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Décision

PE.2014.0428

CDAP - PE.2014.0428 - 2015-01-08 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant guinéen né le ******** 1984, est entré une

première fois en Suisse le 2 janvier 2003. L'intéressé, sous une fausse

identité (A.________, né le ******** 1986, originaire de Côte d'Ivoire), a

déposé une demande d'asile, qui lui a été refusée.

B.

A.________ a été condamné en 2003 à 8 jours de détention pour délit

contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), en 2004 à 12

jours de détention pour émeute, contravention à la LStup et contravention à la

loi fédérale sur les transports publics, et en 2005 à 15 jours d'emprisonnement

pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et

récidive.

C.

Le 24 décembre 2006, A.________ a épousé en Guinée C.________,

ressortissante suisse née le ******** 1988. Les époux ont eu un fils, D.________,

né le ******** 2007 et qui a la nationalité suisse.

D.

Par jugement 12 octobre 2007, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 décembre 2007, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour

infraction grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté

de 30 mois, assortie d'un sursis à l'exécution de la peine de 15 mois. L'intéressé

a purgé sa peine du 23 mars 2007 au 22 juin 2008.

E.

Dans l'intervalle, A.________ a présenté une demande d'entrée en Suisse

et de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.

Par décision du 4 septembre 2008, le Service de la

population (SPOP) a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour

sollicitée, retenant en substance que la peine privative de liberté à laquelle il

avait été condamné constituait une atteinte suffisamment grave à l'ordre et à

la sécurité publique pour justifier son renvoi. Cette décision a été confirmée,

sur recours, par un arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"3. […]

a) A.________ a été

condamné le 12 octobre 2007 à une peine privative de liberté de 30 mois,

assortie d'un sursis de 15 mois. […] La

peine privative de liberté infligée au recourant est […], à l'image de la faute commise, particulièrement lourde.

Ainsi, un motif d'expulsion existe bel et bien en l'espèce, les conditions de

l'art. 62 let. b LEtr étant réalisées.

La durée du séjour ne peut

pas être prise en compte en faveur du recourant. Celui-ci est arrivé en Suisse

en 2003 sous une fausse identité - infraction que réprime au demeurant l'art.

62 let. a LEtr. De ce séjour, plus de 15 mois ont été effectués en détention. A

cet égard, on note que le recourant n'a pas montré de signes d'une intégration

réussie dès lors qu'il a commencé ses activités délictueuses en 2003 déjà, a

ensuite récidivé, pour ne les interrompre qu'en suite de son arrestation.

b) Il reste à examiner

si les intérêts privés du recourant - et de sa famille - peuvent l'emporter sur

l'intérêt public à son éloignement. Le recourant a épousé une ressortissante

suisse le 24 décembre 2006 en Guinée (ce mariage a été transcrit dans le

registre suisse de l'état civil le 31 mars 2008). Les époux ont un enfant né le

12 décembre 2007. On relèvera cependant que les époux ont vécu séparés durant

une importante partie de leur union, le recourant ayant été incarcéré du 23

mars 2007 au 22 juin 2008. Âgé aujourd'hui d'un peu plus d'un an, l'enfant du

couple ne vit auprès de son père que depuis que ce dernier est sorti de prison

le 22 juin 2008. Les intérêts privés à la continuation de ces liens familiaux,

s'ils sont bien réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire obstacle en

toutes circonstances à un refus d'octroi d'autorisation de séjour. Quant à

l'infection VIH dont souffre l'épouse du recourant, elle ne nécessite pas, à

son stade actuel, de traitement spécifique propre à justifier une présence

impérative de A.________ à ses côtés ou auprès de leur enfant.

Le SPOP a considéré

que l'intérêt au maintien de l'ordre public et à la prévention de la commission

d'infractions pénales graves liées à la consommation et au trafic de drogue

prévalaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer auprès de sa famille.

Ce faisant, au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son

pouvoir d'appréciation.

4. Le recourant se prévaut

encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

[…]

c) Les éléments déjà

retenus en défaveur du recourant interviennent également dans l'examen de

l'art. 30 al. 1. let. b LEtr. A.________, qui est jeune et en bonne santé, est

arrivé en Suisse pour la première fois il y a six ans, ce qui, au vu du temps

passé en milieu carcéral, n'est pas un séjour de durée exceptionnellement

longue. Il a gravement enfreint l'ordre juridique suisse dans le cadre

d'infractions à la LStup. On ne peut le suivre lorsqu'il invoque le sursis

partiel dont il a bénéficié: ce sursis lui a été octroyé notamment en raison de

son jeune âge; or, on constate à cet égard que A.________ avait alors abusé les

autorités, s'étant présenté sous une fausse identité, avec une date de

naissance erronée. Au demeurant, comme cela a été relevé ci-dessus, le

recourant n'a pas montré de signes d'intégration en Suisse. En revanche, on ne

peut douter de ses possibilités de réintégration dans son état de provenance,

où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son

mariage en 2006. A l'évidence, à cette date encore, il entretenait des liens

avec son pays d'origine. Seules les circonstances familiales déjà évoquées

peuvent favorablement être prises en considération. Toutefois, elles ne

sauraient à elles seules constituer un cas exceptionnel couvert par l'art. 30

al. 1 let. b LEtr."

Cet arrêt de la CDAP a été confirmé, sur recours,

par un arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal fédéral,

lequel a en substance retenu que, compte tenu de l'ensemble des circonstances,

il apparaissait que l'intérêt public à éloigner A.________ l'emportait sur

l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en

Suisse.

F.

Par courrier du 10 mars 2010, se référant à ce dernier arrêt, le SPOP a

imparti un délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse.

Par avis du 11 juin 2010, le Service du contrôle des

habitants de Lausanne a informé le SPOP qu'il suspendait le contrôle du départ

de l'intéressé - lequel ne donnait aucune suite aux convocations qui lui

étaient adressées - et laissait au SPOP le soin de donner la suite qu'il

jugerait utile à ce dossier.

Le 17 juillet 2013, l'épouse de A.________ a donné

naissance à deux autres enfants, E.________ et F.________.

G.

Par ordonnance pénale du 27 mai 2011, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30

jours-amende (avec sursis) et à une amende de 300 fr. pour faux dans les

certificats et circulation sans permis de conduire.

Par jugement du 13 mars 2014, confirmé par jugement

de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 2 juin 2014 - désormais définitif

et exécutoire -, le Tribunal de police de l'Est vaudois a condamné A.________ à

une peine privative de liberté de 170 jours (sous déduction de 51 jours de

détention provisoire) pour infraction à la LStup et infraction à la LEtr,

respectivement révoqué le sursis accordé à l'intéressé par le Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne le 27 mai 2011.

H.

Dans l'intervalle, A.________ a déposé le 12 mars 2014 une "demande

de permis de séjour pour regroupement et en vue de regroupement familial"

auprès du SPOP, invoquant sa relation avec son fils D.________ et indiquant par

ailleurs en particulier ce qui suit:

"Je reste aujourd'hui marié

avec Madame C.________. Je suis cependant fiancé à Madame B.________. Nous

avons la ferme intention de nous marier dès que cela sera possible. Madame B.________

dispose d'un permis d'établissement."

Etaient notamment annexés à cette demande une

"convention sur les effets du divorce" signée le 28 janvier 2014 par

les époux, une "requête commune en divorce" déposée le 12 mars 2014

auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une "promesse de

mariage" conclue le 28 janvier 2014 entre A.________ et B.________, ainsi

que deux promesses d'embauche adressées l'intéressé.

Par décision du 2 octobre 2014, le SPOP a déclaré

irrecevable cette demande, considérée comme une demande de réexamen de sa

décision du 4 septembre 2008, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un

délai immédiat à A.________ pour quitter la Suisse, retenant en substance ce

qui suit:

"[…] ce n'est que dans les cas strictement prévus par le

législateur que notre Service est obligé d'entrer en matière sur de telles

demandes.

[…]

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

A cet égard, il convient de

retenir que notre décision du 4 septembre 2008, ainsi que les arrêts rendus par

les autorités judicaires, ont déjà pris en compte les relations entretenues

avec votre fils et ont conclu qu'au regard de l'article 8 CEDH, l'intérêt privé

à votre renvoi, en raison de vos condamnations, l'emportait manifestement sur

votre intérêt privé à demeurer dans notre pays. Les projets de mariage avec

votre fiancée ne sauraient aujourd'hui modifier cette balance des intérêts, ce

d'autant plus que vous n'avez pas donné suite à notre décision de renvoi et que

vous êtes demeuré illégalement dans notre pays pendant plus de quatre

ans."

I.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre

cette décision devant la CDAP par acte du 5 novembre 2014, concluant

principalement à la recevabilité de sa demande de réexamen et à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur, et requérant préalablement le bénéfice de

l'assistance judicaire. A titre de fait nouveau important, l'intéressé se

prévalait de la "relation tissée progressivement au fil des années et des

expériences communes" avec son fils D.________; il invoquait pour le

reste, en particulier, son intérêt à vivre auprès de sa future épouse, son

degré d'intégration "marqué" et la durée de son séjour en Suisse,

respectivement la souffrance personnelle qu'il endurerait ainsi que ses proches

en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il requérait, à titre de mesure

d'instruction, l'audition en qualité de témoins de son épouse, de sa fiancée et

de son fils D.________.

Invité à compléter la formule de demande d'assistance

judiciaire et à produire les pièces justificatives utiles, le recourant s'est

exécuté le 8 décembre 2014.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer ne matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis l'audition en

qualité de témoins de son épouse, de sa fiancée et de son fils D.________.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt

PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant estime que l'audition

des intéressés serait "indispensable" afin notamment de vérifier

l'intensité des liens et la durée de la relation entre le recourant et sa

fiancée, ou encore afin que l'enfant puisse être entendu "pour toute

question concernant son développement personnel". Cela étant et comme on

le verra plus en détail ci-après, ces éléments ne sont pas de nature, dans les

circonstances du cas d'espèce, à justifier un réexamen de la décision du 4 septembre

2008.

(confirmée par arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la CDAP,

respectivement par arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal

fédéral); dans cette mesure, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du

recourant.

3.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a principalement retenu

que la demande de réexamen du 12 mars 2014 était irrecevable, faute d'élément

nouveau et important de nature à remettre en cause sa précédente décision du 4

septembre 2008 (confirmée par arrêt PE.2008.0333 rendu le 26 mai 2009 par la

CDAP, respectivement par arrêt 2C_418/2009 rendu le 30 novembre 2009 par le

Tribunal fédéral).

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose

sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte;

le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui

existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.

3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une

évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une

modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF,

arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement

faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant

un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (TF, arrêt 2A.374/2000 du 30

novembre 2000 consid. 3b et les références; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet

2013.

consid. 2a et les références).

c) En l'espèce, le recourant invoque, à titre de

fait nouveau et important justifiant à son sens qu'il soit entré en matière sur

sa demande de réexamen, l'évolution de ses relations avec son fils D.________. Il

s'impose de constater d'emblée que l'intérêt du recourant à la continuation de

ses liens familiaux, notamment avec son fils, a d'ores et déjà été pris en

compte dans le cadre de la procédure antérieure (cf. let. E supra); pour

le reste, il apparaît manifestement que le seul fait que l'enfant ait grandi et

que les relations entre les intéressés aient évolué ne saurait constituer un

fait nouveau et important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD - il s'agit

bien plutôt d'une évolution normale de la situation due à l'écoulement du

temps, qui doit directement être mise en lien avec le fait que le recourant n'a

pas coopéré à la procédure de renvoi le concernant. Dans ces conditions, la

relation avec son fils dont se prévaut le recourant ne saurait justifier le

réexamen de la décision du 4 septembre 2008, et ce même dans l'hypothèse où le

caractère étroit et effectif de cette relation devait être considéré comme

établi - on se contentera de relever à cet égard que la Cour pénale du Tribunal

cantonal a retenu dans son jugement du 2 juin 2014 que l'intéressé "se

prétend proche de son fils, mais [qu']il résulte de la procédure pénale que ses

contacts avec lui avant son arrestation [le 7 mai 2013] étaient rares, et [que]

s'ils sont aujourd'hui un peu plus réguliers, ils dépendent principalement des

modalités choisies par la mère de l'enfant".

Le recourant se prévaut également de sa relation

avec sa fiancée, qu'il aurait rencontrée en 2012 et auprès de laquelle il

aurait emménagé à la fin de l'été 2013. Il convient de rappeler dans ce cadre

qu'il a déjà été jugé que l'intérêt privé de l'intéressé à la continuation de sa

relation avec son épouse, s'il était bien réel, ne l'emportait pas sur

l'intérêt public à son éloignement, compte tenu des circonstances; il en va de

même, à l'évidence, de l'intérêt privé dont se prévaut désormais le recourant

en lien avec sa relation avec sa fiancée - étant précisé que cette nouvelle

relation (qui ne saurait au demeurant être qualifiée de particulièrement

longue) découle elle aussi directement du fait que l'intéressé n'a pas coopéré

à la procédure de renvoi le concernant, respectivement que, pour le surplus, un

éventuel mariage entre les intéressés ne saurait être considéré comme imminent

dès lors que le recourant est en l'état toujours marié avec la mère de son

fils.

Pour le reste, il apparaît manifestement que les

perspectives de formation et d'embauche évoquées par le recourant ne sauraient

constituer des faits nouveaux et importants justifiant le réexamen de la

décision du 4 septembre 2008. Il en va de même du fait que son épouse ait mis

au monde deux autres enfants le 17 juillet 2013, étant précisé que l'intéressé

indique à cet égard qu'il considère que ce ne sont pas ses enfants et se réfère

à une "action éventuelle en désaveu" – tout en relevant qu'en cas de

rejet d'une telle action, il resterait leur père et exercerait son droit aux

relations personnelles avec eux. S'agissant de la durée du séjour en Suisse du

recourant, il convient de rappeler que les période passées dans l'illégalité,

en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sauraient être considérée

comme déterminantes (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 et les références); il a en

outre déjà été jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause ses

possibilités de réintégration dans son état de provenance, où il a passé la

majeure partie de sa vie et où il a choisi de célébrer son mariage en 2006 (cf.

let. E supra). Enfin, l'évocation par l'intéressé de son intégration

"marquée" en Suisse confine à la témérité, compte tenu notamment des

deux nouvelles condamnations dont il a fait l'objet en mai 2011 et mars 2014

(cf. let. G supra) - condamnations dont il se garde au demeurant bien de

faire mention dans son recours.

d) Dans ces conditions, il s'impose de constater que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que la demande de réexamen du 12 mars 2014 était irrecevable, faute d'élément

nouveau et important de nature à remettre en cause sa précédente décision du 4

septembre 2008.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant manifestement

mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure

d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du

recours, il convient par ailleurs de rejeter la demande d'assistance judiciaire

déposée par le recourant en même temps que le recours (cf. art. 18 al. 1 et al.

2.

LPA-VD). Cela étant, au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2014 par le Service de la population est

confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.