PE.2014.0439
CDAP - PE.2014.0439 - 2015-03-09 - X.________/Service de la population (SPOP)
9 mars 2015Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Jacques Haymoz et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs
Recourant
X.______________, à
Yverdon-les-Bains, représenté par Flore Primault, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 septembre 2014 refusant la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant portugais né le 13 octobre 1956, X.______________
(ci-après : X.______________) est arrivé en Suisse le 13 mai 2008 pour y
exercer une activité d’aide de cuisine au service de la société 1.*************
Sàrl, à Yverdon-les-Bains dès le 1er juin 2008. Il a obtenu un
permis de séjour B CE/AELA, valable jusqu’au 31 mai 2013.
Le 26 mars 2013, l’intéressé a présenté une demande
de transformation de son autorisation de séjour en permis d’établissement.
Le 11 juin 2013, le contrôle des habitants de la
commune susmentionnée a produit au SPOP une lettre d’engagement de X.______________
en qualité d’auxiliaire de conciergerie dès le 15 mai 2013 et pour une durée
indéterminée (27.08 fr. brut/heure sans garantie d’un nombre minimal d’heures
de travail).
Par décision du 6 décembre 2013, l’Office de
l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (office AI) a refusé d’octroyer
une rente d’invalidité et un reclassement professionnel en faveur de
l’intéressé.
Il ressort d’une attestation établie par le Centre
social régional (CSR) d’Yverdon-les-Bains le 8 septembre 2014, que X.______________
a bénéficié de prestations d’assistance de juillet à novembre 2010 et de
janvier 2012 à août 2014, pour un montant total de 73'895.50 fr.
B.
Le 30 septembre 2014, le SPOP a rejeté la demande de l’intéressé du 26
mars 2013, tout en renouvelant son autorisation de séjour, et celle de son
épouse, pour une durée d’une année
C.
X.______________ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2014
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il expose en substance que s’il est à
la charge de l’aide sociale, c’est uniquement en raison de la grave atteinte à
sa santé dont il est victime et qui l’empêche de travailler. Il a produit
divers rapports médicaux le concernant.
Par décision du 16 décembre 2014, la juge
instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire
complète et lui a désigné un avocat d’office en la personne de Me Flore
Primault.
Le SPOP s’est déterminé le 19 décembre 2014 en
concluant au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai imparti à cet effet. A la requête de la juge
instructrice, il a répondu, en date du 5 février 2015, que la décision de
l’office AI du 6 décembre 2013 était définitive et qu’aucune nouvelle demande
n’avait été déposée.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation d'établissement
au recourant, titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Elle a toutefois
prolongé cette dernière pour une durée d’une année, élément qui n'est pas
litigieux.
a) L’octroi d’une autorisation d’établissement n’est
pas prévu dans l’ALCP. Comme tous autres étrangers, les ressortissants des
Etats contractants ne la reçoivent que sur la base du droit national ou des
conventions d’établissement conclues par la Suisse (ATF 130 II consid. 3.2 p.
6.
; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du
Tribunal fédéral in RDAF 2009 I 248). D’après le chiffre 2 de l'Echange de
lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le
traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une
résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546), les
ressortissants portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue
en Suisse de 5 ans reçoivent une autorisation d’établissement. Toutefois, les
traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers
n’excluent pas l’application de dispositions du droit interne permettant de
refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier
lorsqu’un étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou
l’extinction du droit de séjour (ATF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.1 et
références ; arrêt PE.2009.0048 du 9 septembre 2009 ; Directives et
commentaires de l’ODM [dès le 1er janvier 2015 SEM], Domaine des
étrangers (Directives LEtr, version octobre 2013, ch.3.4.3.2 ).
b) L’art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dispose que l’autorité compétente peut
octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une
autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62 (let. b). L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L’art.
63.
LEtr dispose que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée
si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans
une large mesure de l’aide sociale (al. 1 let. c). Sous l’empire de la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE)
applicable jusqu’au 31 décembre 2007, la jurisprudence considérait que les
motifs d’expulsion énumérés à l’art. 10 al. 1 LSEE s’appliquaient par analogie
au refus de transformer un permis de séjour en autorisation d’établissement
(voir par exemple PE.2008.0271 du 16 juin 2009). Parmi ceux-ci figurait le cas
où l’étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir, tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l’assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Pour interpréter les art.
34.
al. 2 let. b, 62 let. 2 et 63 al. 1 let. c LEtr, on peut ainsi se fonder sur
la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Selon cette
jurisprudence, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un
danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633
consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique,
il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre.
Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient,
en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle
de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où
il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la
charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14
avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001
consid. 3a).
c) En l’occurrence, le recourant a émargé à l’aide
sociale depuis le 1er juillet 2010 jusqu’au 30 novembre 2010, puis
du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 ; à cette dernière date, il
avait perçu un montant de près de 75'000 fr., ce qui représente un montant
important. A ce jour, il n’a pas repris d’activité lucrative de sorte que ce
montant doit selon toute vraisemblance avoir encore augmenté. Certes, le
recourant expose ne pas être en mesure de travailler pour des raisons de santé,
ce qui est partiellement attesté par certificat médical du 30 octobre 2014.
Dans ce dernier, le Dr Thomas Chapuis, à Yvonand, indique en effet que son
patient subit une grave atteinte à sa santé, laquelle limite l’exercice d’une
activité professionnelle et qu’un dossier serait ouvert à l’office AI. Cependant,
tant l’octroi d’une rente d’invalidité que celui d’un reclassement
professionnel ont été refusés au recourant par décision de l’office AI du 6
décembre 2013. Selon les déclarations de l’intéressé du 5 février 2015, cette
décision est définitive et aucune nouvelle demande n’a été déposée à ce jour
auprès de l’office précité. Rien n'indique en outre que sa situation financière
devrait connaître une amélioration. En conséquence, le recourant remplit
clairement les conditions objectives de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne
réalise pas celle de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces
circonstances, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni
excédé celle-ci en refusant de transformer l'autorisation de séjour du
recourant en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à
l'aide sociale.
Certes, conformément à la jurisprudence citée
ci-dessus, les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux
seuls, à une révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à
l'aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non
seulement renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir
une étape supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en
transformant son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui
conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de
révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêt PE.2012.0243
précité). Dans un arrêt du 19 novembre 2010, le tribunal de céans a du reste
déjà considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne
plus dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas de considérer le refus de
transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B (autorisation de
séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité (PE.2010.0169).
Ainsi, selon cet arrêt, le caractère non fautif de la dépendance n'empêche pas
un refus de transformation. En l'espèce par conséquent, à supposer même - ce
qui peut rester indécis - que le recourant se trouve dans un cas
d'indigence non fautive, cela n'obligerait pas l'autorité à transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
d) Pour le surplus, il est rappelé que la décision
litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE
du recourant, laquelle a au contraire été renouvelée pour une durée d’un an; le
recourant conserve ainsi la faculté de présenter une nouvelle demande si les
motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement venaient à disparaître.
2.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16 décembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l’espèce,
l'indemnité de Me Primault peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses
opérations produite le 20 février 2015, à un montant total de 570
fr. (3 h 10 x 180), montant auquel s’ajoute celui des débours, par 16 fr., soit
586.
fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 45 fr. 60), l’indemnité
totale s’élève ainsi à 631 fr. 60.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il
est tenu de rembourser le montant ainsi avancé de même que les frais
judiciaires dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 septembre 2014 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d’office de Me Flore Primault est fixée à 631.60 (six cent
trente et un francs et soixante centimes) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Lausanne, le 9 mars 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.