PE.2014.0440
CDAP - PE.2014.0440 - 2014-12-30 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2014Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0440
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen de son refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante pour des motifs d'assistance publique : si la recourante paraît en effet entreprendre une formation, cet élément ne permet pas encore de considérer qu'elle serait sortie de la dépendance à l'aide sociale concrète et durable qu'elle présente actuellement ni que tel devrait être le cas à court terme. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt 2D_8/2015 du 3 février 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
décembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
X._______________, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2014 déclarant sa demande de
reconsidération du 8 septembre 2014 irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante éthiopienne
née le 20 mai 1991, est entrée en Suisse le 14 février 2009 avec sa mère et son
frère pour rejoindre son père. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation
de séjour par regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au
13 février 2014.
X._______________ bénéficie de
l'aide sociale depuis le 1er juin 2010 pour un montant qui s'élevait
à 81'540 fr. au 8 avril 2013. Elle n'a jamais exercé d’activité lucrative en
Suisse et présente une incapacité de travail durable et totale pour toute
activité depuis le mois de février 2012. Le 22 mai 2013, elle a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI); le formulaire qu'elle a
complété à cet effet faisait état de "problèmes
psychiques" sous la rubrique "6.2
Précisions sur le genre d'atteinte à la santé".
B.
Par décision du 6 mai 2014, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de X._______________ pour des motifs d'assistance publique et a prononcé son
renvoi de Suisse (sans fixer un délai de départ), précisant qu'il transmettrait
le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une admission
provisoire, dès que la décision serait entrée en force.
C.
X._______________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) qui l'a rejeté par arrêt PE.2014.0285 du 25 août 2014 dans lequel elle
relevait la dépendance concrète et durable à l'assistance publique que
présentait la recourante. Le recours formé devant le Tribunal fédéral contre
cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_862/2014 du 29 septembre 2014.
D.
Par lettre adressée au SPOP le 8 septembre 2014,
X._______________ a sollicité le réexamen de la décision du 6 mai 2014.
E.
Par décision du 3 octobre 2014, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.
F.
Par acte du 4 novembre 2014 transmis à la CDAP
comme objet de sa compétence, X._______________ a formé un recours contre la
décision du SPOP du 3 octobre 2014.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie
d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d
p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013
du 5 juin 2013 consid. 3).
Aux termes de l'art. 64 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les
moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de
nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un
résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte
(cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la
référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi
arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars
2013.
consid. 4.2.1).
b) En l'espèce, la recourante fait
valoir que grâce à l'adoption de "mesures urgentes" avec l'aide de
son assistante sociale, elle deviendrait partiellement autonome dans un délai
de six mois; ainsi, une fois qu'elle aurait atteint le niveau de français
requis - ce qui devrait être le cas au début de l'année 2015 -, elle pourrait
entreprendre une formation d'assistante en soins communautaires dispensée par
la Croix-Rouge sur une période de trois mois, si sa formation initiale n'était
pas reconnue en Suisse. Or, cet élément, certes nouveau, n'est toutefois pas
déterminant. En effet, il ne permet pas encore de considérer que la recourante
serait sortie de la dépendance à l'aide sociale concrète et durable
qu'elle présente actuellement ni que tel devrait être le cas à court terme.
Tout au plus, la recourante peut-elle faire état de l'espoir d'atteindre une
autonomie partielle dans un délai de plusieurs mois; si cet objectif doit
certes être salué, il présuppose toutefois encore la réalisation et
l'achèvement de pas moins de deux formations différentes - la première en
français, la seconde en assistance en soins communautaires - dont aucune ne
présente en l'état de garantie de réussite. Quant à la reconnaissance de sa
formation effectuée à l'étranger, elle n'apparaît pas vraisemblable à l'heure
actuelle.
Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a rejeté, faute d'éléments nouveaux déterminants, la demande
de reconsidération de sa décision du 6 mai 2014 déposée par la recourante.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Vu les circonstances du
cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 octobre 2014 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.