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Décision

PE.2014.0464

CDAP - PE.2014.0464 - 2015-05-07 - X._________________ /Service de la population (SPOP)

7 mai 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le 18 novembre 1976, célibataire, est entré en Suisse le 1er

décembre 1992. Il a reçu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa

mère.

B.

X._______________ a fait l’objet de plusieurs

jugements de condamnation. Le 8 mai 2002, le Tribunal correctionnel de l’Est

vaudois l’a reconnu coupable de recel, crime et contravention contre la LStup et vol d’usage; il l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, avec un délai

d’épreuve de quatre ans. Le 22 octobre 2003, le Juge d’instruction de l’Est

vaudois a reconnu X._______________ coupable de vol et menaces; il l’a condamné

à une peine de 45 jours d’emprisonnement. Le 30 septembre 2004, le Juge

d’instruction de l’Est vaudois a reconnu X._______________ coupable d’obtention

frauduleuse de prestations et l’a condamné à une peine de deux mois

d’emprisonnement. Le 27 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois

a reconnu X._______________ coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation,

menaces, contravention et délits contre la LStup; il l’a condamné à la peine de 10 mois de privation de liberté. Le 11 juillet 2008, le Juge d’instruction du

Nord vaudois a reconnu X._______________ coupable de délit à la LStup et l’a condamné à une peine de 20 heures de travail d’intérêt général. A raison de ces

faits, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 25 novembre 2011,

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________ et ordonné

son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal cantonal a déclaré

irrecevable le recours formé par X._______________ contre la décision du 25

novembre 2011, laquelle est entrée en force (cause PE.2012.0026).

La mesure de renvoi n’a pu être

exécutée. Le 14 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la

mise en détention de X._______________ en vue de renvoi, au sens des art. 75

al. 1 let. g et h de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), mis en relation avec l’art. 76 al. 1 let. b de la même loi.

Par arrêt du 6 octobre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé

contre l’ordonnance du 14 août 2014. A la suite d'une audience qui s'est tenue

le 12 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a décidé de

prolonger, dès le 14 février 2015, pour une durée de trois mois, la détention

de X._______________. Ce dernier a recouru à l'encontre de cette décision

auprès du Tribunal cantonal, qui a suspendu la procédure jusqu'à droit connu

sur le présent recours.

C.

X._______________ a fait la connaissance de Y.________________,

Suissesse née le 26 janvier 1979, en 2008, alors qu’ils se trouvaient tous les

deux à la Fondation du Levant à Lausanne, établissement spécialisé dans le

traitement des addictions, et spécialement, dans leur cas, de la toxicomanie. X._______________

et Y.________________ ont entretenu depuis une relation chaotique, faites de

séparations et de retrouvailles. Y.________________ a, le 5 septembre 2012,

donné naissance à sa fille Z.________________. X._______________ a assisté à

l’accouchement, mais a aussitôt quitté le domicile de Y.________________ à 2.***************,

où il habitait. X._______________ n’a pas spontanément reconnu Z.________________

comme sa fille.

Le 8 décembre 2014, la curatrice de

Z.________________ a introduit auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une action en paternité et en aliments à l'encontre de X._______________.

Lors de l’audience tenue le 11 décembre 2014 devant le Président du Tribunal

d’arrondissement, X._______________ a déclaré, sur la base d'une expertise ADN,

reconnaître être le père de Z.______________. Compte tenu de sa situation

financière, X._______________ ne s'est pas engagé à verser une pension

alimentaire en faveur de Z.______________.

D.

Selon un acte d'accusation du Ministère public

de l'arrondissement du Nord vaudois du 22 janvier 2015, X._______________ est notamment

prévenu de lésions corporelles (y compris voies de fait), injures, menaces et

contrainte sexuelle, pour une agression sexuelle qu’il aurait commise en juin

2013 contre Y.________________, plaignante et partie civile (procédure

PE13.012752-MLV). X._______________ a été placé en détention préventive de

juillet 2013 au 5 juin 2014. Dans le cadre de l'enquête, le Ministère public a

mandaté le Département de psychiatrie du CHUV, afin qu'il procède à une

expertise psychiatrique de X._______________. Dans leur rapport du 10 avril

2014, les experts sont parvenus à la conclusion que X._______________

souffrait, depuis de nombreuses années, d'un grave syndrome de dépendance à des

substances psychoactives multiples. Il présenterait un trouble de la

personnalité émotionnellement labile de type borderline, caractérisé par une

tendance marquée à agir de façon imprévisible et sans considération pour les

conséquences, associé à une instabilité de l'humeur. Les experts ont relevé que

X._______________ présentait des éclats de colère pouvant mener à des violences

lorsqu'il est contrarié. Le trouble qu'il présente altérerait également ses

capacités relationnelles avec une tendance à s'engager dans des relations

intenses et instables amenant souvent à des crises émotionnelles. Selon les

constatations des experts, ses relations (notamment amoureuses) ont été

teintées de violence. Le risque de récidive est décrit par les experts comme

important.

E.

Le 20 octobre 2014, X._______________ a sollicité

du SPOP le réexamen de sa décision du 25 novembre 2011. Il a fait valoir qu’il

était en passe de reconnaître sa fille et qu’il souhaitait dorénavant s’occuper

d’elle. Le 22 octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et maintenu le délai

de renvoi. X._______________ a recouru contre la décision du 22 octobre 2014,

dont il demande l’annulation en ce sens qu’un «permis humanitaire» lui soit

octroyé, subsidiairement que sa cause soit transmise à l’Office fédéral des

migrations (ODM, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat

d’Etat aux migrations – SEM) pour qu’il se détermine sur une admission

provisoire. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième

échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

F.

Le 3 février 2015, le juge instructeur a rejeté

une demande du SPOP tendant à la levée de l'effet suspensif.

G.

Le juge instructeur a tenu une audience le 16

mars 2015. Il a entendu le recourant personnellement, assisté de Me Grégoire

Ventura, excusant Me Véronique Fontana; A.______________ et B.______________

pour le SPOP. Au cours de l'audience, le juge instructeur a également entendu C.______________,

en charge du dossier constitué auprès de Service de la protection de la

jeunesse (ci-après: le SPJ) au sujet de l'enfant Z.______________.

X._______________ a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 mars 2015 avec effet au

5 janvier 2015.

Le SPOP et le recourant ont produit

des déterminations complémentaires.

Le Tribunal a tenu une seconde

audience le 27 avril 2015. Il a entendu le recourant personnellement, assisté

de Me Grégoire Ventura, excusant Me Véronique Fontana; B.______________ pour le

SPOP. Le Tribunal a procédé à l'audition comme témoin de Y.________________ et

de D.______________, mère de X._______________. A l'issue de l'audience, les

parties ont renoncé à produire des écritures complémentaires.

X._______________ a demandé que lui

soit communiqué le procès-verbal de l'audition de Y.________________. Ce

dernier a obtenu une copie des procès-verbaux d'audition de Y.________________

et de D.______________. Les parties ont produit des déterminations

complémentaires.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La jurisprudence a déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

En l'occurrence, le SPOP est entré

en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant, compte tenu

du fait nouveau lié à la naissance de Z.________________. Le SPOP a toutefois

rejeté la demande, le fait nouveau invoqué ne pouvant conduire, sur la base

d'une pesée des intérêts en présence, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a en particulier considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir

de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

2.

L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne

a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et

de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et

l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). Pour apprécier

ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de

la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du

préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public

à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

L'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I

145.

consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées).

Le parent qui n'a ni l'autorité

parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation

familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite

dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de

pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie

familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle

générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le

cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à

la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de

visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer

à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_1031/2011 du

22.

mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant,

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les

arrêts cités).

Il a été admis qu'un lien affectif

particulièrement fort existe lorsque le droit de visite est organisé de manière

large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombres (cf.

ATF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid.

3.2

). Dans ce contexte, l'aménagement du droit de visite du parent qui ne

dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une

évolution considérable au cours de ces dernières années. Des droits de visite

généreux se sont en effet largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse

romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la

moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf., pour une présentation

détaillée, ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.). On ajoutera cependant que le

droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement

exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les

autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies

également. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation

économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 conisd. 3.2 p. 147s.; 139

I 315 consid. 2.5 p. 321 s.).

3.

a) En l'occurrence, le recourant n'a ni

l'autorité parentale, ni la garde de sa fille. Il n’a jamais subvenu à ses

besoins et n’est pas en mesure de le faire. Pour le cas où il serait reconnu

coupable dans le procès pénal ouvert contre lui, il est exposé à une peine

privative de liberté, au terme de laquelle une nouvelle expulsion du territoire

suisse pourrait être prononcée contre lui. Le recourant ne dispose ni d’une

formation professionnelle, ni de revenus réguliers. Son éventuel éloignement ne

remettrait pas en cause le séjour de sa fille, Suissesse, en Suisse. La

jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé

lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne s’applique pas dans son cas (cf.

ATF 136 I 285).

b) Le recourant n'a pas reconnu sa

fille à la naissance. Il a tantôt déclaré douter de sa paternité, notamment

dans le cadre de l'expertise réalisée par le CHUV en relation avec la procédure

pénale pendante à son encontre, tantôt soutenu qu'il avait été empêché par la

mère d'entreprendre les démarches administratives nécessaires – ce qui paraît

étrange, dès lors que la reconnaissance pouvait se faire en l’occurrence par

simple déclaration devant l’officier d’état civil (art. 260 al. 3 CC). Ce n'est

que le 11 décembre 2014, lors d'une audience tenue par le Tribunal

d'arrondissement et sur la base d'une expertise ADN dont les conclusions

irréfutables se sont imposées à lui, que le recourant a reconnu sa paternité. Ces

circonstances et la concomitance du dépôt, le 20 octobre 2014, de la demande de

réexamen de la décision de renvoi, montrent que le recourant ne s’est jamais

intéressé à sa fille, si ce n’est que pour revendiquer le droit de rester en

Suisse. Ce comportement cynique est confirmé par le fait que ce n’est qu’à

l’audience du 27 avril 2015 que le recourant a prétendu, sans le prouver, avoir

fait parvenir à D.______________, sa mère, un montant d'un peu plus de 1'600

fr., destiné à l’achat de diverses fournitures pour Z.________________.

Sur le base de ces faits, on ne peut

admettre que le recourant aurait noué avec sa fille un lien affectif particulièrement

fort. De même, le recourant est incapable de pourvoir à l’entretien de sa

fille, les raisons de l'absence du versement d'une pension alimentaire

important peu, dès lors que cette question doit être appréciée de manière

objective (cf. ATF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).

c) Le recourant, qui n’a jamais vécu

longtemps avec Y.________________, a eu l’occasion de rencontrer la mère et la

fille, notamment dans la période allant de septembre 2012 à juillet 2013, et

dans celle allant du 5 juin 2014 au 14 août 2014. Ces rencontres ne se sont pas

faites sur une base régulière et organisée, le recourant ne disposant pas d’un

droit de visite sur sa fille. Compte tenu de la situation du recourant et des

graves troubles dont il souffre, l’octroi d’un tel droit – que le recourant n’a

au demeurant pas demandé – paraît exclu d’emblée. Il n’existe pas, entre le

recourant et Z.________________, des liens suffisamment étroits pour qu’ils

bénéficient de la protection de l’art. 8 CEDH.

d) On ne saurait parler de

comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se

prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut

lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de

la législation sur les étrangers (ATF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid.

4.

). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la

sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de

dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de

police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale

(ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150s. et les références citées).

Le recourant a fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales depuis qu'il est en Suisse. Celles-ci portent

notamment sur de graves infractions en matière de stupéfiants. Il est vrai que

les infractions en question sont essentiellement liées à sa toxicomanie. Cela

étant, on relèvera que le recourant est un homme violent, notamment à l'égard

de ses proches. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique diligentée en lien

avec la procédure pénale actuellement pendante à son encontre, le recourant a

reconnu avoir frappé et battu Y.________________. Selon l’acte d’accusation, il

est accusé d’avoir exercé des violences sexuelles sur celle qui était, au

moment des faits, la mère de son enfant. Il l’aurait encore battue et frappée en

présence de leur fille. Les experts ont retenu un risque de récidive important à

cet égard. Le comportement du recourant est ainsi tout sauf irréprochable. On

relèvera en outre que le recourant s’est jusqu’ici systématiquement soustrait à

toutes les mesures ordonnées pour exécuter son renvoi, selon une décision

exécutoire depuis le 20 mars 2012. Lors de la naissance de sa fille, le

recourant n'était pas admis à séjourner en Suisse.

e) Le recourant ne présentant pas

un lien affectif fort avec sa fille et ne pouvant se prévaloir d'un

comportement irréprochable, le SPOP n'a pas violé l'art. 8 CEDH en refusant de

lui délivrer une autorisation de séjour. Cette décision devrait, quoi qu'il en

soit, également être confirmée sous l'angle du principe de la proportionnalité.

f) Le recourant peut se prévaloir

d'un séjour relativement long en Suisse. Il y est arrivé alors qu'il était âgé

de 16 ans et y a séjourné environ 20 ans au bénéfice d'une autorisation de

séjour. D’un point de vue économique et social, le recourant ne s’est jamais

intégré à la société. Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre

2002.

et 2008, dont à trois reprises pour délit ou crime à la loi fédérale sur

les stupéfiants. La plus grave d'entre elles, le condamnant en 2002 à 18 mois

d'emprisonnement pour recel et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants,

ne l'a pas dissuadé de commettre à nouveau régulièrement des actes pénalement

répréhensibles. S'il bénéfice de la présomption d'innocence dans le cadre de la

procédure pénale actuellement dirigée à son encontre, il convient néanmoins de

tenir compte des déclarations du recourant, qui a reconnu avoir fait subir des

actes de violence physique à Y.________________. Or ces faits sont postérieurs

à la naissance de sa fille. Dans ces circonstances, le fait que la condamnation

la plus grave du recourant soit relativement ancienne n'est pas déterminant,

compte tenu également du risque de récidive, tenu pour important par les

experts. Par son comportement, notamment en raison de son refus de quitter la Suisse une fois la décision de renvoi exécutoire, le recourant a en outre démontré qu'il

n'entendait pas désormais se conformer à l'ordre public suisse. Il s'ensuit que

l'intérêt public que revêt son renvoi est supérieur à son intérêt privé à

pouvoir séjourner en Suisse.

L'art. 8 par. 2 CEDH s'oppose ainsi

à l'octroi au recourant d'une autorisation permettant au recourant de séjourner

en Suisse.

4.

Il est possible de déroger aux conditions

d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr

est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'occurrence, le recourant a

certes passé de nombreuses années en Suisse. Le SPOP a toutefois déjà tenu

compte de la situation personnelle du recourant dans sa précédente décision de

renvoi, désormais en force. La seule présence en Suisse de la fille du

recourant n'apparaît pas déterminante, au vu des nombreuses condamnations dont

a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse, démontrant son

absence de volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Il convient également

de relever que le frère du recourant, dont ce dernier a déclaré être proche,

s'est installé en Bosnie. La présence de ce membre de la famille devrait

contribuer à aider le recourant à se réintégrer dans son pays d'origine. Le

recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

5.

Le recourant demande enfin que sa cause soit

transmise au SEM pour qu'il se détermine sur une éventuelle admission

provisoire.

a) Le SEM peut admettre

provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.

1.

LEtr). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse

possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi

longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne

peut être raisonnablement exigée (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à

la publication, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission

provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en

principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci

s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en

force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire

n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire

qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que

l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant

à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible,

illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015

destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II

305.

consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEtr précise que l'admission

provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci

n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

b) Rien dans le dossier ne permet

en l'état de retenir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine serait

illicite ou ne pourrait être exigé. Le recourant se prévaut uniquement du

principe de l'unité de la famille, en se référant aux art. 3 LEtr et 8 CEDH. Ces

dernières dispositions ne lui confèrent toutefois pas un droit plus étendu au

maintien de ses relations familiales, dans le cadre de l'examen de la licéité ou

de l'exigibilité du renvoi.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du

24.

mars 2015, avec effet à partir du 5 janvier 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;

RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Véronique

Fontana a produit une liste des opérations le 27 avril 2015, complétée le 4 mai

2015, annonçant un temps total consacré à l'affaire de 21h, ainsi que des

débours à hauteur de 138 fr. Cette liste peut être confirmée, sous réserve du

temps consacré aux déplacements en vue des deux audiences, qui doit être réduit

à 30 minutes, en lieu et place d'une heure, ainsi que des débours annoncés, en

particulier ceux liés au déplacement à la seconde audience, évalués à 120 fr.

Cette valeur, qui n'a été annoncée qu'en lien avec la seconde audience,

apparaît injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de la retrancher des débours tels

qu'annoncés dans la liste des opérations. Compte tenu de ce qui précède,

l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée à 3'907,45 fr., correspondant

à 3'600 fr. d'honoraires (soit 20h au tarif horaire de 180 fr.), 18 fr. de

débours et 289,45 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à

500.

fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office

et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.

122.

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a

pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22

octobre 2014 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique

Fontana est arrêtée à 3'907,45 fr., TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 7 mai 20115

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM et au Juge cantonal

Marc Pellet, pour les besoins de la cause JY15.005285-150332-MTO.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.