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Décision

PE.2014.0448

CDAP - PE.2014.0448 - 2015-05-26 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)

26 mai 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.B.C.________ D.________ (ci-après "A.D.________ "), né le ********

1982 et ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 1er juillet

2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de quatre mois en

qualité de main-d'œuvre étrangère. A.D.________ est revenu en Suisse le 27

février 2002, au bénéfice d'une nouvelle autorisation saisonnière de type A

valable jusqu'au 26 novembre 2002. Le 24 mars 2003, A.D.________ a obtenu une autorisation de courte durée (L) valable jusqu'au 20 décembre 2003,

renouvelée ensuite jusqu'au 16 janvier 2005. A.D.________ a enfin obtenu une

autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative de

type B le 2 mai 2005, valable jusqu'au 2 janvier 2010, puis renouvelée jusqu'au

2 janvier 2015.

A.D.________ a épousé une compatriote, E.F.________

G.________ (ci-après "E.F.________"), le 3 janvier 2005 au Portugal.

Le couple a eu une fille née le ******** 2009 et prénommée H..

B.

Par ordonnance pénale du 21 août 2006 rendue par le Juge d'instruction

de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à sept jours

d'arrêts avec délai d'épreuve pour vol d'importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Par jugement du 14 mai 2009 rendu par le Tribunal

correctionnel de la Broye et du nord vaudois, A.D.________ a été condamné pour

escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation

grave des règles de la circulation routière, de circulation malgré un retrait

du permis de conduire, de circulation sans permis de conduire et sans plaque de

contrôle, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC,

d'infraction et de contravention à la LStup à une peine privative de liberté de

douze mois avec sursis pendant trois ans. A décharge, le Tribunal a retenu

essentiellement la dépendance manifeste à l'héroïne de Marco Guedes, sa prise

en charge médicalisée ainsi que son état dépressif. Le Tribunal a en outre pris

acte des aveux spontanés et immédiats de A.D.________ ainsi que sa

stabilisation professionnelle. Il a finalement été relevé que "son épouse

[avait] relevé un changement dans son comportement, en ce sens notamment

qu'il [était] moins nerveux, moins égoïste, particip[ait] aux

activités ménagères et [était] très attaché à sa fille". Aux

débats, A.D.________ a paru "manifestement et sincèrement affecté"

par la situation.

Par ordonnance pénale du 28 avril 2010 rendue par le

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.D.________ a été condamné

à une peine pécuniaire pour violation simple des règles de la circulation

routière, conduite malgré un retrait de permis et contravention à la LStup. Le Juge d'instruction a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé par le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 14

mai 2009.

Par ordonnance pénale du 4 novembre 2010 rendue par

le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été

condamné à une peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 28 avril

2010, pour violation grave des règles de la circulation routière et de circulation

malgré le retrait du permis de conduire.

Par jugement du 14 février 2012 rendu par le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.D.________ a été

condamné pour violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité

de conduire, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention

à la LStup à une peine privative de liberté de sept mois. En outre, le sursis

prononcé le 14 mai 2009 a été révoqué et la peine de douze mois est devenue

exécutoire. En outre, A.D.________ a été contraint de se soumettre à un traitement

psychiatrique ambulatoire ainsi qu'à un suivi de son abstinence de consommation

de stupéfiants. Les peines privatives de liberté ont ainsi été suspendues à cet

effet. Le Tribunal a noté ce qui suit:

"il n'y a guère d'éléments à

décharge, sauf la diminution de responsabilité légère à moyenne telle que

constatée dans le rapport d'expertise, les aveux tardifs confirmés à l'audience

et la prise de conscience qui se traduit notamment par une volonté de

poursuivre le traitement psychiatrique et le contrôle d'abstinence aux

stupéfiants".

Le Tribunal s'est fondé sur l'expertise

psychiatrique, dont il a retenu les éléments suivants:

"En cours d’enquête, A.B.C.________

D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a débouché sur un

rapport de la doctoresse Pascale Hegi du 16 novembre 2011. Ce médecin a ainsi

indiqué que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité immature,

d’épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, d’une dépendance aux

opiacés sous substitution en milieu protégé et d’une dépendance épisodique au

cannabis. L’experte précise que la personnalité immature du prévenu est un

trouble chronique l’affectant au quotidien par une façon simpliste et naïve de

comprendre son environnement, une incompréhension d’aspects pourtant

élémentaires de son monde interne et que sa vulnérabilité le rend influençable

si bien qu’il peine à se démarquer par rapport à autrui. Toujours d’après

l’experte, l’absence de structure interne solide permet l’émergence d’une

pulsionnalité peu contenue et peu comprise. On observe aussi une tendance au

sabotage, à la conduite d’échec, à la prise de décisions de façon peu construite

ou réfléchie, des comportements de fuite et d’évitement, ainsi que quelques

traits de personnalité dyssociale, soit des aspects manipulateurs ou menteurs,

compris comme des tentatives défensives pour se soustraire à ses

responsabilités ou éviter la sanction. Le rapport d’expertise indique ensuite

que sous l’influence de l’héroïne, les aspects du fonctionnement psychique de A.B.C.________

D.________ sont exacerbés avec l’expression d’une toute-puissance infantile peu

contrebalancée par des interdits. Ces différents troubles ainsi que les

dépendances du prévenu étaient présents au moment des faits. A dires d’expert,

le prévenu possède toutes les facultés requises pour apprécier le caractère

illicite de ses actes et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation

est restreinte en raison du besoin urgent et difficilement répressible

d’héroïne, associé aux aspects immature de sa personnalité qui engendrent une

certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité. Ainsi donc sa responsabilité

est légèrement diminuée pour les actes illicites commis avant l’absorption

d’héroïne, ses capacités volitives étant encore légèrement péjorées après

consommation d’héroïne avec une responsabilité pénale diminuée de façon légère

à moyenne. La doctoresse Hegi précise ensuite que le prévenu est susceptible de

commettre de nouvelles infractions et que le risque de récidive va dépendre de

ses capacités à maintenir une abstinence malgré les obstacles qu’il va

rencontrer à sa sortie de prison. Ainsi donc, s’il rechute, le risque de

récidive est important, tandis qu’il est nettement moindre s’il reste

abstinent. Pour diminuer le risque de récidive, A.B.C.________ D.________

devrait bénéficier d’une psychothérapie ambulatoire de l’art. 63 CP, thérapie

qui devra viser non seulement à travailler sur les aspects en lien avec la

dépendance à l’héroïne mais aussi sur son trouble de personnalité afin

d’espérer une reprise évolutive avec une maturation psychique qui doit passer

par un processus relativement long, fait notamment d’une remise en question de

son fonctionnement, d’interrogation de ses modèles identificatoires,

d’intégration de son rôle d’adulte et de père. En parallèle, le prévenu devrait

poursuivre son suivi avec le docteur Vez, praticien à même d’assurer les contrôles

d’abstinence et offrant un rôle de guide avec une alliance déjà tissée. Pour

l’experte, il est nécessaire d’imposer ce traitement ambulatoire même si A.B.C.________

D.________ se dit motivé et volontaire pour une telle démarche. En effet, de

par la nature de son trouble, on peut s’attendre à un renoncement si le prévenu

se heurte à quelques obstacles trop lourds pour lui. En ce qui concerne le

traitement des addictions (dépendance aux opiacés et dépendance épisodique au

cannabis) le rapport d’expertise rappelle que les actes punissables sont en

relation avec la dépendance à l’héroïne dans la mesure où la substance induit

un besoin urgent et difficilement répressible du produit et, après

consommation, la substance a un effet désinhibant qui exacerbe les aspects de toute-puissance

infantile et immature du prévenu, péjorant de ce fait ses difficultés à se

contenir. L’experte préconise également un traitement ambulatoire pour cette

problématique tout en précisant que si A.B.C.________ D.________ devait

rechuter dans la toxicomanie et démontrer son incapacité à conduire le cadre

ambulatoire imposé, il serait alors nécessaire d’intensifier la mesure avec un

traitement en institution selon l’art. 60 CP. D’après le rapport d’expertise,

le traitement devrait être double soit un traitement psychiatrique

psychothérapeutique et un suivi chez le médecin généraliste du prévenu. En

outre, il est précisé que les deux traitements ambulatoires préconisés ne

seraient pas entravés dans leur application ni leurs chances de succès notablement

amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, au vu de

ses difficultés à gérer sa situation financière, notamment à faire face à ses

nombreuses dettes, il serait nécessaire, pour l’experte, que A.B.C.________

D.________ puisse bénéficier du soutien de la Fondation vaudoise de probation comme patronage social, facteur qui pourrait contribuer à

diminuer le risque de récidive dans le sens d’une diminution des stresseurs

rencontrés, stresseurs susceptibles de fragiliser le prévenu et de l’entraîner

à reconsommer pour oublier ses soucis".

Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013 rendue par

le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné

à une peine pécuniaire pour usage abusif de plaques et contravention à la LStup.

Par ordonnance pénale du 18 février 2014 rendue par

le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été

condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour conduite en état

d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et

contravention à la LStup.

Par ordonnance pénale du 3 mars 2014 rendue par le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été

condamné à une peine privative de liberté de 30 jours complémentaires à la

peine prononcée le 18 février 2014, pour tentative de vol, dommages à la

propriété et violation de domicile.

Suite à une nouvelle enquête pénale conduite à son

encontre, A.D.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée le 20 avril 2014, et y est encore actuellement détenu. Selon le directeur de la

prison, le recourant y adopte un comportement adéquat et poli, et il n'a pas

fait l'objet de sanction disciplinaire. Depuis le 15 octobre 2014, le recourant

a rejoint une unité de vie en vue de lui permettre de trouver un emploi. Dans

ce cadre, l'entente avec ses collègues et la hiérarchie est bonne et ses

prestations sont de qualité. Par ailleurs, du 26 juin 2014 au 8 janvier 2015,

son épouse et sa fille lui ont rendu visite à 27 reprises.

C.

Au vu des nombreuses condamnations pénales dont A.D.________ a fait

l'objet, le Service de la population (SPOP) lui a adressé trois avertissements,

le premier le 5 août 2009. Le SPOP l'a invité à adopter un comportement

désormais plus respectueux des normes suisses à défaut de quoi son titre de

séjour lui serait retiré.

Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a refusé à A.D.________

la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

Le 25 mars 2011, A.D.________ a reçu le second

avertissement du SPOP.

Le 2 avril 2012, le SPOP a interpellé A.D.________ afin

d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait au vu de ses

différentes condamnations pénales. Dans le cadre du délai qui lui a été imparti

à cet effet, A.D.________ a exposé que son séjour en détention lui avait laissé

le temps de réfléchir et qu'il s'était rendu compte de tout ce qu'il pouvait

perdre s'il ne se reprenait pas en mains. Il a ainsi affirmé sa volonté de

tenir ses promesses, à savoir suivre le traitement auquel il avait été

contraint, stabiliser sa situation professionnelle, se sevrer ainsi que cesser

ses "mauvaises fréquentations".

Par courrier du 1er juin 2012, le SPOP a

donné à A.D.________ un troisième et dernier avertissement.

Le 27 décembre 2013, le SPOP a accordé à A.D.________

un délai au 23 janvier 2014 pour se déterminer sur son intention de révoquer

son autorisation de séjour UE/AELE.

Par décision du 6 mai, puis du 14 octobre 2014, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.D.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Le 14 novembre 2014, A.D.________ a recouru contre la décision du SPOP

du 14 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et au

maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité précédente pour un complément d'instruction et une nouvelle

décision.

En annexe, le recourant a produit un extrait de son

casier judicaire, un certificat de travail datant de 2011 ainsi qu'une lettre

manuscrite rédigée par son épouse le 6 novembre 2014. En substance, celle-ci a

expliqué que A.D.________ était très attaché et proche de sa fille et que ses

condamnations étaient liées à sa dépendance aux produits stupéfiants. Elle a

expliqué en outre avoir noté un changement significatif dans le comportement du

recourant depuis fin 2013. Elle a précisé que depuis cette date, le recourant avait

démontré la volonté de stabiliser sa vie. Enfin, elle a annoncé que le couple

envisageait d'avoir un second enfant.

En outre, le recourant a transmis à la Cour un certificat médical du 25 novembre 2014 établi par le Département de psychiatrie du

Service médical de la prison de la Croisée (SMPP) attestant que le recourant était

régulièrement suivi du fait de son état anxio-dépressif accompagné de troubles

du sommeil. Le recourant suit notamment un traitement par Méthadone (40mg une

fois par jour).

Le 29 novembre 2014, le SPOP a confirmé sa décision

du 14 octobre 2014.

Le 27 février 2014, le recourant a transmis à

l'autorité de céans un mémoire complémentaire, accompagné d'une attestation

médicale du SMPP, d'un contrat de prestation conclu entre la prison de la Croisée et le recourant, d'un certificat de prestation établi par la direction de la prison

de la Croisée ainsi qu'une liste des visites reçues en prison par le recourant.

Par courrier du 5 mars 2015, le SPOP a signifié à la CDAP qu'il n'avait pas de complément à apporter.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 5 Annexe I de l'Accord

du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres sur la circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). En substance, le recourant a allégué que les restrictions à la

libre circulation des personnes devaient être interprétées restrictivement et

qu'en l'espèce, ses crimes et délits auraient été commis en lien avec son

addiction aux opiacés et qu'il faisait actuellement l'objet d'un traitement

médical adapté. Le principe de la proportionnalité n'aurait ainsi pas été

respecté, de même que son droit à sa vie familiale et privée tel que garanti

par l'art. 8 CEDH.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir de l'ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la

loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en

Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à

un ressortissant communautaire doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par.

1.

annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer

une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de

sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont

déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la

directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la

jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes,

devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2

annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en

considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf.

ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 130 II 1 consid. 3.6).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136

II 5 consid. 4.2; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule

existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)

que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité

publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous

l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne

coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des

condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que

si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace

actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136

II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop

facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien

juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être

portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien

juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493

consid. 3.3). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3;2C_492/2011

du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;

2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land

Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission

d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant

peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. TF

2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi TF 2C_547/2010 du 10

décembre 2010 consid. 4).

Il faut encore que la pesée des

intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en

considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la

durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa

famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen

de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner

en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 135 II 377 consid.

4.

). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa

famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

b) Il convient d'abord d'examiner si

les infractions commises par le recourant peuvent être qualifiées de graves, au

sens de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP.

Le Tribunal fédéral a admis que

l'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics pouvait découler tant de la

multiplication des infractions que la durée totale des condamnations (cf. TF

2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.3). En l'espèce, de 2006 à

aujourd'hui (soit sur une période de neuf ans), le recourant a été condamné à

huit reprises, notamment à des peines privatives de liberté, qui cumulées

atteignent la durée de 25 mois. Le recourant est en outre actuellement sous le

coup d'une enquête pénale pour des infractions contre le patrimoine. Les

infractions qui lui sont reprochées sont des violations graves et répétées des

règles de la circulation routière, des multiples infractions à la LStup et des délits contre le patrimoine (escroquerie,

faux dans les titres, vol d'suage, tentative de vol, dommage à la propriété et

violation de domicile). La plupart de ces infractions ont été commises en état

de récidive (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 en ce qui

concerne la prise en compte des récidives au regard de l'ALCP) et elles sont

graves, y compris en matière de circulation routière, dès lors que la conduite

en état d'incapacité compromet gravement la sécurité routière et met en danger

la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. TF 2A.39/2006

du 31 mai 2006 consid. 2.3).

Ainsi, l'on n'est donc pas en

présence de simples actes isolés que l'on pourrait mettre sur le compte

d'erreurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d'une délinquance

chronique qui ne permet pas de poser un pronostic favorable pour l'avenir. Durant

des années, le recourant a persisté à violer l'ordre juridique suisse et à ne

pas respecter les mesures prises à son encontre: il n'a en effet pas hésité à

faire usage d'un véhicule automobile alors que son permis avait été saisi en

2009, 2010 (avril et novembre), 2012 et 2014, en sus des autres violations

graves à la LCR (2009, 2010, 2012), d'infractions

et contraventions récurrentes à la LStup (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014) et des autres infractions

contre le patrimoine. Les antécédents pénaux du recourant dénotent ainsi une

propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à

s'amender.

Tant du point de vue de la

multiplication des infractions que de la durée totale de la détention, les

actes du recourant permettent de conclure qu'ils sont objectivement graves.

c) Il y a encore lieu d'évaluer le

risque de récidive du recourant.

En 2012, Le Tribunal correctionnel de

la Broye et du Nord vaudois avait

retenu qu'il dépendait de la capacité du recourant à s'abstenir de consommer des

produits stupéfiants: "[...] s'il rechute, le risque de récidive est

important, tandis qu'il est nettement moindre s'il reste abstient".

Le recourant a allégué que ses

multiples comportements délictueux avait trait à sa toxicomanie, et que le

risque de récidive devait être "relativisé dans la mesure où son

addiction à la drogue [était] contrôlée". L'expertise menée

dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti au jugement du 14 février 2012 a confirmé qu'il existait un lien entre les

activités délictueuses du recourant et sa dépendance à l'héroïne. L'experte a

noté que le recourant possédait "toutes les facultés requises pour

apprécier le caractère illicite de ses actes", mais que sa capacité à

se déterminer d'après cette appréciation était "restreinte en raison du

besoin urgent et difficilement répressible d'héroïne". Cet état,

"associé aux aspects immatures de sa personnalité", engendre

"une certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité".

Cela étant, il ressort du dossier du

recourant une redondance quant à ses promesses de stabilisation et de celles de

son épouse, nonobstant des prises en charge médicales. En effet, en 2009, son

épouse avait affirmé avoir constaté un changement dans le comportement du

recourant. Quant à ce dernier, celui-ci avait exprimé des aveux qui

apparaissaient sincères et avait été pris en charge médicalement. En 2012, la

peine du recourant avait été suspendue au profit d'un traitement psychiatrique

ambulatoire et d'un suivi d'abstinence de sa consommation de produits stupéfiants.

Dans ses déterminations au SPOP en 2012, le recourant avait affirmé avoir

compris les risques qu'il encourrait s'il persistait dans ses comportements

transgressifs. Il avait promis de suivre le traitement médical auquel il était

soumis et avait affirmé avoir la volonté de se stabiliser. Enfin en 2014, son

épouse a renouvelé ses déclarations, affirmant avoir dénoté un changement de

comportement de la part de son époux, fin 2013 déjà.

Ainsi, malgré les prises en charges

médicales dont le recourant avait déjà fait l'objet auparavant, et ses

promesses de stabilisation répétées, il n'est pas parvenu à ses fins. Au

contraire, il a fait l'objet d'autres condamnations et enquêtes pour des faits

similaires (infractions à la LCR,

contraventions à la LStup et

infractions contre le patrimoine), notamment sous l'emprise d'héroïne, de

méthadone, de cocaïne et de cannabis. S'il n'est pas contesté que le processus

de sevrage est long et difficile, il n'en demeure pas moins que le recourant

n'a pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes tant par le SPOP que

par les autorités pénales.

Quant aux effets de la toxicomanie du

recourant sur la gravité de ses actes et le risque de récidive, le Tribunal

fédéral a considéré à plusieurs reprises que des comportements délictueux en

lien avec une dépendance ne s'opposait pas à un renvoi de Suisse. Dans un

premier cas, il a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en

Suisse contre la révocation d'autorisation d'établissement alors que celui-ci,

souffrant d'alcoolisme, avait en l'espace de seize ans été condamné à six

peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir

commis de nombreux vols et dommages à la propriété. Le Tribunal fédéral a

estimé que bien que tous les actes aient été en lien avec sa dépendance à

l'alcool, le recourant n'avait pas pris les mesures qu'on l'on pouvait

raisonnablement attendre de lui pour se soigner. Par ailleurs, au cours de ces

seize années, les autorités avaient fait preuve d'indulgence en lui donnant une

dernière chance (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2).

Dans la seconde affaire, le Tribunal fédéral avait estimée que "tant

que le recourant ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la drogue, un

risque important de récidive subsistait. D'ailleurs, les infractions commises

frappent par leur nombre et leur constance. Elles couvrent pour ainsi dire tout

la période de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Les avertissements et menaces

du Service cantonal ainsi que les condamnations pénales encourues n'ont pas eu

l'effet escompté. Partant, il existe un intérêt public indéniable à écarter

l'intéressé de Suisse; cela lui permettrait par la même occasion de s'éloigner

du cercle de connaissances qui l'entraînent dans la consommation de stupéfiants"

(TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2). Dans ce dernier cas, le recours

avait finalement été admis parce qu'à sa décharge, la faute du recourant a été

considérée comme moins lourde puisque son activité délictueuse dépendait de sa

toxicomanie, qu'il n'avait pas perpétré d'actes de violence ni d'infractions

répétées contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de drogue et

qu'il était un étranger de deuxième génération, vivant en Suisse avec toute sa

famille (soit ses parents et sa sœur), et à l'encontre duquel l'expulsion ne

peut être prononcée qu'avec retenue.

Dans le cas d'espèce, le recourant a

été condamné à huit reprises depuis 2006, à des peines pécuniaires et à des

peines privatives de liberté allant de sept jours à douze mois, soit environ 25

mois en tout. En outre, le recourant a bénéficié de l'indulgence du SPOP,

puisqu'il a reçu trois avertissements (le 5 août 2009, le 25 mars 2011 et le 1er

juin 2012), précisant que s'il ne se reprenait pas en mains, son autorisation

de séjour serait révoquée. Par ailleurs, le recourant a devenu père en 2009, ce

qui ne l'a pas empêché de poursuivre dans sa consommation de stupéfiants et de

se livrer à des actes délictueux. Enfin, le recourant est établi en Suisse

depuis seulement dix ans, qu'il a conservé au Portugal des attaches puisque ses

parents y vivent et qu'il y a passé les 19 premières années de sa vie.

Finalement, et contrairement à l'affaire précité, le recourant a commis des

infractions graves et répétées à la LCR, ainsi que contre le patrimoine.

Enfin, si actuellement le recourant

suit régulièrement son traitement et qu'il parvient à baisser ses doses de

méthadone, il sied de rappeler que la vie à l'intérieur d'un établissement

pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est

des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du

contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'intéressé

au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel

comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit

des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adopteras

après sa libération (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).

Ainsi, si les conditions de vie

auxquelles est actuellement soumis le recourant sont favorables à son sevrage,

aucun pronostic ne peut être établi quant au comportement du recourant

lorsqu'il sera en liberté. Le risque de récidive ne saurait donc être

relativisé et doit être considéré comme sérieux.

Il découle de ce qui précède que le

comportement passé du recourant a été suffisamment grave pour réunir les

conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à

l'avenir, et par la même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à

justifier la limitation de la livre circulation de l'intéressé (cf. arrêt

C-30/77 de la Cour de Justice du 27

octobre 1977, La Reine c/ Bouchereau,

Rec. 1977, pts 28 à 30).

d) Il reste à examiner si la

révocation du titre de séjour est proportionné et compatible avec l'art. 8 CEDH

et les art. 2 et 8 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), ce que le

recourant conteste.

A cet égard, le Tribunal fédéral a

déjà eu l'occasion d'affirmer que la présence d'un enfant en Suisse, avec qui

la personne concernée entretenait des liens étroits, ne constituait pas un

obstacle insurmontable à son renvoi si les circonstances le justifiaient (cf.

TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3). L'autorité de céans a elle-même

confirmé le renvoi de Suisse de ressortissants étrangers entretenant des liens

étroits avec leurs enfants en Suisse (cf. PE.2013.0347 du 9 décembre 2013

consid. 4c et PE.2010.0378 du 18 novembre 2010 consid. 6b). Dans cette dernière

affaire, il s'agissait d'une ressortissante d'un Etat tiers, titulaire d'une

autorisation de séjour et mère de trois enfants eux-mêmes titulaires d'une

autorisation d'établissement. Les enfants étaient âgés de dix, quatre et trois

ans et le Tribunal avait considéré qu'il n'existait pas de motif de principe

qui excluait que les enfants rentrent avec leur mère en République démocratique

du Congo (RDC), les séparant ainsi de leur père. A cet égard, la Cour a estimé que l'éloignement n'empêcherait

pas les enfants d'entretenir des contacts par téléphone, par lettres ou encore

par messagerie électronique. Par ailleurs, les enfants pourraient continuer à

voir leur père lors de séjours touristiques. Cet arrêt a été confirmé par le

Tribunal fédéral (cf. TF 2C_972/2010 du 24 mai 2011).

En l'occurrence, il n'est pas

contestable que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit

entre autres le droit au respect de la vie familiale des individus et des art.

2.

et 8 CDE qui protègent notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que

son droit à préserver des relations familiales. En effet, il ressort de la

lettre manuscrite du 6 novembre 2014 de E.F.________, épouse du recourant, que

ce dernier aurait repris sa vie en mains et qu'elle-même aurait perçu des

changements significatifs dans son comportement. Sara et son père seraient très

proches et le recourant et son épouse envisageraient d'avoir un second enfant.

Ainsi les liens, y compris les contacts réguliers durant sa détention (à 27

reprises en l'espace de sept mois), que le recourant a entretenu avec son

épouse et avec sa fille, lesquelles ont le droit de résider durablement en

Suisse, sont suffisamment étroits pour leur permettre de s'opposer à une

éventuelle séparation (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.1).

Cela étant, l'autorité peut

restreindre les garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées, à

condition qu'une telle restriction soit proportionnée (art. 36 Cst., 8 § 2

CEDH, 16 ch. 1 CDE; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2). Dans le

cadre de la pesée des intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la

durée de séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations

sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les

conséquences d'un renvoi (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2).

D'un point de vue personnel, le

recourant est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 19 ans. Il a ensuite

effectué de courts séjours jusqu'à obtenir une autorisation de séjour en 2005, à

l'âge de 23 ans. Le recourant a ainsi passé toute son enfance et son

adolescence au Portugal. Il est donc empreint de la culture portugaise, dont il

parle couramment la langue. Sa famille vit au Portugal. Rien n'indique que le

recourant ne maîtriserait pas la langue française. Depuis son arrivée en

Suisse, le recourant a travaillé successivement en tant que paysagiste, maçon,

ouvrier et magasinier. Il ne ressort toutefois pas de son dossier qu'il ait

obtenu un quelconque diplôme. Toutefois, les compétences qu'il a acquises dans

l'exercice de ces différents métiers devraient pouvoir être mises en valeur au

Portugal.

D'un point de vue familial, il est

vrai que le recourant entretient des liens étroits avec son épouse et sa fille.

Sa fille est née en Suisse tandis que son épouse est établie dans notre pays

depuis 1995. Elle y exerce une profession stable depuis de nombreuses années.

On ne pourrait dès lors exiger d'elles qu'elles aillent vivre au Portugal. Cela

étant, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à son renvoi. En

effet, il ressort de la présente procédure que le recourant ne pouvait ignorer

qu'il devrait quitter la Suisse s'il

ne mettait pas un terme à ses activités délictueuses et ne prenait pas en mains

sa dépendance aux produits stupéfiants. Le recourant a reçu de la part du SPOP

trois courriers l'avertissant des risques qu'il encourait s'il persistait dans

ses activités. Nonobstant ces avertissements, le recourant n'a pas mis un terme

à son passé. Par ailleurs, son mariage et la naissance de sa fille n'ont eu

aucun effet et ne l'ont pas empêché de persévérer dans cette voie. Enfin, sa

relation avec sa fille pourra être maintenue, la Suisse et le Portugal n'étant pas très

éloignés. Ils pourront maintenir des contacts réguliers, de visu et à

distance, notamment lors de séjours touristiques. Par ailleurs, le recourant a

totalisé plus de 24 mois de peines privatives de liberté depuis 2006, ce qui

renforce l'intérêt public à le voir quitter la Suisse.

Dans ces conditions, l'intérêt public

à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé à ce que la famille puisse

poursuivre sa vie commune en Suisse. Le SPOP n'a donc pas violé le principe de

la proportionnalité en prononçant le renvoi de Suisse du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y

a pas lieu d’allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 octobre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.B.C.________

D.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.