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Décision

PE.2014.0439

CDAP - PE.2014.0439 - 2015-03-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 mars 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais né le 13 octobre 1956, X.______________

(ci-après : X.______________) est arrivé en Suisse le 13 mai 2008 pour y

exercer une activité d’aide de cuisine au service de la société 1.*************

Sàrl, à Yverdon-les-Bains dès le 1er juin 2008. Il a obtenu un

permis de séjour B CE/AELA, valable jusqu’au 31 mai 2013.

Le 26 mars 2013, l’intéressé a présenté une demande

de transformation de son autorisation de séjour en permis d’établissement.

Le 11 juin 2013, le contrôle des habitants de la

commune susmentionnée a produit au SPOP une lettre d’engagement de X.______________

en qualité d’auxiliaire de conciergerie dès le 15 mai 2013 et pour une durée

indéterminée (27.08 fr. brut/heure sans garantie d’un nombre minimal d’heures

de travail).

Par décision du 6 décembre 2013, l’Office de

l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (office AI) a refusé d’octroyer

une rente d’invalidité et un reclassement professionnel en faveur de

l’intéressé.

Il ressort d’une attestation établie par le Centre

social régional (CSR) d’Yverdon-les-Bains le 8 septembre 2014, que X.______________

a bénéficié de prestations d’assistance de juillet à novembre 2010 et de

janvier 2012 à août 2014, pour un montant total de 73'895.50 fr.

B.

Le 30 septembre 2014, le SPOP a rejeté la demande de l’intéressé du 26

mars 2013, tout en renouvelant son autorisation de séjour, et celle de son

épouse, pour une durée d’une année

C.

X.______________ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2014

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Il expose en substance que s’il est à

la charge de l’aide sociale, c’est uniquement en raison de la grave atteinte à

sa santé dont il est victime et qui l’empêche de travailler. Il a produit

divers rapports médicaux le concernant.

Par décision du 16 décembre 2014, la juge

instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire

complète et lui a désigné un avocat d’office en la personne de Me Flore

Primault.

Le SPOP s’est déterminé le 19 décembre 2014 en

concluant au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti à cet effet. A la requête de la juge

instructrice, il a répondu, en date du 5 février 2015, que la décision de

l’office AI du 6 décembre 2013 était définitive et qu’aucune nouvelle demande

n’avait été déposée.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement

au recourant, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a toutefois

prolongé cette dernière pour une durée d’une année, élément qui n'est pas

litigieux.

a) L’octroi d’une autorisation d’établissement n’est

pas prévu dans l’ALCP. Comme tous autres étrangers, les ressortissants des

Etats contractants ne la reçoivent que sur la base du droit national ou des

conventions d’établissement conclues par la Suisse (ATF 130 II consid. 3.2 p.

6.

; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du

Tribunal fédéral in RDAF 2009 I 248). D’après le chiffre 2 de l'Echange de

lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le

traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une

résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546), les

ressortissants portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue

en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d’établissement. Toutefois, les

traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers

n’excluent pas l’application de dispositions du droit interne permettant de

refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier

lorsqu’un étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou

l’extinction du droit de séjour (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.1 et

références ; arrêt PE.2009.0048 du 9 septembre 2009 ; Directives et

commentaires de l’ODM [dès le 1er janvier 2015 SEM], Domaine des

étrangers (Directives LEtr, version octobre 2013, ch.3.4.3.2 ).

b) L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dispose que l’autorité compétente peut

octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en

Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de

séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une

autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L’art.

63.

LEtr dispose que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée

si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans

une large mesure de l’aide sociale (al. 1 let. c). Sous l’empire de la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE)

applicable jusqu’au 31 décembre 2007, la jurisprudence considérait que les

motifs d’expulsion énumérés à l’art. 10 al. 1 LSEE s’appliquaient par analogie

au refus de transformer un permis de séjour en autorisation d’établissement

(voir par exemple PE.2008.0271 du 16 juin 2009). Parmi ceux-ci figurait le cas

où l’étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir, tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge

de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Pour interpréter les art.

34.

al. 2 let. b, 62 let. 2 et 63 al. 1 let. c LEtr, on peut ainsi se fonder sur

la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Selon cette

jurisprudence, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un

danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633

consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,

il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.

Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,

en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle

de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où

il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14

avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001

consid. 3a).

c) En l’occurrence, le recourant a émargé à l’aide

sociale depuis le 1er juillet 2010 jusqu’au 30 novembre 2010, puis

du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 ; à cette dernière date, il

avait perçu un montant de près de 75'000 fr., ce qui représente un montant

important. A ce jour, il n’a pas repris d’activité lucrative de sorte que ce

montant doit selon toute vraisemblance avoir encore augmenté. Certes, le

recourant expose ne pas être en mesure de travailler pour des raisons de santé,

ce qui est partiellement attesté par certificat médical du 30 octobre 2014.

Dans ce dernier, le Dr Thomas Chapuis, à Yvonand, indique en effet que son

patient subit une grave atteinte à sa santé, laquelle limite l’exercice d’une

activité professionnelle et qu’un dossier serait ouvert à l’office AI. Cependant,

tant l’octroi d’une rente d’invalidité que celui d’un reclassement

professionnel ont été refusés au recourant par décision de l’office AI du 6

décembre 2013. Selon les déclarations de l’intéressé du 5 février 2015, cette

décision est définitive et aucune nouvelle demande n’a été déposée à ce jour

auprès de l’office précité. Rien n'indique en outre que sa situation financière

devrait connaître une amélioration. En conséquence, le recourant remplit

clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne

réalise pas celle de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni

excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour du

recourant en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à

l'aide sociale.

Certes, conformément à la jurisprudence citée

ci-dessus, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux

seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à

l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non

seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir

une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en

transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui

conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de

révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêt PE.2012.0243

précité). Dans un arrêt du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste

déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne

plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de

transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de

séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité (PE.2010.0169).

Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas

un refus de transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même - ce

qui peut rester indécis - que le recourant se trouve dans un cas

d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

d) Pour le surplus, il est rappelé que la décision

litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE

du recourant, laquelle a au contraire été renouvelée pour une durée d’un an; le

recourant conserve ainsi la faculté de présenter une nouvelle demande si les

motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement venaient à disparaître.

2.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 décembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l’espèce,

l'indemnité de Me Primault peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses

opérations produite le 20 février 2015, à un montant total de 570

fr. (3 h 10 x 180), montant auquel s’ajoute celui des débours, par 16 fr., soit

586.

fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 45 fr. 60), l’indemnité

totale s’élève ainsi à 631 fr. 60.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il

est tenu de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais

judiciaires dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 septembre 2014 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d’office de Me Flore Primault est fixée à 631.60 (six cent

trente et un francs et soixante centimes) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 9 mars 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.