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Décision

PE.2014.0444

CDAP - PE.2014.0444 - 2015-06-10 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

10 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant kosovar né le ********

1968, a épousé le ******** 2011 B. Y.________, ressortissante suisse née le ********

1948. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjourner en Suisse à compter

du 4 juillet 2011, valable jusqu'au 16 juin 2014.

B.

B. Y.________ a été hospitalisée au CHUV en fin

d'année 2011, pour une pathologie de vasculite primaire du système nerveux

central, ayant eu pour conséquence plusieurs accidents vasculaires cérébraux

avec des séquelles sous forme de troubles phasiques et de troubles

neuropsychiques. B. Y.________ a été ensuite transférée dans un établissement

de Lavigny, en vue de sa neuroréhabilitation. Elle a quitté précipitamment

cette institution le 23 février 2012 avec son mari, contre avis médical. Du 27

mars 2012 au 3 avril 2012, B. Y.________ a été à nouveau hospitalisée au CHUV, pour

une dyspnée subaiguë, ainsi que des chutes à répétition, avec un diagnostic

d'embolie pulmonaire lobaire bilatérale et thrombose veineuse profonde droite. Elle

a été placée, à compter du 3 avril 2012, dans la structure de préparation et

Considérants

d'attente à l'hébergement (SPAH) "2********" au 3********, dans la

mesure où un retour à domicile ne semblait pas pouvoir être mis en œuvre. Le 14

août 2012, dans un rapport adressé à la justice de paix en lien avec

l'évaluation de l'état de santé de B. Y.________, les médecins du CHUV ont

relevé que les lésions causées au niveau cérébral étaient définitives. Les

fonctions cognitives, qui pouvaient être améliorées avec un suivi logopédique

et neuropsychologique, étaient essentiellement détériorées au niveau de la

mémoire, de l'expression et de la compréhension. Les affections dont souffrait B.

Y.________ nécessitaient une aide et des soins permanents.

C.

Le 25 juin 2012, statuant sur mesures

préprovisionnelles, la Justice de Paix du district de Morges a ordonné le

placement à des fins d'assistance de B. Y.________. Cette dernière a fugué de

l'institution où elle séjournait, avec l'appui de son mari, qui l'a emmenée

dans le canton d'Argovie. A compter du 9 octobre 2012, lorsque les autorités

argoviennes l'ont retrouvée dans un appartement loué au nom de A. X.________, B.

Y.________ a été reconduite dans le canton de Vaud et placée au CHUV. Le 16

octobre 2012, la Justice de paix a prononcé son interdiction civile et lui a

désigné C. D.________ comme tutrice. Le 13 février 2013, la tutelle a été

remplacée par une curatelle de portée générale, C. D.________ étant désignée

comme curatrice de B. Y.________. Par l'intermédiaire de sa curatrice, B. Y.________

a dénoncé pénalement A. X.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

Dispositif

Elle a également sollicité du Tribunal d'arrondissement de la Côte le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, en s'appuyant sur un rapport

médical du 8 mars 2013, mentionnant que les visites de A. X.________, qui se

montrait très menaçant envers les soignants qui tentaient de faire respecter le

cadre, déstabilisaient l'état de santé de B. Y.________. Le Tribunal

d'arrondissement de la Côte, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du

5 juillet 2013, a interdit à A. X.________ de s'approcher ou de prendre contact

de quelque manière que ce soit avec B. Y.________. Après avoir tenu une

audience le 5 septembre 2013, à laquelle A. X.________ ne s'est pas présenté,

le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé, le 2 octobre 2013, A. X.________ et B. Y.________ à vivre séparément, en application de l'art. 175 CC,

autorisant un époux à refuser la vie commune, aussi longtemps que sa

personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement

menacés. Il a par ailleurs confirmé l'interdiction faite à A. X.________ de

contacter ou de s'approcher de son épouse.

D.

Le 13 septembre 2013, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé A. X.________ de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il ne vivait

plus en ménage commun avec son épouse. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________

s'est prévalu de raisons majeures d'ordre médical pour justifier l'existence de

domiciles séparés.

E.

Le 7 avril 2014, A. X.________ a saisi le Tribunal de l'arrondissement de la Côte d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en vue d'être autorisé à reprendre contact

avec son épouse. Il a adressé une copie de cette requête au SPOP, en demandant que

l'examen de son droit au renouvellement de son autorisation de séjour soit

suspendu jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile pendante. Le 6

mai 2014, le SPOP a accepté la requête de suspension. Il a néanmoins requis de A.

X.________ la production d'une copie de l'ordonnance de mesures

superprovisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte; une copie du prononcé du 2 octobre 2013

de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal

d'arrondissement de la Côte; les témoignages écrits de E. F.________ et d'G. H.________,

accompagnés d'une pièce d'identité. Le 7 juillet 2014, A. X.________ a transmis au SPOP le témoignage écrit de E. F.________. Le 1er

septembre 2014, il a fait savoir que, lors de l'audience de mesures protectrices

de l'union conjugale qui s'est tenue le 3 juillet 2014, son épouse a déclaré

vouloir la séparation. Le 17 octobre 2014, A. X.________ a informé le SPOP du fait qu'il avait, dans ces circonstances, retiré sa requête tendant au prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale. Il escomptait toutefois toujours reprendre

la vie commune avec son épouse.

F.

Le 28 octobre 2014, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

G.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la

décision du SPOP du 28 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est

renouvelée.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A. X.________ a

maintenu ses conclusions.

Le SPOP a produit un rapport

retraçant, jusqu'au 25 mars 2015, l'historique des infractions relevées par le

contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, s'agissant de

A. X.________ et des sociétés dont il est ou était l'administrateur. Le SPOP a

également versé au dossier une ordonnance pénale du 23 avril 2014, à laquelle A.

X.________ a fait opposition, le condamnant à une peine privative de liberté de

six mois et à une peine pécuniaire de 90 jours amende, ainsi qu'à une amende de

3'000 fr. pour escroquerie, faux dans les titres, emploi d'étrangers sans

autorisation, défaut de prélèvement et versement des cotisations AVS et refus

de donner des renseignements en matière d'AVS. Le dossier du SPOP contient

enfin diverses dénonciations de A. X.________ aux autorités pénales, pour

emploi d'étrangers sans autorisation, émanant du Service de l'Emploi (ci-après:

le SDE). Ces procédures ont été jointes et sont actuellement traitées par le

Ministère public central.

H.

Le juge instructeur a requis du Tribunal

d'arrondissement de la Côte, la production du dossier ********, relatif aux

mesures protectrices de l'union conjugale prononcées s'agissant des époux X.________-Y.________.

Il a également sollicité la production du dossier ******** constitué par la

justice de paix, s'agissant de B. Y.________. De ce dernier dossier, il ressort

que l'état de santé de B. Y.________ s'est amélioré et que cette dernière peut désormais

résider dans un appartement protégé. Les parties ont eu la possibilité de

consulter les pièces prélevées par le Tribunal dans ces dossiers.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition

personnelle, ainsi que de celle de son épouse et de E. F.________, en tant que

témoins. Il requiert par ailleurs la mise en œuvre d'une expertise médicale

dans le but de déterminer l'état psychique actuel de son épouse.

Les parties ont

le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV

173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en

prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138

V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur

probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,

et les arrêts cités).

On ne voit pas en l'occurrence ce que l'audition

personnelle du recourant serait susceptible d'apporter, qui n'aurait pas pu être

exprimé par écrit. L'audition du témoin E. F.________ ne s'avère pas non plus

nécessaire, dans la mesure où ses déclarations écrites figurent au dossier.

S'agissant de l'épouse du recourant, les dossiers constitués auprès de la

justice de paix, ainsi qu'auprès du Tribunal d'arrondissement, contiennent

suffisamment d'éléments pour apprécier son état psychique et les liens

l'unissant au recourant. Dans ces circonstances, son audition, de même que la

mise en œuvre d'une expertise médicale, ne sont pas indispensables. Le dossier

constitué auprès de la justice de paix contient de surcroît diverses expertises

médicales récentes, décrivant précisément l'état de santé de l'épouse du

recourant.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il

conteste que l'union conjugale ait duré moins de trois ans.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1

LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires

de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

En vertu de l'art. 49 LEtr,

l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. La

dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la

communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss

LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en

application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution

(subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être

révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1 p. 349).

Selon l'art. 76 de l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage

commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr

("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux

importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles

(cf. ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement

consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas,

à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. ATF 2C_40/2012

du 15 octobre 2012 consid. 4). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de

permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et

exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de

séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant

aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations

particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. ATF

2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre 2011

consid. 3.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux

n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le

maintien de la communauté conjugale (cf. ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011

consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger

d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles

séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le

temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté

conjugale a cessé d'exister (cf. ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

b) Il n'est en l'occurrence pas

contesté que le recourant et son épouse ont vécu ensemble, avant que cette

dernière ne soit hospitalisée pour de graves problèmes de santé en fin d'année

2011. Depuis lors, ils n'ont cohabité qu'épisodiquement, notamment lorsque,

aidée du recourant, son épouse a quitté, précipitamment et contre avis médical,

l'institution de Lavigny le 23 février 2012. Alors que son épouse était à

nouveau hospitalisée au CHUV, puis à l'établissement "2********", le

recourant a encouragé une nouvelle fugue de son épouse dans le courant de

l'année 2012. Une fois retrouvée par la police le 9 octobre 2012 dans un

appartement que louait le recourant dans le canton d'Argovie, l'épouse du

recourant a été rapatriée au CHUV, où elle a été hospitalisée dans un contexte

de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire, destinée à la mettre

à l'abri en raison de troubles du comportement. Lors de ce séjour, le recourant

s'est montré incapable de respecter le cadre fixé par le personnel médical, en

lien avec les soins prodigués à son épouse. Dans un rapport du 8 mars 2013,

trois médecins du département de psychiatrie du CHUV ont ainsi informé la

justice de paix du fait que les visites du recourant déstabilisaient l'état de

santé de son épouse. Le recourant se montrait par ailleurs menaçant envers les

soignants lorsque ceux-ci faisaient respecter le cadre du service. Par son

comportement, il compromettait le fonctionnement du service et l'équilibre

psychologique des autres patients, les soignants se sentant particulièrement en

danger. Dans ce rapport, les médecins ont relevé que le risque hétéro-agressif

semblait majeur. Ces faits ont donné lieu au prononcé, à l'encontre du

recourant, d'une interdiction d'approcher et de contacter son épouse dès le 5

juillet 2013, dans la mesure où il représentait un danger pour sa santé.

L'épouse du recourant a fait par

ailleurs l'objet d'une mesure provisoire de placement à des fins d'assistance à

compter du 25 juin 2012, motivée par le fait qu'elle souffrait d'un état

neurologique déficient et qu'elle était atteinte dans son autonomie et dans sa

capacité à se prendre en charge et nécessitait des soins infirmiers quotidiens.

Cette mesure a été maintenue par décision de la justice de paix du 15 février

2013, puis du 28 novembre 2013, au vu de l'autonomie très limitée de B. Y.________

pour les gestes du quotidien et de son besoin de protection, sa situation

nécessitant un suivi médical, des soins réguliers et une prise en charge

neuropsychologique intensive. La solution, consistant à permettre à l'épouse du

recourant de rejoindre son domicile et d'être prise en charge de manière

ambulatoire, n'a pas été retenue. La justice de paix a levé cette mesure le 19

juin 2014, pour autant que B. Y.________ puisse être placée dans un appartement

protégé. Jusqu'à cette dernière date, l'état de santé de l'épouse et le

comportement du recourant ont ainsi fait obstacle au maintien d'un domicile

commun.

c) La seconde condition posée par

l'art. 49 LEtr, savoir le maintien effectif du lien conjugal, n'est en revanche

pas remplie. En effet, le recourant et son épouse n'ont plus aucun lien, à tout

le moins depuis le 5 juillet 2013, date à laquelle le Tribunal d'arrondissement

de la Côte a interdit au recourant, à titre superprovisionnel, de s'approcher

de son épouse ou de la contacter, mesure qui a été confirmée le 2 octobre 2013

par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis lors, le

recourant n'a plus eu le moindre contact avec son épouse. Il ne démontre par

ailleurs pas avoir tenté de prendre de ses nouvelles, par l'intermédiaire de

proches ou de la curatrice désignée à son épouse.

Si le recourant escompte pouvoir à

nouveau entrer en contact avec son épouse, il ne démontre pas qu'une reprise de

la vie commune puisse être sérieusement envisagée à brève échéance. D'une part,

l'épouse du recourant a exprimé sa volonté de se séparer de son époux lors

d'une audience qui s'est tenue au mois de juillet 2014. Suite à cette

déclaration, le recourant a retiré séance tenante sa demande tendant à la

modification des mesures protectrices de l'union conjugale, l'interdisant

notamment d'approcher ou d'avoir des contacts avec son épouse. Ce souhait

ressort toutefois déjà implicitement de la requête formulée en 2013 par l'épouse

du recourant et tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale, en vue de l'autoriser à vivre séparément de son époux, au motif

qu'il représente une menace pour elle. D'autre part, le couple est séparé

depuis désormais plus de trois ans. En dépit de l'amélioration de son état de

santé, l'épouse du recourant, qui réside désormais dans un appartement protégé,

et non plus en milieu hospitalier, n'a rien entrepris pour tenter de reprendre

contact avec son époux. Elle a au contraire clairement exprimé son intention de

se séparer définitivement de son conjoint. La santé de l'épouse du recourant

ayant en outre été irrémédiablement atteinte et nécessitant, en dépit des

améliorations observées par les médecins, une prise en charge permanente, un

éventuel retour à domicile ne s'avère pas envisageable, dans la mesure où le

recourant ne dispose pas du temps disponible pour assumer cette tâche. Dans ces

circonstances, le lien conjugal doit être considéré comme vidé de son contenu.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après

la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294/295; 136 II 113

consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec

définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133). S'agissant

de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de

trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la

cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci

cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6 p. 289ss; 138 II 229

consid. 2 p. 231; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de

mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid.

3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Savoir si tout ou partie de la période

dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée

prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de

l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais

du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345

consid. 4.4.1 p. 349).

b) Le recourant s'est marié le ********

2011. Il a cohabité avec son épouse au plus tard jusqu'au mois de juin 2012, lorsque

la justice de paix du district de Morges a ordonné, à titre de mesures

préprovisionnelles, le placement à des fins d'assistance de B. Y.________.

Cette mesure a été confirmée le 15 février 2013. S'il semble que, dans un

premier temps, le recourant se soit régulièrement rendu au chevet de son

épouse, tel n'était plus le cas au plus tard dès le 5 juillet 2013. A compter de cette date, le recourant n'était en effet plus autorisé à s'approcher de son

épouse et à la contacter. Privé de toute possibilité d'entrer en relation

directement avec son épouse, le recourant n'a pas cherché à obtenir des

nouvelles de l'évolution de son état de santé, soit auprès de la curatrice de

cette dernière - qui a d'ailleurs vainement tenté de le contacter -, soit

auprès de ses proches. Il a en outre retiré sa demande tendant à la

modification des mesures protectrices de l'union conjugale, destinée à lui

permettre de contacter à nouveau son épouse. On ne saurait dès lors considérer

que l'union conjugale ait été maintenue au-delà du 5 juillet 2013, en dépit des

déclarations du recourant, qui envisage une reprise de la vie commune avec son

épouse. Il s'ensuit que l'union conjugale a duré moins de trois ans.

Rien dans le dossier ne permet en

outre de retenir que le recourant serait intégré en Suisse. Même s'il n'a

encore pas fait l'objet d'une condamnation pénale à titre personnel en force, il

a été dénoncé à de nombreuses reprises par le SDE. De surcroît, plusieurs des

sociétés dont il est le gérant ont été sanctionnées administrativement pour

diverses infractions à la LEtr, en particulier pour emploi d'étrangers sans

autorisation de séjour ou de travail et pour non respect des obligations en matière

de paiement des cotisations sociales. Son comportement est dès lors loin

d'être irréprochable.

Le recourant ne prétend au surplus

pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait gravement compromise au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un

droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, afin de

poursuivre son séjour malgré la dissolution de l'union conjugale.

4.

Le recourant soutient également que sa présence

en Suisse est requise pour lui permettre de gérer les sociétés dont il est

l'administrateur. Il sollicite l'interpellation du Service de l'emploi, afin

que cette autorité examine l'opportunité de lui délivrer une autorisation de

séjour à cette fin.

En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr,

lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi

que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er

let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou

de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Le recourant n'a en l'occurrence

pas saisi le SDE d'une demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une

activité lucrative. Cette problématique sort dès lors du cadre du litige.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à

la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.