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Décision

PE.2014.0452

CDAP - PE.2014.0452 - 2015-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

6 janvier 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 octobre 2014, le Service de l’emploi

(ci-après: le SE) a infligé à A. X.________, ressortissant espagnol résidant à 1********

(Espagne), une amende de 2'000 fr. pour n’avoir pas respecté la procédure

d’annonce des prestataires indépendants. Cette décision est fondée sur les art.

9 al. 1bis et 32a de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), mis en relation avec

l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét;

RS 823.20) et l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les

travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201). Cette décision, notifiée au

domicile espagnol d’A. X.________, indique la voie du recours au Tribunal

cantonal.

B.

Par acte du 11 novembre 2014, A. X.________ a

adressé au SE un recours contre la décision du 17 octobre 2014. Le 18 novembre

2014, le SE a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa

compétence.

C.

Par avis du 19 novembre 2014, le juge

instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr.,

dans un délai expirant le 19 décembre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de

paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même

délai, le juge instructeur a invité le recourant à élire un domicile de

notification en Suisse et à produire la décision attaquée, avec l’avertissement

qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Le recourant n’a pas fourni

l’avance dans le délai imparti. Il n’a pas élu du domicile de notification en

Suisse, ni produit la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant est tenu de fournir une avance

pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à

défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47

al. 3 LPA-VD). L’avis du 19 novembre 2014 est conforme à ces prescriptions.

b) Le

recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le

recours est irrecevable.

2.

L’autorité impartit à la partie un bref délai

pour corriger le recours qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées

par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), en l’occurrence le défaut de production de

la décision attaquée (art. 79 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD), sans quoi le

recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD). La question de savoir s’il

convient de faire application de cette règle en l’occurrence peut rester

indécise: le recours est de toute manière irrecevable (consid. 1 ci-dessus) et

la décision attaquée se trouve dans le dossier du SE, que celui-ci a communiqué

au Tribunal.

3.

Il se justifie de statuer sans frais;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD). Aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit

élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées

(al. 1); à défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de

l’autorité, ce dont elle l’avise (al. 2). L’avis du 19 novembre 2014 ne

précisant pas ce dernier point, le présent arrêt sera communiqué au recourant à

son adresse en Espagne.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.