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Décision

PE.2014.0457

CDAP - PE.2014.0457 - 2014-12-22 - X.___________, Y.______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

22 décembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 novembre 2014, X._______________ a déposé une

demande de permis de séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement d'Y._______________,

ressortissante brésilienne née en 1961, arrivée en Suisse le 11 septembre 2014,

comme gouvernante/baby-sitter. Selon le contrat de travail conclu entre X._______________

et Y._______________, cette dernière doit travailler 40 heures par semaine pour

un salaire mensuel brut de 1'280 francs. Elle est en plus logée et nourrie (cf.

demande de permis de séjour, avec activité lucrative, du 3 novembre 2014).

X._______________ a indiqué qu'elle

avait quatre enfants, deux filles adolescentes, un enfant âgé de deux ans et un

bébé âgé de 10 mois, qu'elle travaillait à 100% dans un établissement

médico-social (EMS), que son mari, ingénieur maritime, était parti en mer le

mois précédent, et qu'elle avait cherché pendant quelques mois une garderie ou

une maman de jour mais sans succès. Elle a précisé qu'elle avait alors engagé Y._______________,

qui avait travaillé pour ses parents en tant que gouvernante/baby-sitter au

Brésil de 1995 à 2004 et qui l'avait beaucoup aidée lorsqu'elle avait eu ses

deux premiers enfants.

B.

Par décision du 13 novembre 2014, le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

(ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs qu'Y._______________

n’était pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement (pays membre de l'UE/AELE), qu'elle n'était pas

au bénéfice de qualifications professionnelles particulières, qu'X._______________

n’avait pas prouvé avoir déployé tous les efforts pour recruter un travailleur

indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat membre de l'UE/AELE pour un

travail en Suisse et que le salaire offert ne respectait pas les conditions de

rémunération et de travail généralement accordées en Suisse.

C.

Le 20 novembre 2014, X._______________ et Y._______________

ont recouru ensemble contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles concluent implicitement à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour avec

activité lucrative soit délivrée à Y._______________.

Le SDE et le Service de la

population ont produit leur dossier.

Il n'a pas été ordonné d'échange

d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes contestent la décision attaquée en

faisant valoir qu'X._______________ travaille à 100% avec des horaires

irréguliers, qu'elle a cherché, en vain, pendant quelques mois une garderie ou

une maman de jour pour s'occuper de ses deux plus jeunes enfants, âgés de deux

ans et onze mois, et qu'elle a dès lors eu l'idée d'engager Y._______________,

qui s'était déjà occupée au Brésil de ses deux premières filles, lorsqu'elles

étaient nées. X._______________ a précisé qu'elle ne pouvait compter que sur Y._______________

pour garder ses enfants, car son mari n’était pas disponible, et ses deux

filles adolescentes avaient commencé des apprentissages. Elle a ajouté que sa

fille aînée était enceinte et qu'Y._______________ pourrait également prendre

soin de ce bébé. Elle a également relevé qu'elle souhaitait pouvoir engager Y._______________

car elle a confiance en elle, que ses enfants l'aiment et que personne d'autre

ne pourrait occuper sa place.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis

en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son

employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25

LEtr sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). L’art. 21 LEtr institue un ordre de

priorité : un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni

aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé

(art. 21 al. 1 LEtr). Selon l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en

vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et

de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. A teneur de

l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs

qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi,

la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement

professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être

admis, selon l’alinéa 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs

d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let.

b), les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c),

les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let.

d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales

de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse

(let. e).

b) Dans leur jurisprudence

constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant

à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le

permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle

que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des

demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de

recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues

correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les

recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l’Office régional de placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement

le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois

auparavant (CDAP PE.2014.0109 du 12 août 2014; PE.2013.0406 du 27 janvier 2014;

PE.2013.0207 du 28 novembre 2013).

Ainsi, la Cour cantonale a jugé que

les exigences de recherches suffisantes n’étaient manifestement pas remplies

dans le cas d'un employeur qui n’avait pas effectué de recherches sur le marché

local ; l’emploi proposé n’était au demeurant pas celui d’un spécialiste

au sens de l’art. 23 al 3 LEtr (PE.2013.0002 du 12 février 2013). La Cour

cantonale a également jugé que la parution de quatre annonces dans un quotidien

régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la

demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à

l’ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient

être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le

marché suisse. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient

présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (PE.2008.0480 du 27

février 2009 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009

consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, elle a jugé que la

seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les

présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de

l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (PE.2009.0417 du 30

décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes, des recherches

par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt

de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence

d'annonce à l’ORP (PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).

Cette jurisprudence correspond aux

directives de l’Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", chiffres

4.3.2.1

et ss (version du 25 octobre 2013, état au 4 juillet 2014).

c) En l'occurrence, X._______________

fait valoir avoir cherché en vain pendant quelques mois une garderie ou une maman

de jour pour ses deux plus jeunes enfants, mais elle ne prétend pas avoir

cherché une gouvernante/baby-sitter suisse ou d'un Etat membre de l'UE/AELE,

avant d'engager Y._______________. Aucune preuve de recherche pour une

gouvernante/baby-sitter effectuées par le biais d’annonces dans les journaux ou

publiées sur internet, et auprès de bureaux de placement ne figure d'ailleurs dans

le dossier. En fait, comme cela ressort de ses déclarations, si X._______________

a choisi d'engager Y._______________, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas trouvé

d'employé suisse ou d'un Etat membre de l'UE/AELE capable d'assumer ce poste,

mais uniquement parce qu'elle connaissait Y._______________ de longue date, qu'elle

a confiance en elle et que ses enfants l'aiment. Ces raisons sont

compréhensibles, mais elles ne permettent pas de déroger à l'ordre de priorité

prévu par la loi.

L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas été

respecté, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement

d’Y._______________ satisfait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr

(rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).

Partant, la décision de l’autorité intimée refusant

l’octroi d’une autorisation de travail parce que X._______________ n’avait pas

entrepris suffisamment de démarches, à la date de cette décision, pour trouver

un travailleur sur le marché suisse ou un candidat ressortissant d’un Etat

européen respecte le droit fédéral ; les conditions d’octroi d’une

autorisation de travail selon les art. 18 et 21 LEtr ne sont en effet pas

remplies.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être

rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu

de compléter l'instruction. Les frais de justice sont mis à la charge des

recourantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 13

novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'X._______________ et d'Y._______________, solidairement

entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.