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Décision

PE.2014.0472

CDAP - PE.2014.0472 - 2016-08-16 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

16 août 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante française née le ******** 1980, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 1er

septembre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

Les époux se sont séparés au mois de novembre 2012.

B.

En relation avec une demande de transformation d’autorisation de séjour

UE/AELE en autorisation d’établissement UE/AELE, le SPOP a, par courrier du 2

décembre 2013, requis de X.________ un certain nombre de renseignements,

notamment en ce qui concernait sa situation conjugale et sa situation

financière. X.________ a fourni les renseignements requis le 20 décembre 2013.

Par courrier du 18 juillet 2014, le SPOP a indiqué à

X.________ qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de droits au regroupement

familial et que, compte tenu du fait qu’elle n’était pas en mesure d’assurer de

manière autonome ses besoins financiers, elle ne pouvait pas se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP

l’informait qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et

de refuser l’octroi d’un permis C. Un délai au 20 août 2014 lui était imparti

pour se déterminer. L’intéressée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

C. Il ressort d’une attestation du Centre

social régional de Bex du 20 juin 2014 que X.________ a bénéficié de

prestations d’aide sociale (prestations RI) du 1er juillet 2007 au

31 mai 2009 et du 5 septembre 2012 jusqu’au jour de l’attestation.

D. Par décision du 16 octobre 2014, notifiée

le 5 novembre 2014, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de

séjour UE/AELE de X.________ respectivement l’octroi d’une autorisation

d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision relevait que

l’intéressée était séparée de son époux depuis le 23 janvier 2012, qu’elle

bénéficiait de prestations de l’assistance publique et qu’elle était sans

emploi.

E. Par acte du 21 novembre 2014, X.________

a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle indiquait avoir trouvé un emploi et produisait

une promesse d’engagement, datée du 25 novembre 2014, pour un travail de

serveuse dans un café-bar à 2******** à raison de 17 heures par semaine avec un

salaire brut de 1'247 fr. 50 et un salaire net de 1145 fr. 75.

Le SPOP a déposé sa réponse le 13 janvier 2015. Il

concluait au rejet du recours. Il relevait notamment que la promesse de travail

annoncée ne conférait pas à la recourante la qualité de travailleur au sens de

l’ALCP dès lors que l’emploi devait être qualifié de marginal et accessoire

dans la mesure où il ne lui garantissait que 17 heures de travail hebdomadaire

et que le salaire versé ne lui permettrait pas d’être financièrement autonome.

La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai

imparti à cet effet.

Le 20 mars 2015, la recourante a été invitée à

indiquer si elle avait commencé son travail auprès du café-bar Y.________ à 2********

ou, cas échéant, un autre travail. Si c'était le cas, elle était invitée à

produire ses trois dernières fiches de salaire. Elle était également invitée à

indiquer le montant de son loyer, si elle bénéficiait de prestations de l'aide

sociale, cas échéant pour quel montant et si elle bénéficiait de l'aide d'un

concubin, cas échéant pour quel montant, en indiquant les revenus de cette

personne.

La recourante s'est déterminée le 6 avril 2015. Elle

indiquait avoir commencé son travail auprès du café-bar Y.________ à 2********

le 3 avril 2015 et avoir bénéficié jusqu'à la fin du mois de mars 2015 d'un

montant mensuel de 1'400 fr. au titre de l'aide sociale. Elle indiquait en outre

que son loyer mensuel était de 500 fr., charges comprises. Elle précisait

chercher activement du travail à temps plein mais se heurter à des difficultés

en raison du fait que son permis n'était pas à jour.

Le 27 avril 2015, la recourante a produit sa fiche

de salaire pour le mois d'avril 2015. Il en ressort qu'elle avait perçu un

salaire mensuel net de 1078 fr.

Le 28 septembre 2015, la recourante a été invitée à

produire le contrat de travail conclu avec le café-bar Y.________ à 2********

(ou tout autre contrat de travail qu'elle aurait conclu) et les fiches de

salaires pour les mois de mai à septembre 2015. Par courrier du 11 octobre

2015, la recourante a indiqué qu'elle était au bénéfice de prestations de

l'aide sociale à hauteur de 360 fr. par mois, qu'elle avait trouvé un second

emploi dans un restaurant qui devait ouvrir d'ici au début du mois de novembre

et qu'elle était dans l'attente d'une promesse d'embauche écrite. Elle

précisait que ce nouvel emploi devait lui permettre de ne plus recourir à

l'aide sociale et qu'elle allait transmettre au tribunal la promesse d'embauche

et la décision de l'autorité compétente en matière d'aide sociale. Elle a

également produit un contrat de travail avec le café Y.________ mentionnant un

temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire de 17 fr. 47 par

heure. Ce contrat ne mentionnait pas le nombre d’heures effectué par jour ou

semaine ou de jours travaillés par mois.

Le 10 février 2016, la recourante a été invitée à

indiquer d'ici le 22 février 2016 si elle avait retrouvé un emploi et à

produire cas échéant son contrat de travail et les fiches de salaires reçues

depuis le début de son emploi. La recourante n'a pas répondu dans le délai

imparti.

Le 25 mai 2016, la recourante a été invitée à

renseigner le tribunal d'ici le 15 juin 2016 au sujet des emplois qu'elle

occupait et des éventuelles prestations de l'aide sociale dont elle

bénéficiait. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante, citoyenne de

l'Union européenne, peut se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de

l'art. 6 par 1 annexe I ALCP ou si elle doit être considérée comme n'exerçant

pas d'activité lucrative selon le droit de l'UE, de sorte à être soumise à des

critères financiers plus stricts pour être autorisée à séjourner en Suisse (cf.

art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP: preuve "de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour" à apporter par les ressortissants d'une partie contractante

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP).

On précisera qu'il ne s'agit pas de savoir si la recourante a perdu la qualité

de travailleur, mais uniquement de savoir si elle l'a acquise

a) L'ALCP, entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats

membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité

économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art.

1er let. a ALCP.

L'art. 6 Annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne

dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera

tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 139 II 393 consid. 4.1

p. 398 s; ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées). La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 229 consid.

3.

).

La Cour de justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt de la CJCE Levin du 23 mars 1982, par 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2

p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail sur appel),

ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait

qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure

au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.

Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il découle

de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique

également aux "working poor" c'est à dire aux travailleurs

qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui

ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf.

arrêt de la CJCE 139/85 Kempf du 3 juin 1986, par 14; TF 2C_1061/2013 du

14.

juillet 2015 consid. 4.2.1)

Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

b) Dans un arrêt récent (2C_1061/2013 précité), le

Tribunal fédéral a constaté qu'un revenu mensuel de 2'532 fr. 65 pour un

travail à 80%, bien que modeste pour une personne vivant en Suisse, n'était pas

purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de

l'ALCP. En l'occurrence, le seul revenu établi par la recourante est beaucoup

plus bas, puisqu'il s'agit d'un salaire mensuel net de 1078 fr. pour environ 17

heures de travail hebdomadaire, soit un taux d'activité inférieur à 50 %. Ce

revenu ne permet pas à la recourante d'assurer sa subsistance. Dans le canton

de Vaud, les forfaits d’entretien et de frais particuliers compris dans les

prestations financières du revenu d'insertion prévu par la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) s’élèvent en

effet actuellement pour une personne seule à 1'160 fr. (= 1'110 fr. + 50 fr.

selon le barème RI annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la

loi du décembre 2003 sur l'action socilae (RLASV; RSV 850.951.1). S'agissant de

la recourante, il faut encore y ajouter le montant de son loyer, qui est de 500

fr. La recourante ne dispose également pas d'un revenu correspondant au forfait

d’entretien minimal déterminé selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne, montant

auquel il convient d'ajouter le loyer. Bien qu'interpellée plusieurs fois sur

ce point, elle n'a pas apporté la preuve qu'elle avait cessé de percevoir des

prestations de l'aide sociale. Ceci confirme que les revenus tirés de son

activité professionnelle ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins sans

recourir à l'aide sociale. Même si cet élément n'est pas décisif pour apprécier

la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_1137/2014

du 6 août 2015 consid. 4.1), il y a lieu de constater que l'activité exercée

par la recourante apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit

être tenue pour marginale et accessoire. Partant, elle ne saurait se prévaloir

de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. A titre de comparaison, dans l'ATF

précité, le Tribunal fédéral avait estimé qu’un revenu mensuel d'environ 600 à

800.

fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre

très réduit d'heures par mois, de sorte que son activité apparaîssait tellement

réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et

accessoire. L’étranger en question avait conclu un « contrat de

mission » qui mentionnait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour

avec un salaire de 28 fr. 09 par heure, sans indiquer le nombre d’heures

effectué par semaine ou de jours travaillé par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2

et 4.4).

On relèvera à toutes fins utiles que, en application

de la jurisprudence de la CJCE, la situation de la recourante aurait pu être

appréciée différemment si elle occupait son emploi depuis plusieurs années. La

CJCE a en effet rendu le 4 février 2010 un arrêt (arrêt CJCE Genc du 4 février

2010, C-14/09, Rec. 2010 I-931) concernant le droit de séjour d’une personne

qui était entrée en Allemagne par regroupement familial en 2000 pour rejoindre

son époux qui exerçait déjà une activité salariée. Quatre ans après son

arrivée, elle avait commencé à exercer une activité professionnelle de

technicienne de surface de 5 heures et demie par semaine au tarif horaire de

7,87 euros, pour un salaire mensuel de 175 euros, ce qui correspondait à 25% du

revenu minimal nécessaire en Allemagne. A plein temps, la durée de travail

aurait été de 39 heures, 5 heures et demie représentant donc un taux d’activité

de 14%. Les époux s’étant séparés, le service régional de la population avait

refusé en 2008 la prolongation du titre de séjour. La CJCE a retenu que cette

personne devait être considérée comme travailleur, suite à une appréciation

globale qui tenait notamment compte du fait que la relation contractuelle de

technicienne de surface avec la même entreprise s’était prolongée pendant

presque quatre années (points 6 à 9 et 15 à 33 de l’arrêt Genc). En l'espèce,

la recourante ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence dès lors qu'elle

n'a débuté son emploi que postérieurement à la décision attaquée.

3.

Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de l'art.

24.

annexe I ALCP.

a) L'art. 24 annexe I ALCP concerne les personnes

"n'exerçant pas une activité économique". Leur droit de séjour

est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants, pour elles-mêmes

et les membres de leur famille, pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les

personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le

territoire d’une partie contractante peuvent continuer à y séjourner aux mêmes

conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP). Sont considérés comme suffisants les

moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les

nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle

des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance;

lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur

sont considérés comme suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la

pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24

par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition de l'art. 16

al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la

même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265

consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) En l'occurrence, on a vu ci-dessus que les

revenus de la recourante ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins sans

recourir à l'aide sociale. Partant, elle ne peut également pas se prévaloir de

l'art. 24 annexe I ALCP.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la

situation financière de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 octobre 2014 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.