PE.2014.0478
CDAP - PE.2014.0478 - 2015-01-14 - X._____________ c/Service de la population (SPOP)
14 janvier 2015Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2014.0478
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone, juges ; Mme Leticia
Blanc, greffière.
Recourante
X.________________,
à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2014 révoquant son autorisation
de séjour UE/AELE, ainsi que celle de son fils Y.________________, et
prononçant leur renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
Vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 22 octobre 2014, révoquant les autorisations de séjour UE/AELE de X.________________
et de son fils Y.________________ au motif que l’intéressée ne dispose pas de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à un organisme
d’aide sociale, et prononçant leur renvoi de Suisse,
-
vu le recours formé le 11 novembre 2014 par X.________________
contre cette décision,
-
vu l’accusé de réception du 4 décembre 2014,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 janvier
2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité
du recours,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante n’a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais
ni dépens,
Par ces
Considérants
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.