PE.2014.0448
CDAP - PE.2014.0448 - 2015-05-26 - A.B.C._____ D._____/Service de la population (SPOP)
26 mai 2015Français33 min
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N° affaire:
PE.2014.0448
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.05.2015
Juge:
EB
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.C.________ D.________/Service de la population (SPOP)
RISQUE DE RÉCIDIVE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
REGROUPEMENT FAMILIAL
TOXICOMANIE
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8
Résumé contenant:
Recours d'un ressortissant portugais contre la révocation de son permis de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse rejeté. Toxicomane et multirécidiviste (peines d'emprisonnement cumulées atteignant 25 mois), son comportement doit être qualifié d'objectivement grave et le risque de récidive doit être considéré comme étant sérieux. Père d'une petite fille et marié avec une compatriote, l'art. 8 CEDH ne lui est d'aucun secours, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse étant prépondérant au vu de son comportement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière X et Y, assesseurs;
Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourant
A.B.C.________ D.________, à 1********,
représenté par Me Martine DANG avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.B.C.________ D.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 octobre 2014 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.B.C.________ D.________ (ci-après "A.D.________ "), né le ********
1982 et ressortissant portugais, est arrivé en Suisse le 1er juillet
2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour d'une durée de quatre mois en
qualité de main-d'œuvre étrangère. A.D.________ est revenu en Suisse le 27
février 2002, au bénéfice d'une nouvelle autorisation saisonnière de type A
valable jusqu'au 26 novembre 2002. Le 24 mars 2003, A.D.________ a obtenu une autorisation de courte durée (L) valable jusqu'au 20 décembre 2003,
renouvelée ensuite jusqu'au 16 janvier 2005. A.D.________ a enfin obtenu une
autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative de
type B le 2 mai 2005, valable jusqu'au 2 janvier 2010, puis renouvelée jusqu'au
2 janvier 2015.
A.D.________ a épousé une compatriote, E.F.________
G.________ (ci-après "E.F.________"), le 3 janvier 2005 au Portugal.
Le couple a eu une fille née le ******** 2009 et prénommée H..
B.
Par ordonnance pénale du 21 août 2006 rendue par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné à sept jours
d'arrêts avec délai d'épreuve pour vol d'importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Par jugement du 14 mai 2009 rendu par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du nord vaudois, A.D.________ a été condamné pour
escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, violation
grave des règles de la circulation routière, de circulation malgré un retrait
du permis de conduire, de circulation sans permis de conduire et sans plaque de
contrôle, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC,
d'infraction et de contravention à la LStup à une peine privative de liberté de
douze mois avec sursis pendant trois ans. A décharge, le Tribunal a retenu
essentiellement la dépendance manifeste à l'héroïne de Marco Guedes, sa prise
en charge médicalisée ainsi que son état dépressif. Le Tribunal a en outre pris
acte des aveux spontanés et immédiats de A.D.________ ainsi que sa
stabilisation professionnelle. Il a finalement été relevé que "son épouse
[avait] relevé un changement dans son comportement, en ce sens notamment
qu'il [était] moins nerveux, moins égoïste, particip[ait] aux
activités ménagères et [était] très attaché à sa fille". Aux
débats, A.D.________ a paru "manifestement et sincèrement affecté"
par la situation.
Par ordonnance pénale du 28 avril 2010 rendue par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.D.________ a été condamné
à une peine pécuniaire pour violation simple des règles de la circulation
routière, conduite malgré un retrait de permis et contravention à la LStup. Le Juge d'instruction a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 14
mai 2009.
Par ordonnance pénale du 4 novembre 2010 rendue par
le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été
condamné à une peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 28 avril
2010, pour violation grave des règles de la circulation routière et de circulation
malgré le retrait du permis de conduire.
Par jugement du 14 février 2012 rendu par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, A.D.________ a été
condamné pour violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité
de conduire, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention
à la LStup à une peine privative de liberté de sept mois. En outre, le sursis
prononcé le 14 mai 2009 a été révoqué et la peine de douze mois est devenue
exécutoire. En outre, A.D.________ a été contraint de se soumettre à un traitement
psychiatrique ambulatoire ainsi qu'à un suivi de son abstinence de consommation
de stupéfiants. Les peines privatives de liberté ont ainsi été suspendues à cet
effet. Le Tribunal a noté ce qui suit:
"il n'y a guère d'éléments à
décharge, sauf la diminution de responsabilité légère à moyenne telle que
constatée dans le rapport d'expertise, les aveux tardifs confirmés à l'audience
et la prise de conscience qui se traduit notamment par une volonté de
poursuivre le traitement psychiatrique et le contrôle d'abstinence aux
stupéfiants".
Le Tribunal s'est fondé sur l'expertise
psychiatrique, dont il a retenu les éléments suivants:
"En cours d’enquête, A.B.C.________
D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a débouché sur un
rapport de la doctoresse Pascale Hegi du 16 novembre 2011. Ce médecin a ainsi
indiqué que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité immature,
d’épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, d’une dépendance aux
opiacés sous substitution en milieu protégé et d’une dépendance épisodique au
cannabis. L’experte précise que la personnalité immature du prévenu est un
trouble chronique l’affectant au quotidien par une façon simpliste et naïve de
comprendre son environnement, une incompréhension d’aspects pourtant
élémentaires de son monde interne et que sa vulnérabilité le rend influençable
si bien qu’il peine à se démarquer par rapport à autrui. Toujours d’après
l’experte, l’absence de structure interne solide permet l’émergence d’une
pulsionnalité peu contenue et peu comprise. On observe aussi une tendance au
sabotage, à la conduite d’échec, à la prise de décisions de façon peu construite
ou réfléchie, des comportements de fuite et d’évitement, ainsi que quelques
traits de personnalité dyssociale, soit des aspects manipulateurs ou menteurs,
compris comme des tentatives défensives pour se soustraire à ses
responsabilités ou éviter la sanction. Le rapport d’expertise indique ensuite
que sous l’influence de l’héroïne, les aspects du fonctionnement psychique de A.B.C.________
D.________ sont exacerbés avec l’expression d’une toute-puissance infantile peu
contrebalancée par des interdits. Ces différents troubles ainsi que les
dépendances du prévenu étaient présents au moment des faits. A dires d’expert,
le prévenu possède toutes les facultés requises pour apprécier le caractère
illicite de ses actes et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation
est restreinte en raison du besoin urgent et difficilement répressible
d’héroïne, associé aux aspects immature de sa personnalité qui engendrent une
certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité. Ainsi donc sa responsabilité
est légèrement diminuée pour les actes illicites commis avant l’absorption
d’héroïne, ses capacités volitives étant encore légèrement péjorées après
consommation d’héroïne avec une responsabilité pénale diminuée de façon légère
à moyenne. La doctoresse Hegi précise ensuite que le prévenu est susceptible de
commettre de nouvelles infractions et que le risque de récidive va dépendre de
ses capacités à maintenir une abstinence malgré les obstacles qu’il va
rencontrer à sa sortie de prison. Ainsi donc, s’il rechute, le risque de
récidive est important, tandis qu’il est nettement moindre s’il reste
abstinent. Pour diminuer le risque de récidive, A.B.C.________ D.________
devrait bénéficier d’une psychothérapie ambulatoire de l’art. 63 CP, thérapie
qui devra viser non seulement à travailler sur les aspects en lien avec la
dépendance à l’héroïne mais aussi sur son trouble de personnalité afin
d’espérer une reprise évolutive avec une maturation psychique qui doit passer
par un processus relativement long, fait notamment d’une remise en question de
son fonctionnement, d’interrogation de ses modèles identificatoires,
d’intégration de son rôle d’adulte et de père. En parallèle, le prévenu devrait
poursuivre son suivi avec le docteur Vez, praticien à même d’assurer les contrôles
d’abstinence et offrant un rôle de guide avec une alliance déjà tissée. Pour
l’experte, il est nécessaire d’imposer ce traitement ambulatoire même si A.B.C.________
D.________ se dit motivé et volontaire pour une telle démarche. En effet, de
par la nature de son trouble, on peut s’attendre à un renoncement si le prévenu
se heurte à quelques obstacles trop lourds pour lui. En ce qui concerne le
traitement des addictions (dépendance aux opiacés et dépendance épisodique au
cannabis) le rapport d’expertise rappelle que les actes punissables sont en
relation avec la dépendance à l’héroïne dans la mesure où la substance induit
un besoin urgent et difficilement répressible du produit et, après
consommation, la substance a un effet désinhibant qui exacerbe les aspects de toute-puissance
infantile et immature du prévenu, péjorant de ce fait ses difficultés à se
contenir. L’experte préconise également un traitement ambulatoire pour cette
problématique tout en précisant que si A.B.C.________ D.________ devait
rechuter dans la toxicomanie et démontrer son incapacité à conduire le cadre
ambulatoire imposé, il serait alors nécessaire d’intensifier la mesure avec un
traitement en institution selon l’art. 60 CP. D’après le rapport d’expertise,
le traitement devrait être double soit un traitement psychiatrique
psychothérapeutique et un suivi chez le médecin généraliste du prévenu. En
outre, il est précisé que les deux traitements ambulatoires préconisés ne
seraient pas entravés dans leur application ni leurs chances de succès notablement
amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. Enfin, au vu de
ses difficultés à gérer sa situation financière, notamment à faire face à ses
nombreuses dettes, il serait nécessaire, pour l’experte, que A.B.C.________
D.________ puisse bénéficier du soutien de la Fondation vaudoise de probation comme patronage social, facteur qui pourrait contribuer à
diminuer le risque de récidive dans le sens d’une diminution des stresseurs
rencontrés, stresseurs susceptibles de fragiliser le prévenu et de l’entraîner
à reconsommer pour oublier ses soucis".
Par ordonnance pénale du 22 juillet 2013 rendue par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été condamné
à une peine pécuniaire pour usage abusif de plaques et contravention à la LStup.
Par ordonnance pénale du 18 février 2014 rendue par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour conduite en état
d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans autorisation et
contravention à la LStup.
Par ordonnance pénale du 3 mars 2014 rendue par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.D.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de 30 jours complémentaires à la
peine prononcée le 18 février 2014, pour tentative de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile.
Suite à une nouvelle enquête pénale conduite à son
encontre, A.D.________ a été incarcéré à la prison de la Croisée le 20 avril 2014, et y est encore actuellement détenu. Selon le directeur de la
prison, le recourant y adopte un comportement adéquat et poli, et il n'a pas
fait l'objet de sanction disciplinaire. Depuis le 15 octobre 2014, le recourant
a rejoint une unité de vie en vue de lui permettre de trouver un emploi. Dans
ce cadre, l'entente avec ses collègues et la hiérarchie est bonne et ses
prestations sont de qualité. Par ailleurs, du 26 juin 2014 au 8 janvier 2015,
son épouse et sa fille lui ont rendu visite à 27 reprises.
C.
Au vu des nombreuses condamnations pénales dont A.D.________ a fait
l'objet, le Service de la population (SPOP) lui a adressé trois avertissements,
le premier le 5 août 2009. Le SPOP l'a invité à adopter un comportement
désormais plus respectueux des normes suisses à défaut de quoi son titre de
séjour lui serait retiré.
Par décision du 18 mars 2010, le SPOP a refusé à A.D.________
la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
Le 25 mars 2011, A.D.________ a reçu le second
avertissement du SPOP.
Le 2 avril 2012, le SPOP a interpellé A.D.________ afin
d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait au vu de ses
différentes condamnations pénales. Dans le cadre du délai qui lui a été imparti
à cet effet, A.D.________ a exposé que son séjour en détention lui avait laissé
le temps de réfléchir et qu'il s'était rendu compte de tout ce qu'il pouvait
perdre s'il ne se reprenait pas en mains. Il a ainsi affirmé sa volonté de
tenir ses promesses, à savoir suivre le traitement auquel il avait été
contraint, stabiliser sa situation professionnelle, se sevrer ainsi que cesser
ses "mauvaises fréquentations".
Par courrier du 1er juin 2012, le SPOP a
donné à A.D.________ un troisième et dernier avertissement.
Le 27 décembre 2013, le SPOP a accordé à A.D.________
un délai au 23 janvier 2014 pour se déterminer sur son intention de révoquer
son autorisation de séjour UE/AELE.
Par décision du 6 mai, puis du 14 octobre 2014, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.D.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Le 14 novembre 2014, A.D.________ a recouru contre la décision du SPOP
du 14 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation et au
maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour un complément d'instruction et une nouvelle
décision.
En annexe, le recourant a produit un extrait de son
casier judicaire, un certificat de travail datant de 2011 ainsi qu'une lettre
manuscrite rédigée par son épouse le 6 novembre 2014. En substance, celle-ci a
expliqué que A.D.________ était très attaché et proche de sa fille et que ses
condamnations étaient liées à sa dépendance aux produits stupéfiants. Elle a
expliqué en outre avoir noté un changement significatif dans le comportement du
recourant depuis fin 2013. Elle a précisé que depuis cette date, le recourant avait
démontré la volonté de stabiliser sa vie. Enfin, elle a annoncé que le couple
envisageait d'avoir un second enfant.
En outre, le recourant a transmis à la Cour un certificat médical du 25 novembre 2014 établi par le Département de psychiatrie du
Service médical de la prison de la Croisée (SMPP) attestant que le recourant était
régulièrement suivi du fait de son état anxio-dépressif accompagné de troubles
du sommeil. Le recourant suit notamment un traitement par Méthadone (40mg une
fois par jour).
Le 29 novembre 2014, le SPOP a confirmé sa décision
du 14 octobre 2014.
Le 27 février 2014, le recourant a transmis à
l'autorité de céans un mémoire complémentaire, accompagné d'une attestation
médicale du SMPP, d'un contrat de prestation conclu entre la prison de la Croisée et le recourant, d'un certificat de prestation établi par la direction de la prison
de la Croisée ainsi qu'une liste des visites reçues en prison par le recourant.
Par courrier du 5 mars 2015, le SPOP a signifié à la CDAP qu'il n'avait pas de complément à apporter.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 5 Annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses états membres sur la circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). En substance, le recourant a allégué que les restrictions à la
libre circulation des personnes devaient être interprétées restrictivement et
qu'en l'espèce, ses crimes et délits auraient été commis en lien avec son
addiction aux opiacés et qu'il faisait actuellement l'objet d'un traitement
médical adapté. Le principe de la proportionnalité n'aurait ainsi pas été
respecté, de même que son droit à sa vie familiale et privée tel que garanti
par l'art. 8 CEDH.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la
loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à
un ressortissant communautaire doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par.
1.
annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer
une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de
sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont
déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la
directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes,
devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2
annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en
considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf.
ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 130 II 1 consid. 3.6).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136
II 5 consid. 4.2; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement)
que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité
publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que
si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136
II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller
trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop
facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances
du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être
portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien
juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493
consid. 3.3). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3;2C_492/2011
du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;
2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land
Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. TF
2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi TF 2C_547/2010 du 10
décembre 2010 consid. 4).
Il faut encore que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en
considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré
d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la
durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa
famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen
de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner
en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 135 II 377 consid.
4.
). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa
famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).
b) Il convient d'abord d'examiner si
les infractions commises par le recourant peuvent être qualifiées de graves, au
sens de l'art. 5 de l'Annexe I ALCP.
Le Tribunal fédéral a admis que
l'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics pouvait découler tant de la
multiplication des infractions que la durée totale des condamnations (cf. TF
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.3). En l'espèce, de 2006 à
aujourd'hui (soit sur une période de neuf ans), le recourant a été condamné à
huit reprises, notamment à des peines privatives de liberté, qui cumulées
atteignent la durée de 25 mois. Le recourant est en outre actuellement sous le
coup d'une enquête pénale pour des infractions contre le patrimoine. Les
infractions qui lui sont reprochées sont des violations graves et répétées des
règles de la circulation routière, des multiples infractions à la LStup et des délits contre le patrimoine (escroquerie,
faux dans les titres, vol d'suage, tentative de vol, dommage à la propriété et
violation de domicile). La plupart de ces infractions ont été commises en état
de récidive (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2 en ce qui
concerne la prise en compte des récidives au regard de l'ALCP) et elles sont
graves, y compris en matière de circulation routière, dès lors que la conduite
en état d'incapacité compromet gravement la sécurité routière et met en danger
la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. TF 2A.39/2006
du 31 mai 2006 consid. 2.3).
Ainsi, l'on n'est donc pas en
présence de simples actes isolés que l'on pourrait mettre sur le compte
d'erreurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d'une délinquance
chronique qui ne permet pas de poser un pronostic favorable pour l'avenir. Durant
des années, le recourant a persisté à violer l'ordre juridique suisse et à ne
pas respecter les mesures prises à son encontre: il n'a en effet pas hésité à
faire usage d'un véhicule automobile alors que son permis avait été saisi en
2009, 2010 (avril et novembre), 2012 et 2014, en sus des autres violations
graves à la LCR (2009, 2010, 2012), d'infractions
et contraventions récurrentes à la LStup (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014) et des autres infractions
contre le patrimoine. Les antécédents pénaux du recourant dénotent ainsi une
propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à
s'amender.
Tant du point de vue de la
multiplication des infractions que de la durée totale de la détention, les
actes du recourant permettent de conclure qu'ils sont objectivement graves.
c) Il y a encore lieu d'évaluer le
risque de récidive du recourant.
En 2012, Le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois avait
retenu qu'il dépendait de la capacité du recourant à s'abstenir de consommer des
produits stupéfiants: "[...] s'il rechute, le risque de récidive est
important, tandis qu'il est nettement moindre s'il reste abstient".
Le recourant a allégué que ses
multiples comportements délictueux avait trait à sa toxicomanie, et que le
risque de récidive devait être "relativisé dans la mesure où son
addiction à la drogue [était] contrôlée". L'expertise menée
dans le cadre de l'enquête pénale ayant abouti au jugement du 14 février 2012 a confirmé qu'il existait un lien entre les
activités délictueuses du recourant et sa dépendance à l'héroïne. L'experte a
noté que le recourant possédait "toutes les facultés requises pour
apprécier le caractère illicite de ses actes", mais que sa capacité à
se déterminer d'après cette appréciation était "restreinte en raison du
besoin urgent et difficilement répressible d'héroïne". Cet état,
"associé aux aspects immatures de sa personnalité", engendre
"une certaine difficulté à contenir sa pulsionnalité".
Cela étant, il ressort du dossier du
recourant une redondance quant à ses promesses de stabilisation et de celles de
son épouse, nonobstant des prises en charge médicales. En effet, en 2009, son
épouse avait affirmé avoir constaté un changement dans le comportement du
recourant. Quant à ce dernier, celui-ci avait exprimé des aveux qui
apparaissaient sincères et avait été pris en charge médicalement. En 2012, la
peine du recourant avait été suspendue au profit d'un traitement psychiatrique
ambulatoire et d'un suivi d'abstinence de sa consommation de produits stupéfiants.
Dans ses déterminations au SPOP en 2012, le recourant avait affirmé avoir
compris les risques qu'il encourrait s'il persistait dans ses comportements
transgressifs. Il avait promis de suivre le traitement médical auquel il était
soumis et avait affirmé avoir la volonté de se stabiliser. Enfin en 2014, son
épouse a renouvelé ses déclarations, affirmant avoir dénoté un changement de
comportement de la part de son époux, fin 2013 déjà.
Ainsi, malgré les prises en charges
médicales dont le recourant avait déjà fait l'objet auparavant, et ses
promesses de stabilisation répétées, il n'est pas parvenu à ses fins. Au
contraire, il a fait l'objet d'autres condamnations et enquêtes pour des faits
similaires (infractions à la LCR,
contraventions à la LStup et
infractions contre le patrimoine), notamment sous l'emprise d'héroïne, de
méthadone, de cocaïne et de cannabis. S'il n'est pas contesté que le processus
de sevrage est long et difficile, il n'en demeure pas moins que le recourant
n'a pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes tant par le SPOP que
par les autorités pénales.
Quant aux effets de la toxicomanie du
recourant sur la gravité de ses actes et le risque de récidive, le Tribunal
fédéral a considéré à plusieurs reprises que des comportements délictueux en
lien avec une dépendance ne s'opposait pas à un renvoi de Suisse. Dans un
premier cas, il a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en
Suisse contre la révocation d'autorisation d'établissement alors que celui-ci,
souffrant d'alcoolisme, avait en l'espace de seize ans été condamné à six
peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir
commis de nombreux vols et dommages à la propriété. Le Tribunal fédéral a
estimé que bien que tous les actes aient été en lien avec sa dépendance à
l'alcool, le recourant n'avait pas pris les mesures qu'on l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour se soigner. Par ailleurs, au cours de ces
seize années, les autorités avaient fait preuve d'indulgence en lui donnant une
dernière chance (cf. TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2).
Dans la seconde affaire, le Tribunal fédéral avait estimée que "tant
que le recourant ne se sera pas affranchi de sa dépendance à la drogue, un
risque important de récidive subsistait. D'ailleurs, les infractions commises
frappent par leur nombre et leur constance. Elles couvrent pour ainsi dire tout
la période de sa vie de jeune adulte et d'adulte. Les avertissements et menaces
du Service cantonal ainsi que les condamnations pénales encourues n'ont pas eu
l'effet escompté. Partant, il existe un intérêt public indéniable à écarter
l'intéressé de Suisse; cela lui permettrait par la même occasion de s'éloigner
du cercle de connaissances qui l'entraînent dans la consommation de stupéfiants"
(TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2). Dans ce dernier cas, le recours
avait finalement été admis parce qu'à sa décharge, la faute du recourant a été
considérée comme moins lourde puisque son activité délictueuse dépendait de sa
toxicomanie, qu'il n'avait pas perpétré d'actes de violence ni d'infractions
répétées contre le patrimoine pour satisfaire sa consommation de drogue et
qu'il était un étranger de deuxième génération, vivant en Suisse avec toute sa
famille (soit ses parents et sa sœur), et à l'encontre duquel l'expulsion ne
peut être prononcée qu'avec retenue.
Dans le cas d'espèce, le recourant a
été condamné à huit reprises depuis 2006, à des peines pécuniaires et à des
peines privatives de liberté allant de sept jours à douze mois, soit environ 25
mois en tout. En outre, le recourant a bénéficié de l'indulgence du SPOP,
puisqu'il a reçu trois avertissements (le 5 août 2009, le 25 mars 2011 et le 1er
juin 2012), précisant que s'il ne se reprenait pas en mains, son autorisation
de séjour serait révoquée. Par ailleurs, le recourant a devenu père en 2009, ce
qui ne l'a pas empêché de poursuivre dans sa consommation de stupéfiants et de
se livrer à des actes délictueux. Enfin, le recourant est établi en Suisse
depuis seulement dix ans, qu'il a conservé au Portugal des attaches puisque ses
parents y vivent et qu'il y a passé les 19 premières années de sa vie.
Finalement, et contrairement à l'affaire précité, le recourant a commis des
infractions graves et répétées à la LCR, ainsi que contre le patrimoine.
Enfin, si actuellement le recourant
suit régulièrement son traitement et qu'il parvient à baisser ses doses de
méthadone, il sied de rappeler que la vie à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est
des possibilités de retomber dans la délinquance. De même, en raison du
contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'intéressé
au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel
comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit
des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adopteras
après sa libération (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).
Ainsi, si les conditions de vie
auxquelles est actuellement soumis le recourant sont favorables à son sevrage,
aucun pronostic ne peut être établi quant au comportement du recourant
lorsqu'il sera en liberté. Le risque de récidive ne saurait donc être
relativisé et doit être considéré comme sérieux.
Il découle de ce qui précède que le
comportement passé du recourant a été suffisamment grave pour réunir les
conditions permettant de retenir une tendance à maintenir ce comportement à
l'avenir, et par la même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à
justifier la limitation de la livre circulation de l'intéressé (cf. arrêt
C-30/77 de la Cour de Justice du 27
octobre 1977, La Reine c/ Bouchereau,
Rec. 1977, pts 28 à 30).
d) Il reste à examiner si la
révocation du titre de séjour est proportionné et compatible avec l'art. 8 CEDH
et les art. 2 et 8 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), ce que le
recourant conteste.
A cet égard, le Tribunal fédéral a
déjà eu l'occasion d'affirmer que la présence d'un enfant en Suisse, avec qui
la personne concernée entretenait des liens étroits, ne constituait pas un
obstacle insurmontable à son renvoi si les circonstances le justifiaient (cf.
TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3). L'autorité de céans a elle-même
confirmé le renvoi de Suisse de ressortissants étrangers entretenant des liens
étroits avec leurs enfants en Suisse (cf. PE.2013.0347 du 9 décembre 2013
consid. 4c et PE.2010.0378 du 18 novembre 2010 consid. 6b). Dans cette dernière
affaire, il s'agissait d'une ressortissante d'un Etat tiers, titulaire d'une
autorisation de séjour et mère de trois enfants eux-mêmes titulaires d'une
autorisation d'établissement. Les enfants étaient âgés de dix, quatre et trois
ans et le Tribunal avait considéré qu'il n'existait pas de motif de principe
qui excluait que les enfants rentrent avec leur mère en République démocratique
du Congo (RDC), les séparant ainsi de leur père. A cet égard, la Cour a estimé que l'éloignement n'empêcherait
pas les enfants d'entretenir des contacts par téléphone, par lettres ou encore
par messagerie électronique. Par ailleurs, les enfants pourraient continuer à
voir leur père lors de séjours touristiques. Cet arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral (cf. TF 2C_972/2010 du 24 mai 2011).
En l'occurrence, il n'est pas
contestable que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit
entre autres le droit au respect de la vie familiale des individus et des art.
2.
et 8 CDE qui protègent notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que
son droit à préserver des relations familiales. En effet, il ressort de la
lettre manuscrite du 6 novembre 2014 de E.F.________, épouse du recourant, que
ce dernier aurait repris sa vie en mains et qu'elle-même aurait perçu des
changements significatifs dans son comportement. Sara et son père seraient très
proches et le recourant et son épouse envisageraient d'avoir un second enfant.
Ainsi les liens, y compris les contacts réguliers durant sa détention (à 27
reprises en l'espace de sept mois), que le recourant a entretenu avec son
épouse et avec sa fille, lesquelles ont le droit de résider durablement en
Suisse, sont suffisamment étroits pour leur permettre de s'opposer à une
éventuelle séparation (cf. TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.1).
Cela étant, l'autorité peut
restreindre les garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées, à
condition qu'une telle restriction soit proportionnée (art. 36 Cst., 8 § 2
CEDH, 16 ch. 1 CDE; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2). Dans le
cadre de la pesée des intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la
durée de séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations
sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les
conséquences d'un renvoi (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2).
D'un point de vue personnel, le
recourant est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 19 ans. Il a ensuite
effectué de courts séjours jusqu'à obtenir une autorisation de séjour en 2005, à
l'âge de 23 ans. Le recourant a ainsi passé toute son enfance et son
adolescence au Portugal. Il est donc empreint de la culture portugaise, dont il
parle couramment la langue. Sa famille vit au Portugal. Rien n'indique que le
recourant ne maîtriserait pas la langue française. Depuis son arrivée en
Suisse, le recourant a travaillé successivement en tant que paysagiste, maçon,
ouvrier et magasinier. Il ne ressort toutefois pas de son dossier qu'il ait
obtenu un quelconque diplôme. Toutefois, les compétences qu'il a acquises dans
l'exercice de ces différents métiers devraient pouvoir être mises en valeur au
Portugal.
D'un point de vue familial, il est
vrai que le recourant entretient des liens étroits avec son épouse et sa fille.
Sa fille est née en Suisse tandis que son épouse est établie dans notre pays
depuis 1995. Elle y exerce une profession stable depuis de nombreuses années.
On ne pourrait dès lors exiger d'elles qu'elles aillent vivre au Portugal. Cela
étant, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire obstacle à son renvoi. En
effet, il ressort de la présente procédure que le recourant ne pouvait ignorer
qu'il devrait quitter la Suisse s'il
ne mettait pas un terme à ses activités délictueuses et ne prenait pas en mains
sa dépendance aux produits stupéfiants. Le recourant a reçu de la part du SPOP
trois courriers l'avertissant des risques qu'il encourait s'il persistait dans
ses activités. Nonobstant ces avertissements, le recourant n'a pas mis un terme
à son passé. Par ailleurs, son mariage et la naissance de sa fille n'ont eu
aucun effet et ne l'ont pas empêché de persévérer dans cette voie. Enfin, sa
relation avec sa fille pourra être maintenue, la Suisse et le Portugal n'étant pas très
éloignés. Ils pourront maintenir des contacts réguliers, de visu et à
distance, notamment lors de séjours touristiques. Par ailleurs, le recourant a
totalisé plus de 24 mois de peines privatives de liberté depuis 2006, ce qui
renforce l'intérêt public à le voir quitter la Suisse.
Dans ces conditions, l'intérêt public
à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé à ce que la famille puisse
poursuivre sa vie commune en Suisse. Le SPOP n'a donc pas violé le principe de
la proportionnalité en prononçant le renvoi de Suisse du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Il n'y
a pas lieu d’allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 octobre 2014 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.B.C.________
D.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.