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Décision

PE.2014.0440

CDAP - PE.2014.0440 - 2014-12-30 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante éthiopienne

née le 20 mai 1991, est entrée en Suisse le 14 février 2009 avec sa mère et son

frère pour rejoindre son père. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au

13 février 2014.

X._______________ bénéficie de

l'aide sociale depuis le 1er juin 2010 pour un montant qui s'élevait

à 81'540 fr. au 8 avril 2013. Elle n'a jamais exercé d’activité lucrative en

Suisse et présente une incapacité de travail durable et totale pour toute

activité depuis le mois de février 2012. Le 22 mai 2013, elle a déposé une

demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI); le formulaire qu'elle a

complété à cet effet faisait état de "problèmes

psychiques" sous la rubrique "6.2

Précisions sur le genre d'atteinte à la santé".

B.

Par décision du 6 mai 2014, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

de X._______________ pour des motifs d'assistance publique et a prononcé son

renvoi de Suisse (sans fixer un délai de départ), précisant qu'il transmettrait

le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une admission

provisoire, dès que la décision serait entrée en force.

C.

X._______________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) qui l'a rejeté par arrêt PE.2014.0285 du 25 août 2014 dans lequel elle

relevait la dépendance concrète et durable à l'assistance publique que

présentait la recourante. Le recours formé devant le Tribunal fédéral contre

cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_862/2014 du 29 septembre 2014.

D.

Par lettre adressée au SPOP le 8 septembre 2014,

X._______________ a sollicité le réexamen de la décision du 6 mai 2014.

E.

Par décision du 3 octobre 2014, le SPOP a

déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.

F.

Par acte du 4 novembre 2014 transmis à la CDAP

comme objet de sa compétence, X._______________ a formé un recours contre la

décision du SPOP du 3 octobre 2014.

L'autorité intimée a produit son

dossier.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie

d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter

que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d

p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013

du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les

moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de

nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un

résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte

(cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la

référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi

arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars

2013.

consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir que grâce à l'adoption de "mesures urgentes" avec l'aide de

son assistante sociale, elle deviendrait partiellement autonome dans un délai

de six mois; ainsi, une fois qu'elle aurait atteint le niveau de français

requis - ce qui devrait être le cas au début de l'année 2015 -, elle pourrait

entreprendre une formation d'assistante en soins communautaires dispensée par

la Croix-Rouge sur une période de trois mois, si sa formation initiale n'était

pas reconnue en Suisse. Or, cet élément, certes nouveau, n'est toutefois pas

déterminant. En effet, il ne permet pas encore de considérer que la recourante

serait sortie de la dépendance à l'aide sociale concrète et durable

qu'elle présente actuellement ni que tel devrait être le cas à court terme.

Tout au plus, la recourante peut-elle faire état de l'espoir d'atteindre une

autonomie partielle dans un délai de plusieurs mois; si cet objectif doit

certes être salué, il présuppose toutefois encore la réalisation et

l'achèvement de pas moins de deux formations différentes - la première en

français, la seconde en assistance en soins communautaires - dont aucune ne

présente en l'état de garantie de réussite. Quant à la reconnaissance de sa

formation effectuée à l'étranger, elle n'apparaît pas vraisemblable à l'heure

actuelle.

Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a rejeté, faute d'éléments nouveaux déterminants, la demande

de reconsidération de sa décision du 6 mai 2014 déposée par la recourante.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Vu les circonstances du

cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 octobre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge

de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.