PE.2014.0452
CDAP - PE.2014.0452 - 2015-01-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
6 janvier 2015Français5 min
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N° affaire:
PE.2014.0452
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.
Recourant
A. X.________, à 1******** (Espagne),
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 17 octobre 2014 (Infraction à l'Ordonnance sur l'introduction
de la libre circulation des personnes (OLCP))
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 octobre 2014, le Service de l’emploi
(ci-après: le SE) a infligé à A. X.________, ressortissant espagnol résidant à 1********
(Espagne), une amende de 2'000 fr. pour n’avoir pas respecté la procédure
d’annonce des prestataires indépendants. Cette décision est fondée sur les art.
9 al. 1bis et 32a de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de
la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), mis en relation avec
l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét;
RS 823.20) et l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les
travailleurs détachés en Suisse (ODét; RS 823.201). Cette décision, notifiée au
domicile espagnol d’A. X.________, indique la voie du recours au Tribunal
cantonal.
B.
Par acte du 11 novembre 2014, A. X.________ a
adressé au SE un recours contre la décision du 17 octobre 2014. Le 18 novembre
2014, le SE a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa
compétence.
C.
Par avis du 19 novembre 2014, le juge
instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr.,
dans un délai expirant le 19 décembre 2014, avec l’avertissement qu’à défaut de
paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Dans le même
délai, le juge instructeur a invité le recourant à élire un domicile de
notification en Suisse et à produire la décision attaquée, avec l’avertissement
qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Le recourant n’a pas fourni
l’avance dans le délai imparti. Il n’a pas élu du domicile de notification en
Suisse, ni produit la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant est tenu de fournir une avance
pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à
défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47
al. 3 LPA-VD). L’avis du 19 novembre 2014 est conforme à ces prescriptions.
b) Le
recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le
recours est irrecevable.
2.
L’autorité impartit à la partie un bref délai
pour corriger le recours qui ne satisfait pas aux conditions de forme posées
par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), en l’occurrence le défaut de production de
la décision attaquée (art. 79 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD), sans quoi le
recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD). La question de savoir s’il
convient de faire application de cette règle en l’occurrence peut rester
indécise: le recours est de toute manière irrecevable (consid. 1 ci-dessus) et
la décision attaquée se trouve dans le dossier du SE, que celui-ci a communiqué
au Tribunal.
3.
Il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56
LPA-VD). Aux termes de l’art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l’étranger doit
élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées
(al. 1); à défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l’adresse de
l’autorité, ce dont elle l’avise (al. 2). L’avis du 19 novembre 2014 ne
précisant pas ce dernier point, le présent arrêt sera communiqué au recourant à
son adresse en Espagne.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.