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Décision

PE.2014.0474

CDAP - PE.2014.0474 - 2015-01-27 - X._______________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

27 janvier 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant français né le

9 mars 1987, est entré en Suisse le 31 août 1997, accompagné de l'un de ses

frères. Il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre

auprès de son père, qui avait divorcé de sa mère, puis une autorisation

d'établissement UE/AELE. Sa mère, sa soeur et le second de ses frères sont

restés en France.

B.

Célibataire, le prénommé a eu avec Y.________________,

avec laquelle il ne vit pas, une fille, Z.________________, née le 7 novembre

2009, qu'il a reconnue.

Les 3 et 4 septembre 2013, X._______________

et Z.________________, représentée par sa curatrice, ont conclu une convention

d'entretien, ratifiée le 21 janvier 2014 par la Justice de paix, selon laquelle X._______________ contribuerait à l'entretien de sa fille par

le versement d'une pension alimentaire mensuelle échelonnée de 650 fr. à 800

fr.

C.

Avec l'appui du Service de protection de la

jeunesse (SPJ), l'intéressé a effectué, courant 2002, deux stages de quelques

mois, dans le travail du bois et du fer. Il a ensuite entrepris une formation

de menuisier dès la rentrée 2003. Alors qu'il révélait de bonnes dispositions

pour le travail pratique, cette formation a été mise en échec après plus d'une

année, en raison de ses carences sur le plan théorique.

X._______________, qui purge depuis

le 20 octobre 2014 une peine privative de liberté dont la fin est prévue le 24

mai 2015, a occupé divers emplois temporaires. Il a ainsi travaillé en qualité

de menuisier, de manutentionnaire pour une entreprise de démolition de même que

dans la pose de fenêtres, d'isolations et de plafonds ainsi que dans le domaine

du génie civil. Il a par ailleurs bénéficié de l'assistance sociale et

d'indemnités de chômage.

D.

Dès l'année de son arrivée en Suisse, le

comportement de X._______________ a donné lieu à l'intervention de la police.

Il a comparu à plusieurs reprises devant le Tribunal des mineurs, en février et

octobre 1999, en octobre 2001, puis en novembre 2002 où il a été reconnu

coupable de voies de fait, vol, tentative de vol, vol manqué, dommages à la propriété,

injure, incendie intentionnel, entrave à la circulation publique et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le Tribunal des mineurs

l'a mis au régime de l'assistance éducative.

E.

X._______________ a ensuite fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- peine d'emprisonnement de cinq

jours avec sursis pendant deux ans, révoqué le 14 septembre 2006, et amende de

500 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un

véhicule défectueux, circulation sans permis de conduire, sans permis de

circulation ou plaques de contrôle, sans assurance-responsabilité civile, contravention

à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et concours

d'infractions prononcées le 2 décembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne;

- peine de deux jours d'arrêts –

peine complémentaire à celles prononcées par le Juge d'instruction de Lausanne

le 2 décembre 2005 – avec sursis pendant un an, révoqué le 14 septembre 2006, pour

circulation sans permis de conduire et concours d'infractions prononcée le 6

mars 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne;

- peine d'emprisonnement de

quinze jours et amende de 400 fr. pour circulation sans permis de conduire,

sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité

civile et concours d'infractions prononcées le 14 septembre 2006 par le Juge

d'instruction de Lausanne;

- peine privative de liberté de

deux ans avec sursis pendant cinq ans et amende de 200 fr. – peine

complémentaire à celles prononcées par le Juge d'instruction de Lausanne les 2

décembre 2005, 6 mars 2006 et 14 septembre 2006 – pour vol, tentative de vol,

dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel,

tentative d'incendie intentionnel, vol d'usage, infraction et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants prononcées le 19 mars 2009 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne.

Il ressort en particulier du

jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne (pp. 11/12/13) ce qui suit:

" Eu égard au caractère répétitif des

délits commis par l'accusé, sur une période de plus de deux ans, sa culpabilité

est relativement lourde. Comme il a pu s'en rendre compte aux débats, en

entendant les propos du seul plaignant qui s'est présenté, le fait de pénétrer

dans la sphère privée des personnes victimes de ses vols et de ses actes

incendiaires, crée chez ces personnes un sentiment d'insécurité profonde et

durable et peut donc mettre gravement en péril la tranquillité à laquelle

chacun peut aspirer chez lui. S'il ne s'en est pas pris aux personnes

elles-mêmes, si ce n'est dans le cas des menaces proférées dans le cas no 7, il

a néanmoins pris le risque, en boutant le feu, de mettre plusieurs personnes en

danger; le plaignant (...) et son épouse étaient présents à leur domicile, la

nuit où l'accusé a pénétré chez eux.

(...)

A la décharge de

l'accusé, il convient de retenir qu'il a rapidement reconnu, en cours

d'enquête, être l'auteur des délits qui lui sont reprochés. Il a clairement

manifesté la volonté d'assumer les conséquences de ses actes. Il a su mettre à

profit sa détention préventive pour prendre conscience de la gravité de ses

délits et solliciter un suivi psychiatrique, qui semble avoir été bénéfique. Il

a aussi manifesté par des gestes concrets, notamment en prenant contact avec

les victimes de ses délits, sa volonté de reconnaître ses torts et de réparer

les dommages causés dans le mesure de ses possibilités.

(...)

A la décharge de

l'accusé, il convient de relever, même si l'expertise n'en tire pas de

conclusions quant à sa responsabilité, un contexte familial pour le moins

difficile, du moins depuis son arrivée en Suisse, où il a manifestement manqué

de l'encadrement éducatif, voire affectif, dont il aurait eu besoin. De plus,

les délits qui lui sont reprochés ici ont été commis alors qu'il était âgé de

dix-sept à vingt ans".

X._______________ a encore subi les

condamnations pénales suivantes:

- peine pécuniaire de trente

jours-amende à 30 fr. le jour-amende pour conduite sans permis de conduire ou

malgré un retrait prononcée le 8 novembre 2011 par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne;

- travail d'intérêt général de

480 heures et amende de 1'000 fr. – peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 19 mars 2009 – pour infraction et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, violation

grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire,

conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis prononcés

le 5 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- peine privative de liberté de

180 jours et amende de 500 fr. pour menaces, violation des règles de la

circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des

devoirs en cas d'accident, conduite sans autorisation et concours d'infractions

prononcées le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, qui a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé à X._______________

le 19 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et prolongé de deux

ans et six mois le 5 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne.

Il ressort en particulier de

l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014 ce qui suit:

"Au vu de ses multiples antécédents

judiciaires pour des infractions similaires dont X._______________ se moque

manifestement, il est patent qu'une peine avec sursis ne saurait le détourner

de récidiver encore. La peine à prononcer sera donc ferme. Le prévenu a

démontré par le passé qu'une peine pécuniaire ou l'astreinte à un travail

d'intérêt général ne sont pas de nature à le dissuader de commettre de

nouvelles infractions. Même les courtes peines d'emprisonnement qu'il a déjà

subies et la menace de la révocation d'un sursis portant sur une peine

privative de liberté de deux ans n'ont pas suffi pour détourner X._______________

de ses activités délictueuses. C'est donc une nouvelle peine privative de

liberté, du maximum de la compétence de la procureure de céans, qui sera

prononcée. Non sans hésitation, le sursis de cinq ans accordé le 19 mars 2009

par le Tribunal correctionnel de Lausanne et prolongé de la durée légale

maximale le 5 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne ne sera pas révoqué. En effet, il y a d'une part lieu d'escompter que

la peine ferme substantielle prononcée dans le cadre de la présente décision

suffira à détourner enfin X._______________ de la commission de nouvelles

infractions. D'autre part, il apparaît opportun de favoriser la continuation

des activités professionnelles du prévenu, lequel a retrouvé un emploi au mois

d'août 2013, en prononçant une peine compatible avec le régime de la semi-détention.

Le prévenu doit néanmoins prendre note qu'il s'agit là d'un ultime avertissement

et que le sursis dont il bénéficie encore, portant jusqu'à la fin de l'année

2016, sera immanquablement révoqué s'il venait à tromper une nouvelle fois la

confiance placée en lui".

F.

Le 20 mai 2014, le Service de la population

(SPOP) a informé X._______________ du fait que, compte tenu des nombreuses

condamnations pénales dont ce dernier avait fait l'objet, il envisageait de

proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à

son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir

un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice

vaudoise et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ODM), désormais le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), une mesure d'interdiction d'entrée en

Suisse.

Le 16 juin 2014, X._______________

a conclu à ce que le SPOP ne révoque pas son autorisation d'établissement,

renonce à proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'ODM et

l'autorise à séjourner légalement en Suisse. Il a donné à cette occasion des

précisions sur sa situation personnelle et familiale.

G.

Par décision du 31 octobre 2014, le Chef du DECS

a, au vu des agissements délictueux de X._______________, révoqué son autorisation

d'établissement, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai

immédiat pour quitter la Suisse.

H.

Par acte du 1er décembre 2014, X._______________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision précitée, en

ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée, que l'autorité

intimée renonce à proposer à l'ODM une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse

à son encontre et l'autorise à séjourner légalement en Suisse.

Le 5 janvier 2015, le Chef du DECS

a conclu au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En procédure administrative, l'objet du litige

est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que

l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf.

Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf.

aussi AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).

Le recourant conclut notamment à ce

que l'autorité intimée renonce à proposer à l'ODM une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse à son encontre. Or, dans sa décision, le SPOP n'aborde pas

cette question. Il en découle que la conclusion du recourant à ce propos est

irrecevable.

2.

Il convient tout d'abord de vérifier si la

révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au

droit.

a) En tant que ressortissant français,

le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

Aux termes de son art. 2 al. 2, la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus

favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation

d'établissement, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts

2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.1;2C_121/2014 du 17 juillet 2014

consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.1).

b) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit

que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis

plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par

renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Constitue une peine privative de

liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement,

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un

sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377

consid. 4.5; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant

précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2;

arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15

septembre 2014 consid. 6.1).

Une personne attente "de manière très grave"

à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,

psychique ou sexuelle. Des violations de moindre gravité peuvent, considérées

dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 304). Il peut aussi exister un motif de révocation lorsqu’une

personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupules la sécurité et

l’ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi

qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir le droit. Dans

de tels cas, il existe un intérêt public majeur à éloigner et à tenir éloignées

des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement. En tant qu'elles

lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien

juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en

particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une

atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics; or, une

telle atteinte justifie la révocation d'un permis d'établissement au sens de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêts

2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2;2C_204/2012 du 25 septembre

2012.

consid. 2.2, et les références citées).

c) Dès lors qu'il constitue une

limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation

d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts 2C_565/2013

du 6 décembre 2013 consid. 3.3;2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 3;

2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.1).

Selon l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être

limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de

sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid.

6.2

p. 220 s., et les références citées; cf. aussi 2C_121/2014 du 17 juillet

2014.

consid. 3.2).

Conformément à la jurisprudence,

les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent

s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à

la notion d'ordre public suppose en tout cas, en dehors du trouble pour l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle

et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139

II 121 consid. 5.3 p. 125 s., et les références citées). L'art.

5.

annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement)

pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui

est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid.

4.2

p. 20; arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2; cf. aussi

2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, et les références citées).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la

mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font

apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace

actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette

nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir

ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du

comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre

public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1

p. 182 ss; arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). Dans ce cas, il ne

doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que

le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte

tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,

ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement.

Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du

cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf.

arrêts 2C_236/2013 du 19 août 2013 consid. 6.2;2C_401/2012 du 18 septembre

2012.

consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les

multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales

antérieures (cf. arrêts 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1;

2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive

sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3

p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3

p. 125 s.;2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3, et les arrêts

cités; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre

2014.

consid. 3.3;2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2;

2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.3).

Les mesures d'éloignement sont soumises à des

conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en

Suisse. Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire de ceux

qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la

CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3;2C_238/2012

du 30 juillet 2012 consid. 2.3).

3.

a) Le recourant, du fait qu'il a en particulier

été condamné à une peine privative de liberté de deux ans le 19 mars 2009,

remplit déjà les conditions de l'art. 62 let. b LEtr.

b) L'intéressé remplit également le

motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et tombe sous le coup de

l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, fondant la révocation de son autorisation

d'établissement.

Alors même qu'il n'est âgé que de

27.

ans, il a déjà fait l'objet de sept condamnations pénales en neuf ans

totalisant notamment plus de deux ans et demi de peine privative de liberté,

sans compter le fait qu'il avait auparavant comparu à plusieurs reprises devant

le Tribunal des mineurs. Il a commis un nombre important d'infractions en

matière de circulation routière et de stupéfiants, contre le patrimoine et la

liberté (menaces). Il a également été condamné pour avoir commis des incendies

intentionnels et ainsi pris le risque de mettre des personnes en danger. Les

infractions commises par le recourant sont ainsi d'une certaine gravité.

Surtout, leur régularité et leur accumulation démontrent l'indifférence de leur

auteur envers l'ordre juridique suisse. Il ressort en particulier du jugement

du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 mars 2009 (p. 11) que "eu

égard au caractère répétitif des délits commis par l'accusé, sur une période de

plus de deux ans, sa culpabilité est relativement lourde". Les

sanctions pénales et avertissements répétés (sursis) n'ont pas eu d'effet

dissuasif, le recourant commettant inlassablement de nouvelles infractions. Le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment relevé dans son

ordonnance pénale du 7 janvier 2014 qu'"au vu de ses multiples

antécédents judiciaires pour des infractions similaires dont X._______________

se moque manifestement, il est patent qu'une peine avec sursis ne saurait le

détourner de récidiver encore. (...) Le prévenu a démontré par le passé qu'une

peine pécuniaire ou l'astreinte à un travail d'intérêt général ne sont pas de

nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Même les courtes

peines d'emprisonnement qu'il a déjà subies et la menace de la révocation d'un

sursis portant sur une peine privative de liberté de deux ans n'ont pas suffi

pour détourner X._______________ de ses activités délictueuses".

Par son comportement, l'intéressé

démontre en conséquence qu'il n’a ni la volonté ni la capacité de

respecter à l’avenir l'ordre juridique. Le risque de récidive est ainsi important.

Ce risque est d'autant plus élevé que le recourant, qui subit actuellement une

peine d'emprisonnement et n'a pas d'emploi, n'a pas de formation et n'a jusqu'à

présent occupé que des emplois temporaires; la présence de sa fille, née le 7 novembre 2009, ne l'a pas non plus dissuadé de commettre de

nouvelles infractions.

4.

Le recourant invoque néanmoins le fait qu'il est

le père d'une fillette de cinq ans à laquelle il verse une pension alimentaire

et sur laquelle il exerce un libre droit de visite.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en

Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1)

soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5; 129 II 193 consid.

5.3

), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la

Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui

concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle

est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid.

2.1

et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3).

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt

public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de la famille de

l'étranger – à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148

s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; cf.

aussi arrêt 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 5.1).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêts

2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.2;2C_171/2009 du 3 août 2009

consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit

plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF

140.

I 145 consid. 3.2 p. 147 s.;2C_754/2014 du 15 septembre

2014.

consid. 6.2).

b) La révocation de l'autorisation

d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts qui doit être

effectuée fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Le

principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable

aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêts 2C_436/2014 du

29.

octobre 2014 consid. 4.1;2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;

2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4). Ce principe exige que la mesure

soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 136 I 87 consid. 3.2

p. 91; arrêt 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité

de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants

se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33; 139 I 145 consid. 2.4

p. 149; arrêts 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1;2C_459/2013 du

21.

octobre 2013 consid. 3.2).

Quand la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions

pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le

droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque

même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2

p. 31; arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3;2C_378/2013 du 21 août

2013.

consid. 3.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un

autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions

pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement

(cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se

faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions

graves ou répétées (ATF 139 I 31 consid.

2.3.1

p. 33; arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2, et les

références citées). Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre

2014.

consid. 4.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1).

b) Le recourant, qui avait déjà

comparu à plusieurs reprises devant le Tribunal des mineurs, a fait l'objet,

une fois majeur, de sept condamnations pénales en neuf ans, dont l'une

correspond à la limite de deux ans posée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH

consacrée par la pratique. Il a d'ailleurs été encore récemment, soit le 7

janvier 2014, notamment condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. consid. 3b), l'intéressé

démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté ni la capacité de

respecter l'ordre juridique. L'on ne peut que constater que le risque de

récidive est élevé. Il existe ainsi un intérêt public important à son

éloignement.

Le recourant réside néanmoins

depuis dix-sept ans en Suisse, où il est arrivé à l'âge de dix ans. Il a ainsi

vécu une bonne partie de sa vie ici, où il a des liens culturels et sociaux.

L'intéressé indique par ailleurs qu'il est le père d'une fillette de cinq ans à

laquelle il verse une pension alimentaire et sur laquelle il exerce un libre

droit de visite; il précise également que s'il ne vit pas en couple avec la

mère de sa fille, elle demeure toutefois sa compagne et qu'ils entretiennent de

bonnes relations. Malgré le versement d'une pension alimentaire et l'exercice

d'un droit de visite, l'on ne peut raisonnablement considérer que l'intéressé

entretient actuellement, compte tenu en outre de son incarcération, des

relations personnelles étroites et effectives au sens où l'entend la

jurisprudence. La présence de son enfant, de même que celle de sa compagne, ne

l'ont d'ailleurs pas empêché de continuer à commettre des infractions. Le

recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir du comportement

irréprochable nécessaire à la reconnaissance du respect de sa vie privée et

familiale en lien avec sa fille. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que son

enfant et la mère de celle-ci lui rendent visitent en France, pays voisin, ou,

à tout le moins, entretiennent régulièrement des contacts par téléphone, Skype

ou Internet.

L'intégration professionnelle du

recourant est en outre faible. Il n'a pas achevé de formation professionnelle

et son parcours traduit une certaine instabilité, les périodes d'activité

alternant avec les périodes de chômage ou d'assistance. L'intéressé, en dépit

de la durée de son séjour en Suisse, n'y a pas acquis de situation enviable

dont la privation ne pourrait pas lui être imposée. Le recourant, ainsi qu'il

l'indique lui-même, a par ailleurs des dettes.

Pour ce qui est de sa réintégration

dans son pays d'origine, même si elle ne sera pas aisée, elle ne devrait pas

entraîner de difficultés insurmontables. Célibataire, âgé de 27 ans, apparemment

en bonne santé, parlant le français, le recourant devrait pouvoir refaire sa

vie en France, pays voisin où réside une partie de sa famille.

Au vu de la régularité et de

l'accumulation des infractions d'une certaine gravité commises par le recourant

et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt public

important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, étant précisé

que le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse le sera dès

sa libération, conditionnelle ou non. Les frais seront mis à la charge du

recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 31 octobre 2014 par le

Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée, étant précisé que

le délai immédiat imparti à X._______________ pour quitter la Suisse le sera dès sa libération, conditionnelle ou non.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.