PE.2014.0456
CDAP - PE.2014.0456 - 2015-05-22 - X.________/Service de la population (SPOP)
22 mai 2015Français12 min
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N° affaire:
PE.2014.0456
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.05.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-34-2-a
LEI-34-4
LPA-VD-83-1
LPA-VD-83-2
OASA-62-1
Résumé contenant:
Rejet du recours formé contre une décision du SPOP en matière de refus d'octroyer une autorisation d'établissement.
Le recourant n'a pas droit à une autorisation d'établissement, faute d'avoir séjourné en Suisse au moins dix ans, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte à cet égard du séjour durant la procédure d'asile ou couvert par une admission provisoire. Il n'a pas droit non plus à une autorisation d'établissement à titre anticipé, compte tenu de sa situation financière obérée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 août 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé, et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant irakien né le ********
1980, est arrivé en Suisse le 17 décembre 2002, date à laquelle il a déposé une
demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.
Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a rejeté
la demande d'asile du prénommé et prononcé son admission provisoire, l'exécution
de son renvoi étant inexigible.
Le 20 décembre 2007, X.________ a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Service de la population
(ci-après: SPOP) a transmis cette demande à l'ODM, qui a délivré l'autorisation
requise en date du 20 août 2008.
L'autorisation de séjour de X.________,
valable initialement jusqu'au 3 juillet 2009, a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 19 août 2013. Le 17 novembre 2011, puis le 7 septembre 2012, le SPOP
a néanmoins informé l'intéressé de la teneur de l'art. 62 let. e de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, selon lequel l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il
a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a enjoint à tout entreprendre pour regagner
son autonomie financière.
B.
Le 29 juin 2013, X.________ a demandé le
renouvellement de son autorisation de séjour. Sur le formulaire qu'il a rempli
à cet effet, il a également indiqué qu'il souhaitait obtenir une autorisation
d'établissement et qu'il en avait fait la demande récemment.
Le 8 avril 2014, le SPOP a informé X.________
qu'il envisageait de lui refuser une autorisation d'établissement à titre
anticipé, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de
prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son cas à l'ODM en vue d'une
admission provisoire. Il se fondait sur le fait que les revenus de l'intéressé
provenaient essentiellement de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2009,
pour un montant total de 30'333.90 fr., ainsi que sur les mises en garde des 17
novembre 2011 et 7 septembre 2012.
X.________ s'est déterminé le 5 mai
2014.
Par décision du 20 août 2014, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre
anticipé, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué qu'il soumettrait
le dossier de l'intéressé à l'ODM en vue d'une admission provisoire une fois sa
décision en force et exécutoire.
C.
Le 19 novembre 2014, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la
lettre de recours de X.________, à teneur de laquelle celui-ci indiquait
bénéficier d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er
août 2014 et demandait le renouvellement de son permis de séjour.
Par avis du 21 novembre 2014, le
recourant a été invité à fournir une copie de son contrat de travail et de ses
fiches de salaire. Ces pièces ont été produites le 19 janvier 2015.
Dans ses déterminations sur le
recours du 23 janvier 2015, le SPOP a indiqué qu'au vu du salaire net versé au
recourant, celui-ci ne pourrait selon toute probabilité pas être totalement
indépendant des services sociaux à court ou moyen terme.
Le recourant a été invité à
produire tout document attestant de ses démarches éventuelles en cours pour
trouver un autre emploi ou un complément de son emploi actuel, lui assurant une
autonomie financière sur le long terme. Le recourant a une nouvelle fois
produit son contrat de travail.
Un délai a alors été fixé au
recourant pour produire ses fiches de salaire de janvier et février 2015 et une
attestation des services sociaux indiquant qu'il ne bénéficie plus de l'aide
sociale. Ces documents ont été transmis le 7 mars 2015.
Le 16 mars 2015, le SPOP a indiqué
que, compte tenu du fait que le recourant était désormais au bénéfice d'un
contrat de travail de durée indéterminée lui permettant d'être indépendant
financièrement, il annulait partiellement sa décision du 20 août 2014, en ce
qu'elle concerne le refus de renouveler son autorisation de séjour et le
prononcé de son renvoi de Suisse. Cette décision a en revanche été maintenue en
ce qu'elle concerne le refus d'octroyer au recourant une autorisation
d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où il avait été durant une
longue période au bénéfice des prestations de l'aide sociale.
Invité à se déterminer au sujet de
cette nouvelle décision, le recourant n'a pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
D'après l’art. 83 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en lieu et
place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle
décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. L'autorité
poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu
sans objet.
En l'occurrence, en annulant la
décision attaquée en tant qu’elle concernait le refus de renouveler l'autorisation
de séjour du recourant et son renvoi de Suisse, le 16 mars 2015, le SPOP a
rendu une nouvelle décision faisant partiellement droit à ses conclusions.
Le recours s'avère ainsi sans objet
sur ces points.
2.
Il reste à examiner la décision attaquée en tant
qu'elle porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation
d'établissement.
a) L'octroi de l'autorisation
d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un
étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au
titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a)
et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Pour
l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte des séjours
effectués en Suisse durant la procédure d'asile, ni des séjours couverts par
une admission provisoire. Ainsi, la date déterminante pour le calcul du délai
est la date d'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,
anciennement ODM) relative à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de
cas de rigueur (Directives et commentaires domaine des étrangers [Directives
LEtr] du SEM, version du 13 février 2015, ch. 3.4.7.4).
La demande d'asile du recourant,
déposée à son arrivée en Suisse le 17 décembre 2002, a été refusée par décision du 12 décembre 2005 et celui-ci a été admis à séjourner à titre
provisoire en Suisse. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour pour
cas de rigueur par décision de l'ODM du 20 août 2008. Le recourant n'a par
conséquent pas droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en
application de l'art. 34 al. 2 LEtr, à défaut d'avoir séjourné en Suisse durant
au moins dix ans au sens de cette disposition.
b) D'après l'art. 34 al. 4 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement peut être
octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de
l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être
prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et de se former (let. c).
L'art. 34 al. 4 LEtr est de nature potestative (Kann-Vorschrift),
de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette
faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers
dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir
d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une
attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29
mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts PE.2014.0338
du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5b).
Le recourant remplit la condition
de délai posée à l'art. 34 al. 4 LEtr. Concernant l'exigence d'une intégration
réussie, il convient de relever qu'il a bénéficié du revenu d'insertion en
juillet et en août 2009, en mai 2010, du mois d'avril 2011 au mois de janvier
2013, puis finalement du mois de juillet 2013 au mois d'août 2014. Il a ainsi
touché des prestations de l'aide sociale à hauteur de 3'192.30 fr. en 2009, de 1'145.80
fr. en 2010 et de 37'296.40 fr. pour les périodes d'avril 2011 à janvier 2013
ainsi que de juillet à novembre 2013, soit une somme totale de 41'634.50 fr. Le
montant des prestations d'aide sociale perçues à partir de décembre 2013 et
jusqu'en août 2014 ne ressort en revanche pas du dossier de l'autorité intimée.
Par ailleurs, entre le 29 juin 2010 et le 3 juin 2013, le recourant a fait
l'objet de 17 poursuites et il s'est vu délivrer 14 actes de défaut de biens
pour une somme globale de 27'406.95 fr. Certes, le recourant, après avoir
recherché du travail, a finalement retrouvé un emploi de durée indéterminée en
tant que chauffeur-livreur à partir du 1er août 2014, et par la même
occasion son indépendance financière, puisqu'il ne dépend plus de l'aide
sociale depuis lors. Au surplus, il ne figure pas au casier judiciaire suisse
et il a pris des cours de français. Compte tenu de sa situation fortement
obérée, les dettes qu'il a accumulées représentant une somme importante, on ne
saurait toutefois retenir que son intégration est réussie au point de justifier
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Sur
la base de ces éléments, l’appréciation de l’autorité intimée peut être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet, et à la confirmation
de la décision attaquée. L'émolument judiciaire et les dépens sont en principe
supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD). Aussi, l'émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant et il ne lui est pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il
conserve un objet.
II.
La décision du Service de la population du 20
août 2014 est confirmée en tant qu'elle concerne le refus d'octroyer au
recourant une autorisation d'établissement.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migration SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.