Lexipedia

Décision

PE.2014.0447

CDAP - PE.2014.0447 - 2015-01-07 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours daté du 28 octobre 2014 de A.

X.________ contre la décision du Service de la population du 21 octobre 2014

refusant la modification de son autorisation de séjour et de celle de son fils B.

X.________ en autorisations d'établissement,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 19

novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 19 décembre 2014 pour

effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RS 173.36]),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive

sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations

SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.