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Décision

PE.2014.0434

CDAP - PE.2014.0434 - 2014-12-17 - X.________GmbH/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et

17 décembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 7 novembre 2014

par X.________ GmbH contre la décision du Service de l'emploi du 17 octobre

2014, prononçant une sanction à l'encontre de cette société, pour infraction à

la loi sur les travailleurs détachés;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du

10 novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 10 décembre 2014 pour effectuer

une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu'aucun versement n'a été

enregistré;

Considérants

- que

l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que

le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]),

- que le présent

arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive

sera restituée.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.