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Décision

PE.2014.0442

CDAP - PE.2014.0442 - 2015-01-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

7 janvier 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans

ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

-

que la portée de cette disposition est analogue,

mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-

que, par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (TF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

Considérants

-

que la partie qui requiert la restitution du

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les

références),

-

qu'à l'appui de sa requête, la recourante expose

être dans une situation financière très difficile et n'avoir pas été en mesure

de réunir dans un si court laps de temps le montant requis,

-

que ces motifs ne constituent ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective

due à des circonstances personnelles excusables,

-

que l'intéressée aurait en effet pu dans le

délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire,

-

qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute

qui lui est imputable,

-

qu'il convient dès lors de rejeter la demande de

restitution de délai du 22 décembre 2014 et confirmer l'arrêt d'irrecevabilité

du 19 décembre 2014,

-

que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation

de dépens,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

La requête du 22 décembre 2014 est rejetée.

II.

L'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014 est

confirmé.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

IV.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations

SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.