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Décision

PE.2014.0460

CDAP - PE.2014.0460 - 2015-05-13 - X.________/Service de la population (SPOP)

13 mai 2015Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** 1946, et son époux Y.________,

né le ******** 1942, tous deux ressortissants égyptiens, sont entrés en Suisse

le 11 décembre 2012 au bénéfice de visas touristiques, afin de passer les fêtes

de fin d'année dans la famille de leur fille aînée Z.________, établie à 1********.

Y.________ est décédé le ********

2013, alors qu'il se trouvait

encore en Suisse. Il a été enterré à 1********.

A.________, beau-fils d'X.________,

a sollicité le 12 mars 2013 une prolongation du visa de cette dernière, au

motif que sa religion "demand[ait] au conjoint de rester minimum

4 mois auprès de la sépulture du défunt". Il exposait également qu'un

retour en Egypte serait déconseillé, compte de la situation qui prévalait à ce

moment-là.

Le Service de la population (SPOP)

a accepté de prolonger le visa d'X.________ pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au

9 mai 2013. L'intéressée n'a toutefois pas quitté la Suisse à cette date.

B.

Le 4 juillet 2013, A.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________.

Il a fait valoir qu'un retour en Egypte de sa belle-mère n'était pas

envisageable, compte tenu de la situation politique. Il se prévalait à cet

égard des "Conseils aux voyageurs" édictés par le Département

fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il a invoqué également l'existence de

"systèmes sociaux défaillants empêch[ant] toute pérennité

sociale et économique". Il a relevé en outre que lui, son épouse et

son beau-frère, également établi en Suisse, étaient disposés à prendre en

charge tous les frais d'X.________.

Le 12 décembre 2013, A.________ a réitéré sa demande.

Le 3 mars 2014, X.________ a

annoncé officiellement son arrivée au Contrôle des habitants d'1********. Elle

a confirmé la demande d'autorisation de séjour déposée pour elle par son

beau-fils.

Le 26 mars 2014, le SPOP,

constatant que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'autorisation

relevaient pour l'essentiel de l'asile, a demandé à l'intéressée si elle avait

déposé une requête d'asile.

Le 7 avril 2014, X.________ a

répondu que le motif de sa demande n'était pas l'asile, mais le regroupement

familial. Elle a produit par ailleurs un certificat médical daté du 17 avril

2014 (sic!) attestant qu'elle était en bonne santé et qu'elle ne présentait pas

de signe clinique apparent de maladie.

Le 11 juin 2014, le SPOP a informé X.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, au

motif qu'elle ne remplissait ni les conditions relatives au regroupement

familial (art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers –

LEtr; RS 142.20), ni celles relatives à l'admission des rentiers (art. 28 LEtr),

ni encore celles relatives au cas de rigueur (art. 30 LEtr); il l'a invitée à

faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

X.________ s'est déterminée le 7

juillet 2014. Elle a souligné qu'elle vivait chez sa fille et son beau-fils,

qui prenaient en charge tous les frais la concernant. Elle a mis en avant

également la solidarité et l'esprit de famille prévalant dans sa culture.

Par décision du 21 octobre 2014, le

SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et prononcé

son renvoi, pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 11 juin 2014,

tout en précisant que l'intéressée conservait la possibilité de venir en Suisse

dans le cadre de séjours touristiques de trois mois au maximum par période de

six mois.

C.

Par acte du 24 novembre 2014, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance d'une

autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi du dossier au

SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante

reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné sa demande sous l'angle de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle se plaint

également d'une violation de l'art. 28 LEtr. Elle invoque enfin l'existence

d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr.

Dans sa réponse du 11 décembre

2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs

conclusions respectives dans leurs écritures complémentaires des 13 et 23

février 2015.

Il ressort des pièces produites par

la recourante que son fils est suisse, que sa fille aînée Z.________ a obtenu

la nationalité suisse en cours de procédure et que sa fille cadette a été mise

au bénéfice d'une tolérance de séjour en vue de son mariage avec un

ressortissant suisse.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA; RS 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante reproche en premier lieu à

l'autorité intimée de n'avoir pas examiné sa demande sous l'angle de l'art. 8

CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à

condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287;

ATF 136 II 177 consid. 1.2

p. 180; arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2,

ég. Raselli/Hausammann/Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, p. 774 in: Uebersax et al., Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Ausländerrecht, Bâle

2008). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont

avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;

127.

II 60 consid.

1d/aa p. 65; arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur

ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave qui nécessite des soins particuliers (ATF 120 I b 257 consid. 1e

p. 261 et la jurisprudence citée).

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir n'avoir aucune famille proche en Egypte et vivre depuis décembre 2012 à 1********

chez sa fille aînée, désormais suisse, et son beau-fils. Elle invoque également

la présence en Suisse de ses deux autres enfants, soit son fils, qui a aussi la

nationalité suisse, et sa fille cadette, qui serait en passe d'obtenir une

régularisation de ses conditions de séjour. Il n'y a pas lieu de douter du

caractère étroit et effectif de ces relations. Cela étant, la recourante est

majeure et elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans un rapport de

dépendance particulier à l'égard de sa fille aînée ou des autres membres de sa

famille. Il n'est notamment pas démontré qu'elle serait atteinte d'un handicap

ou d'une maladie grave requérant une présence, une surveillance, des soins et

une attention que seuls ses proches parents seraient susceptibles de lui prodiguer.

Le certificat médical du 17 avril 2014 témoigne au contraire de sa bonne santé,

ce qui permet de supposer que l’intéressée serait à même de vivre de manière

autonome en cas de retour dans son pays d’origine.

La recourante prétend en outre se

trouver dans une situation de "dépendance culturelle" à

l'égard de la Suisse. Elle expose en effet qu'elle ne s'imagine pas vivre dans

un autre pays que celui dans lequel son mari est enterré. Une telle dépendance

n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. Il convient de

rappeler, comme le relève la décision attaquée, que le renvoi de la recourante

ne l'empêchera pas de revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.

L'intéressée pourra se recueillir sur la tombe de son défunt mari à ces

occasions.

Dans ces conditions, la recourante

n'est pas habilitée à se fonder sur l'art. 8 CEDH pour demander une

autorisation de séjour.

3.

La recourante se plaint également d'une

violation de l'art. 28 LEtr.

a) L’art. 28 LEtr pose les

conditions que doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse

sans activité lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui

n’exerce pas d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il

a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens

personnels particuliers avec la Suisse (let. b), s’il dispose de moyens

financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives.

L’art. 25 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge minimum pour l’admission de

rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers ont des attaches personnelles

avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le

passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances,

d’une formation ou dans le cadre d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou

lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse

(parents, enfants, petits-enfants, ou frères et sœurs; al. 2, let. b).

b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let.

b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une

relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation

étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal

administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans

plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la

notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à

l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie",

ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité

peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul

fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites",

simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes

concernées (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28

let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal

administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple

présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983

dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur

avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part

l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des

liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la

possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la

prise de résidence était fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors que dans le

second, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était déterminante. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral

a retenu ce qui suit (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012

consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-3312/2013 du 28 octobre 2014; C-6349/2010

du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013

consid. 9.2):

" La possibilité de régulariser les conditions de séjour des

rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP,

a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge

requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le

transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens

financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle

concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas

été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici

signaler que le "cas de rigueur" dont il

était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites

ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne

signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations,

que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du

regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la

législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr),

l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas

individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le

surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue

par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une

disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,

comme le suggère une partie de la doctrine […].

Il résulte de ce

qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple

présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à

créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en

outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par

l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier

dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies

par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants

(participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales,

contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens

sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de

dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait

au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de

l'autorisation pour rentier."

Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que

dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de

l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en

Suisse:

" A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils

soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de

vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier

entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut

être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son

entourage familial direct."

Cette condition de l'existence de liens personnels

ou socioculturels indépendants des proches est également reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers édictées par

l’Office fédéral des migrations (ODM) relatives au séjour sans activité

lucrative, dans leur état au 13 février 2015.

c) L'OASA ne donne aucune

indication au sujet des moyens financiers nécessaires tels qu'exigés par l'art.

28.

let. c LEtr. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 34 de

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d’étrangers (OLE,

abrogée au 1er janvier 2008 par l’entrée en vigueur

de l’OASA), qui contenait la même exigence, cette dernière n'était remplie que

s'il apparaissait avec une grande certitude que le rentier disposerait jusqu'à

la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien

et que le risque de tomber, à l'avenir, à la charge de l'assistance publique

pouvait être ainsi considéré comme insignifiant. De ce point de vue, les

promesses faites par la parenté vivant en Suisse d'assurer l'entretien du

rentier ne permettaient pas, en règle générale, d'apporter cette certitude,

même si ces engagements revêtaient la forme écrite (cf. Jurisprudence des

autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.67 p. 735 ss). Dans ses directives (ch. 5.3), l'ODM reprend cette interprétation, précisant que les moyens

financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties

que s'il s'agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie

bancaire).

Dans la doctrine, certains auteurs

exposent sur ce sujet que les moyens financiers du rentier au sens de l'art. 28

let. c LEtr peuvent aussi être fournis par des tiers, en particulier par les

membres de sa famille, en appliquant par analogie le raisonnement suivi par le

Tribunal fédéral dans l'ATF 135 II 265 concernant l'application des articles 1

let. c et 24 al. 1 et 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), selon

lequel il convient d'éviter que la collectivité publique ne soit appelée à

prendre en charge financièrement la personne concernée, et proposent de se

fonder sur les normes de calcul de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) pour le calcul des moyens financiers nécessaires du rentier (cf. CARONI/OTT in: Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Caroni/Gächter/Thurnherr

[éd.], Berne 2010, ad art. 28 n.

15-18). D'autres auteurs de doctrine se réfèrent par

analogie aux exigences financières posées pour les étudiants à l'art. 23 al. 1

let. a et b OASA (MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/

Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 28, ch. 4 p. 79).

Dans un arrêt du 10 décembre 2012 (cause

C-6310/2009), le Tribunal administratif fédéral a relevé qu'il y avait lieu

d'admettre, comme sous l'empire de l'art. 34 OLE, que les moyens financiers

nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait

néanmoins de mettre des exigences plus élevées

relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral

en rapport avec l'ALCP, l'art. 28 LEtr s'inscrivant dans le conteste de la

politique d'immigration restrictive de la Suisse et consistant en une disposition potestative, qui permettait de délivrer une autorisation de séjour à des

rentiers à certaines conditions et selon la libre appréciation des autorités

(consid. 9.3.3).

d) En l'espèce, si la condition

d'âge fixée par l'art. 28 let. a LEtr est remplie, la recourante étant âgée de

68.

ans, tel n'est en revanche pas le cas de la deuxième condition fixée par

l'art. 28 LEtr, selon laquelle l'étranger doit avoir des liens personnels

particuliers avec la Suisse (let. b).

La recourante ne peut en effet se

prévaloir de liens propres avec la Suisse antérieurs à son arrivée en décembre

2012.

Ses liens avec notre pays se résument au fait que ses enfants y vivent. Tout

porte ainsi à croire que si sa famille n’y avait pas élu domicile, la

recourante n’aurait jamais sollicité une autorisation de séjour. Ce ne sont

donc pas les attaches directes que l’intéressée pourrait avoir avec la Suisse qui l'ont amenée à déposer sa requête, mais bien plutôt la volonté de vivre auprès de

ses enfants, notamment sa fille aînée. Si du point de vue humain, cet intérêt est

légitime, il est en revanche insuffisant sous l’angle juridique, notamment au

vu de la jurisprudence abondante développée à ce sujet. Seule l'existence

d'attaches personnelles et directes avec la Suisse (participation à des activités culturelles, liens avec des

communautés locales, contacts directs avec des autochtones autres que les

membres de sa famille) autorise en effet une prise de résidence en

faveur des rentiers (pour des arrêts récents dans le même sens: PE.2013.0471 du

24.

février 2015 et PE.2014.0290 du 24 novembre 2014).

En l'absence d'attaches autres

que des liens familiaux, on ne saurait dès lors considérer que

la recourante réalise la condition de l'existence de liens personnels

particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Une des

conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr faisant défaut, la question –

disputée entre les parties – de l'existence de moyens financiers suffisants

compte tenu des attestations de prise en charge financière versées au dossier

souffre de demeurer indécise.

4.

La recourante invoque également une violation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par

l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il

convient de tenir compte notamment:

"a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse

par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans

l’Etat de provenance."

Cette disposition comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.

b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr

reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er

janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir

en particulier, arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les

références).

Les conditions mises à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts

cités).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2013.0379 du 26 mai

2014.

consid. 4b et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante expose n'avoir plus

aucune famille proche en Egypte. Certes, ses trois enfants vivent en Suisse. La

recourante a dû toutefois conserver des attaches dans son pays d'origine où

elle a passé toute son existence. Quoi qu'il en soit et comme le relève

l'autorité intimée, en cas de renvoi en Egypte, ses conditions de vie et

d'existence ne seront pas différentes de celles des autres veuves de ce pays,

dont les enfants se sont établis à l'étranger depuis des années.

La recourante fait valoir également que son époux

est enterré en Suisse et qu'il lui est inimaginable, d'un point de vue culturel

et religieux, de ne pas pouvoir se recueillir régulièrement sur la tombe de son

défunt mari. Même si ce motif est digne de considération, il ne saurait fonder

un cas d'extrême gravité. Comme on l'a déjà relevé, le renvoi en Egypte de la

recourante ne l'empêchera pas de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques

(trois mois maximum sur une période de six mois). Elle pourra se recueillir sur

la tombe de son défunt mari à ces occasions.

La recourante invoque en outre la situation

politique en Egypte pour s'opposer à son renvoi. Il est vrai

que ce pays traverse depuis 2011 une période de transition politique profonde,

marquée par des manifestations et des affrontements sanglants, voire mortels,

avec les forces de sécurité (voir les "Conseils aux voyageurs"

émis par le DFAE). Malgré ces tensions, l'Egypte ne connaît toutefois

actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence

généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les

requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque

cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète. Le

Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a confirmé dans un arrêt récent du 20

février 2014 (cause D-2054/2013; voir ég. arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014

consid. 4). La recourante n'invoque par ailleurs pas de difficultés concrètes

propres à son cas particulier. Comme on l'a déjà relevé, ses conditions

de vie et d'existence ne seront pas différentes de celles des autres veuves de

ce pays, dont les enfants sont établis à l'étranger.

Pour le surplus, on relèvera encore que la

recourante ne fait pas valoir de contingences médicales, qui entraveraient

notablement ses possibilités de retour. Le certificat médical du

17.

avril 2014 atteste au contraire de sa bonne santé.

Dans ces conditions, la recourante

ne saurait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

octobre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.