Lexipedia

Décision

PE.2014.0478

CDAP - PE.2014.0478 - 2015-01-14 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)

14 janvier 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans

le délai prescrit à cet effet,

-

que la recourante n’a ni requis de prolongation

du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense

de paiement ou d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais

ni dépens,

Par ces

Considérants

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 14 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.