PE.2014.0457
CDAP - PE.2014.0457 - 2014-12-22 - X.___________, Y.______________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
22 décembre 2014Français11 min
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N° affaire:
PE.2014.0457
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.12.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y._________________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARCHÉ DU TRAVAIL
LEI-18-c
LEI-21-1
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision refusant la demande de main d'oeuvre étrangère déposée en faveur d'une ressortissante brésilienne, l'employeur n'ayant entrepris aucune démarche pour trouver une gouvernante/baby-sitter pour ses deux enfants sur le marché indigène ou européen.
Recours au TF irrecevable (2D_4/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourantes
X._______________, à Montreux,
Y._______________, à Montreux,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ et consort c/
décision du Service de l'emploi du 13 novembre 2014 (demande de permis de séjour avec activité lucrative pour Y._______________).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 novembre 2014, X._______________ a déposé une
demande de permis de séjour, avec activité lucrative, tendant à l'engagement d'Y._______________,
ressortissante brésilienne née en 1961, arrivée en Suisse le 11 septembre 2014,
comme gouvernante/baby-sitter. Selon le contrat de travail conclu entre X._______________
et Y._______________, cette dernière doit travailler 40 heures par semaine pour
un salaire mensuel brut de 1'280 francs. Elle est en plus logée et nourrie (cf.
demande de permis de séjour, avec activité lucrative, du 3 novembre 2014).
X._______________ a indiqué qu'elle
avait quatre enfants, deux filles adolescentes, un enfant âgé de deux ans et un
bébé âgé de 10 mois, qu'elle travaillait à 100% dans un établissement
médico-social (EMS), que son mari, ingénieur maritime, était parti en mer le
mois précédent, et qu'elle avait cherché pendant quelques mois une garderie ou
une maman de jour mais sans succès. Elle a précisé qu'elle avait alors engagé Y._______________,
qui avait travaillé pour ses parents en tant que gouvernante/baby-sitter au
Brésil de 1995 à 2004 et qui l'avait beaucoup aidée lorsqu'elle avait eu ses
deux premiers enfants.
B.
Par décision du 13 novembre 2014, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
(ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs qu'Y._______________
n’était pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement (pays membre de l'UE/AELE), qu'elle n'était pas
au bénéfice de qualifications professionnelles particulières, qu'X._______________
n’avait pas prouvé avoir déployé tous les efforts pour recruter un travailleur
indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat membre de l'UE/AELE pour un
travail en Suisse et que le salaire offert ne respectait pas les conditions de
rémunération et de travail généralement accordées en Suisse.
C.
Le 20 novembre 2014, X._______________ et Y._______________
ont recouru ensemble contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles concluent implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de séjour avec
activité lucrative soit délivrée à Y._______________.
Le SDE et le Service de la
population ont produit leur dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes contestent la décision attaquée en
faisant valoir qu'X._______________ travaille à 100% avec des horaires
irréguliers, qu'elle a cherché, en vain, pendant quelques mois une garderie ou
une maman de jour pour s'occuper de ses deux plus jeunes enfants, âgés de deux
ans et onze mois, et qu'elle a dès lors eu l'idée d'engager Y._______________,
qui s'était déjà occupée au Brésil de ses deux premières filles, lorsqu'elles
étaient nées. X._______________ a précisé qu'elle ne pouvait compter que sur Y._______________
pour garder ses enfants, car son mari n’était pas disponible, et ses deux
filles adolescentes avaient commencé des apprentissages. Elle a ajouté que sa
fille aînée était enceinte et qu'Y._______________ pourrait également prendre
soin de ce bébé. Elle a également relevé qu'elle souhaitait pouvoir engager Y._______________
car elle a confiance en elle, que ses enfants l'aiment et que personne d'autre
ne pourrait occuper sa place.
a) Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis
en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions
suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son
employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25
LEtr sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). L’art. 21 LEtr institue un ordre de
priorité : un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé
(art. 21 al. 1 LEtr). Selon l’art. 22 LEtr, un étranger ne peut être admis en
vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et
de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. A teneur de
l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi,
la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation
professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent
en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement
professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être
admis, selon l’alinéa 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs
d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les
personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let.
b), les personnes possédant des connaissance ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c),
les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (let.
d), les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales
de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse
(let. e).
b) Dans leur jurisprudence
constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant
à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le
permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle
que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des
demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de
recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues
correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les
recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de
l’Office régional de placement (ORP) pendant la période précédant immédiatement
le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois
auparavant (CDAP PE.2014.0109 du 12 août 2014; PE.2013.0406 du 27 janvier 2014;
PE.2013.0207 du 28 novembre 2013).
Ainsi, la Cour cantonale a jugé que
les exigences de recherches suffisantes n’étaient manifestement pas remplies
dans le cas d'un employeur qui n’avait pas effectué de recherches sur le marché
local ; l’emploi proposé n’était au demeurant pas celui d’un spécialiste
au sens de l’art. 23 al 3 LEtr (PE.2013.0002 du 12 février 2013). La Cour
cantonale a également jugé que la parution de quatre annonces dans un quotidien
régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la
demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à
l’ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient
être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le
marché suisse. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient
présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (PE.2008.0480 du 27
février 2009 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009
consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, elle a jugé que la
seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les
présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de
l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (PE.2009.0417 du 30
décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes, des recherches
par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt
de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence
d'annonce à l’ORP (PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).
Cette jurisprudence correspond aux
directives de l’Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", chiffres
4.3.2.1
et ss (version du 25 octobre 2013, état au 4 juillet 2014).
c) En l'occurrence, X._______________
fait valoir avoir cherché en vain pendant quelques mois une garderie ou une maman
de jour pour ses deux plus jeunes enfants, mais elle ne prétend pas avoir
cherché une gouvernante/baby-sitter suisse ou d'un Etat membre de l'UE/AELE,
avant d'engager Y._______________. Aucune preuve de recherche pour une
gouvernante/baby-sitter effectuées par le biais d’annonces dans les journaux ou
publiées sur internet, et auprès de bureaux de placement ne figure d'ailleurs dans
le dossier. En fait, comme cela ressort de ses déclarations, si X._______________
a choisi d'engager Y._______________, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas trouvé
d'employé suisse ou d'un Etat membre de l'UE/AELE capable d'assumer ce poste,
mais uniquement parce qu'elle connaissait Y._______________ de longue date, qu'elle
a confiance en elle et que ses enfants l'aiment. Ces raisons sont
compréhensibles, mais elles ne permettent pas de déroger à l'ordre de priorité
prévu par la loi.
L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas été
respecté, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement
d’Y._______________ satisfait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr
(rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).
Partant, la décision de l’autorité intimée refusant
l’octroi d’une autorisation de travail parce que X._______________ n’avait pas
entrepris suffisamment de démarches, à la date de cette décision, pour trouver
un travailleur sur le marché suisse ou un candidat ressortissant d’un Etat
européen respecte le droit fédéral ; les conditions d’octroi d’une
autorisation de travail selon les art. 18 et 21 LEtr ne sont en effet pas
remplies.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être
rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu
de compléter l'instruction. Les frais de justice sont mis à la charge des
recourantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 13
novembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge d'X._______________ et d'Y._______________, solidairement
entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.