PE.2014.0477
CDAP - PE.2014.0477 - 2014-12-09 - X.________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2014Français7 min
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N° affaire:
PE.2014.0477
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
ACTE DE RECOURS
CONCLUSIONS
LEI-34
LEI-34-2
LEI-34-3
LEI-61-1-a
LPA-VD-79-1
OASA-61
Résumé contenant:
Il n'est pas nécessaire d'interpeller une ressortissante espagnole pour savoir si la lettre qu'elle a adressée au SPOP doit être considérée comme un recours contre l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au lieu de l'autorisation d'établissement sollicitée, dans la mesure où ce recours serait manifestement mal fondé. En effet, même si elle a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement pendant plus de dix ans, avant de repartir en mai 2007 en Espagne avec son fils, elle a vécu là-bas plus de six ans avant de revenir en Suisse en septembre 2013, de sorte qu'elle ne peut pas se voir délivrer une autorisation d'établissement de façon anticipée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Marie Marletaz, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement C
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 novembre 2014 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils Y.________, des
autorisations d'établissement et leur délivrant des autorisations de séjour
UE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissante espagnole née en
1962, était venue en Suisse en 1988 pour y résider. Elle avait obtenu une
autorisation d'établissement (permis C). Célibataire, elle a eu un fils, Y.________,
qui est né à 2******** en 2002. Ce dernier a également obtenu un permis C. Le
31 mai 2007, X.________ a quitté la Suisse avec son fils et son compagnon pour s'installer
en Espagne.
B.
Le 1er septembre 2013, X.________ est
à nouveau entrée en Suisse, en vue d'y prendre un emploi. Elle était
accompagnée de son fils Y.________. Elle a demandé au bureau des étrangers de
sa commune de domicile de pouvoir à nouveau bénéficier de permis C.
Le Service de la population (SPOP)
a statué sur cette demande le 3 novembre 2014. Il a refusé la délivrance d'une
autorisation d'établissement à X.________ et à son fils, mais il leur a octroyé
une autorisation de séjour UE/AELE (autorisation de longue durée); il a précisé
que les conditions de séjour du fils de l'intéressée étaient réglées en
application de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Cette décision a été notifiée à
l'intéressée le 6 novembre 2014.
C.
Le 26 novembre 2014, X.________ a écrit au SPOP
d'abord pour exprimer sa satisfaction d'avoir reçu un permis de séjour B. Elle
a ajouté qu'elle souhaitait récupérer son permis d'établissement C et donc pour
cela bénéficier d'une "circonstance atténuante" car elle ignorait la
réglementation du droit fédéral à ce propos. Enfin, elle demandait des
renseignements sur la possibilité pour son fils d'obtenir une naturalisation
facilitée.
Le 3 décembre 2014, le SPOP a
transmis au Tribunal cantonal la lettre précitée du 26 novembre 2014, comme
objet de sa compétence. Il y a joint son dossier.
Il n'a pas été ordonné de mesures
d'instruction ni d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le SPOP estime que la lettre du 26 novembre 2014
adressée à lui par X.________ est un acte de recours contre sa décision du 3
novembre 2014. Cette lettre, qui n'était pas destinée au Tribunal cantonal, ne
contient pas de conclusions formelles, ni de véritables motifs. Elle ne paraît
pas répondre aux exigences formelles, pour les actes de recours, prescrites par
l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36). Il ne se justifie cependant pas d'interpeller son auteur afin de
lui fixer un délai pour préciser ou compléter son écriture (cf. art. 27 al. 5
LPA-VD), ni de compléter d'une autre manière le dossier. En effet, au cas où il
faudrait traiter cette lettre comme un recours de droit administratif au sens
des art. 92 ss LPA-VD, ce recours serait manifestement mal fondé, comme cela
sera exposé ci-dessous.
2.
La décision attaquée rappelle que l'autorisation
d'établissement dont bénéficiait la recourante jusqu'à ce qu'elle quitte la
Suisse le 31 mai 2007, a pris fin au moment de la déclaration de départ de
Suisse (soit précisément le 31 mai 2007), en vertu de l'art. 61 al. 1 let. a de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il
n'est donc pas question de faire renaître ni de prolonger cette ancienne
autorisation d'établissement. Les conditions d'octroi d'une nouvelle
autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEtr. En particulier,
l'étranger concerné doit en principe avoir séjourné en Suisse au moins dix ans
au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour
(art. 34 al. 2 let. a LEtr). En vertu de l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient. L'art. 61 de ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise à quelles conditions l'autorisation d'établissement peut être
octroyée de manière anticipée, dans le cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr: il en va
ainsi lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation
pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de
six ans.
En l'occurrence, la recourante a
séjourné en Suisse pendant plus de dix ans, avant son départ pour l'Espagne en
2007.
En revanche, son séjour à l'étranger a duré plus de six ans. Certes,
comme elle le fait observer, elle est revenue en Suisse six ans et trois mois
après le début de son séjour en Espagne. La durée de six ans est cependant
clairement dépassée et le droit fédéral ne permet pas de considérer que la règle
de l'art. 61 OASA s'applique encore lorsque le délai est dépassé de seulement
quelques mois (en d'autres termes il n'y a pas de régime dérogatoire ou de
"circonstances atténuantes"). C'est donc à bon droit que le SPOP a
retenu que les conditions normales pour l'octroi d'une autorisation
d'établissement étaient applicables, et que la recourante ne les remplissait
pas en l'état. Le recours est donc quoi qu'il en soit manifestement mal fondé.
3.
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit
être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait
lieu de compléter l'instruction. Vu les circonstances de la cause – notamment
vu l'incertitude quant à la volonté de l'intéressée de recourir au Tribunal
cantonal -, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
4.
Il appartiendra au SPOP de répondre aux
questions de la recourante à propos de la procédure de naturalisation.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
novembre 2014 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.