PE.2014.0436
CDAP - PE.2014.0436 - 2014-11-25 - X.________/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0436
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
ADMISSION PROVISOIRE DE GROUPE
PALESTINE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
LEI-83
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Réexamen du refus d'autorisation de séjour signifié à un ressortissant palestinien. Peu importe le mariage célébré récemment entre le recourant et une ressortissante française domiciliée en France: cette dernière n'est en l'état pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, de sorte que cette union ne permet pas d'accorder au recourant une quelconque autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial. Quant au renvoi du recourant en Palestine, force est de constater que ce dernier ne fait valoir aucun élément propre à démontrer que la situation dans ce pays se serait dégradée de manière significative à son égard depuis l'arrêt de l'autorité de céans du 17 juillet 2014. De plus, les ressortissants palestiniens n'ont pas été considérés à ce jour par le Conseil fédéral comme un groupe de personnes devant bénéficier de la protection provisoire au sens des art. 4 et 66 ss LAsi.
Recours au TF jugé irrecevable (arrêt 2D_70/2014 du 13 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 octobre 2014 déclarant sa demande de
reconsidération du 2 septembre 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Palestine (Israël)
né le ******** 1968, est entré en Suisse le 28 janvier 1988 pour y présenter
une demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1991, l'ancien Office fédéral
des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a
rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de
révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés
irrecevables par les autorités compétentes.
B.
Par jugement du 13 juin 1991, le Tribunal de
police du district de Lausanne a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende de 400 fr. pour obtention frauduleuse d'une
prestation et violations des règles de la circulation routière.
Par arrêt du 4 décembre 1992,
statuant sur un recours dirigé contre un jugement rendu le 28 juillet 1992 par
le Tribunal correctionnel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à cinq ans de réclusion ainsi
qu'à une amende de 300 fr. pour recel, escroquerie, faux dans les titres,
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière, et a prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de quinze ans.
Le 2 novembre 1993, profitant d'un
congé qui lui avait été accordé dans le cadre de sa détention, X.________ a
disparu.
C.
Le 30 juin 2007, X.________ est revenu en Suisse
où il a déposé, le 3 juillet suivant, une seconde demande d'asile, expliquant
qu'il avait quitté la Bande de Gaza après avoir été accusé de collaborer avec
les Israéliens.
Le 4 juillet 2007, il a été
interpellé par la police et reconduit en prison, afin d'y purger le solde de sa
peine. Il sera finalement libéré le 4 novembre 2008.
Par décision du 19 décembre 2007,
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________. Suite
à l'admission du recours formé par ce dernier, l'ODM a rendu une nouvelle
décision le 7 mai 2008, par laquelle il est entré en matière sur ladite demande
mais l'a rejetée. Ce rejet a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 2 mars 2011.
D.
Entre-temps, soit le 11 juin 2010, X.________ a
épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1957. Dès cette date, les époux
ont été officiellement domiciliés à 2******** (Berne).
Le 12 juin 2010, X.________ a quitté
2******** pour aller s'installer à 3******** (Vaud), où il était domicilié
avant son mariage. Le 10 janvier 2011, il a officiellement annoncé son arrivée
auprès du Contrôle des habitants de cette commune, auquel il a indiqué qu'il
était séparé de son épouse.
Dans un courrier du 4 octobre 2010
adressé au Service de l'état civil et des naturalisations, Y.________ a indiqué
que son époux n'avait jamais vécu à 2********, qu'elle ignorait où et avec qui
il habitait, qu'il avait seize identités différentes, que le couple ne s'aimait
pas et que tout était "pour des papiers".
Le 6 janvier 2011, le Service des
migrations du canton de Berne a informé l'ODM que X.________ n'avait jamais
vécu avec Y.________, que celle-ci avait d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait
d'un mariage "blanc" et qu'elle était toujours mariée à un
ressortissant guadeloupéen.
Par attestation non datée remise au
Contrôle des habitants de 2******** le 7 février 2011, Y.________ a exposé que
les époux allaient "reprendre la vie en commun", propos qu'elle a
réitérés à l'endroit du Service de la population, Division étrangers (ci-après:
SPOP), le 5 mars 2011, précisant que c'était "lui qui [avait] proposé la
séparation pour réfléchir".
Le 20 mars 2011, Y.________ a
annoncé au SPOP que son couple avait repris la vie commune.
Dans le cadre d'une enquête
administrative, la Police cantonale vaudoise a relevé, dans un rapport du 22
juin 2011, que X.________ habitait dans un studio à 3******** et qu'il faisait
l'objet de vingt-deux poursuites ouvertes pour un montant total de 31'203 fr.
85, respectivement d'onze actes de défaut de biens pour un montant total de
4'633 fr. 70 selon l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Par décision du 11 janvier 2012, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que sa vie conjugale avait pris fin
et qu'il avait fait l'objet d'une sérieuse condamnation pénale en 1992.
X.________, par son conseil, a
interjeté recours contre cette décision le 1er février 2012 auprès
de la Cour de céans. A l'appui de celui-ci, il a produit un nouveau courrier de
son épouse, affirmant que les conjoints avaient surmonté leurs difficultés et
se retrouvaient chaque week-end malgré leurs domiciles séparés.
Compte tenu de ce courrier, le SPOP
a annulé sa décision attaquée le 15 mai 2012 et le recours a été déclaré sans
objet.
Le 19 juin 2012, l'ODM a levé
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.________.
Aussi ce dernier s'est-il vu
délivrer, le 4 juillet 2012, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial (permis B), valable jusqu'au 10 juin 2013.
E.
Entre les mois de juin 2012 et juin 2013, X.________
a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
le 28 juin 2012, par le Ministère public du
canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 210 fr.
l'unité et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière;
-
le 28 décembre 2012, par le Ministère public du
canton d'Argovie, à soixante jours-amende à 270 fr. l'unité et à une amende de
2'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation;
-
le 28 juin 2013, par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, à cent vingt jours-amende à 100 fr. l'unité
et à une amende de 2'000 fr. pour faux dans les titres, incitation à l'entrée,
à la sortie ou au séjour illégal d'étrangers et emploi d'étrangers sans
autorisation.
F.
Le 29 avril 2013, la société Z.________ SA a
sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C)
en faveur de X.________, indiquant que ce dernier travaillait pour son compte
depuis 2009 à son entière satisfaction.
Par courrier du 14 juin 2013, le
conseil de Y.________ a informé le SPOP que le mariage de sa mandante avec X.________
s'était "déroulé d'une manière on ne peut plus étrange", puisque les
époux s'étaient connus par internet, qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'à
quelques rares reprises avant de célébrer leur union et qu'ils n'avaient jamais
réellement vécu ensemble. Il exposait que le mari de sa cliente n'avait jamais
eu l'intention réelle de mener une vie conjugale et qu'une procédure
d'annulation du mariage était en cours par-devant les autorités civiles.
A réception de ce courrier et après
avoir constaté que la société Z.________SA avait été déclarée en faillite
depuis le 30 avril 2013, le SPOP a invité X.________, par courrier du 4 juillet
2013, à lui fournir quelque éclaircissement.
Le 11 juillet 2013, X.________ a
fait savoir au SPOP qu'il habitait désormais à une autre adresse à 4******* et
qu'il avait créé sa propre entreprise de construction, A.________. Il a
confirmé ces propos lors d'une nouvelle audition du 23 juillet 2013 par la
Police cantonale vaudoise.
Par jugement du 26 août 2013,
devenu définitif et exécutoire à compter du 8 octobre suivant, le Tribunal
régional Jura bernois-Seeland a prononcé l'annulation du mariage des époux X.________et
Y.________, en application de l'art. 105 ch. 1 ("lorsqu'un des époux
était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a
pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint") et 4
("lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale
mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers")
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 2010).
G.
Par courrier du 10 décembre 2013, le SPOP a
rendu X.________ attentif au fait qu'il prévoyait de lui refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors
que son mariage avait été annulé et qu'il avait fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales. L'autorité laissait néanmoins à l'intéressé l'occasion
de se déterminer avant de statuer définitivement.
Dans ses déterminations du 28
décembre 2013, X.________ a rappelé qu'il exploitait une entreprise de
construction, laquelle employait plusieurs personnes et s'était vue confier des
travaux jusqu'en 2016. Il ajoutait qu'il suivait une formation en architecture
et qu'il avait vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse, où il s'estimait
"très bien intégré".
Par décision du 27 janvier 2014, le
SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé
son renvoi de Suisse.
H.
X.________, sous la plume son conseil, a recouru
contre cette décision le 27 février 2014 auprès de l'autorité de céans, en
concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son
autorisation de séjour, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la
révocation de son renvoi de Suisse. Il faisait valoir en substance que sa vie
serait gravement menacée s'il devait retourner en Palestine et qu'il serait
disproportionné d'ordonner son expulsion pour des infractions "de
jeunesse" remontant à plus de vingt ans, sans tenir compte de sa bonne
intégration économique en Suisse.
Par arrêt du 17 juillet 2014 (PE.2014.0093), aujourd'hui entré en
force, la Cour de céans a rejeté le recours et
confirmé la décision du SPOP, considérant en substance que le recourant ne pouvait
se prévaloir ni de son mariage fictif avec une ressortissante suisse ni d'un
cas individuel d'une extrême gravité pour revendiquer le renouvellement de son
autorisation de séjour et que les conditions pour l'obtention d'une
autorisation d'établissement n'étaient pas réalisées.
I.
Le 9 août 2014, à 5******** (F), X.________ s'est remarié avec B.________, ressortissante française
originaire de Macédoine née le ******** 1957.
Par courrier de son conseil du 2
septembre 2014, X.________ a saisi le SPOP d'une
demande de réexamen tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il
expliquait que son épouse travaillait dans un EMS à Morges et qu'elle prévoyait
de s'installer en Suisse, ensuite de quoi il pourrait prétendre au regroupement
familial. Il maintenait au surplus que son renvoi en Palestine était "inconcevable",
se prévalant à cet égard d'un article de presse daté du 18 janvier 2001, selon
lequel un certain C.________ (son oncle à ses dires) avait été abattu à Gaza.
Par décision du 6 octobre 2014, le
SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération
de X.________, aux motifs que son épouse n'était pas titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse et que la question du renvoi en Palestine
avait déjà été largement examinée par les instances précédentes.
J.
X.________ s'est pourvu auprès de la Cour de
céans par mémoire de son conseil du 7 novembre 2014, en concluant à la réforme
de la décision précitée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est
octroyée et qu'il ne lui est pas imparti de délai de départ. Outre les
arguments déjà soulevés à l'appui de sa demande de réexamen du 2 septembre
2014, il allègue que les relations palestino-israéliennes se sont dégradées
depuis le mois de septembre, se sorte que son renvoi dans son pays d'origine ne
serait pas exigible. En parallèle, le recourant a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le 17 novembre 2014, le SPOP a produit
copie d'une ordonnance pénale rendue le 11 septembre précédent par le Ministère
public du canton de Fribourg. Cette ordonnance condamne le recourant à un
travail d'intérêt général de 240 h avec sursis pendant cinq ans et à une
amende de 2'000 fr., les sursis octroyés les 28 juin 2012 et 28 juin 2013
étant prolongés d'une année, pour violation des règles de la circulation
routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
(ivresse au volant) et violation des devoirs en cas d'accident, infractions
commises le 16 juillet 2014.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant demande la délivrance d'une
autorisation de séjour, aux motifs qu'il s'est récemment marié avec une
ressortissante française et que la situation prévalant en Palestine, où il doit
être renvoyé, s'est péjorée. Il requiert ainsi le réexamen de la décision du
SPOP qui lui avait déjà refusé une telle autorisation le 27 janvier 2014,
décision confirmée par la Cour de céans le 17 juillet suivant.
a) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Conf¿ération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).
Ces principes sont rappelés à
l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse envisagée par le
recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle
vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée
("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64
al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui
est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne
au regard des règles de police des étrangers. De plus, les faits nouveaux invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (cf. notamment CDAP PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 1c et
la référence; CDAP PE.2013.0258 du 25 novembre 2013 consid. 1c et la
référence).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de réexamen du
recourant, faute de circonstances nouvelles pertinentes. A juste titre.
S'agissant du mariage célébré le 9 août 2014 entre le recourant et une
ressortissante française, cette dernière est domiciliée en France et n'est en
l'état pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, de sorte qu'il
sied de constater d'emblée que cette union ne permet pas d'accorder au
recourant une quelconque autorisation de séjour en vue d'un regroupement
familial. Au demeurant, à supposer même que la nouvelle épouse demande et obtienne
un permis de séjour en Suisse, il n'est pas possible à ce jour de poser un
pronostic sur le sort de la demande de regroupement familial qui serait, cas
échéant, déposée par le recourant.
Quant au renvoi du recourant en
Palestine, force est de constater que ce dernier ne fait valoir aucun élément
propre à démontrer que la situation dans ce pays se serait dégradée de manière
significative à son égard depuis l'arrêt de l'autorité de céans du 17 juillet 2014. La seule pièce produite à ce
propos, savoir un article de presse concernant, aux dires de l'intéressé,
l'assassinat de son oncle, remonte en effet à 2001. En réalité, le recourant se
borne à rediscuter l'appréciation de la cour, dont l'arrêt est désormais entré en force faute de recours, ainsi que celle des autorités
compétentes en matière d'asile, qui se sont d'ores et
déjà prononcées de manière définitive à ce sujet (cf. arrêt PE.2014.0093 consid. 4b). Or, comme exposé précédemment, la procédure de réexamen ne saurait servir à remettre en cause des décisions
exécutoires ou à pallier l'omission de recourir en
temps utile (cf. consid. 2a supra). Il sied dès lors de renvoyer aux
considérants topiques de l'arrêt précité, qui
conservent leur pertinence. On précisera encore, à
l'instar du Tribunal administratif fédéral (cf. TAF D-508/2014 du 24 septembre
2014.
consid. 5.6), que les ressortissants palestiniens n'ont pas été considérés
à ce jour par le Conseil fédéral comme un groupe de personnes devant bénéficier
de la protection provisoire au sens des art. 4 et 66 ss de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de revenir sur le refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf.
art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr; RS 142.20]) déjà signifié au recourant, ni d'inviter l'autorité intimée
à proposer une admission provisoire en sa faveur (cf. art. 83 LEtr).
c) Cela étant, la décision
attaquée, qui ne procède à l'évidence ni d’une violation du droit ni d’un abus
du pouvoir d’appréciation, doit être confirmée.
3.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire
application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer
à l'échange d'écritures lorsque le recours paraît manifestement mal fondé,
comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai une décision de rejet.
Le recours sera ainsi rejeté aux
frais du recourant, qui succombe et n'a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de veiller à
l'exécution de sa décision. Les conclusions du recours étant
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit également
être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 octobre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.