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Décision

PE.2014.0473

CDAP - PE.2014.0473 - 2015-07-10 - A.B._____ C.______/Service de la population (SPOP)

10 juillet 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.________ C.________, ressortissant marocain né

le ******** 1995, a vécu jusqu’à l'âge de 10 ans dans son pays d'origine, élevé

par sa grand-mère. A la fin janvier 2005, il est entré en Suisse pour rejoindre

sa mère, qui résidait dans le canton de Fribourg, à 2********* au bénéfice d'un

permis d'établissement. Il a ainsi obtenu une autorisation d’établissement pour

regroupement familial, valable jusqu’au 1er avril 2015 (délai de

contrôle).

A la fin de sa scolarité

obligatoire, suivie dans le canton de Fribourg, A.B.________ C.________ a

intégré plusieurs mesures de placement et de soutien à la formation

professionnelle. Il notamment été placé dès le 2 mai 2011 dans un foyer

d'éducation. A la rentrée d'août 2012, l’intéressé a débuté un apprentissage,

qu’il a toutefois interrompu après deux semaines seulement.

Le 21 juin 2013, aux alentours de 3

h du matin, A.B.________ C.________ a été accidentellement atteint à l'œil

droit par une balle tirée par un tiers d'une carabine à plomb. Au 8 août 2013 à

tout le moins, il souffrait d'une cécité complète de l'œil droit nécessitant

une adaptation à la vision monoculaire (cf. acte d'accusation du Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne du 4 septembre 2014, produit par le

recourant le 6 janvier 2015).

Le 9 septembre 2013, A.B.________ C.________ a été interpellé par la gendarmerie de Fribourg alors qu'il circulait à

vive allure au guidon d'une moto sans être titulaire du permis de conduire.

Lors de son audition, l'intéressé a reconnu l'achat et la consommation

régulière de marijuana. En raison de ces faits, le Ministère public du Canton

de Fribourg a condamné A.B.________ C.________ le 15 avril 2014 à un travail

d’intérêt général de 240 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai

d’épreuve de deux ans et à une amende de 1'000 fr. pour conduite d’un véhicule

automobile sans permis, violation des règles de la circulation routière et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B.

Une fois majeur (le ******** 2013), l’intéressé a

quitté 2******** pour s'installer dans le Canton de Vaud à compter du 1er

août 2013.

Le 23 septembre 2013, il ainsi déposé

un rapport d'arrivée valant demande de changement de canton auprès de la

commune d’3********. Le 16 décembre 2013, le bureau des étrangers de cette

commune a transmis son dossier au Service de la population (SPOP), en

mentionnant qu'en dépit d'innombrables rappels, l'intéressé n'avait pas fourni

la photographie requise. Par lettres du 20 février et du 12 mai 2014 adressées

à A.B.________ C.________, le SPOP a exigé que celui-ci lui fournisse divers

renseignements complémentaires quant à sa situation personnelle et financière.

L’intéressé n’a toutefois donné aucune suite à ces différents courriers.

Depuis son arrivée sur territoire

vaudois, A.B.________ C.________ bénéficie de prestations financières qui lui

sont servies au titre du revenu d’insertion à hauteur d’environ 1'500 fr. par

mois. Sa dette cumulée se monte pour les années 2013 et 2014 à 15'154 fr.

C.

Par décision du 28 octobre 2014, notifiée le 25

novembre 2014, le SPOP a refusé la demande de changement de canton déposée par A.B.________

C.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire

vaudois. Il a constaté que l’intéressé n’avait pas donné suite aux différentes

demandes des autorités afin de compléter l’instruction de son dossier et estimé

qu’il n’était pas en mesure de déterminer dans ce contexte si les conditions à

l’octroi du changement de canton sollicité par l’intéressé étaient

effectivement réunies. Dans l’intervalle, A.B.________ C.________ a quitté la Commune d’******** pour s’installer (provisoirement) à 4********, puis à 5********.

Par lettre du 28 novembre 2014, la Commune de 5******** a informé A.B.________ C.________ qu’elle refusait de l’inscrire en

résidence principale au registre du contrôle des habitants dès lors qu’il était

sous le coup d’une mesure d’expulsion du territoire vaudois.

D.

Par acte du 1er décembre 2014, agissant

par l'intermédiaire de Me Jean Lob, A.B.________ C.________ a formé recours

contre la décision précitée du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation. A l’appui de son recours, il a reconnu n’avoir effectivement pas

répondu à temps aux injonctions des autorités mais estimait que cela ne

justifiait pas encore son éloignement du territoire vaudois. Il s’engageait à

respecter à l’avenir les exigences légales et faisait valoir qu’il était à

présent titulaire d’un bail à loyer en bonne et due forme à 5********. Il

estimait ainsi que son renvoi du canton de Vaud était non seulement inadéquat,

mais également inadmissible. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire.

Suite au recours déposé, la Commune de 5******** a informé le recourant par lettre du 2 décembre 2014 qu’elle allait procéder

à son inscription dans les registres jusqu’à droit connu sur sa possibilité de continuer

à séjourner sur territoire vaudois.

Faisant suite à une requête de

mesures d’instruction sollicitée par le SPOP le 9 décembre 2014, le recourant a

indiqué dans un courrier daté du 6 janvier 2015 qu’il n’exerçait plus aucune

activité lucrative depuis l'accident du 21 juin 2013. Il expliquait souffrir

depuis lors d’une cécité complète de l’œil droit et de dépression. Il a

documenté les faits évoqués en produisant une copie de l’acte d’accusation du 4

septembre 2014.

Par décision du 15 janvier 2015, la

juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.B.________

C.________ et a nommé Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office.

Faisant suite à une nouvelle

requête d’instruction sollicitée par le SPOP en date du 20 janvier 2015, le

recourant a précisé dans son courrier du 17 février 2015 que ce n’était que

tout récemment qu’il avait sollicité une rente de l’assurance-invalidité. Il a

pour le reste expliqué que depuis son accident, il n’exerçait plus d’activité

lucrative. Il a toutefois indiqué qu’il mettrait tout en œuvre afin de trouver

une activité compatible avec son état de santé.

Dans sa réponse du 24 février 2015,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle estimait que les motifs qui

permettraient une révocation de l’autorisation d’établissement de l’intéressé étaient

remplis dès lors qu’il percevait des prestations d’aide sociales depuis qu’il était

majeur, qu’il n’avait produit aucune preuve de recherches d’emploi et qu’il ne

faisait état d’aucune volonté d’entreprendre une formation. Elle relevait encore

qu’il n’existait apparemment aucune contre-indication médicale à l’exercice

d’une activité par le recourant et que l'intégration de celui-ci n'était

manifestement pas réussie.

Dans ses déterminations du 27 mars

2015, le recourant a quant à lui produit une lettre de l’Office de

l’assurance-invalidité du 19 mars 2015 confirmant le dépôt d’une demande de prestations.

Il a fourni également une carte de visite émanant de la société D.. Selon les

déclarations du recourant, il travaillait à l’essai et à temps partiel pour le

compte de cette dernière. Il s’agirait d’une activité qui s‘exerçait par l’entremise

d’internet et qui lui rapporterait un gain de l’ordre de 1'000 fr. par

mois sous forme de commissions. Il a encore confirmé qu'il allait faire tous

les efforts pour retrouver une activité plus rémunératrice, mais que cela lui

était évidemment extrêmement difficile compte tenu de son handicap visuel.

E.

Par courrier du 30 avril 2015, l’autorité

intimée a transmis au tribunal un avis de départ du recourant de 5******** pour

une destination inconnue. Interpellé à ce propos, l’intéressé a exposé dans une

lettre datée du 20 mai 2015 qu’il résidait actuellement à 1********.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de changement de

canton de résidence du recourant, titulaire d’une autorisation d’établissement dont

la date de contrôle est fixée au 1er avril 2015. Le recourant fait

valoir implicitement une violation du droit fédéral sur les étrangers (cf. 34

al. 1, 37 al. 3, 63 et 96 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr; RS 142.20]). Il expose sommairement qu’il exerce une activité

lucrative par le biais d’internet et qu’il dispose d’un logement dans le canton

de Vaud.

a) Les étrangers ne peuvent

disposer d’une autorisation de séjour que dans un seul canton; les

autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées

(art. 66 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L’étranger qui

souhaite changer de canton doit demander une autorisation en ce sens (art. 67

al. 1 OASA). Lorsque cette autorisation est accordée, la précédente prend fin

(art. 61 al. 1 let. b LEtr). L'art. 37 al. 3 LEtr prévoit que le titulaire

d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Pour rejeter une

demande présentée en ce sens, l’autorité doit pouvoir s’appuyer sur un motif de

renvoi de Suisse. L’autorité du canton requis doit ainsi examiner

cumulativement s’il existe un tel motif de révocation et si le renvoi constitue

une mesure proportionnée et exigible sur le vu de l’ensemble des circonstances.

Le rejet de la demande de changement de canton ne produit pas les effets d’un

renvoi de Suisse; dans ce cas, le requérant doit simplement retourner dans le

canton d’où il est venu (cf., en dernier lieu, ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet

2014.

consid. 5.2, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 63 LEtr

précité, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants. Les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEtr); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr); lui-même ou une personne dont il

a la charge dépend durablement et dans une large mesure

de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Le motif

de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique

toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr). Le respect de

cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de

l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 consid.

4.

).

b) S'agissant du motif de

révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c

LEtr), il sied de relever ce qui suit.

La notion d'aide sociale selon la LEtr doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. arrêt du TF 2C_268/2011 du

22.

juillet 2011 consid. 6.2). Pour apprécier si une personne se trouve dans une

large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22

juillet 2011 consid. 6.2 et les références citées). Pour évaluer si elle tombe

d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.

6.2

; ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; en

dernier lieu, arrêts PE.2014.0408 du 25 février 2015 et PE.2014.0194 du 15

juillet 2014). La capacité de réaliser un revenu doit être concrète et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître comme purement

temporaire.

Le Tribunal cantonal a ainsi refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une

nouvelle autorisation d’établissement en faveur d’une personne en particulier

au motif que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à la

charge des services sociaux dont elle était entièrement dépendante et

n’exerçait aucune activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008). Il a

également refusé le changement de canton et l’"octroi" d’une nouvelle

autorisation d’établissement en faveur d’une personne ayant bénéficié des

prestations de l’aide sociale pour un montant de 12'537 fr. 90 pour la

période de juillet 2008 à janvier 2009, qui avait ensuite renoncé volontairement

à de telles prestations mais n’exerçait pas pour autant une activité lucrative.

Il a estimé dès lors qu’elle présentait un danger concret de dépendance à

l’aide sociale (PE.2009.0413 du 10 mars 2010).

c) Dans tous les cas, l’autorité

compétente doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce

que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (cf. art. 96 al. 1

LEtr).

3.

a) En l’occurrence, le recourant, aujourd'hui

âgé de vingt ans, est arrivé dans notre pays il y a dix ans (en 2005) alors

qu’il était encore en âge de scolarité. Malgré les mesures spécifiques

d'encadrement et de soutien apportées, il n’a acquis aucune formation professionnelle

et dépend de l’assistance publique depuis sa majorité. En ce qui concerne son

séjour sur territoire vaudois, il a ainsi bénéficié d’un soutien financier de 8’935

fr. durant l’année 2013 (août à décembre) et de 6'219 fr. (sur quelques

mois également) durant l’année 2014. L’intéressé, victime d’un accident qui l'a

gravement atteint à l'oeil droit le 21 juin 2013, au point qu'il aurait perdu

l'usage de cet oeil (cf. acte d'accusation du 4 septembre 2014, étant précisé

qu'aucun certificat médical n'a été produit), fait valoir qu’il lui est à

présent difficile de trouver un emploi compatible avec son état de santé. Force

est toutefois de constater que les démarches relatives à sa demande de rente

invalidité n’ont été entamées qu’en cours de procédure, près de deux ans après l'atteinte.

En outre, il ne ressort nullement des divers documents produits au dossier qu’il

se trouverait dans l’impossibilité d'exercer un emploi rémunérateur à plein

temps - ce qui serait fort douteux dès lors qu'il conserve une vision

monoculaire. Or, on ne peut que s'étonner de la passivité dont fait preuve le

recourant dans la recherche d'une activité lucrative. Il invoque certes une

récente prise d’emploi pour le compte de D., société dont il se limite à produire

une carte de visite. Les activités annoncées ne reposent toutefois sur aucun

contrat ou du moins celui-ci n’a pas été produit en mains du tribunal. Selon

les explications fournies par le recourant, les gains obtenus sont quant à eux

constitués de commissions; ils sont par conséquent soumis à de fortes

variations et se limitent pour l’heure à quelque 1'000 fr. par mois. A la

supposer avérée, la rémunération obtenue - qui n'a pas été établie par pièce - est

ainsi nettement insuffisante pour garantir l’autonomie financière de

l’intéressé. Aucun effort véritable n’ayant été consenti par l’intéressé en vue

d’entreprendre une formation ou d’exercer un emploi à plein temps compatible

avec ses problèmes de santé, il y a en outre lieu de craindre que ses perspectives

d’intégration professionnelle soient durablement compromises. Dans ces

conditions, le risque que le recourant dépende durablement et dans une large

mesure de l’aide sociale est réalisé.

Il reste à examiner, conformément à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014,

précité) si le renvoi de Suisse du recourant constituerait une mesure

proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des

circonstances. Tel est bien le cas. Il ressort de l'ensemble du dossier que l'intégration

en Suisse n'est manifestement pas réussie et les perspectives d'améliorations

sont ténues en l'état. Il découle de surcroît de son casier judiciaire - limité

à sa période postérieure à sa majorité - qu’il a été condamné pour quelques

délits, notamment pour conduite d'une moto sans permis (infraction réalisée

après son accident du 21 juin 2013), violation des règles de la circulation

routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant

est encore jeune, célibataire, sans enfant et a de surcroit passé ses premières

années de scolarité dans son pays. Au demeurant, dans son recours,

l’intéressé ne fait état d’aucun lien d’attachement particulier avec notre

pays. Enfin, à juste titre, il ne se prévaut pas de l'art. 8 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) protégeant la vie privée et la

vie familiale.

Cette appréciation, adoptée dans la

présente cause portant sur un changement de canton, ne préjuge nullement d'une

éventuelle décision des autorités du canton de Fribourg d'ouvrir, ou non, une

procédure de révocation de l'autorisation d'établissement qu'elles ont délivrée

au recourant, ni du sort d'une telle procédure si celle-ci devait être menée.

b) Encore doit-on souligner que

l'on peine à discerner les liens particuliers qui imposeraient que le recourant

soit domicilié sur territoire vaudois plutôt que sur territoire fribourgeois.

Il ne fait en effet pas valoir l’existence de liens familiaux ou amicaux

particuliers dans le canton de Vaud; quant à l’activité lucrative de

laquelle il se prévaut, celle-ci s’effectue en ligne si bien que le lieu de son

domicile ne revêt pas une importance prépondérante dans ce contexte. L’intérêt

privé du recourant à pouvoir séjourner dans la Broye vaudoise plutôt que dans la Broye fribourgeoise (2********), voisine de quelques kilomètres seulement,

semble ainsi relativement limité et ne parvient pas à contrebalancer l’intérêt

public à son éloignement du fait de sa dépendance à l’aide sociale.

c) En définitive, force est de constater

qu’il existe un motif de révocation de l’autorisation d’établissement de

l’intéressé et que son renvoi de Suisse constituerait une mesure

proportionnelle et raisonnablement exigible. Cela exclut ainsi, selon l’art. 37

al. 3 LEtr, le droit au changement de canton. Il s’ensuit que la décision

attaquée qui refuse le changement de canton de résidence du recourant respecte

le droit fédéral.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté. Compte tenu de ses

ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par

décision de la juge instructrice du 15 janvier 2015.

b) L'avocat qui procède au bénéfice

de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean

Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant

un temps total consacré à l'affaire de 9 h), à 1'782 fr., correspondant à 1'620

fr. d'honoraires et 30 fr. de débours, auxquels s'ajoute la TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à 500

fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art.

49.

LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et

les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

c) Vu le sort du recours, le recourant

n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28

octobre 2014 rejetant la demande de changement de canton de A.B.________

C.________ et ordonnant son renvoi du Canton de Vaud est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jan Lob

est arrêtée à 1782 (mille sept cent huitante-deux) francs, TVA comprise.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,

dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de

conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2015

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.