Lexipedia

Décision

PE.2014.0458

CDAP - PE.2014.0458 - 2016-03-22 - A.X.__ Y., B.Z.__ X.__, C.Z.__ X.__, D.E._____/Service de la population (SPOP)

22 mars 2016Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________, ressortissante mexicaine née le ******** 1963, est

domiciliée à 1********. De son union avec son compatriote F.Z.________

G.________ sont issus deux enfants, C.Z.________ X.________, né le ********

1995, et B.Z.________ X.________, née le ******** 1999.

F.Z.________ G.________ est décédé le ******** 2011.

B.

Le 27 janvier 2014, A.X.________ Y.________ et ses enfants C.Z.________

X.________ et B.Z.________ X.________ ont déposé auprès de l'Ambassade de

Suisse à Mexico une demande d'autorisation d'entrée respectivement de séjour en

Suisse pour vivre auprès de D.E.________, ressortissant suisse et français né

le ******** 1960, domicilié à 2********.

Dans le cadre de cette demande, A.X.________

Y.________ et D.E.________ ont exposé en substance qu'ils s'étaient connus en

Suisse dans les années 1980, lorsque la prénommée étudiait le français à

Lausanne, qu'ils avaient renoué une relation depuis la fin de l'année 2010, qu'ils

se voyaient depuis début 2011 environ tous les trois mois soit au Mexique, soit

à 2********, et qu'ils souhaitaient à présent vivre ensemble en Suisse avec les

deux enfants de l'intéressée.

Le 17 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité les requérants à lui fournir

divers renseignements et documents complémentaires. Les intéressés ont produit

une série de pièces en mai et juin 2014.

C.

A.X.________ Y.________ est au bénéfice d'une formation en marketing et

management, qu'elle a effectuée auprès de l'Institut de technologie et d'études

supérieures de Monterrey (Mexique). De langue espagnole, elle parle couramment

l'anglais et le français. Après avoir œuvré dans différentes sociétés, elle

travaille depuis 2013 au sein de la société H._________, en qualité de manager

et de commerciale. Elle dispose par ailleurs de revenus provenant d'investissements

immobiliers, pour un montant d'environ 2'000 fr. par mois.

C.Z.________ X.________ a obtenu son certificat d'études

bilingue (espagnol-anglais) auprès de l'Institut de technologie et d'études

supérieures de Monterrey au mois de mai 2014; il a notamment étudié l'allemand

comme langue étrangère. Il a été inscrit auprès de l'Institut de Langue et de

Culture Françaises de l'Université Catholique de Lyon pour la période du ********

2014 au ******** 2015.

B.Z.________ X.________ étudie dans une école privée

bilingue anglais-espagnol à 1********.

D.E.________ est séparé de son épouse depuis le 30 juillet 2009; une procédure de divorce est en cours. Selon contrat de travail du 13 mai 2014, le prénommé a été engagé en qualité de "marketing manager" au sein

de la société I.________ à partir du 1er août 2014; le salaire de

base brut convenu s'élève à 210'000 fr. par an, auquel peut s'ajouter un bonus

annuel.

D.

Le 16 juillet 2014, le SPOP a informé A.X.________ Y.________ de son

intention de refuser l'octroi des autorisations requises; il a imparti à l'intéressée

un délai pour se déterminer à ce sujet. La prénommée a adressé au SPOP la

réponse suivante :

"Messieurs,

Je vous remercie

pour votre courrier du 16 juillet dernier. J'ai pris connaissance de vos

remarques mais dois vous fais part de mon objection à votre intention de me

refuser les octrois des autorisations d'entrée respectivement de séjour en

Suisse.

J'entretiens une

relation parfaitement stable avec D.E.________ depuis près de quatre ans bien

que nous n'avons pas encore de vie commune. Le fait que nous nous voyons

régulièrement à travers nos séjours respectifs et que nous avons maintenant la

volonté de vivre ensemble démontre la solidité de notre relation.

Comme je vous l'ai

préalablement mentionne que nous nous sommes connus en Suisse il y a 30 ans et

qu'en raison de la distance nous n'avons alors pu poursuivre notre relation.

Depuis que nous

nous sommes retrouvés nous avons multiplié les allers et retours faute de

pouvoir avoir une vie commune puisque je vis au Mexique où mes enfants suivent

leur scolarité et D.E.________ en Suisse où il a sa vie professionnelle.

Il est maintenant

nécessaire que nous puissions nous rejoindre et poursuivre notre vie ensemble

en Suisse ou mon compagnon a un emploi très intéressant dans une société de

renommée mondiale.

Cette activité

lui permet d'avoir des revenus suffisants comme le montre la copie de son

contrat de travail qui vous a déjà été remise. De mon côté je bénéficie de

rentrées financières régulières provenant de placements immobiliers au Mexique.

Ces revenus

réunis nous permettront de subvenir largement à nos besoins et assurer notre

entière indépendance financière, même si je ne devais pas travailler.

Néanmoins parler

couramment le français en plus de l'anglais et l'espagnol, ainsi qu'une bonne

expérience professionnelle devraient, avec l'aide nos relations en Suisse

Romande, me permettre de trouver un emploi relativement rapidement.

Notre volonté dès

mon arrivée est d'acheter un bien immobilier en copropriété à parts égales, ce

qui montre encore notre engagement réciproque. Vous trouverez en annexe

différents documents montrant que nous effectuons toutes les démarches avec les

banques et agences immobilières dans ce sens.

D.E.________

rencontre des délais et difficultés indépendantes de sa volonté pour finaliser

les termes de son régime matrimonial et donc officialiser son divorce. Cela

peut être confirme auprès du tribunal administratif de la Côte à Nyon.

Nous avons l'intention

de nous marier dès que le divorce sera officialisé et vivrons entretemps

ensemble selon les termes de la convention d'union libre que nous avons signée

et dont vous trouverez la copie ci-jointe.

Vous noterez

encore que mon compagnon est bi national suisse et français. Une copie de son

passeport français est annexée.

Selon les

informations qui nous ont été données et conformément aux accords européens en

vigueur cette situation permet un regroupement familial des enfants jusqu' à l'âge

de 21 ans et qu'en conséquence mon fils C.Z.________ X._________ peut en

bénéficier.

Tous les éléments

que nous vous avons donnés ainsi que les remarques susmentionnées confirment et

démontrent que ma relation avec D.E.________ est extrêmement stable et en

application des directives fédérales.

Je vous remercie

vivement de reconsidérer votre intention préalable négative et de bien vouloir

m'accorder ainsi qu'à mes enfants B.Z.________ X._________ et C.Z.________

X._________ les octrois des autorisations d'entrée et respectivement de de

séjour afin de pouvoir enfin rejoindre et vivre en Suisse avec mon compagnon."

En date du 15 août 2014, A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont signé une "Convention d'union libre",

laquelle traite notamment de la propriété des biens des prénommés au début et

pendant la vie commune, ainsi que de la gestion financière des dépenses

courantes; cet accord prévoit en particulier l'acquisition d'un bien immobilier

à parts égales par les deux partenaires, chacun apportant la moitié des fonds

propres nécessaires. A cet égard, il résulte du dossier que les intéressés ont

effectué en juillet et août 2014 des démarches auprès d'une agence immobilière

et d'un établissement bancaire en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.

Par décision du 29 septembre 2014, notifiée le 23 octobre suivant à ses destinataires au Mexique, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations

d'entrée, respectivement de séjour en faveur d'A.X.________ Y.________, de

C.Z.________ X.________ et de B.Z.________ X.________, précisant qu'A.X.________

Y.________ gardait la possibilité de poursuivre sa relation dans le cadre de

séjours touristiques en Suisse autorisés pour une durée de trois mois par

période de six mois. L'autorité a retenu en substance que, dans la mesure où A.X.________

Y.________ et D.E.________ vivaient ensemble lors de divers séjours

touristiques uniquement, l'existence d'une relation stable d'une certaine durée

n'était pas démontrée et que l'intensité de la relation n'était pas confirmée;

par ailleurs, les conditions relatives au regroupement familial concernant l'enfant

C.Z.________ X._________, majeur, n'étaient pas remplies; cela étant, A.X.________

Y.________ et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême

gravité qui justifierait l'octroi d'autorisations de séjour.

E.

Le 21 novembre 2014, A.X.________ Y.________, C.Z.________ X.________,

B.Z.________ X.________ et D.E.________ ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et

dépens, à ce que la décision du 29 septembre 2014 soit annulée et que les autorisations d'entrée, respectivement de séjour en faveur d'A.X.________ Y.________,

d'C.Z.________ X.________ et de B.Z.________ X.________ soient accordées,

soit un préavis favorable à l'octroi de telles autorisations.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a

produit son dossier le 26 novembre 2014. Par réponse du 8 décembre 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Chaque partie a déposé des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 3 septembre 2015 en présence des parties, à l'exception de la recourante B.Z.________ X.________,

préalablement dispensée de comparaître. A la demande des recourants, le

tribunal a procédé à l'audition de trois témoins. Le procès-verbal de l'audience

a la teneur suivante :

"(…)

Interpellé par le

tribunal sur l'état de la procédure de divorce avec son épouse, le recourant D.E.________

expose que la demande de divorce a été déposée par son épouse en 2011; un

arrangement entre les parties est intervenu en 2013 s'agissant de la vente de

la maison familiale; le litige se concentre à présent sur la liquidation du

régime matrimonial, qui fait l'objet d'une expertise; l'autorité de première

instance n'a pas encore rendu de jugement de divorce.

Interpellés sur

les circonstances de leur relation, les recourants D.E.________ et A.X.________

Y.________ indiquent qu'ils se sont rencontrés dans les années 1980 à Lausanne,

où la recourante séjournait en pensionnat pour étudier le français. A l'époque,

ils ont entretenu une relation pendant 2 à 3 ans, même après le retour de la

recourante au Mexique. Ils se sont ensuite perdus de vue et chacun s'est marié

de son côté. En 2009, l'épouse du recourant a initié une procédure de

séparation. Le recourant a repris contact en 2011 avec la recourante. Le mari

de cette dernière était précédemment décédé. Les recourants se sont vus aux

Etats-Unis, puis au Mexique. Ils ont renoué leur relation et ont continué à se

voir régulièrement, soit en Suisse, soit au Mexique. Ils se voient ainsi au

moins quatre fois par année. Quand la recourante vient en Suisse, elle reste

environ 2 à 4 semaines; elle ne peut pas rester plus longtemps, car elle ne

peut pas laisser sa fille mineure B.Z.________ X.________ seule au Mexique plus

longtemps (sauf parfois en été, lorsque sa fille est dans un camp de vacances).

Lors des absences de la recourante, sa fille B.Z.________ X._________ est

gardée par sa marraine. Le fils majeur de la recourante, C.Z.________

X.________, a séjourné en France l'année passée pour apprendre le français; il

accompagne sa mère lorsque celle-ci se rend en Suisse.

Les représentants

du SPOP relèvent que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à la

recourante A.X.________ Y.________ ne sont pas réalisées, que ce soit sous l'angle

de l'ALCP, de la LEtr ou de la CEDH. En particulier, ils considèrent que la

relation entre la prénommée et D.E.________, vécue au travers de séjours

touristiques de brève durée, ne permet pas de retenir l'existence d'une

relation stable d'une certaine durée entre les concubins. Quant à la situation

du recourant C.Z.________ X.________, ils indiquent que l'octroi d'une

autorisation de séjour en Suisse pourrait cas échéant être examiné sous l'angle

d'un séjour pour études.

Le témoin J.K.________,

administrateur, domicilié à 3********, est introduit. Le témoin est exhorté à

dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage en

justice. Le témoin déclare ce qui suit :

«Je connais D.E.________

depuis les années 1970 et A.X.________ Y.________ depuis 1982. Nous faisions

partie d'un groupe d'amis. A.X.________ Y.________ était venue faire des études

en Suisse. A l'époque, D.E._________ et A.X.________ Y.________ ont vécu

une relation amoureuse, qui a duré plusieurs années. Ils se sont vus au Mexique

après le retour d'A.X.________ Y.________ dans ce pays.

Cette relation a

repris il y a quelques années. C'est une belle relation entre deux personnes

qui sont restées amoureuses malgré les années et la distance. D.E._________ a

toujours parlé d'A.X.________ Y.________. Je pense que c'est un couple stable,

solide.

Je n'ai pas connu

l'épouse actuelle de D.E._________.»

Libéré, le témoin

quitte la salle.

Le témoin L.M._________,

global sales manager, domicilié à 4********, est introduit. Le témoin est

exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage

en justice. Le témoin déclare ce qui suit :

«Je connais D.E.________

depuis 10-12 ans; c'est un ami proche; nous nous voyons fréquemment. Je connais

A.X.________ Y.________ depuis 2-3 ans.

Je sais que D.E._________

et A.X.________ Y.________ ont vécu une relation amoureuse il y a trente ans.

Ils ont repris une nouvelle relation sérieuse depuis 3-4 ans. Ils se voient

régulièrement entre la Suisse et le Mexique. A.X.________ Y.________ vient

souvent en Suisse. Je n'ai aucun doute sur le sérieux de leur relation. D.E._________

et A.X.________ Y.________ ont le projet de faire venir les enfants d'A.X.________

Y.________ en Suisse pour vivre tous ensemble.

Je vois D.E._________

et A.X.________ Y.________ le soir ou le week-end, à l'occasion de soupers ou

de barbecue. Nous nous voyons ainsi les trois ensemble assez fréquemment dans l'année.

Je vois la

relation entre D.E._________ et A.X.________ Y.________ comme stable. C'est un

couple à part entière, sur lequel il n'y a pas de questions à se poser.»

D.E.________

précise qu'il a un nouvel appartement, qu'A.X.________ Y.________ et lui-même

ont la volonté d'acheter ou de construire un bien immobilier, et qu'ils

projettent d'inscrire la fille de la prénommé, B.Z.________ X.________, dans

une école privée.

Libéré, le témoin

quitte la salle.

Le témoin N.O.________,

directeur de société, domicilié à 5********, est introduit. Le témoin est

exhorté à dire la vérité et avisé des conséquences pénales d'un faux témoignage

en justice. Le témoin déclare ce qui suit :

«Je connais D.E.________

depuis 20 ans; nous nous voyons plusieurs fois par mois, à l'occasion de

soirées ou pour faire du ski. Je connais A.X.________ Y.________ depuis le début

de sa nouvelle relation avec D.E._________, il y a environ 5 ans.

D.E._________ et A.X.________

Y.________ se voient en Suisse et au Mexique. Ils se comportent comme un

couple. Leur relation est stable dans la durée. C'est une relation qui paraît

naturelle. Je suis d'avis qu'elle va durer dans l'avenir. D.E._________ et A.X.________

Y.________ forment un couple qui paraît aller naturellement ensemble, par leurs

gestes, leurs attitudes.»

Libéré, le témoin

quitte la salle.

Les représentants

du SPOP déclarent ne pas mettre en cause la réalité de la relation entre les

concubins. La difficulté porte sur la durée de la vie commune. L'autorisation

de séjour a été refusée pour des couples qui avaient déjà trois ans de vie

commune. Or l'égalité de traitement doit être respectée dans l'application de

la loi.

Les recourants

indiquent qu'ils vivent ensemble environ 100 jours par an. Pour le reste, ils

se voient tous les jours par Skype.

Le recourant D.E.________

précise qu'il voyage beaucoup à l'étranger dans le cadre de son activité

professionnelle; il estime la durée de ses voyages à 180 jours par an.

La recourante A.X.________

Y.________ expose que la situation pour elle est devenue plus compliquée qu'auparavant,

notamment avec les études de ses enfants; en outre, elle ne peut laisser seule

sa fille B.Z.________ X.________, encore mineure. Les recourants ont envie de

construire leur vie ensemble; les conditions de leur situation actuelle sont

difficiles et fatigantes pour eux.

La parole est

donnée à Me Couto qui plaide pour les recourants. Puis les représentants du

SPOP se déterminent.

Les parties sont

informées qu'une copie du procès-verbal d'audience leur sera communiquée et qu'elles

disposeront d'un délai pour se déterminer sur le contenu de celui-ci.

(…)"

Le 10 septembre 2015, le SPOP a apporté les observations suivantes sur le contenu du procès-verbal d'audience : "il

convient de préciser que la situation du recourant C.Z.________ X.________

pourrait être examinée par le SPOP sous l'angle d'un séjour pour études, à la

condition toutefois que ce dernier retire sa demande de regroupement familial

et sans pour autant que le SPOP garantisse que les conditions à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études sont en l'état remplies".

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de délivrer des autorisations d'entrée et de

séjour en Suisse pour la recourante A.X.________ Y.________ et ses deux

enfants. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants se prévalent de la

protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) A teneur de l'art. 8 CEDH,

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

b) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette

disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131

II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1

CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants

mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les

concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle

générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe

des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF

2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de

l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester

que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour

pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid.

5.

).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples

de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De

plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal

fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le

mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8

par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité

et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une

très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références citées;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une

cohabitation d'une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour

que l'intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art.

8.

CEDH (cf. TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L'existence d'un concubinage stable n'a également pas été retenue dans

le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de

projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus

de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une

famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH"

(TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

c) En l'espèce, A.X.________ Y.________ et D.E.________

font valoir qu'ils entretiennent une relation depuis quatre ans, période durant

laquelle ils se sont rencontrés à réitérées reprises, pour des laps de temps d'au

minimum deux semaines. Ils relèvent le caractère sérieux et stable de leur

relation, attesté selon eux notamment par la convention d'union libre qu'ils

ont passée le 15 août 2014, par les démarches qu'ils ont entreprises en vue d'acquérir

un bien immobilier en copropriété financé par chacun par moitié, ou encore par

le fait que D.E.________ se déclare prêt à accueillir A.X.________ Y.________

et ses enfants dans son domicile actuel jusqu'à l'acquisition du bien

immobilier précité.

Comme ils l'indiquent eux-mêmes, les prénommés

vivent leur relation dans le cadre de séjours touristiques, autorisés en Suisse

pour une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois. Si les

intéressés se fréquentent depuis quatre ans, il résulte des dates d'entrée et

de sortie figurant dans les copies de leurs passeports qu'ils ont produites que

les visites qu'ils ont effectuées l'un chez l'autre correspondent dans les

faits à une vie commune d'une durée de moins d'un an à la fin de l'année 2014. Or, cette dernière est trop brève pour pouvoir reconnaître aux

recourants le droit au respect de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH,

ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant commun et qu'il ne peut entreprendre

de démarches en vue d'un mariage auprès de l'état civil tant que le

divorce du recourant n'a pas été prononcé. Cela

étant, les recourants ne peuvent faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH

à obtenir un titre de séjour en Suisse.

3.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des

étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son

domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

En l'occurrence, dans la mesure où le recourant D.E.________

bénéficie également de la nationalité française, il convient d'examiner si le

prénommé est susceptible de se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en faveur

d'A.X.________ Y.________ et des deux enfants de celle-ci en application

des dispositions de l'ALCP.

b) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 3 par. 1 et

2.

annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur

salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour

les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que

cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son

conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l'étudiant, son

conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes

favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des

dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou

vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie

contractante."

Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP

au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12

ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss

annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens

financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces

personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux

personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin

de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et

280).

La recourante A.X.________ Y.________ n'étant pas

mariée avec le recourant, elle ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP

confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP). Se pose

donc la question de l'application à la prénommée de la dernière phrase de l'art.

3.

par. 2 annexe I ALCP. Ce texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par

"tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce

paragraphe sous a), b) et c)". La doctrine considère que cette

dernière phrase s'applique notamment aux concubins de ressortissants

communautaires vivant sous le même toit, à plus forte raison s'ils ont un

enfant commun (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen,

Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre

circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat

Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar,

3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 15

p. 625s.; cf. toutefois Cesla Amarelle, in Amarelle/Christen/Nguyen,

Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 14, relevant que l'art. 3

annexe I ALCP ne consacre pas un véritable droit au regroupement familial du

concubin, qui doit se contenter de la protection moins étendue de l'art. 8

CEDH).

Quoi qu'il en soit de ces avis doctrinaux, le

Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent se prévaloir de

cette disposition, pour autant qu'ils aient établi une relation étroite et

effective avec le ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté Européenne (CE). Se fondant sur l'avis exprimé par Spescha dans le commentaire cité

ci-dessus, le tribunal ajoute cependant que, même si l'intensité de cette

relation ne doit pas répondre à des critères aussi stricts que ceux établis par

la jurisprudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être établi que le concubin

se trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de provenance, ménage commun

avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3, qui juge que le recourant, n'ayant

jamais cohabité avec sa compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit

fondé sur l'art. 3 annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour; voir aussi l'arrêt

PE.2014.0112 du 9 septembre 2014 consid. 2c).

c) En l'espèce, les recourants ont indiqué à l'audience

qu'ils vivaient ensemble environ 100 jours par an; ils ont en outre précisé que

D.E.________ voyageait à l'étranger environ 180 jours par an dans le cadre de

son activité professionnelle. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que

la durée de la vie passée en commun par les recourants, qui s'étend

proportionnellement à l'année sur la majeure partie de leur temps disponible en

dehors de leur activité professionnelle, est susceptible de satisfaire aux

conditions de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Le tribunal considère en effet que

l'on se trouve dans une situation exceptionnelle dans laquelle les recourants

vivent une relation de couple intense, suivie, durable et vivante, dès le début

de l'année 2011 soit maintenant depuis plus cinq ans.

4.

a) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette

disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. L'art.

30.

al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la

jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF

8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références).

bb) Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let.

f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est

ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II

39.

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités;

ATAF 2007/16 consid. 5.2). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un

cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de

l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110).

b) Les Directives de l'ancien Office

fédéral des migrations (devenu le 1er janvier 2015 le

Secrétariat d'Etat aux migrations) "I. Domaine des étrangers",

dans leur version du 25 octobre 2013 actualisée au 1er septembre 2015, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être

accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1) :

"Le partenaire d'un citoyen

suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une

personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (titre de séjour C

ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30,

let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

• l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité

de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

­

une convention entre concubins réglant la manière

et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat

de concubinage);

­

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s'intégrer dans le pays d'accueil;

­

(…)"

c) En l'espèce, le SPOP a considéré qu'A.X.________ Y.________ et ses enfants ne se trouvaient

pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi

d'autorisations de séjour. En particulier, il a retenu que,

dans la mesure où la prénommée et D.E.________ vivaient ensemble lors de divers

séjours touristiques uniquement, l'existence d'une relation stable d'une

certaine durée n'était pas démontrée.

L'instruction du recours, en

particulier l'audition des recourants et des témoins a permis de constater au

contraire l'existence d'une relation stable et durable. Comme exposé au

considérant 3c ci-dessus, le couple, qui se connaît depuis les années 80,

période à laquelle ils avaient entretenu une relation, se fréquentent à nouveau

et de manière soutenue depuis cinq ans, et les séjours qu'ils ont effectués l'un

chez l'autre correspondent dans les faits à une forme de communauté conjugale

dans laquelle des circonstances objectives ne permettent pas la vie commune

désirée par chacun. L'intensité de la relation s'est fortement accrue. Le

couple se voit régulièrement plusieurs fois par année pour des périodes de

plusieurs semaines, représentant environ 100 jours par an, et ils communiquent

pour le reste tous les jours par le biais des fonctionnalités du service

"Skype". Ils ont exposé de manière convaincante que cette situation

était dictée par des contraintes indépendantes de leur volonté, tenant tant au

cadre légal dans lequel les séjours en Suisse de la recourante sont tenus de s'effectuer

que du fait que celle-ci ne peut laisser longtemps sa fille mineure seule au

Mexique. Ils ont en outre affirmé et confirmé leur volonté de se marier, mais

ils ne peuvent entreprendre de démarches en ce sens auprès

de l'état civil tant que le divorce de D.E.________ n'aura pas été prononcé;

or, il apparaît à cet égard qu'un arrangement entre les époux est intervenu s'agissant

de la vente de la maison familiale et que le litige se concentre désormais sur

la liquidation du régime matrimonial.

Dans l'attente de l'issue de la procédure de

divorce, A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont passé entre eux une

"Convention d'union libre" traitant principalement de la

propriété de leurs biens au début et pendant la vie commune ainsi que de la

gestion financière des dépenses courantes. Ils ont par ailleurs fait état de

leur projet d'acquérir en commun un bien immobilier pour y habiter avec les

enfants de la recourante. Enfin, le caractère sérieux et l'intensité de la

relation entre les concubins ont aussi été confirmés par les déclarations

concordantes des amis du couple entendus en qualité de témoins. La situation du

couple est ainsi comparable à celle d'une famille ou l'un des conjoints est

fréquemment absent pour des motifs liés à son occupation professionnelle, par

exemple, lorsque le conjoint travaille tous les jours de la semaine à l'extérieur

et retourne seulement le week-end à la maison sans que la communauté familiale

en soit niée.

Leur situation est comparable à celle visée par l'art.

49.

LEtr, dans laquelle l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque

la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence

de domiciles séparés peuvent être invoquées (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p.

348). Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations

professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes

familiaux importants. Mais la décision librement consentie des époux de

"vivre ensemble séparément" ("living apart together") en

tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison

majeure au sens de l'art. 49 LEtr (cf. arrêts TF 2C_48/2014 du 9 octobre 2014

consid. 2.2;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). La

jurisprudence a précisé que celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit faire

valoir et, dans la mesure du possible, démontrer que la communauté familiale

subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures (arrêt TF

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.2 et l'arrêt 2C_50/2010 du 17 juin

2010.

consid. 2.3.2, ainsi que l'arrêt 2C_575/2009 du 1er juin 2010

consid. 3.6).

En l'espèce, on ne peut pas parler d'une

décision librement consentie de vivre séparément, mais ce sont bien des

circonstances objectives qui empêchent une vie commune dans un même domicile

alors que l'on est en présence d'une communauté familiale qui se renforce dans

le but d'un mariage clairement annoncé.

A.X.________ Y.________ et ses enfants

vivent au Mexique, pays dont ils sont ressortissants. Leur mari et père est

décédé en 2011. Agée de 51 ans, A.X.________ Y.________ travaille depuis

2013.

au sein d'une société en qualité de manager et de commerciale. Elle

dispose en outre de revenus provenant d'investissements immobiliers. Son fils C.Z.________

X.________, âgé de 20 ans, a obtenu son certificat d'études bilingue au mois de

mai 2014; il était inscrit auprès de l'Institut de Langue et de Culture

Françaises de l'Université Catholique de Lyon pour la période du ******** 2014

au ******** 2015. Sa fille B.Z.________ X.________, âgée de 16 ans, étudie dans

une école privée bilingue au Mexique. Aucun des prénommés n'allègue par

ailleurs avoir de problèmes de santé.

Même si elle n'a jamais résidé de

manière durable en Suisse, à l'exception

du séjour qu'elle y a effectué dans les années 1980 pour étudier le

français, A.X.________ Y.________ peut se prévaloir de

certaines attaches avec ce pays au travers des séjours qu'elle y a effectués

dans le cadre des visites à son compagnon. Sa maîtrise de plusieurs langues,

dont le français, et son niveau socio-professionnel et de formation permettent

en outre d'envisager sous un jour favorable ses perspectives d'intégration en

Suisse; à cet égard, il y a lieu de relever que c'est essentiellement en raison

du caractère touristique des séjours effectués par l'intéressée en Suisse, qui

excluait l'exercice d'une activité lucrative, que celle-ci n'a pu développer

jusqu'à présent d'intégration professionnelle dans le pays. La situation de la

recourante sur le plan financier n'apparaît pas non plus précaire en l'état,

compte tenu notamment du soutien qui lui est offert par son compagnon D.E.________,

lequel bénéficie d'une bonne situation professionnelle. Par ailleurs, les

recourants n'ont pas porté atteinte à l'ordre public suisse.

A.X.________ Y.________ et D.E.________ ont allégué

que les conditions dans lesquelles s'exerce leur relation sont compliquées et

lourdes à vivre, particulièrement dans la durée. Compte tenu de l'étroitesse et

de la stabilité des liens qui unissent les prénommés depuis plusieurs années, et

au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait exiger des

intéressées qu'ils continuent de vivre leur relation dans le cadre de séjours

touristiques. Dans ces circonstances tout à fait particulières, il sied donc de

considérer exceptionnellement que les recourants se trouvent dans une situation

de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une

politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé des

recourants de vivre ensemble en Suisse. Les deux conditions requises pour l'octroi

de l'autorisation de séjour selon le chiffre 5.6.2.2.1 de la directive

"Etrangers" apparaissent clairement remplies car l'audience a permis

de démontrer que l'on est en présence d'une relation stable d'une certaine

durée et dont l'intensité est confirmée par une convention entre concubins

réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance,

par la volonté et la capacité de la recourante de s'intégrer en Suisse où elle

a déjà vécu, et enfin par la volonté exprimée par les recourants de procéder à

l'achat d'un bien immobilier commun et de se marier dès que le divorce de D.E.________

sera prononcé. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer

des autorisations d'entrée et de séjour à A.X.________ Y.________ et à sa fille

mineure B.Z.________ X.________.

En ce qui concerne l'enfant C.Z.________ X.________,

fils désormais majeur de la prénommée, si le droit à l'obtention d'un titre de

séjour ne saurait plus se fonder sur le regroupement familial, il peut en

revanche être envisagé au regard des principes relatifs au séjour en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement au sens des art. 27 à 29 LEtr.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre aux recourantes A.X.________ Y.________ et B.Z.________

X.________ les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées,

sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art.

99.

LEtr et 85 OASA), et qu'elle procède à l'examen de la situation du

recourant C.Z.________ X.________ sous l'angle d'une demande d'autorisation de

séjour pour études.

Les recourants, qui obtiennent gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à une

indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr.

à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument

judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; les indemnités versées aux

témoins par 320 (trois cent vingt) francs sont laissées à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.X.________

Y.________, C.Z.________ X.________, B.Z.________ X.________ et D.E.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.