vue de commencer une formation
de graphisme. L'intéressé a donc passé quatre années importantes de son
adolescence en Suisse, comprenant la fin de sa scolarité obligatoire. Il n'en
demeure pas moins qu'à l'instar de sa mère, il a vécu la majorité de sa vie au
Brésil, soit toute son enfance et le début de son adolescence. Il en parle la
langue, y trouve ses racines et y a encore nécessairement des attaches
importantes, à commencer par sa famille, auprès de laquelle il a d'ailleurs vécu
pendant un certain temps avant de rejoindre sa mère en Suisse. Quant à son
parcours scolaire, bien que les efforts déployés dans ce cadre soient méritoires,
ils ne sont pas pour autant exceptionnels. Le jeune homme a en effet intégré la VSO et vient de commencer une année supplémentaire d'orientation, dans l'optique de débuter
ensuite un apprentissage de graphiste. Rien ne permet au demeurant d'affirmer
que les connaissances de base acquises dans notre pays ne seraient pas
exploitables au Brésil ou que la formation envisagée n'y serait pas accessible.
Bien au contraire, l'intéressé se trouve actuellement à un stade intermédiaire
entre la fin de sa scolarité et le début de sa formation professionnelle, soit une
étape propice au changement, tant au niveau intellectuel que social. Aussi
n'est-il pas possible de considérer, comme le soutiennent les recourants, qu'un
retour de l'intéressé au Brésil constituerait un déracinement tel qu'il nuirait
à son bon développement. S'agissant enfin des problèmes de santé invoqués,
savoir principalement une hypertension artérielle essentielle, ils ne sont pas
d'une gravité suffisante pour entraver le renvoi, ce d'autant moins qu'il n'est
pas démontré que des soins adéquats ne seraient pas disponibles au Brésil.
Il s'ensuit que l'enfant BX.________ ne se trouve
pas davantage dans un cas individuel d'une extrême gravité qui imposerait la
poursuite de son séjour en Suisse.
d) En conclusion, c'est à bon droit
que l'autorité intimée n'a pas retenu l'existence de raisons personnelles
majeures ou d'un cas individuel d'une extrême gravité justifiant l'application
des art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de AX.________
et de son fils BX.________ doit être rejeté et celui de AY.________
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la
charge des recourants, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf.
art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et à son fils, et de veiller
à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de AXY.________ et BX.________
est rejeté.
II.
Le recours de AY.________ est rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.
III.
La décision rendue le 26 septembre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de AXY.________, BX.________
et AY.________, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2015
La présidente:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.