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Décision

PE.2014.0437

CDAP - PE.2014.0437 - 2015-06-03 - A.B._____ C.__ - D.__, E.D._____/Service de la population (SPOP)

3 juin 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E.D.________ est né le 18 décembre 2000 en République

de Côte d'Ivoire, d'où il est ressortissant. Dès 2008, du fait que sa mère, F.G.________,

ressortissante de République de Côte d'Ivoire née en 1980, était malade, il a

été placé dans un internat à 2********.

Le père de E., H.D.________, né le

7 décembre 1975, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, a vécu en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour du 7 mai 1991 au 11 mai 2008, date à laquelle

il est retourné en République de Côte d'Ivoire, pour s'occuper de son fils. H.D.________

est décédé dans ce pays le 8 février 2009 de la fièvre typhoïde. Faute de

moyens financiers suffisants, E. a dû être retiré de l'internat qu'il

fréquentait. Dès le 5 octobre 2009, il a été placé dans un centre d'hébergement

pour orphelins, l'ONG "Cercle d'enseignement des Mathématiques par

l'Evangile" (CEMEV), à 3*********, dirigé par I.________, pasteur.

Le 29 mars 2011, la mère de E. est

décédée dans un hôpital de Gagnoa.

Le 4 juillet 2011, l'autorité compétente de République de Côte d'Ivoire a désigné I.________ en qualité de tuteur

de E..

La mère d'H.D.________, A.B.________

C.________-D._________, née le 27 août 1953 à 4********, en République de

Côte d'Ivoire, est ressortissante suisse. Elle est domiciliée à 1********. Le

20 août 2012, I.________ lui a adressé la lettre suivante:

"Objet:

Demande de prise en charge

Madame,

Depuis

l’année scolaire 2009-2010 précisément en date de 5 octobre 2009, vous nous

avez sollicités pour la prise en charge totale de votre petit fils, orphelin de

père et de mère, E.D.________, né le 18 décembre 2000 à 5********, Côte

d’Ivoire, au moment où il était en classe de 6ème.

Nous avons

accepté cette demande et avons assuré sa prise en charge jusqu’en date du 03 juillet

2011 où notre situation financière en raison de la crise poste électorale,

s’est totalement dégradée et ne nous permet plus d’assurer la prise en charge

des différents orphelins qui sont à notre charge dans notre centre d’Hébergement,

nous avons donc décidé de rapatrier d’autres enfants parmi lesquels se trouve

votre petit fils E.D.________, orphelin de père et de mère. Il serait donc

avantageux que votre petit fils vous rejoigne, vu sa dépression de jour en

jour, car nous n’arrivons plus à le satisfaire de façon convenable. Nous vous

prions donc de l’accepter auprès de vous, pour cette année 2012-2013. Car la

situation des enfants à notre charge devient de plus en plus inquiétante, à

cause de la situation poste électorale qui occasion le disfonctionnement de

notre structure qui n’a plus de soutien extérieur.

Faites

quelque chose, je vous en prie n’attendez pas que le pire se réalise.

Il est

vrai que nous avons la garde de tutelle de l’enfant, ce qui nous oblige à nous

occuper de lui, mais la réalité est que, indépendamment de notre volonté, nous

sommes en crise financière et nous ne pouvons plus. Dans l’espoir que notre

requête retiendra votre adhésion particulière, nous vous prions de recevoir

Madame, l’expression de nos sentiments distingués."

B.

Le 6 novembre 2012, A.B.________ C.________ D.________ a adressé au SPOP une demande de regroupement familial en

faveur de son petit-fils.

Dans une lettre du 24 septembre

2013, elle a expliqué que les heurts meurtriers qui avaient eu lieu en République

de Côte d'Ivoire avaient laissé de nombreux orphelins. Comme d'autres, l'ONG à

laquelle avait été confié E._______ provisoirement avait dû faire des choix

devant l'ampleur des demandes. L'existence d'une grand-mère pouvant s'occuper

de E. avait amené sa direction à donner sa place dans l'ONG à un autre enfant.

Depuis lors, E. avait dû quitter l’institution et se trouvait depuis plusieurs

mois en pension chez J.________, une connaissance de I.________, à Abidjan, dans

l'attente du règlement de sa situation.

A.B.________ C.________ D.________ a

souligné que E. était son unique petit-fils et que ni elle ni lui n’avaient d’autre

parenté. Elle a relevé que la prise en charge de E. par elle-même était

demandée par le tuteur de E. lui-même. Elle a également indiqué qu'elle allait entreprendre

les démarches en vue du versement d’une rente d’orphelin, le père de E. ayant

cotisé à l’AVS en Suisse. Enfin, elle a souligné que E. était un écolier

exemplaire, avec d’excellents résultats scolaires, mais que chez les personnes

chez qui il avait été placé depuis qu'il avait été exclu de l'internat qu'il

fréquentait, il servait de domestique et perdait chaque jour un peu de ses

acquis scolaires.

A.B.________ C.________-D.________

a enfin fait valoir que, depuis le décès de son fils, elle se rendait le plus

souvent possible en République de Côte d'Ivoire pour y rencontrer son

petit-fils. Elle l’appelait au moins une fois par semaine par téléphone et le

soutenait financièrement par de réguliers versements d’argent en sa faveur.

Etait jointe à sa demande une "autorisation

parentale" délivrée le 11 mars 2013 par l'autorité compétente de

République de Côte d'Ivoire, qui donnait acte à I.________, en tant que tuteur

de E., à autoriser celui-ci à voyager et à rejoindre A.B.________ C.________

D.________ en Suisse.

S'agissant de la situation de A.B.________

C.________-D.________, il ressort du dossier qu'elle est séparée de

K.C.________, ressortissant turc né le 8 mai 1980, titulaire d'un livret

d'établissement. Elle bénéficie d'une rente, d'un montant de 4'000 fr. par

mois. Elle vit seule dans un appartement de deux pièces, à 1********.

Dans une attestation de prise en

charge financière du 20 mars 2013, K.C.________, domicilié à 6********, serrurier–constructeur

à la ********, a déclaré qu'il subviendrait à l'entretien financier de E. quand

celui-ci serait en Suisse.

A.B.________ C.________-D.________

a versé au dossier les récépissés postaux attestant que K.C.________ et elle avaient

envoyé les sommes suivantes en République de Côte d'Ivoire:

Le

28.09.2011

200 fr.

Destinataire:

L.________

Le

4.10.2011

465 fr.

Destinataire:

L.________

Le

5.11.2011

1'000 fr.

Destinataire:

L.________

Le

3.7.2012

500 fr.

Destinataire:

J.________

Le 4.10

2012

201 fr.

Destinataire:

J.________

Le

29.11.2012

171 fr.

Destinataire:

I.________

Le

18.12.2012

191 fr.

Destinataire:

J.________

Le

24.12.2012

91 fr.

Destinataire:

M.________

Le

25.1.2013

107 fr.

Destinataire:

N._________

Date

ilisible

Montant

illisible

Destinataire:

O.________

Le 8.3.2013

137 fr.

Destinataire:

I.________

Le

11.3.2013

200 fr.

Destinataire:

Nom illisible

Le

14.7.2013

191 fr.

Destinataire:

P.________

Dans une attestation du 17 octobre

2012, une personne nommée Q.R.________ S.________ a indiqué qu'elle

subviendrait à l'entretien financier de E. quand il serait en Suisse. A.B.________

C.________ D.________ a précisé que Q.R.________ S.________ fréquentait depuis

toujours la même église qu'elle, qu'elle avait bien connu son fils H.D.________

- qu’elle considérait comme son frère - et disait de E. qu’il était son neveu,

et que c'était en raison de ces liens étroits qu’elle soutenait A.B.________

C.________ D.________ et son petit-fils comme des proches.

Selon une attestation établie par

le collège catholique Notre Dame de la Visitation, à 3********, E. a fréquenté l'établissement durant l'année scolaire 2011-2012.

Dans une lettre du 14 octobre 2013,

J.________ (la personne chez qui E. a été placé) a informé A.B.________

C.________-D.________ que, depuis quatre mois, E. était très déprimé et ne

s'alimentait plus convenablement. Il lui a demandé de faire les démarches

nécessaires afin que E. puisse la rejoindre en Suisse.

Le 3 janvier 2014, le SPOP a requis

de l'Ambassade de Suisse en République de Côte d'Ivoire, à Abidjan, qu'elle

auditionne E..

Le 13 janvier 2014, l'Ambassade de Suisse a adressé les réponses données, lors d'un entretien qui avait eu lieu le

même jour, par E., accompagné de son tuteur, I.________, aux questions

suivantes requises par le SPOP:

Question: "Depuis sa naissance

jusqu’au départ de son père, feu H.D.________, de notre pays et au retour de ce

dernier en Côte d’Ivoire en mai 2008, auprès de qui a-t-il vécu et à quel

endroit?"

Réponse: "Je vivais chez ma

mère à 10********** jusqu’à l’âge de 7 ans. A 7 ans et demi environ on m’a

mis dans un Internat à 2********, ma mère étant dans des mauvaises conditions

habitatives, de plus elle était malade, souvent elle était absente pour se

faire soigner. Quand mon père est revenu de Suisse en 2008 moi j’étais à l’internat

à 2*********, par contre quand mon père est décédé, ils ne restaient plus

suffisamment de moyens pour payer l’Internat. A partir de ce moment je suis

allé vivre à l’orphelinat chez I.________(responsable de l’orphelinat) à 3********.

Depuis juillet 2012, à la demande de I._________, je vis chez J.________ à 9********,

quartier 8******** Cité des Arts. J.________ est un ami de I._________. C’est

ici que je fréquente l’école."

Question: "Quels membres de sa

famille peut-il citer, du côté paternel et du côté maternel?"

Réponse: "Paternel: Mon père

n’a aucun frère et aucune soeur, il y a que ma grand-mère. Maternel: Oncle T.________,

vit à 10**********, est au chômage, oncle U.________, j’ignore où il se trouve

actuellement."

Question: "A-t-il vécu auprès

de ces derniers durant certaines périodes?"

Réponse: "Non."

Question: "Le cas échéant:

auprès de qui, dans quel lieu et durant quelles périodes?"

Réponse: "Je n’ai jamais vécu

auprès d’un membre de ma famille à part ma mère."

Question: "Depuis le retour de

son père en Côte d’Ivoire en mai 2008 jusqu’à son décès en février 2009, le

jeune E. a-t-il vécu avec ce dernier, le cas échéant, à quel endroit?"

Réponse: "J’ai vécu à

l’Internat à 2********. Je visitais mon père pendant les jours fériés."

Question: "Depuis sa

naissance: quel liens a-t-il entretenu effectivement avec sa mère, feue F.G.________,

et avec feu son père jusqu’à leur décès et avec sa grand-mère jusqu’à ce jour?"

Réponse: "Avec ma mère j'avais

un lien proche, mon père, avant son retour en CI en 2008, est venu me voir 1

seule fois."

Question: "Suit-il

actuellement une scolarité ou une formation sous quelque forme que ce soit?"

Réponse: "Oui, je vais à

l'école au collège 7******** à 8********, Abidjan."

Question: "Quel est son état

général de santé?"

Réponse: "Je suis de très

bonne santé, je fais du sport (football, basketball)."

C.

Par décision du 21 octobre 2014, le SPOP a

refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de

séjour en faveur de E.. Il a constaté que, âgé de treize ans, celui-ci vivait

hors de sa famille depuis 2008, soit environ six ans, qu'il avait vécu dans son

pays d'origine jusqu'à ce jour et y conservait ses attaches sociales et

culturelles. Actuellement, il vivait à Abidjan, auprès de J.________, ami de I.________.

Il fréquentait le collège 7********, à 8********, à Abidjan, faisait du sport

et était en bonne santé. Son oncle T.________ vivait à 10**********. Sa prise

en charge dans son pays d'origine pouvait par conséquent perdurer sans

difficulté majeure, moyennant, cas échéant, la poursuite du soutien financier

par sa grand-mère en Suisse. Cette décision était prise a contrario de l'art. 30

al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et du ch. 5.4.4.5 des "Directives et Commentaires Domaine des

étrangers (Directives LEtr)" émises par l'Office fédéral des

Migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM).

D.

A.B.________ C.________-D.________ et E. ont

interjeté recours contre cette décision le 7 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à son annulation et à l'octroi à E. d'une autorisation d'entrer en

Suisse et d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa grand-mère.

Ils ont également requis que soient ordonnées la production du procès-verbal de

l'audition de E. par l'Ambassade de Suisse et la justification de l'utilisation

des deux avances de frais effectuées par A.B.________ C.________-D.________, de

900 fr. chacune, pour l'authentification des actes de décès des parents de E.,

et, le cas échéant, la restitution du montant non utilisé. Ils ont fait valoir

en substance que l'encadrement de E. en République de Côte d'Ivoire depuis le 3

juillet 2011 était provisoire, que les versements de A.B.________ C.________-D.________

assuraient la nourriture, le toit et la scolarisation de son petit-fils, mais

que celui-ci ne bénéficiait plus, depuis des mois, d'un environnement familial

et social adéquat. Depuis le décès de ses deux parents, il se sentait très seul

et présentait des signes de dépression, comme en témoignait son entourage. Les

recourants ont contesté que, comme l'affirmait le SPOP, E. avait vécu hors de

sa famille depuis 2008. En effet, son père était rentré en République de Côte

d'Ivoire en 2007 précisément pour être proche de son fils. Il l'avait entouré

et s'était occupé de son éducation jusqu'à son décès, en 2009. E. avait ensuite

vu régulièrement sa mère. C'était au décès de celle-ci que son accueil par sa

grand-mère avait été requis. Il avait donc vécu entouré de son père et de sa

mère jusqu'à leur décès. Enfin, s'agissant de l'"oncle T.________" vivant

à 10********** et sur lequel le SPOP comptait pour s'occuper de E., A.B.________

C.________-D.________ a indiqué qu'elle n'en connaissait pas l'existence,

qu'elle supposait qu'il s'agissait d'un grand-oncle que E. n'avait jamais

rencontré et qu'il était légitimement permis d'écarter la prise en charge de

son petit-fils par une personne dont on ne connaissait rien – ni âge ni

situation – et avec lequel il n'avait aucune relation personnelle. L'autorité

compétente en République de Côte d'Ivoire avait au demeurant clairement confié

la tutelle de E. à sa grand-mère.

Dans ses déterminations du 21

novembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, prise en application de l'art. 6 al. 1 de

l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS

211.222.338) et du ch. 4.4.4.5 des Directives LEtr. Il a fait valoir que E.

vivait auprès de J.________ dans de bonnes conditions affectives et

matérielles, que si l'adolescent connaissait une période de déprime et que sa

grand-mère lui manquait, ces éléments ne justifiaient toutefois pas sa présence

en Suisse. E. et sa grand-mère pouvaient toujours avoir des contacts en se

téléphonant, en s'écrivant ou même en se rendant visite, et A.B.________

C.________-D.________ pouvait également continuer à l'aider financièrement le

temps qu'il achève une formation ou un travail.

Par lettre du 3 mars 2015, les

recourants ont indiqué que E. avait été emmené dans une clinique à Abidjan

après avoir perdu connaissance à l'école, qu'il souffrait de malnutrition et

que ces faits tendaient à prouver que sa grand-mère pouvait légitimement douter

que sa participation financière serve à l'entretien de son petit-fils. Ils ont

souligné que la personne à laquelle il avait été provisoirement confié, J.________,

âgé de plus de septante ans, pressait A.B.________ C.________-D.________ de

trouver une solution pour E.. Ils ont joint un courrier adressé le 27 février

2015 par J.________ à A.B.________ C.________ D.________, dont est extrait le

passage suivant:

"

(...)

Ton petit

fils E.D.________ vas de plus en plus mal il déprime de jour en jour et

désespère plus rien ne l'intéresse, il reste en marge ne joue plus avec les

autres garçons de son âge, et surtout ne veut plus s'alimenté, il parle même de

mettre fin à sa vie. Je te l'avais déjà dit à mainte reprise.

Franchement,

je ne suis plus la personne indiquée pour l'éduquer et l'élever, je n'ai plus

la force nécessaire à tous les niveaux, mon âge maintenant, ma santé et surtout

le problème financier qui s'accompagne.

Très

sincèrement je suis contraint et dans l'obligation de t'avouer que je ne

pourrai plus à bref échéance m'occuper de lui. Pour ma part vue mon état je

dois rentrer dans mon village d'origine afin de me faire soigner par les miens.

(...)"

E.

Le 15 avril 2015, le juge instructeur a informé

les parties de la composition de la cour.

Le 16 avril 2015 et le 5 mai

2015, les recourants, puis, le 4 mai 2015, Jean-Claude Papaux - au nom des

recourants - ont adressé des courriers au tribunal.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la délivrance d'une

autorisation de séjour afin que l'enfant E.D.________, ressortissant de

République de Côte d'Ivoire où il vit actuellement, orphelin de père et de

mère, puisse vivre en Suisse auprès de sa grand-mère paternelle, ressortissante

suisse. Il s'agit donc d'examiner s'il peut être placé chez ce parent sans

adoption ultérieure.

2.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la

section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions

d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de

régler le séjour des enfants

placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en

exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le

code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à

l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou

d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit

cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al.

2).

b) En exécution notamment des

dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'OPE prévoit à son art. 4, dans sa

teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en

vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un

enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque

l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou

lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let.

b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à

subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa

parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée,

soit son art. 29a).

En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un

enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut

être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de

l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore

que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de

l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE

(Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31 août 2011

consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009

du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les

parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal

compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du

placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des

langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les

parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu

de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la

surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers.

L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations

l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu

jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al.

1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de

l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique

sa décision à l'autorité (al. 2).

c) Le canton de Vaud a mis en

oeuvre l'OPE dans sa loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41). L'art. 30 LProMin

désigne le service en charge de la

protection des mineurs comme l'autorité

compétente au sens de l'art. 2 OPE. Selon l'art. 36 LProMin, le

placement en famille d'accueil nécessite une autorisation générale d'accueillir

un enfant en vue d'hébergement et l'autorisation prévue à l'art. 4 OPE.

L'art. 37 LProMin précise que celui qui accueille un

proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou soeur, neveu ou

nièce), un beau-fils ou une belle-fille ou un enfant de son partenaire

enregistré est dispensé de requérir les autorisations prévues à l'art. 36.

b) Il découle de ce qui précède

qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant

étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent

obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge

de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation

des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette

autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur

l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour

l'enfant (cf. également arrêt CDAP PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d).

Toutefois, dès lors que, comme en l'espèce, il s'agit de l'accueil d'un proche

parent mineur, c'est à juste titre que, conformément à l'art. 37 LProMin,

une autorisation du service cantonal en charge de la protection des mineurs n'a

pas été requise (et que celui-ci ne s'est, par conséquent, pas prononcé sur la

réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE).

3.

a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont

rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF

C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même

si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en

matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).

L'art. 33 OASA reprend

textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté

qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas

s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous

l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid.

5.

; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).

b) Lors de l'examen d'une demande

d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des

étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les

(éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution

sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir

d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi

que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf.

art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

A ce propos, on ne saurait perdre

de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent

venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes

reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de

cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations

(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143

consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1

consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la

jurisprudence citée).

Aussi, conformément à la pratique

et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de

l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police

des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le

devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement

éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine

de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux

conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera

donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été

abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en

occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la

plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de

provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à

l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et

d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009

du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).

Dans ce contexte, dans la mesure où

elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur

sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les

décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août

2011.

consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David

Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in:

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, 2ème éd. 2009, p. 782 ch. 16.92;

André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel

1984, p. 180 ss).

Les directives LEtr précisent quant

à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 13 février 2015), que pour les

enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en

particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A

cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial

ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les

cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants

placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour

à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement

visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et

social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une

conséquence logique de son admission.

c) En l'espèce, E., né le 18

décembre 2000 en République de Côte d'Ivoire, a vécu jusqu'à l'âge de sept ans

et demi avec sa mère dans ce pays. Celle-ci étant tombée gravement malade, E. a

été placé dès 2008 dans un internat. Son père, qui vivait alors en Suisse, est

retourné en mai 2008 en République de Côte d'Ivoire pour s'occuper de lui. E. a

continué de fréquenter l'internat et voyait son père durant les week-ends (cf. ses

déclarations lors de son audition par l'Ambassade de Suisse, selon lesquelles

il "visitait son père pendant les jours fériés"). Il continuait de

voir sa mère (cf. ses déclarations lors de son audition par l'Ambassade de

Suisse, selon lesquelles il "avait un lien proche" avec elle jusqu'à

son décès). Il ressort également des explications données par A.B.________

C.________-D.________ dans la lettre qu'elle a adressée le 24 septembre 2013 au

SPOP que la mère de E. venait le voir de temps en temps lorsqu'il était en

internat. Le 8 février 2009, son père est décédé de la fièvre typhoïde. Faute

de moyens financiers suffisants, E. a dû être retiré de l'internat qu'il

fréquentait. Dès le 5 octobre 2009, il a été placé dans un orphelinat,

l'ONG "Cercle d'enseignement des Mathématiques par l'Evangile"

(CEMEV), à 3********. Le 29 mars 2011, sa mère est décédée. Le 4 juillet 2011, l'autorité compétente de République de Côte d'Ivoire lui a désigné un tuteur en la personne de I.________,

pasteur et président de l'orphelinat. Par la suite, la crise politique de 2011

ayant entraîné des heurts meurtriers laissant de nombreux orphelins,

l'orphelinat a dû faire des choix devant l'ampleur des demandes. L'existence

d'une grand-mère pouvant s'occuper de E. a amené la direction à donner sa place

dans l'orphelinat à un autre enfant. E. a dû quitter l'institution et a été

placé chez J.________, une connaissance de I.________.

S'agissant des éléments qu'il

convient d'examiner, on relève que lorsque, le 6 novembre 2012, A.B.________ C.________-D.________ a déposé auprès du SPOP une demande de regroupement familial

en sa faveur, E. était alors âgé de onze ans et demi, soit moins de douze ans. Son

cas doit par conséquent être examiné à l'aune des principes posés par la

jurisprudence concernant l'octroi d'autorisations de séjour en vue d'un

placement éducatif (cités consid. 3b ci-dessus), et non selon ceux, plus

restrictifs, relatifs au regroupement familial différé. E. est orphelin de père

et de mère. Au décès de ceux-ci, il a d'abord été pris en charge dans un orphelinat,

puis il a été placé en pension chez un particulier, sous l'égide de son tuteur.

La date exacte du placement ne ressort pas du dossier mais, au vu des preuves

de versements effectués par A.B.________ C.________-D.________, on retiendra

qu'il a eu lieu le 3 juillet 2012 à tout le moins.

S'agissant des membres de la

famille, il ressort des déclarations de E. lors de son audition par l'Ambassade

de Suisse que, du côté maternel, il a encore deux oncles en République de Côte

d'Ivoire: "oncle T.________" et "oncle U._________". On ne

connaît toutefois rien d'eux, mis à part leur prénom, et que le premier vit à 10**********

et est au chômage, et, s'agissant du second, que E. ne sait pas où il se trouve

(cf. ses déclarations lors de son audition par l'Ambassade de Suisse). E.

n'entretient pas de relation avec eux. Ceux-ci ne se sont jamais occupés de lui

et n'ont du reste jamais été sollicités par les autorités de République de Côte

d'Ivoire lors du décès de son père (sa mère, gravement malade, ne pouvant plus

s'en occuper), puis plus tard lorsqu'il a dû quitter l'orphelinat. Il

n'apparaît dès lors pas qu'ils pourraient s'occuper de lui désormais.

Si E. ne bénéficie plus dans son

pays d'un entourage familial apte à le prendre en charge depuis le décès de son

père et de sa mère, d'autres solutions ont toutefois pu être trouvées afin

d'assurer son assistance et son éducation. Il a effectivement été fait en sorte

qu'il soit toujours pris en charge, sous la responsabilité d'un tuteur. A la

date de la décision attaquée, rien n'indiquait que cette prise en charge, voire

une autre intervention des services sociaux ivoiriens, prendrait fin (avec le

complément provenant de versements d'argent par des proches de Suisse). Et si,

après le dépôt du recours, la personne chez qui E. a été placé a manifesté son

intention d'être moins présente, elle n'a toutefois pas dit que, si le

placement en Suisse n'était pas autorisé, E. serait abandonné. De toute

manière, il n'y a pas lieu de pallier par un placement en Suisse les

difficultés que pourrait actuellement éprouver l'état d'origine de l'enfant

dans l'assistance et l'éducation de ses ressortissants. La venue en Suisse de l'enfant,

aujourd'hui âgé de 14 ans, ne se justifie dès lors pas.

4.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste

titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant E.D.________.

Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

S'agissant des autres conclusions des

recourant (tendant à que soient ordonnées la production du procès-verbal de

l'audition de E. par l'Ambassade de Suisse et la justification de l'utilisation

des deux avances de frais effectuées par A.B.________ C.________-D.________, de

900.

fr. chacune, pour l'authentification des actes de décès des parents de E.,

et, le cas échéant, la restitution du montant non utilisé), il convient de

constater que la première tombe, le procès-verbal de l'audition de E. par

l'Ambassade de Suisse ayant été versé au dossier; quant à la seconde, dès lors

qu'il ne s'agit pas d'un point faisant l'objet de la décision attaquée, elle

est rejetée.

Succombant, les recourants devront

s'acquitter des frais du présent arrêt (art. 49 LPA-VD) et n'auront pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2014 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Toute autre conclusion est rejetée.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.