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Décision

PE.2014.0433

CDAP - PE.2014.0433 - 2015-06-08 - X.________ /Service de la population (SPOP)

8 juin 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant portugais né le ********

1964, est arrivé en Suisse le 26 novembre 2012 au bénéfice d'une autorisation

de séjour avec activité lucrative UE/AELE de type B, valable jusqu'au 2

décembre 2017. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, X.________

avait transmis au Service de la population (SPOP) un contrat de travail avec la

société Y.________ Sàrl, en qualité de maçon à 100% dès le 3 décembre 2012 pour

une durée indéterminée. Le salaire horaire convenu était de 26 fr. brut.

Toutefois, le contrat a été annulé le 30 janvier 2013 "par manque de

permis d'établissement de séjour".

Du 2 juillet au 12 août 2013, X.________

a travaillé pour la société Z.________ SA en qualité de manœuvre. Il a perçu

pour cette période un salaire net de 5'652 fr. 85.

Par décision du 17 septembre 2013, X.________

a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), avec effet au 1er

octobre 2013.

Le 7 novembre 2013, le SPOP a

informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son autorisation de séjour,

au motif qu'il ne disposait plus de moyens financiers suffisants pour subvenir

à son entretien.

Le 9 janvier 2014, X.________ a

informé le SPOP qu'il avait cessé son activité auprès de la société Y.________

Sàrl parce qu'elle n'avait pas suffisamment de travail et qu'il avait été

engagé par la société Z.________ SA, à 1********. Le 17 février 2014, X.________

a informé le SPOP qu'il s'était inscrit auprès de l'Office régional de

placement (ORP) de 1******** et qu'il attendait des réponses pour des emplois

temporaires.

Le 26 février 2014, le centre social régional (CSR) de 1******** a informé le SPOP qu'X.________ avait bénéficié de

l'aide sociale depuis le 1er septembre 2013, pour un montant de

12'920 fr. au 26 février 2014. X.________ percevait toujours l'aide sociale le

23 mai 2014.

Sur demande du SPOP du 20 mai 2014,

X.________ lui a transmis son extrait de compte postal pour la période du 1er

janvier au 16 avril 2014, duquel il ressort que sa seule source de revenu est

l'aide sociale; son contrat de bail pour une chambre à 1********, dont le loyer

est de 950 francs; ainsi que la décision RI du 17 septembre 2013.

Du 21 juillet au 10 octobre 2014, X.________

a travaillé pour l'association A.________ comme nettoyeur en bâtiment.

Du 29 août au 20 septembre 2014, X.________

a travaillé pour la société B.________ SA en qualité de membre du personnel

d'entretien à temps partiel. Par ailleurs, X.________ a conclu deux autres contrats

avec cette entreprise, le premier le 27 novembre 2014 pour la période du 18 au

31 décembre 2014 et le second le 5 janvier 2015 d'une durée d'un mois. En

décembre 2014, X.________ a perçu un salaire net de 246 fr. 10.

Par décision du 16 octobre 2014, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, au motif qu'il dépendait de l'assistance publique.

B.

Par courrier du 6 novembre 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a recouru contre la

décision du SPOP du 16 octobre 2014, sans prendre de conclusions formelles.

Dans ses déterminations du 8

décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours et a confirmé la décision

du 16 octobre 2014, en faisant valoir que le recourant était dépendant de

l'aide sociale depuis le 1er octobre 2013 et que dès lors, les

conditions relatives à une quelconque autorisation de séjour en vertu de l'ALCP

n'étaient plus réalisées.

Par courrier du 11 décembre 2014,

le Tribunal a transmis au recourant la réponse du SPOP du 8 décembre 2014

Par courrier du 23 janvier 2015, le

SPOP a transmis au Tribunal les documents reçus du recourant le 21 janvier 2015,

à savoir le décompte salaire du mois de décembre 2014 établi par la société B.________

SA et les contrats individuels de travail des 27 novembre 2014 et 5 janvier

2015 conclus avec cette même société.

Par courrier du 28 janvier 2015, le Tribunal a transmis au recourant la lettre du SPOP du 23 janvier 2015. Un délai a en outre

été fixé au SPOP pour qu'il se détermine sur les pièces transmises par le

recourant au Tribunal.

Le 3 février 2015, le SPOP a

confirmé que l'activité du recourant devait être qualifiée de marginale et

accessoire.

Par courrier du 4 février 2015, le

Tribunal a transmis les déterminations du SPOP au recourant pour information.

C.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

2.

En vertu de l'art. 79 LPA-VD, "l'acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs de recours".

a) Les

conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir,

c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification

(PE.2009.0392 du 15 octobre 2009). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une

relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que

la motivation du recours (FI.2010.0021 du 12 octobre 2010). Elle n'exige pas

que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent

clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée

(AC.2008.0092 du 9 juillet 2009). Sur le plan de la motivation, si le recourant

a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit

que l'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles

raisons il conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent

être compréhensibles (RE.1994.0007 du 11 mars 1994).

b) Dans le cas

d'espèce, tant les griefs invoqués que les conclusions prises par le recourant

manquent de clarté. Le recourant expose qu'il aurait obtenu son titre de séjour

sur la base d'un contrat de travail conclu avec la société Y.________ Sàrl,

mais qu'il se serait fait licencier après sept jours de travail pour "manque

de travail". Qu'il aurait alors dû se trouver un nouvel emploi de

durée déterminée "à cause de la crise" et que pour cette même

raison, il serait actuellement bénéficiaire de l'aide sociale, dans l'attente

de "belles propositions futures". Il ressort de ces

explications que le recourant conteste la décision de révocation du SPOP du 16

octobre 2014 et qu'il conclut à son annulation et au maintien de son titre de

séjour UE/AELE. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Au moins implicitement, le recourant conteste

avoir perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681).

a) En sa qualité de citoyen

portugais, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux

ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le

droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple

présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et

3.

ALCP; art. 1 par. 1 annexe I ALCP).

L'art. 6 annexe I ALCP prescrit ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires

(ATF 131 précité consid. 3.3).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil (ATF 131 précité, consid. 3.3. et 3.4; pour les personnes à la

recherche d'un emploi, cf. ATF 130 II 388).

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF

131.

précité consid. 3.4).

Quant à la notion de "revenu

suffisant", l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22

mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des

ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de

calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle."

b) En l'occurrence, le recourant

est arrivé en Suisse le 26 novembre 2012, au bénéfice d'un contrat de travail

avec la société Y.________ Sàrl. Selon cette dernière, le recourant n'aurait

jamais effectivement travaillé pour elle. Selon le recourant, il y aurait travaillé

pendant sept jours. Du 2 juillet au 12 août 2013, le recourant, au bénéfice

d'un contrat de durée déterminée avec la société Z.________ SA, a réalisé un

revenu total de 5'652 fr. 85. Du 21 juillet au 10 octobre 2014, le recourant a

travaillé pour l'association A.________ (on ne connaît toutefois pas le revenu

que cette activité a procuré au recourant). Enfin, en décembre 2014, la société

B.________ SA lui a versé un salaire net de 246 fr. 10 pour une activité qui a

duré du 18 au 31 décembre 2014. Il aurait encore travaillé pour cette dernière

entreprise du 5 au 31 janvier 2015, mais on ne connaît pas le salaire engendré

par cette dernière activité. Le recourant bénéfice de l'aide sociale depuis le

17.

septembre 2013. Il découle de ce qui précède que le recourant, en Suisse

depuis le 26 novembre 2012, a travaillé pendant environ six mois, pour un

revenu global allégué de 5'898 fr.95. Au regard de la jurisprudence précitée,

la durée des contrats de travail et les salaires perçus par le recourant sont

largement insuffisants pour permettre à ce dernier de se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I ALCP.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant, qui lui

avait été délivrée sur cette base.

4.

Il convient d'examiner si le recourant pourrait

se prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 24 par. 1 let. a annexe I

ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I

ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent

les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts

PE.2012.0163 du 25 octobre 2012, consid. 4; PE.2012.0008 du 4 octobre 2012,

consid. 3a).

En l'espèce, le recourant ne peut

pas invoquer cette disposition puisqu'il dépend de l'assistance publique depuis

le 17 septembre 2013.

b) Selon l'art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit

de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un

emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de

prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Les

chercheurs d'emploi doivent toutefois disposer de moyens financiers suffisants

(cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1; cf aussi art. 18 al. 2 OLCP) et ils peuvent

être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.

En l'espèce, le recourant, comme déjà dit, dépend

de l'aide sociale. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 2 par.

1.

al. 2 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en vue de la

recherche d'un emploi.

c) Par ailleurs, le recourant ne

peut pas non plus se prévaloir, et ne l'allègue d'ailleurs pas, d'un "droit

de demeurer" au sens de l'art. 4 de l'annexe I ALCP, puisqu'il n'a pas

cessé de travailler à la suite d'une incapacité permanente de travail, ni d'un

cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, le recourant n'ayant pas établi se

trouver dans une situation de détresse personnelle (cf. ATF 130 II 39 consid.

3).

L'autorité intimée n'a donc pas

violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation

de séjour du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16

octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.