PE.2014.0444
CDAP - PE.2014.0444 - 2015-06-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
10 juin 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0444
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
UNION CONJUGALE
TRAITEMENT HOSPITALIER
SOINS MÉDICAUX
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
ATTEINTE À LA SANTÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-40-2
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant kosovar marié à une Suissesse. Le recourant vit séparé de son épouse depuis que l'état de santé physique et psychique de cette dernière a nécessité son hospitalisation. On ne peut pas considérer que l'union conjugale ait été maintenue, en dépit de l'existence de domiciles séparés, le recourant s'étant vu notifié une interdiction d'approcher son épouse. L'union conjugale a en conséquence duré moins de trois ans. Le recourant ne prétendant pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise, il ne peut pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me François GILLARD, avocat à Bex,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2014 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar né le ********
1968, a épousé le ******** 2011 B. Y.________, ressortissante suisse née le ********
1948. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjourner en Suisse à compter
du 4 juillet 2011, valable jusqu'au 16 juin 2014.
B.
B. Y.________ a été hospitalisée au CHUV en fin
d'année 2011, pour une pathologie de vasculite primaire du système nerveux
central, ayant eu pour conséquence plusieurs accidents vasculaires cérébraux
avec des séquelles sous forme de troubles phasiques et de troubles
neuropsychiques. B. Y.________ a été ensuite transférée dans un établissement
de Lavigny, en vue de sa neuroréhabilitation. Elle a quitté précipitamment
cette institution le 23 février 2012 avec son mari, contre avis médical. Du 27
mars 2012 au 3 avril 2012, B. Y.________ a été à nouveau hospitalisée au CHUV, pour
une dyspnée subaiguë, ainsi que des chutes à répétition, avec un diagnostic
d'embolie pulmonaire lobaire bilatérale et thrombose veineuse profonde droite. Elle
a été placée, à compter du 3 avril 2012, dans la structure de préparation et
Considérants
d'attente à l'hébergement (SPAH) "2********" au 3********, dans la
mesure où un retour à domicile ne semblait pas pouvoir être mis en œuvre. Le 14
août 2012, dans un rapport adressé à la justice de paix en lien avec
l'évaluation de l'état de santé de B. Y.________, les médecins du CHUV ont
relevé que les lésions causées au niveau cérébral étaient définitives. Les
fonctions cognitives, qui pouvaient être améliorées avec un suivi logopédique
et neuropsychologique, étaient essentiellement détériorées au niveau de la
mémoire, de l'expression et de la compréhension. Les affections dont souffrait B.
Y.________ nécessitaient une aide et des soins permanents.
C.
Le 25 juin 2012, statuant sur mesures
préprovisionnelles, la Justice de Paix du district de Morges a ordonné le
placement à des fins d'assistance de B. Y.________. Cette dernière a fugué de
l'institution où elle séjournait, avec l'appui de son mari, qui l'a emmenée
dans le canton d'Argovie. A compter du 9 octobre 2012, lorsque les autorités
argoviennes l'ont retrouvée dans un appartement loué au nom de A. X.________, B.
Y.________ a été reconduite dans le canton de Vaud et placée au CHUV. Le 16
octobre 2012, la Justice de paix a prononcé son interdiction civile et lui a
désigné C. D.________ comme tutrice. Le 13 février 2013, la tutelle a été
remplacée par une curatelle de portée générale, C. D.________ étant désignée
comme curatrice de B. Y.________. Par l'intermédiaire de sa curatrice, B. Y.________
a dénoncé pénalement A. X.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
Dispositif
Elle a également sollicité du Tribunal d'arrondissement de la Côte le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en s'appuyant sur un rapport
médical du 8 mars 2013, mentionnant que les visites de A. X.________, qui se
montrait très menaçant envers les soignants qui tentaient de faire respecter le
cadre, déstabilisaient l'état de santé de B. Y.________. Le Tribunal
d'arrondissement de la Côte, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
5 juillet 2013, a interdit à A. X.________ de s'approcher ou de prendre contact
de quelque manière que ce soit avec B. Y.________. Après avoir tenu une
audience le 5 septembre 2013, à laquelle A. X.________ ne s'est pas présenté,
le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé, le 2 octobre 2013, A. X.________ et B. Y.________ à vivre séparément, en application de l'art. 175 CC,
autorisant un époux à refuser la vie commune, aussi longtemps que sa
personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement
menacés. Il a par ailleurs confirmé l'interdiction faite à A. X.________ de
contacter ou de s'approcher de son épouse.
D.
Le 13 septembre 2013, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ de son intention de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il ne vivait
plus en ménage commun avec son épouse. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________
s'est prévalu de raisons majeures d'ordre médical pour justifier l'existence de
domiciles séparés.
E.
Le 7 avril 2014, A. X.________ a saisi le Tribunal de l'arrondissement de la Côte d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en vue d'être autorisé à reprendre contact
avec son épouse. Il a adressé une copie de cette requête au SPOP, en demandant que
l'examen de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour soit
suspendu jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile pendante. Le 6
mai 2014, le SPOP a accepté la requête de suspension. Il a néanmoins requis de A.
X.________ la production d'une copie de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte; une copie du prononcé du 2 octobre 2013
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte; les témoignages écrits de E. F.________ et d'G. H.________,
accompagnés d'une pièce d'identité. Le 7 juillet 2014, A. X.________ a transmis au SPOP le témoignage écrit de E. F.________. Le 1er
septembre 2014, il a fait savoir que, lors de l'audience de mesures protectrices
de l'union conjugale qui s'est tenue le 3 juillet 2014, son épouse a déclaré
vouloir la séparation. Le 17 octobre 2014, A. X.________ a informé le SPOP du fait qu'il avait, dans ces circonstances, retiré sa requête tendant au prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale. Il escomptait toutefois toujours reprendre
la vie commune avec son épouse.
F.
Le 28 octobre 2014, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
G.
A. X.________ a recouru à l'encontre de la
décision du SPOP du 28 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
respectivement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A. X.________ a
maintenu ses conclusions.
Le SPOP a produit un rapport
retraçant, jusqu'au 25 mars 2015, l'historique des infractions relevées par le
contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, s'agissant de
A. X.________ et des sociétés dont il est ou était l'administrateur. Le SPOP a
également versé au dossier une ordonnance pénale du 23 avril 2014, à laquelle A.
X.________ a fait opposition, le condamnant à une peine privative de liberté de
six mois et à une peine pécuniaire de 90 jours amende, ainsi qu'à une amende de
3'000 fr. pour escroquerie, faux dans les titres, emploi d'étrangers sans
autorisation, défaut de prélèvement et versement des cotisations AVS et refus
de donner des renseignements en matière d'AVS. Le dossier du SPOP contient
enfin diverses dénonciations de A. X.________ aux autorités pénales, pour
emploi d'étrangers sans autorisation, émanant du Service de l'Emploi (ci-après:
le SDE). Ces procédures ont été jointes et sont actuellement traitées par le
Ministère public central.
H.
Le juge instructeur a requis du Tribunal
d'arrondissement de la Côte, la production du dossier ********, relatif aux
mesures protectrices de l'union conjugale prononcées s'agissant des époux X.________-Y.________.
Il a également sollicité la production du dossier ******** constitué par la
justice de paix, s'agissant de B. Y.________. De ce dernier dossier, il ressort
que l'état de santé de B. Y.________ s'est amélioré et que cette dernière peut désormais
résider dans un appartement protégé. Les parties ont eu la possibilité de
consulter les pièces prélevées par le Tribunal dans ces dossiers.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition
personnelle, ainsi que de celle de son épouse et de E. F.________, en tant que
témoins. Il requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise médicale
dans le but de déterminer l'état psychique actuel de son épouse.
Les parties ont
le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV
173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en
prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à
leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138
V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur
probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
et les arrêts cités).
On ne voit pas en l'occurrence ce que l'audition
personnelle du recourant serait susceptible d'apporter, qui n'aurait pas pu être
exprimé par écrit. L'audition du témoin E. F.________ ne s'avère pas non plus
nécessaire, dans la mesure où ses déclarations écrites figurent au dossier.
S'agissant de l'épouse du recourant, les dossiers constitués auprès de la
justice de paix, ainsi qu'auprès du Tribunal d'arrondissement, contiennent
suffisamment d'éléments pour apprécier son état psychique et les liens
l'unissant au recourant. Dans ces circonstances, son audition, de même que la
mise en œuvre d'une expertise médicale, ne sont pas indispensables. Le dossier
constitué auprès de la justice de paix contient de surcroît diverses expertises
médicales récentes, décrivant précisément l'état de santé de l'épouse du
recourant.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il
conteste que l'union conjugale ait duré moins de trois ans.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
En vertu de l'art. 49 LEtr,
l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. La
dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la
communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss
LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en
application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution
(subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être
révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).
Selon l'art. 76 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr
("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux
importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles
(cf. ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement
consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas,
à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_40/2012
du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de
permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et
exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de
séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant
aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations
particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. ATF
2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre 2011
consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux
n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le
maintien de la communauté conjugale (cf. ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011
consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles
séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le
temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté
conjugale a cessé d'exister (cf. ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) Il n'est en l'occurrence pas
contesté que le recourant et son épouse ont vécu ensemble, avant que cette
dernière ne soit hospitalisée pour de graves problèmes de santé en fin d'année
2011. Depuis lors, ils n'ont cohabité qu'épisodiquement, notamment lorsque,
aidée du recourant, son épouse a quitté, précipitamment et contre avis médical,
l'institution de Lavigny le 23 février 2012. Alors que son épouse était à
nouveau hospitalisée au CHUV, puis à l'établissement "2********", le
recourant a encouragé une nouvelle fugue de son épouse dans le courant de
l'année 2012. Une fois retrouvée par la police le 9 octobre 2012 dans un
appartement que louait le recourant dans le canton d'Argovie, l'épouse du
recourant a été rapatriée au CHUV, où elle a été hospitalisée dans un contexte
de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire, destinée à la mettre
à l'abri en raison de troubles du comportement. Lors de ce séjour, le recourant
s'est montré incapable de respecter le cadre fixé par le personnel médical, en
lien avec les soins prodigués à son épouse. Dans un rapport du 8 mars 2013,
trois médecins du département de psychiatrie du CHUV ont ainsi informé la
justice de paix du fait que les visites du recourant déstabilisaient l'état de
santé de son épouse. Le recourant se montrait par ailleurs menaçant envers les
soignants lorsque ceux-ci faisaient respecter le cadre du service. Par son
comportement, il compromettait le fonctionnement du service et l'équilibre
psychologique des autres patients, les soignants se sentant particulièrement en
danger. Dans ce rapport, les médecins ont relevé que le risque hétéro-agressif
semblait majeur. Ces faits ont donné lieu au prononcé, à l'encontre du
recourant, d'une interdiction d'approcher et de contacter son épouse dès le 5
juillet 2013, dans la mesure où il représentait un danger pour sa santé.
L'épouse du recourant a fait par
ailleurs l'objet d'une mesure provisoire de placement à des fins d'assistance à
compter du 25 juin 2012, motivée par le fait qu'elle souffrait d'un état
neurologique déficient et qu'elle était atteinte dans son autonomie et dans sa
capacité à se prendre en charge et nécessitait des soins infirmiers quotidiens.
Cette mesure a été maintenue par décision de la justice de paix du 15 février
2013, puis du 28 novembre 2013, au vu de l'autonomie très limitée de B. Y.________
pour les gestes du quotidien et de son besoin de protection, sa situation
nécessitant un suivi médical, des soins réguliers et une prise en charge
neuropsychologique intensive. La solution, consistant à permettre à l'épouse du
recourant de rejoindre son domicile et d'être prise en charge de manière
ambulatoire, n'a pas été retenue. La justice de paix a levé cette mesure le 19
juin 2014, pour autant que B. Y.________ puisse être placée dans un appartement
protégé. Jusqu'à cette dernière date, l'état de santé de l'épouse et le
comportement du recourant ont ainsi fait obstacle au maintien d'un domicile
commun.
c) La seconde condition posée par
l'art. 49 LEtr, savoir le maintien effectif du lien conjugal, n'est en revanche
pas remplie. En effet, le recourant et son épouse n'ont plus aucun lien, à tout
le moins depuis le 5 juillet 2013, date à laquelle le Tribunal d'arrondissement
de la Côte a interdit au recourant, à titre superprovisionnel, de s'approcher
de son épouse ou de la contacter, mesure qui a été confirmée le 2 octobre 2013
par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis lors, le
recourant n'a plus eu le moindre contact avec son épouse. Il ne démontre par
ailleurs pas avoir tenté de prendre de ses nouvelles, par l'intermédiaire de
proches ou de la curatrice désignée à son épouse.
Si le recourant escompte pouvoir à
nouveau entrer en contact avec son épouse, il ne démontre pas qu'une reprise de
la vie commune puisse être sérieusement envisagée à brève échéance. D'une part,
l'épouse du recourant a exprimé sa volonté de se séparer de son époux lors
d'une audience qui s'est tenue au mois de juillet 2014. Suite à cette
déclaration, le recourant a retiré séance tenante sa demande tendant à la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale, l'interdisant
notamment d'approcher ou d'avoir des contacts avec son épouse. Ce souhait
ressort toutefois déjà implicitement de la requête formulée en 2013 par l'épouse
du recourant et tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, en vue de l'autoriser à vivre séparément de son époux, au motif
qu'il représente une menace pour elle. D'autre part, le couple est séparé
depuis désormais plus de trois ans. En dépit de l'amélioration de son état de
santé, l'épouse du recourant, qui réside désormais dans un appartement protégé,
et non plus en milieu hospitalier, n'a rien entrepris pour tenter de reprendre
contact avec son époux. Elle a au contraire clairement exprimé son intention de
se séparer définitivement de son conjoint. La santé de l'épouse du recourant
ayant en outre été irrémédiablement atteinte et nécessitant, en dépit des
améliorations observées par les médecins, une prise en charge permanente, un
éventuel retour à domicile ne s'avère pas envisageable, dans la mesure où le
recourant ne dispose pas du temps disponible pour assumer cette tâche. Dans ces
circonstances, le lien conjugal doit être considéré comme vidé de son contenu.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294/295; 136 II 113
consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec
définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). S'agissant
de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de
trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6 p. 289ss; 138 II 229
consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de
mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Savoir si tout ou partie de la période
dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de
l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais
du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1 p. 349).
b) Le recourant s'est marié le ********
2011. Il a cohabité avec son épouse au plus tard jusqu'au mois de juin 2012, lorsque
la justice de paix du district de Morges a ordonné, à titre de mesures
préprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de B. Y.________.
Cette mesure a été confirmée le 15 février 2013. S'il semble que, dans un
premier temps, le recourant se soit régulièrement rendu au chevet de son
épouse, tel n'était plus le cas au plus tard dès le 5 juillet 2013. A compter de cette date, le recourant n'était en effet plus autorisé à s'approcher de son
épouse et à la contacter. Privé de toute possibilité d'entrer en relation
directement avec son épouse, le recourant n'a pas cherché à obtenir des
nouvelles de l'évolution de son état de santé, soit auprès de la curatrice de
cette dernière - qui a d'ailleurs vainement tenté de le contacter -, soit
auprès de ses proches. Il a en outre retiré sa demande tendant à la
modification des mesures protectrices de l'union conjugale, destinée à lui
permettre de contacter à nouveau son épouse. On ne saurait dès lors considérer
que l'union conjugale ait été maintenue au-delà du 5 juillet 2013, en dépit des
déclarations du recourant, qui envisage une reprise de la vie commune avec son
épouse. Il s'ensuit que l'union conjugale a duré moins de trois ans.
Rien dans le dossier ne permet en
outre de retenir que le recourant serait intégré en Suisse. Même s'il n'a
encore pas fait l'objet d'une condamnation pénale à titre personnel en force, il
a été dénoncé à de nombreuses reprises par le SDE. De surcroît, plusieurs des
sociétés dont il est le gérant ont été sanctionnées administrativement pour
diverses infractions à la LEtr, en particulier pour emploi d'étrangers sans
autorisation de séjour ou de travail et pour non respect des obligations en matière
de paiement des cotisations sociales. Son comportement est dès lors loin
d'être irréprochable.
Le recourant ne prétend au surplus
pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un
droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, afin de
poursuivre son séjour malgré la dissolution de l'union conjugale.
4.
Le recourant soutient également que sa présence
en Suisse est requise pour lui permettre de gérer les sociétés dont il est
l'administrateur. Il sollicite l'interpellation du Service de l'emploi, afin
que cette autorité examine l'opportunité de lui délivrer une autorisation de
séjour à cette fin.
En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,
lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi
que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative
salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er
let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou
de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans
le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.
L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.
Le recourant n'a en l'occurrence
pas saisi le SDE d'une demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une
activité lucrative. Cette problématique sort dès lors du cadre du litige.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à
la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.