PE.2014.0442
CDAP - PE.2014.0442 - 2015-01-07 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
7 janvier 2015Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0442
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
Résumé contenant:
Arrêt d'irrecevabilité du 19.12.2014 pour défaut d'avance de frais confirmé. Le fait que la recourante est dans une situation financière difficile ne constitue pas un motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. L'intéressée aurait pu dans le délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs du 17 octobre 2014
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 17
octobre 2014, refusant de délivrer une autorisation de travail à A. X.________ Y.________,
ressortissante sénégalaise née en 1986,
-
vu le recours déposé le 11 novembre 2014 par
l'intéressée,
-
vu l'accusé de réception du 12 novembre 2014,
impartissant à la recourante un délai au 12 décembre 2014 pour effectuer une
avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 19 décembre 2014, déclarant le recours
irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais,
-
vu la demande de la recourante du 22 décembre
2014, tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de
frais requise,
-
vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
-
que la portée de cette disposition est analogue,
mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
-
que, par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (TF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),
Considérants
-
que la partie qui requiert la restitution du
délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les
références),
-
qu'à l'appui de sa requête, la recourante expose
être dans une situation financière très difficile et n'avoir pas été en mesure
de réunir dans un si court laps de temps le montant requis,
-
que ces motifs ne constituent ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles excusables,
-
que l'intéressée aurait en effet pu dans le
délai imparti solliciter une prolongation de délai ou l'assistance judiciaire,
-
qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute
qui lui est imputable,
-
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de
restitution de délai du 22 décembre 2014 et confirmer l'arrêt d'irrecevabilité
du 19 décembre 2014,
-
que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation
de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
La requête du 22 décembre 2014 est rejetée.
II.
L'arrêt d'irrecevabilité du 19 décembre 2014 est
confirmé.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
IV.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 7 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.