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Décision

PE.2014.0453

CDAP - PE.2014.0453 - 2015-02-04 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)

4 février 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._______________ (ci-après: Y._______________),

ressortissante des Etats-Unis - où elle est domiciliée - née le 11 novembre

1988, et X.____________, ressortissant français ou franco-allemand (selon les

pièces) né le 3 octobre 1986, domicilié en Suisse et au bénéfice d'une autorisation

d'établissement UE/AELE, se sont rencontrés le 4 septembre 2013 sur un site

Internet et ont noué une relation sentimentale peu de temps après. Y._______________

a effectué un séjour touristique en Suisse, auprès de X.____________, du 27

décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 13 septembre au 12 décembre 2014. X.____________

a séjourné aux Etats-Unis, auprès de Y._______________, du 3 au 24 mai 2014.

B.

Y._______________ a déposé au mois de juillet

2014 une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre

auprès de X.____________.

C.

Par décision du 21 octobre 2014, le Service de

la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée,

respectivement de séjour, sollicitée, précisant que l'intéressée gardait la possibilité

de poursuivre sa relation dans le cadre de séjours touristiques autorisés d'une

durée maximale de trois mois par période de six mois.

D.

Par acte du 13 novembre 2014 transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, Y._______________

et X.____________ ont demandé au SPOP de reconsidérer sa décision.

Les recourants se sont encore

exprimés le 8 décembre 2014.

Dans sa réponse du 12 décembre

2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut,

selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et

obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une

relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations

familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF

127.

II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas

habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne

ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre

à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des

indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_1035/2012 du

21.

décembre 2012 consid. 5.1,2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3,

2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour

européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à

des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la

durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence

d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble.

Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent

pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de

séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances

particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme

l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références,2C_97/2010 du 4

novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une

année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée

puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. TF

2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence

d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple

vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de

mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le

Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré

plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une

famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"

(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. Les Directives de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, devenu

le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)

"I. Domaine des étrangers", dans leur version au 4

juillet 2014, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation

peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1) :

"Le

partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies:

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est

confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue

d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil;

­

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

­

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

­

le couple concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les critères de la

jurisprudence précitée.

c) En l'occurrence, les recourants se sont

rencontrés le 4 septembre 2013 sur un site Internet et ont noué une relation

sentimentale peu de temps après. La recourante a effectué un

séjour touristique en Suisse du 27 décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 13

septembre au 12 décembre 2014. Le recourant a séjourné aux Etats-Unis du 3 au

24.

mai 2014. La durée de leur relation est ainsi inférieure à dix-huit

mois et, respectivement domiciliés en Suisse et aux Etats-Unis, ils n'ont vécu ensemble

que près de quatre mois, à l'occasion de séjours touristiques de l'un ou de

l'autre en Suisse et aux Etats-Unis. En outre, si les recourants en évoquent

certes la possibilité, ils n'ont toutefois pas de projet concret de mariage. Sans

égard à la profondeur des liens affectifs qui lie la recourante à son ami, la

durée de leur relation sentimentale, avec une période de cohabitation aussi

restreinte, ne remplit ainsi manifestement pas les critères jurisprudentiels

exposés ci-dessus pour que la recourante puisse prétendre à une autorisation de

séjour, que ce soit sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer

une autorisation de séjour à la recourante.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.____________ et Y._______________, débiteurs

solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.