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Décision

PE.2014.0477

CDAP - PE.2014.0477 - 2014-12-09 - X.________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissante espagnole née en

1962, était venue en Suisse en 1988 pour y résider. Elle avait obtenu une

autorisation d'établissement (permis C). Célibataire, elle a eu un fils, Y.________,

qui est né à 2******** en 2002. Ce dernier a également obtenu un permis C. Le

31 mai 2007, X.________ a quitté la Suisse avec son fils et son compagnon pour s'installer

en Espagne.

B.

Le 1er septembre 2013, X.________ est

à nouveau entrée en Suisse, en vue d'y prendre un emploi. Elle était

accompagnée de son fils Y.________. Elle a demandé au bureau des étrangers de

sa commune de domicile de pouvoir à nouveau bénéficier de permis C.

Le Service de la population (SPOP)

a statué sur cette demande le 3 novembre 2014. Il a refusé la délivrance d'une

autorisation d'établissement à X.________ et à son fils, mais il leur a octroyé

une autorisation de séjour UE/AELE (autorisation de longue durée); il a précisé

que les conditions de séjour du fils de l'intéressée étaient réglées en

application de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Cette décision a été notifiée à

l'intéressée le 6 novembre 2014.

C.

Le 26 novembre 2014, X.________ a écrit au SPOP

d'abord pour exprimer sa satisfaction d'avoir reçu un permis de séjour B. Elle

a ajouté qu'elle souhaitait récupérer son permis d'établissement C et donc pour

cela bénéficier d'une "circonstance atténuante" car elle ignorait la

réglementation du droit fédéral à ce propos. Enfin, elle demandait des

renseignements sur la possibilité pour son fils d'obtenir une naturalisation

facilitée.

Le 3 décembre 2014, le SPOP a

transmis au Tribunal cantonal la lettre précitée du 26 novembre 2014, comme

objet de sa compétence. Il y a joint son dossier.

Il n'a pas été ordonné de mesures

d'instruction ni d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le SPOP estime que la lettre du 26 novembre 2014

adressée à lui par X.________ est un acte de recours contre sa décision du 3

novembre 2014. Cette lettre, qui n'était pas destinée au Tribunal cantonal, ne

contient pas de conclusions formelles, ni de véritables motifs. Elle ne paraît

pas répondre aux exigences formelles, pour les actes de recours, prescrites par

l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). Il ne se justifie cependant pas d'interpeller son auteur afin de

lui fixer un délai pour préciser ou compléter son écriture (cf. art. 27 al. 5

LPA-VD), ni de compléter d'une autre manière le dossier. En effet, au cas où il

faudrait traiter cette lettre comme un recours de droit administratif au sens

des art. 92 ss LPA-VD, ce recours serait manifestement mal fondé, comme cela

sera exposé ci-dessous.

2.

La décision attaquée rappelle que l'autorisation

d'établissement dont bénéficiait la recourante jusqu'à ce qu'elle quitte la

Suisse le 31 mai 2007, a pris fin au moment de la déclaration de départ de

Suisse (soit précisément le 31 mai 2007), en vertu de l'art. 61 al. 1 let. a de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il

n'est donc pas question de faire renaître ni de prolonger cette ancienne

autorisation d'établissement. Les conditions d'octroi d'une nouvelle

autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEtr. En particulier,

l'étranger concerné doit en principe avoir séjourné en Suisse au moins dix ans

au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour

(art. 34 al. 2 let. a LEtr). En vertu de l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient. L'art. 61 de ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise à quelles conditions l'autorisation d'établissement peut être

octroyée de manière anticipée, dans le cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr: il en va

ainsi lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation

pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de

six ans.

En l'occurrence, la recourante a

séjourné en Suisse pendant plus de dix ans, avant son départ pour l'Espagne en

2007.

En revanche, son séjour à l'étranger a duré plus de six ans. Certes,

comme elle le fait observer, elle est revenue en Suisse six ans et trois mois

après le début de son séjour en Espagne. La durée de six ans est cependant

clairement dépassée et le droit fédéral ne permet pas de considérer que la règle

de l'art. 61 OASA s'applique encore lorsque le délai est dépassé de seulement

quelques mois (en d'autres termes il n'y a pas de régime dérogatoire ou de

"circonstances atténuantes"). C'est donc à bon droit que le SPOP a

retenu que les conditions normales pour l'octroi d'une autorisation

d'établissement étaient applicables, et que la recourante ne les remplissait

pas en l'état. Le recours est donc quoi qu'il en soit manifestement mal fondé.

3.

Le recours doit en conséquence être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit

être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait

lieu de compléter l'instruction. Vu les circonstances de la cause – notamment

vu l'incertitude quant à la volonté de l'intéressée de recourir au Tribunal

cantonal -, il se justifie de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

4.

Il appartiendra au SPOP de répondre aux

questions de la recourante à propos de la procédure de naturalisation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3

novembre 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.