PE.2014.0464
CDAP - PE.2014.0464 - 2015-05-07 - X._________________ /Service de la population (SPOP)
7 mai 2015Français26 min
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N° affaire:
PE.2014.0464
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________ /Service de la population (SPOP)
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
ENFANT
RECONNAISSANCE D'UN ENFANT
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-30-1-b
LEI-83-1
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, refusant de délivrer au recourant, ressortissant bosniaque, une autorisation de séjour à la suite de la naissance de sa fille, de nationalité suisse. Le recourant, qui n'a reconnu sa fille que lorsque les conclusions irréfutables d'une expertise ADN se sont imposées à lui, qui n'a pas de droit de visite et qui n'est pas en mesure de pourvoir à son entretien, n'a pas avec sa fille des liens suffisamment étroits pour qu'ils bénéficient de la protection de l'art. 8 CEDH. Le comportement du recourant, qui a notamment reconnu avoir battu et frappé la mère de son enfant, est tout sauf irréprochable. Sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt public que revêt le renvoi du recourant est supérieur à son intérêt privé à pouvoir séjourner en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.*************, représenté par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2014 rejetant sa demande de
réexamen du 20 octobre 2014 et maintenant le délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le 18 novembre 1976, célibataire, est entré en Suisse le 1er
décembre 1992. Il a reçu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa
mère.
B.
X._______________ a fait l’objet de plusieurs
jugements de condamnation. Le 8 mai 2002, le Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois l’a reconnu coupable de recel, crime et contravention contre la LStup et vol d’usage; il l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, avec un délai
d’épreuve de quatre ans. Le 22 octobre 2003, le Juge d’instruction de l’Est
vaudois a reconnu X._______________ coupable de vol et menaces; il l’a condamné
à une peine de 45 jours d’emprisonnement. Le 30 septembre 2004, le Juge
d’instruction de l’Est vaudois a reconnu X._______________ coupable d’obtention
frauduleuse de prestations et l’a condamné à une peine de deux mois
d’emprisonnement. Le 27 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois
a reconnu X._______________ coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation,
menaces, contravention et délits contre la LStup; il l’a condamné à la peine de 10 mois de privation de liberté. Le 11 juillet 2008, le Juge d’instruction du
Nord vaudois a reconnu X._______________ coupable de délit à la LStup et l’a condamné à une peine de 20 heures de travail d’intérêt général. A raison de ces
faits, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 25 novembre 2011,
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________ et ordonné
son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal cantonal a déclaré
irrecevable le recours formé par X._______________ contre la décision du 25
novembre 2011, laquelle est entrée en force (cause PE.2012.0026).
La mesure de renvoi n’a pu être
exécutée. Le 14 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
mise en détention de X._______________ en vue de renvoi, au sens des art. 75
al. 1 let. g et h de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), mis en relation avec l’art. 76 al. 1 let. b de la même loi.
Par arrêt du 6 octobre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé
contre l’ordonnance du 14 août 2014. A la suite d'une audience qui s'est tenue
le 12 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a décidé de
prolonger, dès le 14 février 2015, pour une durée de trois mois, la détention
de X._______________. Ce dernier a recouru à l'encontre de cette décision
auprès du Tribunal cantonal, qui a suspendu la procédure jusqu'à droit connu
sur le présent recours.
C.
X._______________ a fait la connaissance de Y.________________,
Suissesse née le 26 janvier 1979, en 2008, alors qu’ils se trouvaient tous les
deux à la Fondation du Levant à Lausanne, établissement spécialisé dans le
traitement des addictions, et spécialement, dans leur cas, de la toxicomanie. X._______________
et Y.________________ ont entretenu depuis une relation chaotique, faites de
séparations et de retrouvailles. Y.________________ a, le 5 septembre 2012,
donné naissance à sa fille Z.________________. X._______________ a assisté à
l’accouchement, mais a aussitôt quitté le domicile de Y.________________ à 2.***************,
où il habitait. X._______________ n’a pas spontanément reconnu Z.________________
comme sa fille.
Le 8 décembre 2014, la curatrice de
Z.________________ a introduit auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une action en paternité et en aliments à l'encontre de X._______________.
Lors de l’audience tenue le 11 décembre 2014 devant le Président du Tribunal
d’arrondissement, X._______________ a déclaré, sur la base d'une expertise ADN,
reconnaître être le père de Z.______________. Compte tenu de sa situation
financière, X._______________ ne s'est pas engagé à verser une pension
alimentaire en faveur de Z.______________.
D.
Selon un acte d'accusation du Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois du 22 janvier 2015, X._______________ est notamment
prévenu de lésions corporelles (y compris voies de fait), injures, menaces et
contrainte sexuelle, pour une agression sexuelle qu’il aurait commise en juin
2013 contre Y.________________, plaignante et partie civile (procédure
PE13.012752-MLV). X._______________ a été placé en détention préventive de
juillet 2013 au 5 juin 2014. Dans le cadre de l'enquête, le Ministère public a
mandaté le Département de psychiatrie du CHUV, afin qu'il procède à une
expertise psychiatrique de X._______________. Dans leur rapport du 10 avril
2014, les experts sont parvenus à la conclusion que X._______________
souffrait, depuis de nombreuses années, d'un grave syndrome de dépendance à des
substances psychoactives multiples. Il présenterait un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline, caractérisé par une
tendance marquée à agir de façon imprévisible et sans considération pour les
conséquences, associé à une instabilité de l'humeur. Les experts ont relevé que
X._______________ présentait des éclats de colère pouvant mener à des violences
lorsqu'il est contrarié. Le trouble qu'il présente altérerait également ses
capacités relationnelles avec une tendance à s'engager dans des relations
intenses et instables amenant souvent à des crises émotionnelles. Selon les
constatations des experts, ses relations (notamment amoureuses) ont été
teintées de violence. Le risque de récidive est décrit par les experts comme
important.
E.
Le 20 octobre 2014, X._______________ a sollicité
du SPOP le réexamen de sa décision du 25 novembre 2011. Il a fait valoir qu’il
était en passe de reconnaître sa fille et qu’il souhaitait dorénavant s’occuper
d’elle. Le 22 octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et maintenu le délai
de renvoi. X._______________ a recouru contre la décision du 22 octobre 2014,
dont il demande l’annulation en ce sens qu’un «permis humanitaire» lui soit
octroyé, subsidiairement que sa cause soit transmise à l’Office fédéral des
migrations (ODM, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat
d’Etat aux migrations – SEM) pour qu’il se détermine sur une admission
provisoire. Le SPOP propose le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième
échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le 3 février 2015, le juge instructeur a rejeté
une demande du SPOP tendant à la levée de l'effet suspensif.
G.
Le juge instructeur a tenu une audience le 16
mars 2015. Il a entendu le recourant personnellement, assisté de Me Grégoire
Ventura, excusant Me Véronique Fontana; A.______________ et B.______________
pour le SPOP. Au cours de l'audience, le juge instructeur a également entendu C.______________,
en charge du dossier constitué auprès de Service de la protection de la
jeunesse (ci-après: le SPJ) au sujet de l'enfant Z.______________.
X._______________ a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 mars 2015 avec effet au
5 janvier 2015.
Le SPOP et le recourant ont produit
des déterminations complémentaires.
Le Tribunal a tenu une seconde
audience le 27 avril 2015. Il a entendu le recourant personnellement, assisté
de Me Grégoire Ventura, excusant Me Véronique Fontana; B.______________ pour le
SPOP. Le Tribunal a procédé à l'audition comme témoin de Y.________________ et
de D.______________, mère de X._______________. A l'issue de l'audience, les
parties ont renoncé à produire des écritures complémentaires.
X._______________ a demandé que lui
soit communiqué le procès-verbal de l'audition de Y.________________. Ce
dernier a obtenu une copie des procès-verbaux d'audition de Y.________________
et de D.______________. Les parties ont produit des déterminations
complémentaires.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La jurisprudence a déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
En l'occurrence, le SPOP est entré
en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant, compte tenu
du fait nouveau lié à la naissance de Z.________________. Le SPOP a toutefois
rejeté la demande, le fait nouveau invoqué ne pouvant conduire, sur la base
d'une pesée des intérêts en présence, à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le SPOP a en particulier considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir
de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
2.
L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et
de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). Pour apprécier
ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de
la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public
à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
L'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I
145.
consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées).
Le parent qui n'a ni l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de
pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_1031/2011 du
22.
mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant,
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les
arrêts cités).
Il a été admis qu'un lien affectif
particulièrement fort existe lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombres (cf.
ATF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4;2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid.
3.2
). Dans ce contexte, l'aménagement du droit de visite du parent qui ne
dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une
évolution considérable au cours de ces dernières années. Des droits de visite
généreux se sont en effet largement imposés dans la pratique, ce tant en Suisse
romande (droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
moitié des vacances) qu'en Suisse alémanique (cf., pour une présentation
détaillée, ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.). On ajoutera cependant que le
droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement
exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les
autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies
également. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation
économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 conisd. 3.2 p. 147s.; 139
I 315 consid. 2.5 p. 321 s.).
3.
a) En l'occurrence, le recourant n'a ni
l'autorité parentale, ni la garde de sa fille. Il n’a jamais subvenu à ses
besoins et n’est pas en mesure de le faire. Pour le cas où il serait reconnu
coupable dans le procès pénal ouvert contre lui, il est exposé à une peine
privative de liberté, au terme de laquelle une nouvelle expulsion du territoire
suisse pourrait être prononcée contre lui. Le recourant ne dispose ni d’une
formation professionnelle, ni de revenus réguliers. Son éventuel éloignement ne
remettrait pas en cause le séjour de sa fille, Suissesse, en Suisse. La
jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé
lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne s’applique pas dans son cas (cf.
ATF 136 I 285).
b) Le recourant n'a pas reconnu sa
fille à la naissance. Il a tantôt déclaré douter de sa paternité, notamment
dans le cadre de l'expertise réalisée par le CHUV en relation avec la procédure
pénale pendante à son encontre, tantôt soutenu qu'il avait été empêché par la
mère d'entreprendre les démarches administratives nécessaires – ce qui paraît
étrange, dès lors que la reconnaissance pouvait se faire en l’occurrence par
simple déclaration devant l’officier d’état civil (art. 260 al. 3 CC). Ce n'est
que le 11 décembre 2014, lors d'une audience tenue par le Tribunal
d'arrondissement et sur la base d'une expertise ADN dont les conclusions
irréfutables se sont imposées à lui, que le recourant a reconnu sa paternité. Ces
circonstances et la concomitance du dépôt, le 20 octobre 2014, de la demande de
réexamen de la décision de renvoi, montrent que le recourant ne s’est jamais
intéressé à sa fille, si ce n’est que pour revendiquer le droit de rester en
Suisse. Ce comportement cynique est confirmé par le fait que ce n’est qu’à
l’audience du 27 avril 2015 que le recourant a prétendu, sans le prouver, avoir
fait parvenir à D.______________, sa mère, un montant d'un peu plus de 1'600
fr., destiné à l’achat de diverses fournitures pour Z.________________.
Sur le base de ces faits, on ne peut
admettre que le recourant aurait noué avec sa fille un lien affectif particulièrement
fort. De même, le recourant est incapable de pourvoir à l’entretien de sa
fille, les raisons de l'absence du versement d'une pension alimentaire
important peu, dès lors que cette question doit être appréciée de manière
objective (cf. ATF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).
c) Le recourant, qui n’a jamais vécu
longtemps avec Y.________________, a eu l’occasion de rencontrer la mère et la
fille, notamment dans la période allant de septembre 2012 à juillet 2013, et
dans celle allant du 5 juin 2014 au 14 août 2014. Ces rencontres ne se sont pas
faites sur une base régulière et organisée, le recourant ne disposant pas d’un
droit de visite sur sa fille. Compte tenu de la situation du recourant et des
graves troubles dont il souffre, l’octroi d’un tel droit – que le recourant n’a
au demeurant pas demandé – paraît exclu d’emblée. Il n’existe pas, entre le
recourant et Z.________________, des liens suffisamment étroits pour qu’ils
bénéficient de la protection de l’art. 8 CEDH.
d) On ne saurait parler de
comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se
prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de
la législation sur les étrangers (ATF 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid.
4.
). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la
sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale
(ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150s. et les références citées).
Le recourant a fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales depuis qu'il est en Suisse. Celles-ci portent
notamment sur de graves infractions en matière de stupéfiants. Il est vrai que
les infractions en question sont essentiellement liées à sa toxicomanie. Cela
étant, on relèvera que le recourant est un homme violent, notamment à l'égard
de ses proches. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique diligentée en lien
avec la procédure pénale actuellement pendante à son encontre, le recourant a
reconnu avoir frappé et battu Y.________________. Selon l’acte d’accusation, il
est accusé d’avoir exercé des violences sexuelles sur celle qui était, au
moment des faits, la mère de son enfant. Il l’aurait encore battue et frappée en
présence de leur fille. Les experts ont retenu un risque de récidive important à
cet égard. Le comportement du recourant est ainsi tout sauf irréprochable. On
relèvera en outre que le recourant s’est jusqu’ici systématiquement soustrait à
toutes les mesures ordonnées pour exécuter son renvoi, selon une décision
exécutoire depuis le 20 mars 2012. Lors de la naissance de sa fille, le
recourant n'était pas admis à séjourner en Suisse.
e) Le recourant ne présentant pas
un lien affectif fort avec sa fille et ne pouvant se prévaloir d'un
comportement irréprochable, le SPOP n'a pas violé l'art. 8 CEDH en refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour. Cette décision devrait, quoi qu'il en
soit, également être confirmée sous l'angle du principe de la proportionnalité.
f) Le recourant peut se prévaloir
d'un séjour relativement long en Suisse. Il y est arrivé alors qu'il était âgé
de 16 ans et y a séjourné environ 20 ans au bénéfice d'une autorisation de
séjour. D’un point de vue économique et social, le recourant ne s’est jamais
intégré à la société. Il a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre
2002.
et 2008, dont à trois reprises pour délit ou crime à la loi fédérale sur
les stupéfiants. La plus grave d'entre elles, le condamnant en 2002 à 18 mois
d'emprisonnement pour recel et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
ne l'a pas dissuadé de commettre à nouveau régulièrement des actes pénalement
répréhensibles. S'il bénéfice de la présomption d'innocence dans le cadre de la
procédure pénale actuellement dirigée à son encontre, il convient néanmoins de
tenir compte des déclarations du recourant, qui a reconnu avoir fait subir des
actes de violence physique à Y.________________. Or ces faits sont postérieurs
à la naissance de sa fille. Dans ces circonstances, le fait que la condamnation
la plus grave du recourant soit relativement ancienne n'est pas déterminant,
compte tenu également du risque de récidive, tenu pour important par les
experts. Par son comportement, notamment en raison de son refus de quitter la Suisse une fois la décision de renvoi exécutoire, le recourant a en outre démontré qu'il
n'entendait pas désormais se conformer à l'ordre public suisse. Il s'ensuit que
l'intérêt public que revêt son renvoi est supérieur à son intérêt privé à
pouvoir séjourner en Suisse.
L'art. 8 par. 2 CEDH s'oppose ainsi
à l'octroi au recourant d'une autorisation permettant au recourant de séjourner
en Suisse.
4.
Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr
est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation,
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) En l'occurrence, le recourant a
certes passé de nombreuses années en Suisse. Le SPOP a toutefois déjà tenu
compte de la situation personnelle du recourant dans sa précédente décision de
renvoi, désormais en force. La seule présence en Suisse de la fille du
recourant n'apparaît pas déterminante, au vu des nombreuses condamnations dont
a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse, démontrant son
absence de volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Il convient également
de relever que le frère du recourant, dont ce dernier a déclaré être proche,
s'est installé en Bosnie. La présence de ce membre de la famille devrait
contribuer à aider le recourant à se réintégrer dans son pays d'origine. Le
recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
5.
Le recourant demande enfin que sa cause soit
transmise au SEM pour qu'il se détermine sur une éventuelle admission
provisoire.
a) Le SEM peut admettre
provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al.
1.
LEtr). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse
possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi
longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à
la publication, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission
provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en
principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci
s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en
force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire
n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire
qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que
l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant
à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible,
illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015
destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II
305.
consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEtr précise que l'admission
provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci
n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.
b) Rien dans le dossier ne permet
en l'état de retenir que le renvoi du recourant dans son pays d'origine serait
illicite ou ne pourrait être exigé. Le recourant se prévaut uniquement du
principe de l'unité de la famille, en se référant aux art. 3 LEtr et 8 CEDH. Ces
dernières dispositions ne lui confèrent toutefois pas un droit plus étendu au
maintien de ses relations familiales, dans le cadre de l'examen de la licéité ou
de l'exigibilité du renvoi.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du
24.
mars 2015, avec effet à partir du 5 janvier 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ;
RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Véronique
Fontana a produit une liste des opérations le 27 avril 2015, complétée le 4 mai
2015, annonçant un temps total consacré à l'affaire de 21h, ainsi que des
débours à hauteur de 138 fr. Cette liste peut être confirmée, sous réserve du
temps consacré aux déplacements en vue des deux audiences, qui doit être réduit
à 30 minutes, en lieu et place d'une heure, ainsi que des débours annoncés, en
particulier ceux liés au déplacement à la seconde audience, évalués à 120 fr.
Cette valeur, qui n'a été annoncée qu'en lien avec la seconde audience,
apparaît injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de la retrancher des débours tels
qu'annoncés dans la liste des opérations. Compte tenu de ce qui précède,
l'indemnité du conseil d'office peut être arrêtée à 3'907,45 fr., correspondant
à 3'600 fr. d'honoraires (soit 20h au tarif horaire de 180 fr.), 18 fr. de
débours et 289,45 fr. de TVA (8%).
b) Les frais de justice, arrêtés à
500.
fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV
173.36.5
), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les
montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a
pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
octobre 2014 est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique
Fontana est arrêtée à 3'907,45 fr., TVA comprise.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 7 mai 20115
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM et au Juge cantonal
Marc Pellet, pour les besoins de la cause JY15.005285-150332-MTO.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.