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Décision

PE.2014.0456

CDAP - PE.2014.0456 - 2015-05-22 - X.________/Service de la population (SPOP)

22 mai 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant irakien né le ********

1980, est arrivé en Suisse le 17 décembre 2002, date à laquelle il a déposé une

demande d'asile. Il a été attribué au canton de Vaud.

Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a rejeté

la demande d'asile du prénommé et prononcé son admission provisoire, l'exécution

de son renvoi étant inexigible.

Le 20 décembre 2007, X.________ a

sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Service de la population

(ci-après: SPOP) a transmis cette demande à l'ODM, qui a délivré l'autorisation

requise en date du 20 août 2008.

L'autorisation de séjour de X.________,

valable initialement jusqu'au 3 juillet 2009, a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 19 août 2013. Le 17 novembre 2011, puis le 7 septembre 2012, le SPOP

a néanmoins informé l'intéressé de la teneur de l'art. 62 let. e de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, selon lequel l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il

a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a enjoint à tout entreprendre pour regagner

son autonomie financière.

B.

Le 29 juin 2013, X.________ a demandé le

renouvellement de son autorisation de séjour. Sur le formulaire qu'il a rempli

à cet effet, il a également indiqué qu'il souhaitait obtenir une autorisation

d'établissement et qu'il en avait fait la demande récemment.

Le 8 avril 2014, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de lui refuser une autorisation d'établissement à titre

anticipé, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de

prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son cas à l'ODM en vue d'une

admission provisoire. Il se fondait sur le fait que les revenus de l'intéressé

provenaient essentiellement de l'aide sociale depuis le mois de juillet 2009,

pour un montant total de 30'333.90 fr., ainsi que sur les mises en garde des 17

novembre 2011 et 7 septembre 2012.

X.________ s'est déterminé le 5 mai

2014.

Par décision du 20 août 2014, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,

subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre

anticipé, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a indiqué qu'il soumettrait

le dossier de l'intéressé à l'ODM en vue d'une admission provisoire une fois sa

décision en force et exécutoire.

C.

Le 19 novembre 2014, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la

lettre de recours de X.________, à teneur de laquelle celui-ci indiquait

bénéficier d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er

août 2014 et demandait le renouvellement de son permis de séjour.

Par avis du 21 novembre 2014, le

recourant a été invité à fournir une copie de son contrat de travail et de ses

fiches de salaire. Ces pièces ont été produites le 19 janvier 2015.

Dans ses déterminations sur le

recours du 23 janvier 2015, le SPOP a indiqué qu'au vu du salaire net versé au

recourant, celui-ci ne pourrait selon toute probabilité pas être totalement

indépendant des services sociaux à court ou moyen terme.

Le recourant a été invité à

produire tout document attestant de ses démarches éventuelles en cours pour

trouver un autre emploi ou un complément de son emploi actuel, lui assurant une

autonomie financière sur le long terme. Le recourant a une nouvelle fois

produit son contrat de travail.

Un délai a alors été fixé au

recourant pour produire ses fiches de salaire de janvier et février 2015 et une

attestation des services sociaux indiquant qu'il ne bénéficie plus de l'aide

sociale. Ces documents ont été transmis le 7 mars 2015.

Le 16 mars 2015, le SPOP a indiqué

que, compte tenu du fait que le recourant était désormais au bénéfice d'un

contrat de travail de durée indéterminée lui permettant d'être indépendant

financièrement, il annulait partiellement sa décision du 20 août 2014, en ce

qu'elle concerne le refus de renouveler son autorisation de séjour et le

prononcé de son renvoi de Suisse. Cette décision a en revanche été maintenue en

ce qu'elle concerne le refus d'octroyer au recourant une autorisation

d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où il avait été durant une

longue période au bénéfice des prestations de l'aide sociale.

Invité à se déterminer au sujet de

cette nouvelle décision, le recourant n'a pas procédé.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

D'après l’art. 83 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en lieu et

place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. L'autorité

poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu

sans objet.

En l'occurrence, en annulant la

décision attaquée en tant qu’elle concernait le refus de renouveler l'autorisation

de séjour du recourant et son renvoi de Suisse, le 16 mars 2015, le SPOP a

rendu une nouvelle décision faisant partiellement droit à ses conclusions.

Le recours s'avère ainsi sans objet

sur ces points.

2.

Il reste à examiner la décision attaquée en tant

qu'elle porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation

d'établissement.

a) L'octroi de l'autorisation

d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un

étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières

années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a)

et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). Pour

l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte des séjours

effectués en Suisse durant la procédure d'asile, ni des séjours couverts par

une admission provisoire. Ainsi, la date déterminante pour le calcul du délai

est la date d'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM,

anciennement ODM) relative à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif de

cas de rigueur (Directives et commentaires domaine des étrangers [Directives

LEtr] du SEM, version du 13 février 2015, ch. 3.4.7.4).

La demande d'asile du recourant,

déposée à son arrivée en Suisse le 17 décembre 2002, a été refusée par décision du 12 décembre 2005 et celui-ci a été admis à séjourner à titre

provisoire en Suisse. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour pour

cas de rigueur par décision de l'ODM du 20 août 2008. Le recourant n'a par

conséquent pas droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement en

application de l'art. 34 al. 2 LEtr, à défaut d'avoir séjourné en Suisse durant

au moins dix ans au sens de cette disposition.

b) D'après l'art. 34 al. 4 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut déjà être octroyée au terme d'un séjour

ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque

l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes

connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 62 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation d'établissement peut être

octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre

européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de

l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant aussi être

prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et de se former (let. c).

L'art. 34 al. 4 LEtr est de nature potestative (Kann-Vorschrift),

de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de

l’autorité compétente (ATF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Cette

faculté doit être vue comme une récompense, susceptible d’encourager les étrangers

dans leurs efforts d’intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir

d’appréciation, l’autorité compétente doit néanmoins accorder à cet égard une

attention particulière au degré d’intégration du requérant. En effet, plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d’intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 du 29

mars 2010 consid. 6.1 et 7.3 et les références citées; cf. également arrêts PE.2014.0338

du 31 octobre 2014 consid. 4a; PE.2014.0151 du 2 octobre 2014 consid. 5b).

Le recourant remplit la condition

de délai posée à l'art. 34 al. 4 LEtr. Concernant l'exigence d'une intégration

réussie, il convient de relever qu'il a bénéficié du revenu d'insertion en

juillet et en août 2009, en mai 2010, du mois d'avril 2011 au mois de janvier

2013, puis finalement du mois de juillet 2013 au mois d'août 2014. Il a ainsi

touché des prestations de l'aide sociale à hauteur de 3'192.30 fr. en 2009, de 1'145.80

fr. en 2010 et de 37'296.40 fr. pour les périodes d'avril 2011 à janvier 2013

ainsi que de juillet à novembre 2013, soit une somme totale de 41'634.50 fr. Le

montant des prestations d'aide sociale perçues à partir de décembre 2013 et

jusqu'en août 2014 ne ressort en revanche pas du dossier de l'autorité intimée.

Par ailleurs, entre le 29 juin 2010 et le 3 juin 2013, le recourant a fait

l'objet de 17 poursuites et il s'est vu délivrer 14 actes de défaut de biens

pour une somme globale de 27'406.95 fr. Certes, le recourant, après avoir

recherché du travail, a finalement retrouvé un emploi de durée indéterminée en

tant que chauffeur-livreur à partir du 1er août 2014, et par la même

occasion son indépendance financière, puisqu'il ne dépend plus de l'aide

sociale depuis lors. Au surplus, il ne figure pas au casier judiciaire suisse

et il a pris des cours de français. Compte tenu de sa situation fortement

obérée, les dettes qu'il a accumulées représentant une somme importante, on ne

saurait toutefois retenir que son intégration est réussie au point de justifier

l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Sur

la base de ces éléments, l’appréciation de l’autorité intimée peut être

confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure où il conserve un objet, et à la confirmation

de la décision attaquée. L'émolument judiciaire et les dépens sont en principe

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD). Aussi, l'émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant et il ne lui est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il

conserve un objet.

II.

La décision du Service de la population du 20

août 2014 est confirmée en tant qu'elle concerne le refus d'octroyer au

recourant une autorisation d'établissement.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migration SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.