PE.2014.0450
CDAP - PE.2014.0450 - 2015-01-06 - A.X_____ B.X__ C.X__ D.X_____/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2015Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0450
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X________ B.X________ C.X________ D.X________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Une partie ne saurait se servir de la procédure de réexamen pour réclamer, afin de pallier l'insuffisance des preuves qu'elle avait produites dans la procédure initiale, des mesures d'instruction complémentaires que rien ne l'empêchait de requérir à cette époque. En l'espèce, c'est en vain que le recourant fait valoir, à titre d'éléments nouveaux, sa volonté de mettre en oeuvre une expertise psychatrique destinée à établir son amendement, respectivement le résultat à venir de cette expertise.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (2C_132/2015 du 20 février 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier
2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
3.
C.X.________,
4.
D.X.________,
tous quatre à 1******** et représentés par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 15 octobre 2014 déclarant leur
demande de reconsidération de sa décision du 2 avril 2013 irrecevable,
subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de 2******** (soit
du 3******** selon l'acte de mariage du ******** 2009, cf. ci-après) né le ********
1976, est entré en Suisse le 10 avril 1995 et il y a déposé une demande
d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. La police est intervenue à son
endroit à la suite d'un vol à l'étalage commis le 14 juillet 1995, à Sion. Le
19 octobre 1996, la police valaisanne a constaté que A.X.________ travaillait
sans droit sur un chantier.
B.
Le 24 janvier 1997, à 7********, A.X.________ a
épousé la ressortissante suisse E.F.________, née en 1977. En raison de son
mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une première autorisation annuelle
de séjour. Il a retiré sa demande d'asile.
C.
Entre novembre 1999 et février 2000, A.X.________ s'est rendu coupable de vols de benzine, ce qui lui a valu une peine de 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée par ordonnances
pénales des 14 juin 2000 et 27 septembre 2000. Un sérieux avertissement lui a
été adressé les 6 septembre 2000 et 2 janvier 2001 par le Service des étrangers
du canton du Valais.
A.X.________ a obtenu dans le
canton du Valais la délivrance d'un permis d'établissement dès le 24 janvier
2004 (délai de contrôle au 30 janvier 2007, puis au 30 janvier 2010).
Le 21 juin 2004, une adolescente
née en 1988 a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.X.________, pour
viol. L'intéressé a alors reconnu avoir entretenu plusieurs relations sexuelles
complètes avec la jeune fille, mais a contesté avoir dû, pour ce faire, user de
contrainte. Par la suite, A.X.________ sera acquitté du chef de viol, les
tribunaux valaisans retenant que l'élément de contrainte n'était pas réalisé.
A.X.________ a été condamné le 21
juillet 2004 pour vol d'importance mineure à cinq jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, et à une amende de 100 fr. Il a encore été condamné le 22
octobre 2004 à dix jours d'emprisonnement pour avoir proféré des menaces le 1er
juillet 2004. Par ordonnance pénale du 14 avril 2005, A.X.________ a été reconnu coupable d'escroqueries, commises entre décembre 2002 et février
2003, et condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, peine
complémentaire à celles prononcées les 21 juillet et 22/29 octobre 2004. Le 18
décembre 2006, le Service des étrangers du canton du Valais lui a adressé un
troisième avertissement.
Du 24 octobre au 26 novembre 2007, A.X.________ a été placé en détention avant jugement en qualité de prévenu de contrainte
sexuelle commise le 30 septembre 2007 sur une adolescente née en juillet 1992.
Lors de son interpellation, il a déclaré qu'il ne vivait plus avec son épouse
et que celle-ci avait entrepris des démarches en vue d'une séparation.
Par jugement du 16 janvier 2009, le
divorce de A.X.________ a été prononcé.
D.
A.X.________ a été interpellé à 1********, lors
d'un contrôle de circulation. A son audition du 1er octobre 2009, il
a expliqué qu'il disposait depuis la fin août 2009 d'une chambre dans une
auberge à 4******** et qu'il avait "totalement oublié" de
s'annoncer auprès de cette commune. Il travaillait à 5********. A cette
occasion, il est apparu qu'il avait pris le 30 janvier 2008 les transports
publics à Zurich sans être au bénéfice d'un titre de transport, et qu'il avait
fait l'objet d'une amende, restée impayée et convertie en une peine privative
de liberté de substitution par décision du 18 août 2008.
En revanche, A.X.________ a tu à la
police qu'il avait, le 24 août 2009, épousé au 3******** G.H.________,
ressortissante du 3******** née en 1986 (cf. certificat de mariage de la République du 3********, indiquant notamment que A.X.________ est ressortissant de ce pays).
Le 2 novembre 2009, la nouvelle
épouse a requis l'octroi d'un visa pour rejoindre son époux, domicilié à "6********".
Par formulaire rempli le 3 novembre
2009 auprès du Bureau des étrangers de 1********, A.X.________ a sollicité du
canton de Vaud la délivrance d'un permis d'établissement. Au verso du
formulaire, le bureau précité a relevé le 12 janvier 2010 que A.X.________
s'était annoncé à 1********* le 26 octobre 2009, et qu'il ne s'était jamais
inscrit à 4********. Son dernier domicile connu était à 6******** où un départ
pour une destination inconnue avait été enregistré le 2 février 2008. Des
preuves de son séjour en Suisse lui avaient ainsi été demandées - et obtenues -
pour la période du 2 février 2008 au 26 octobre 2009 (v. décomptes de chômage
de janvier à octobre 2008, location d'une chambre au 1er janvier
2009 à 4********, contrat de travail dès le 7 septembre 2009, acte de mariage).
Le Bureau des étrangers de 1******** a délivré un préavis défavorable (v.
également la lettre du Bureau des étrangers de 4******** du 25 janvier 2010
adressée au Service de la population du canton de Vaud, ci-après SPOP).
Le SPOP a écrit les 10 juin et 19
novembre 2010 à A.X.________ qu'il attendait l'issue donnée à la procédure
pénale en Valais pour statuer.
E.
A la suite des actes commis le 30 septembre
2007, le Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 5 octobre 2011 rendu
sur appel contre le jugement du 4 octobre 2010 du Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion, reconnu A.X.________ coupable de
tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous
déduction de la détention préventive subie. A.X.________ a toutefois été mis au
bénéfice du sursis partiel à l'exécution de sa peine, à concurrence de 18 mois
(soit 12 mois fermes), moyennant un délai d'épreuve de 4 ans.
Le jugement cantonal a fait l'objet
de deux recours (l'un du Ministère public relatif à la fixation de la peine et
à l'octroi du sursis partiel et l'autre de A.X.________ concernant l'infraction
de contrainte sexuelle) auprès du Tribunal fédéral, qui ont été rejetés dans la
mesure de leur recevabilité (ATF 6B_717/2011 et 6B_729/2011, tous deux du 17
janvier 2012). S'agissant des motifs de la condamnation, il est renvoyé au
premier jugement fédéral.
L'exécution de la peine de A.X.________
a débuté le 30 juillet 2012, sous le régime de la semi-détention. Compte tenu
du sursis partiel à l'exécution de sa peine, sa libération a été agendée au 26
juin 2013.
F.
Dans l'intervalle, A.X.________ aurait divorcé,
en novembre 2010 (cf. communication du Bureau des étrangers de 1******** du 23
juin 2011). Il a entretenu une relation avec B.X.________, une autre
ressortissante du 3******** née le ******** 1988, entrée illégalement en Suisse,
quelques années auparavant. Le renvoi de celle-ci a été ordonné par le SPOP par
décision du 23 août 2011. B.X.________ a cependant donné naissance le ********,
à 5********, à une fille prénommée C.X.________ issue des oeuvres de
l'intéressé. Le délai de départ a été prolongé au 31 octobre 2011. A.X.________ et C.X.________ se sont marié à 8******** le 10 avril 2012.
Le 16 octobre 2012, le SPOP a informé
A.X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud, de prononcer son renvoi de Suisse et de
proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM) une interdiction d'entrée en
Suisse. De plus, le SPOP lui a signifié son intention de refuser l'octroi
d'autorisations de séjour en faveur de son épouse et de leur fille.
Le 6 novembre 2012, A.X.________ s'est déterminé de manière circonstanciée, par l'intermédiaire de son avocat, Me
Philippe Liechti.
G.
Par décision du 2 avril 2013, le SPOP a refusé
d'autoriser le changement de canton de A.X.________ et a refusé de délivrer des
autorisations de séjour en faveur de son épouse B.X.________ et de leur fille C.X.________.
Un délai immédiat a été imparti à A.X.________ pour quitter le territoire
vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice valaisanne. Un délai d'un mois
a été imparti à son épouse et à leur enfant pour quitter la Suisse.
H.
Par recours du 10 mai 2013, enregistré sous la
référence PE.2013.0166, A.X.________ et B.X.________, agissant tant en leur nom
personnel qu'en leur qualité de parents de l'enfant mineure C.X.________, tous
trois représentés par Me Philippe Liechti, ont déféré la décision du SPOP du 2
avril 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis
d'établissement en faveur de A.X.________ et d'une autorisation de séjour à
l'égard de B.X.________ et C.X.________. A l'appui de leurs conclusions, les
recourants ont produit un bordereau de pièces, dont il résulte notamment que B.X.________
était à nouveau enceinte, le terme présumé de l'accouchement étant le 16 août
2013. Des témoignages écrits faisaient état des qualités personnelles de A.X.________.
Les recourants ont demandé leur audition, ainsi que celle de témoins, notamment
les auteurs des témoignages écrits produits. Le 21 mai 2013, les recourants ont
fourni le rapport du 15 mai 2013 du Service valaisan de l'application des
peines et mesures, relatif au comportement de A.X.________ durant sa détention
commencée le 30 juillet 2012. Le 17 juin 2013, les recourants ont fourni un
bordereau de pièces complémentaires. Le 17 juin 2013, le SPOP a transmis une
copie du rapport d'arrivée déposé par B.X.________. Le 23 septembre 2013, les
recourants ont fourni une copie d'un certificat de famille et d'un acte de
communication de naissance concernant D.X.________, née le ******** 2013,
deuxième enfant des époux A.X.________ et B.X.________. Le 17 octobre 2013, le
SPOP a communiqué au tribunal une copie du bail à loyer des intéressés suite à
leur changement d'adresse, toujours à 1********, transmis le 11 octobre 2012
par le contrôle des habitants de cette commune.
I.
Par arrêt du 22 octobre 2013, la CDAP a rejeté le recours du 10 mai 2013 et confirmé la décision du SPOP du 2 avril 2013. Le
tribunal a rappelé qu'étaient litigieux d'une part le refus d'autoriser le
recourant A.X.________, titulaire d'une autorisation d'établissement
valaisanne, à séjourner dans le canton de Vaud, corollairement le renvoi du
recourant vers le canton du Valais, et d'autre part le refus d'accorder une
autorisation de séjour à l'épouse et aux enfants recourantes, corollairement le
renvoi de l'épouse et des enfants hors de Suisse. En particulier, il a retenu
ce qui suit:
"a) Le recourant a été reconnu coupable de
tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, infractions commises le 30 septembre 2007. Il a été condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention
préventive subie, moyennant un sursis partiel de 18 mois à l'exécution de sa
peine, pendant un délai d'épreuve de 4 ans. Dès lors, il réalise prima facie le
motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, ainsi que celui de l'art. 63 al.
1 let. b LEtr.
Il reste à savoir si
l'existence retenue ci-dessus d'un motif de révocation justifie, sous l'angle
du principe de la proportionnalité, le refus d'un changement de canton au
recourant, respectivement le refus de délivrer des premières autorisations de
séjour par regroupement familial à l'épouse et aux enfants recourantes. On
rappelle qu'il n'appartient pas au canton de Vaud, mais au canton du Valais, de
statuer sur la révocation du permis d'établissement du recourant en tant que
telle.
b) aa) Le recourant s'est employé à séduire une adolescente d'à
peine plus de 15 ans (qualifiée par lui de "gamine") qu'il n'avait
jamais rencontrée auparavant; il a profité de la diminution des facultés de la
jeune victime, consécutive à son absorption d'alcool, pour abuser d'elle. Il a
outrepassé le refus, qu'elle avait pourtant exprimé en dépit d'un état
d'ébriété patent, état qu'il avait du reste contribué à aggraver en lui offrant
des consommations. Il a agi de manière purement égoïste, au mépris de la
liberté sexuelle de cette enfant, vierge au moment des faits, en faisant preuve
d'un manque particulier de scrupules au regard de la différence d'âge (lui-même
étant âgé alors de 31 ans) et de la variété et la gravité des actes infligés
(tentative de pénétration vaginale; masturbation; pénétration digitale). Il a
contesté les faits tout au long de la procédure et il a tenté de jeter le
discrédit sur les déclarations de la victime et des témoins, sans chercher à
s'expliquer sur les préventions retenues contre lui. Il a démontré une absence
totale de remords et de prise de conscience de la gravité des infractions
commises, ne déclarant qu'aux débats d'appel et alors qu'il niait encore
partiellement les faits, qu'il n'entendait plus agir de la sorte (cf. jugement
rendu par le Tribunal cantonal du Valais le 5 octobre 2011 confirmé sur recours
par le Tribunal fédéral). En matière d'autorisation de séjour, la jurisprudence
constante se montre sévère en cas d'infraction à l'intégrité sexuelle, et tout
particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfants. Il n'y a pas lieu de s'appesantir davantage sur la
gravité des faits.
On relèvera encore que la
peine de 30 mois infligée - qualifiée de "clémente" par le Tribunal
fédéral - est largement supérieure à la limite d'une année pouvant justifier la
révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr.
Elle dépasse même de 6 mois la limite indicative des deux ans prévue par la
jurisprudence dite Reneja (ATF 110 Ib 201; voir
aussi ATF 135 II 377 consid.
4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185) applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse dans le cadre
de l'art. 8 CEDH, dont le recourant ne peut du reste se prévaloir, faute de
bénéficier de cette disposition.
A la gravité des faits
survenus le 30 septembre 2007, il y a lieu d'ajouter les autres condamnations
pénales du recourant, notamment pour vols, ainsi que pour menaces et escroqueries,
que le recourant tente en vain de minimiser et de dénier. Le recourant reste
ainsi un multirécidiviste.
C'est dire s'il existe un
intérêt public extrêmement important, à première vue, à éloigner l'intéressé du
canton de Vaud.
bb) Seules des circonstances
exceptionnelles seraient susceptibles de réduire le poids de cet intérêt.
A ce propos, les faits ayant
donné lieu à la condamnation à 30 mois de privation de liberté remontent au 30
septembre 2007, soit à 6 ans à ce jour. Toutefois, sous l'angle du risque de
récidive, il faut relever que les remords partiels du recourant, intervenus
assez tard dans le cadre de la procédure pénale, suscitent quelques doutes sur
sa sincérité et sa capacité à s'amender à long terme. Le rapport de
comportement du 15 mai 2013 du Service valaisan de l'application des peines et
mesures, n'est pas particulièrement élogieux. Il est encore à relever qu'une
libération conditionnelle n'entrait d'emblée pas en ligne de compte, dès lors
que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté avec un
sursis partiel (cf. art. 43 al. 3 CP).
On notera en outre qu'après
les faits du 30 septembre 2007 et sa mise en détention préventive, le
comportement du recourant n'a pas été exempt de tout reproche puisqu'il a fait l'objet
d'une amende impayée (défaut de titre de transport) convertie en une peine
privative de liberté. Il n'a pas respecté ses obligations administratives
puisqu'il a vécu des mois dans le canton de Vaud sans s'annoncer auprès des
autorités compétentes. Pour le surplus, il n'est pas certain que la situation
personnelle actuelle du recourant représente une garantie suffisante sur le
long terme, en dépit de la naissance de ses enfants, dès lors qu'il s'agit de
son troisième mariage, célébré récemment (le 10 avril 2012) et en dépit des
attestations produites, notamment de son employeur depuis le 1er
avril 2010, qui le qualifient pour l'essentiel de personne de confiance,
aimable, serviable, sympathique et respectueuse, sans mentionner les
infractions commises, ni leur nature (pièces 7, 13, 14, 15, 19 et 20).
Quoi qu'il en soit, et même
dans l'hypothèse où il faudrait admettre que le recourant aurait opéré depuis
six ans le revirement allégué, l'intérêt public à l'éloigner du canton de Vaud
au vu de la gravité des infractions commises et de la quotité de la peine
l'emporterait de toute façon sur l'intérêt privé du recourant et de sa famille
à résider dans ce canton, compte tenu de la ténuité de cet intérêt privé (cf.
consid. c infra).
c) aa) S'agissant de l'intérêt
privé individuel du recourant à pouvoir vivre dans le canton de Vaud, il sied
de relever que l'intéressé est arrivé en Suisse en qualité de requérant d'asile
en 1995, il y a dix-huit ans. Il y dispose d'un droit de présence assuré (en
Valais) depuis le 24 janvier 1997, date de son premier mariage dissous en
janvier 2009.
Dans la présente procédure
menée par le canton de Vaud, un renvoi du recourant hors de Suisse n'entre
toutefois pas en considération. Par conséquent, seul doit être examiné
l'intérêt privé du recourant à vivre dans le canton de Vaud plutôt qu'en
Valais. A cet égard, le recourant démontre avoir ses attaches professionnelles
(il est au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la société ******** SA à 5********
depuis le 1er avril 2010, pièce 7) dans le canton de Vaud. Il y
dispose d'un logement depuis 2009 et il y est installé avec sa famille.
Toutefois, compte tenu de la proximité géographique du canton de provenance, on
ne distingue pas en quoi l'intérêt du recourant à s'établir dans le canton de
Vaud plutôt qu'en Valais serait significatif. Après plusieurs années passées
dans le canton du Valais (de 1995 à 2009, soit quatorze ans), il doit en effet
encore disposer d’un important réseau social sur place, sans compter que son
demi-frère y réside, avec ses enfants. Le recourant n'explique du reste pas les
motifs pour lesquels il a quitté le canton du Valais. Titulaire d’une
autorisation d’établissement en Valais, l’intéressé conserve en outre la
faculté de poursuivre une activité lucrative dans le canton de Vaud tout en
étant domicilié dans le canton du Valais (art. 38 al. 4 LEtr). Cette
possibilité est d'autant plus facile à réaliser en l'occurrence qu'il travaille
à 5********, à savoir à proximité de la frontière Vaud/Valais. Dans ces conditions,
à supposer même qu'un renvoi vers le Valais puisse entraîner quelques
difficultés pour le recourant, celles-ci ne suffiraient manifestement pas à
contraindre le canton de Vaud à l'admettre sur son territoire, vu la gravité
des infractions commises et la quotité de la peine infligée.
bb) Il sied également de
tenir compte de l'intérêt privé de l'épouse et des enfants recourantes.
Leur intérêt à vivre dans le
canton de Vaud, plutôt qu'en Valais, est ténu. Peu importe à cet égard que
l'épouse recourante ait vécu déjà plusieurs années dans le canton de Vaud,
d'autant moins qu'il s'agissait d'un séjour d'abord illicite, puis toléré.
Le refus du canton de Vaud de
consentir au changement de canton du recourant implique toutefois qu'une
décision de renvoi hors de Suisse soit prononcée à l'encontre de l'épouse et
des enfants recourantes, en application de l'art. 64 LEtr. En effet, le canton
de Vaud n'est pas habilité à délivrer à la famille du recourant une
autorisation de séjour à titre dérivé pour regroupement familial au sens de
l'art. 43 LEtr, une telle compétence appartenant au canton ayant délivré le
permis d'établissement. Par ailleurs, aucune autorisation de séjour à titre
originaire n'est envisageable en l'état. Dans ces conditions, le renvoi hors de
Suisse de la famille du recourant doit être pris en considération dans la
balance des intérêts.
A cet égard, il y a lieu de
retenir d'une part que l'aînée des enfants est née le 8 septembre 2011 et que
les recourants se sont mariés le 10 avril 2012. A ces dates, le recourant avait
déjà été placé en détention préventive, du 24 octobre au 26 novembre 2007 en
qualité de prévenu de contrainte sexuelle sur une adolescente, respectivement
avait été condamné en première instance par jugement du 4 octobre 2010.
L'épouse recourante ne pouvait donc ignorer le risque important de devoir
poursuivre son union hors de Suisse.
D'autre part, l'épouse et les
enfants recourantes ne sont pas privées de la faculté de déposer une demande de
regroupement familial en Valais, avant l'échéance du délai de renvoi, à fixer à
nouveau par le SPOP (cf. consid. 6 infra), sur la base de l'art. 43 LEtr. Dans
cette hypothèse, il appartiendra au canton du Valais de se prononcer tant sur
le maintien de l'autorisation d'établissement du recourant que sur l'octroi
d'une autorisation de séjour à sa famille.
(...)"
J.
A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________
ont déféré le jugement précité de la CDAP devant le Tribunal fédéral. Statuant
par arrêt du 26 juillet 2014 (2C_1103/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours constitutionnel subsidiaire et déclaré irrecevable le recours en
matière de droit public. Considérant que la cause était d'emblée manifestement
dépourvue de chances de succès, il a de surcroît rejeté la demande d'assistance
judiciaire au terme de l'arrêt. En bref, il a retenu sur le principe que l'autorisation
de changement de canton ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul
motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit
exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau
canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions
cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et
raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances. Dans le
cas d'espèce, il a jugé ce qui suit:
"5.5. Le Tribunal cantonal a accordé peu
d'importance aux attestations positives produites au sujet du recourant 1,
ainsi qu'à sa situation professionnelle, et interprété de manière plutôt
négative l'attestation produite par les autorités pénitentiaires valaisannes,
alors que celle-ci évoque un "bon" comportement. Par ailleurs,
l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la situation familiale du
recourant 1 ne présente pas de garantie suffisante à long terme dès lors que
son (troisième) mariage avec la recourante 2 ne date que d'avril 2012 ne tient
pas compte du fait que leur relation est bien antérieure, vu la naissance de
l'enfant [C.X.________] en septembre 2011. En outre, c'est à tort que le
Tribunal cantonal a mis en balance l'intérêt public à éloigner le recourant 1
du canton de Vaud et l'intérêt privé des recourants à y demeurer, alors qu'il
s'agit uniquement d'examiner si un renvoi de Suisse serait proportionné (cf.
consid. 5.2 ci-dessus).
La pesée des intérêts qui
figure dans l'arrêt attaqué n'en est pas pour autant arbitraire dans son
résultat. En effet, le recourant 1 a été condamné 2007 à une peine de 30 mois
de privation de liberté pour une infraction grave, qui a porté atteinte à
l'intégrité sexuelle d'une adolescente et pour laquelle il n'a manifesté que
des remords tardifs. Par ailleurs, son épouse et ses enfants sont de la même
nationalité que lui et ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour en
Suisse. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de considérer que les
éléments en faveur du recourant 1, à savoir le temps écoulé depuis l'infraction
qu'il a commise et la durée de son séjour en Suisse, ne sont pas suffisants
pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Le grief
d'arbitraire est donc rejeté."
K.
Faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du
26 juillet 2014, le SPOP a imparti le 20 août 2014 un délai immédiat à A.X.________
pour quitter le territoire vaudois et un délai au 20 octobre 2014 à son épouse
et à ses enfants pour quitter la Suisse.
Par courrier du 15 septembre 2014,
le mandataire des intéressés a requis le SPOP de réexaminer sa décision du 2
avril 2013. Il a affirmé que le Tribunal fédéral et la CDAP avaient considéré que la situation personnelle et familiale de A.X.________ était trop
récente pour constituer une garantie suffisante à long terme en dépit des
attestations positives produites. Par ailleurs, le rapport du Service valaisan
de l'application des peines et mesures n'était, à dire de justice, pas
élogieux, même si le mandataire ne partageait pas cet avis dès lors que le
rapport en cause ne pouvait pas aller au-delà d'un simple constat de respect
des horaires d'entrée en zone carcérale. Dans ce contexte, A.X.________
souhaitait ouvrir une procédure de réexamen de sa situation - par voie de
conséquence aussi de celle des siens - et avait mis en oeuvre une démarche
auprès d'un psychiatre dans la perspective de démontrer son amendement durable
et définitif. Le rapport à établir par le psychiatre constituerait le fait
nouveau propre à conduire le SPOP à réexaminer sa décision.
Par décision du 15 octobre 2014, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 15 septembre 2014. Subsidiairement,
il l'a rejetée. Il a imparti un délai immédiat à A.X.________ pour quitter le
territoire vaudois, et à son épouse et ses deux enfants pour quitter la Suisse.
L.
Agissant le 17 novembre 2014, toujours par
l'intermédiaire de leur mandataire, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et
D.X.________ ont recouru contre la décision précitée du 15 octobre 2014,
concluant principalement à l'annulation de ce prononcé, au renvoi du dossier au
SPOP et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique à l'issue de laquelle
une nouvelle décision pourrait être rendue. Subsidiairement, ils concluent à
l'annulation de ce prononcé et à la mise en oeuvre d'une expertise auprès d'une
unité universitaire et selon un questionnaire à arrêter sous autorité de la CDAP, subsidiairement enfin à l'annulation pure et simple de ce prononcé, et à l'octroi d'une
autorisation d'établissement en faveur de A.X.________ et d'une autorisation de
séjour en faveur d'B.X.________, C.X.________ et D.X.________. A titre de
mesure d'instruction, les recourants requièrent que la présente procédure soit
suspendue jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise à mettre en
oeuvre, dont le but est de démontrer l'amendement de A.X.________ par rapport
aux événements survenus en 2007.
Le 27 novembre 2014, les recourants
ont déposé une attestation établie le 21 novembre 2014 par le Dr I.J.________,
chef de clinique adjoint auprès de la Fondation de K.________. A teneur de ce certificat, A.X.________ consulte régulièrement la policlinique psychiatrique de
5******** depuis le 18 septembre 2014, dans le cadre d'une investigation
psychiatrique thérapeutique, en raison d'un état anxio-dépressif sévère
réactionnel en lien avec sa situation sociale familiale qui risque d'être
précarisée. Toujours selon cette attestation, A.X.________ s'est appuyé et
continue de s'appuyer principalement sur la famille qu'il a construite et son
travail pour rester stable psychiquement; l'impossibilité de maintien de
proximité avec sa famille l'expose à des risques de graves troubles du
comportement auto- voire hétéro-agressifs.
M.
Le tribunal a statué selon la procédure de
jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Les recourants contestent la décision du SPOP du
15.
octobre 2014, qui déclare irrecevable, subsidiairement rejette leur demande
de reconsidération de sa décision du 2 avril 2013.
a) On rappelle que le prononcé
précité du SPOP du 2 avril 2013 refuse d'autoriser le changement de canton du recourant
principal et le renvoie du canton de Vaud, respectivement refuse de délivrer
des autorisations de séjour en faveur de son épouse et de leur fille
(aujourd'hui de leurs deux enfants) et les renvoie de Suisse. La CDAP a ensuite
confirmé cette décision, en relevant que l'épouse et les enfants recourantes n'étaient
pas privées de la faculté de déposer une demande de regroupement familial en
Valais. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le jugement de la
CDAP en considérant en particulier qu'il pouvait être retenu sans arbitraire que
les éléments en faveur du recourant principal, à savoir le temps écoulé depuis
l'infraction qu'il avait commise et la durée de son séjour en Suisse, n'étaient
pas suffisants pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
b) Les recourants relèvent que la
demande de reconsidération a pour but de démontrer que le recourant principal
s'est durablement et définitivement amendé depuis 2007, soit depuis sept ans,
ce qui suppose d'en faire préalablement la démonstration moyennant la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique, démarche qui prend nécessairement du
temps, gage de sérieux. Dans leur mémoire de recours du 17 novembre 2014, ils
indiquent que l'intéressé s'est d'ores et déjà rendu à quatre ou cinq reprises
auprès de la policlinique psychiatrique de 5******** - qui dépend de la Fondation de K.________ - où il a été reçu et entendu par le Dr I.J.________. Toujours selon
les recourants, une fois renseigné sur le but de la démarche entreprise, à savoir
établir l'amendement durable de A.X.________ à l'égard des autorités
administratives et judiciaires, le Dr I.J.________ a alors indiqué que s'il
pouvait bien suivre l'intéressé sur le plan psychiatrique, il ne pouvait pas
participer à une "démarche expertale", selon l'expression utilisée
par ce médecin, et qu'il était plus judicieux dans un tel contexte de mettre en
oeuvre une expertise sous l'autorité d'une unité ad hoc à caractère
universitaire (le CHUV). En conséquence, les recourants demandent à la CDAP de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise psychiatrique à
mettre en oeuvre, librement ou sous l'égide de la CDAP, mieux encore à annuler la décision querellée et à renvoyer le dossier au SPOP avec mise
en oeuvre d'une expertise psychiatrique et décision administrative une fois
connu le résultat de ladite expertise.
Pour le surplus, les recourants
voient une violation du droit d'être entendu dans le refus par le SPOP de
donner suite à leur offre de preuve, i.e. à la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique.
Enfin, ils dénoncent une violation
du principe de la bonne foi, en reprochant au SPOP de s'être fondé
exclusivement sur les arrêts qui ont été rendus précédemment par la CDAP et le
Tribunal fédéral, mais sans aucune assise "expertale", alors que,
toujours selon les recourants, ces instances judiciaires éprouvaient des doutes
quant à la sincérité de l'intéressé eu égard à son amendement par rapport à des
événements survenus des années auparavant et bien avant une évolution familiale
en tous points remarquable.
c) L'art. 64 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), traitant
du réexamen, a la teneur suivante:
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer
sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit.
A bien les suivre, les recourants
reprochent au SPOP de ne pas être entré en matière sur leur demande de réexamen
alors qu'ils présentaient, à titre d'élément nouveau, la volonté du recourant
principal de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique destinée à établir
son amendement, respectivement le résultat à venir de cette expertise.
S'agissant du motif de réexamen,
seules entrent en considération les lettres a et b de l'art. 64 al. 2 LPA-VD,
selon lesquelles l'autorité entre en matière sur une telle demande de
reconsidération lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou lorsque le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b).
En l'espèce, on ne distingue pas en
quoi la volonté du recourant principal de se soumettre à une expertise
psychiatrique remplirait les conditions de l'art. 64 LPA-VD exposées ci-dessus.
Une telle démarche constituerait au mieux un moyen de preuve au sens de l'art.
64.
al. 2 let. b LPA-VD. Toutefois, les conditions auxquelles un moyen de preuve
peut ouvrir la voie du réexamen ne sont pas réalisées. Les recourants n'ont pas
offert un tel moyen de preuve dans la procédure initiale, alors que rien ne les
en empêchait. En particulier, la raison qu'ils présentent maintenant à l'appui
de sa mise en oeuvre - à savoir la pertinence d'établir l'amendement du
recourant principal et l'absence de risque de récidive - leur était déjà connue
à l'époque.
Une partie ne saurait se servir de
la procédure de réexamen pour réclamer, afin de pallier l'insuffisance des
preuves qu'elle avait produites dans la procédure initiale, des mesures
d'instruction complémentaires que rien ne l'empêchait de requérir à cette
époque.
En conclusion, dans les
circonstances de l'espèce, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ne
constitue pas un élément nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte que le
SPOP était fondé à écarter la demande de réexamen des recourants. A fortiori,
il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l'attente du
résultat de cette expertise.
Pour les mêmes motifs, le refus
litigieux du SPOP ne viole ni le droit d'être entendu des recourants, ni le
principe de la bonne foi.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision du SPOP du 15 octobre 2014, qui déclare irrecevable,
subsidiairement rejette la demande de reconsidération de sa décision du 2 avril
2013, doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.
Le SPOP est chargé de fixer un
nouveau délai à A.X.________ pour quitter le canton de Vaud. Il fixera
également un nouveau délai à B.X.________ et à leurs enfants pour quitter la Suisse.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 octobre 2014, qui
déclare irrecevable, subsidiairement rejette la demande de reconsidération de
sa décision du 2 avril 2013, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.