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Décision

PE.2014.0479

CDAP - PE.2014.0479 - 2015-04-24 - X.________/Service de l'emploi

24 avril 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ GmbH (ci-après : X.________) est une

société à responsabilité limitée dont le siège est en Allemagne. Elle est

active dans le domaine de la promotion des ventes. Spécialisée dans

l'agencement de magasins, elle détache régulièrement des travailleurs en Suisse

auprès d'enseignes telles que Z.________, par exemple.

B.

X.________ a annoncé en temps utile qu'elle

détacherait deux de ses employés, savoir A.A________, né le ******** 1967, et B.A________,

née le ******** 1967, tous deux de nationalité allemande, en vue d'effectuer

des travaux d'agencement dans plusieurs magasins situés tant en Suisse romande

qu'en Suisse allemande durant le mois d'août 2014. Dans le canton de Vaud, A.A________

et B.A________ ont travaillé à 2******** le 13 août et à 3******** le 15 août. Plus

tard, ils ont travaillé à 4******** le 28 août ainsi qu'à 5********, le 29

août.

C.

Par lettre du 18 août 2014, le Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après

: le SDE) a invité X.________ à lui transmettre d'ici au 9 septembre 2014 les

documents suivants :

-

une copie des pièces d'identité de A.A________

et de B.A________,

-

une copie de leur fiche de paie du mois d'août

2014,

-

des relevés des temps de travail et de repos

pour la période de détachement,

-

une copie des curriculum vitae et des diplômes,

-

une copie du contrat de travail,

-

l'ensemble des pièces prouvant la prise en

charge des frais (nourriture, logement, transport) par l'entreprise et les

explications détaillant cette prise en charge.

X.________ était également invitée

à faire parvenir au SDE toute information utile concernant :

-

le type d'activité développée durant le

détachement,

-

les dates exactes de détachement dans le canton

de Vaud,

-

l'éventuel versement régulier de primes

(intéressement, prime fixe annuelle),

-

l'éventuel versement d'une prime propre au

détachement dans le canton de Vaud afin d'ajuster le salaire aux salaires en

usage au lieu de destination de la prestation,

-

l'éventuel versement d'un 13ème, d'un

14ème salaire ou d'autres primes (description nécessaire),

-

la durée hebdomadaire du travail selon contrat.

D.

Par courriel du 4 septembre 2014, X.________ a

transmis au SDE les documents suivants relatifs à A.A________ :

-

fiche de paie du mois d'août 2014 ("Abrechnung der

Brutto/Netto-Bezüge für August 2014") et fiche de calcul des frais de

représentation pour le même mois ("Reisekostenabrechnung"),

-

curriculum vitae ("Lebenslauf"),

-

contrat de travail du 27 février 2012

("Anstellungsvertrag") et déclarations de X.________ du 25 novembre

2013 augmentant le salaire brut à 1'600 euros ("Gehaltserh¨hung") et

du 25 février 2014 prolongeant l'engagement pour une durée indéterminée

("Vertragsverlängerung"),

-

déclaration de l'employeur au sujet du

détachement de son employé en Suisse ("Selbstdeklaration Entsendeeinsatz

in der Schweiz"),

-

description de l'activité déployée auprès de Z.________

à 2******** le 13 août 2014 ("Abnahmeprotokoll Umrüstung"),

-

reçu de C.________, à 1********, pour les frais

de séjour pour la période du 11 au 15 août 2014,

-

une liste des détachements du travailleur en

Suisse au mois d'août 2014, avec les lieux et les dates,

X.________ a également transmis les

documents suivants concernant B.A________ :

-

carte d'identité,

-

fiche de calcul des frais de représentation pour le mois d'août

2014 ("Reisekostenabrechnung"),

-

attestation relative aux assurances sociales

("Meldebescheinigung zur Sozialversicherung"),

-

curriculum vitae ("Lebenslauf"),

-

engagement de l'intéressée comme intérimaire

("Rahmenvereinbarung über ein (MINIJOB) geringfügiges Beschäftigungsverhältnis"),

-

déclaration de l'employeur au sujet du

détachement de son employée en Suisse ("Selbstdeklaration Entsendeeinsatz

in der Schweiz"),

-

description de l'activité déployée auprès de Z.________

à 2******** le 13 août 2014 ("Abnahmeprotokoll Umrüstung").

E.

Par courriel du 2 octobre 2014 intitulé "ultime rappel", le

SDE a imparti à X.________ un ultime délai au 30 septembre 2014 – délai

rectifié dans un courriel ultérieur au 30 octobre 2014 – pour lui remettre les

preuves du paiement des frais pour l'entier de la période de détachement dans

le canton de Vaud pour les deux travailleurs (virement bancaire ou

remboursement des frais avec le salaire), la fiche de salaire de B.A________

ainsi que les dates exactes des détachements dans le canton de Vaud. X.________

était rendue attentive aux sanctions prévues à l'art. 9 de la loi fédérale sur

les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux

contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi

sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20).

F.

D'une note du 6 octobre 2014 du SDE, il ressort qu'un représentant de

l'entreprise X.________ a appelé le SDE, car il ne comprenait pas le mail du 2

octobre 2014. Une collaboratrice du SDE lui a répondu qu'il manquait encore une

fiche de salaire pour la période travaillée en Suisse, les dates de détachement

et la preuve du remboursement des frais.

G.

Par courriel du 28 octobre 2014 se référant à l'aide qu'un dénommé "D.________"

(apparemment employé du Service de l'emploi du canton de Fribourg) lui aurait

apportée dans sa démarche, X.________ a encore fait parvenir au SDE des pièces

relatives au salaire brut d'B.A________ (comprenant le paiement de frais de son

séjour en Suisse du mois d'août 2014) et au remboursement des frais de représentation

pour le mois d'août 2014. Une copie de la facture de C.________ était à nouveau

jointe avec la mention manuscrite: "Doppelzimmer A.B.________ + A.A________.

Erstattet mit Reisekosten KW 33".

H.

Considérant que tous les documents demandés n'avaient pas été produits,

le SDE a rendu une décision en date du 6 novembre 2014, interdisant à X.________

d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an.

I.

Par acte du 3 décembre 2014, reçu le lendemain, X.________ a recouru en

temps utile et a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP) de contrôler la sanction prononcée par le SDE,

qui lui paraît démesurée.

A l'appui de son recours, X.________ expose qu'en

raison d'une mauvaise connaissance du français, elle n'avait pas compris que le

SDE avait demandé de le renseigner sur l'entier de la période de détachement

dans le canton de Vaud. Elle se prévaut du fait qu'elle détache de nombreux

travailleurs en Suisse, dans le respect de la loi et qu'ayant fait l'objet de

contrôles par le passé, elle a répondu à satisfaction aux demandes de

production de pièces des autorités. Elle conclut que la sanction prononcée est

disproportionnée. Elle annexe à son recours une liasse de pièces.

Par l'intermédiaire d'une avocate, la recourante a complété

son recours en date du 8 décembre 2014. A titre provisionnel, elle a demandé qu'ordre soit donné au SDE de rétablir son accès à la plateforme en ligne

permettant l'annonce des activités lucratives de courte durée. Sur le fond,

elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Le 9 décembre 2014, le juge instructeur a fait droit

à la conclusion provisionnelle de la recourante.

Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Sous la plume de son conseil, la recourante s'est

encore déterminée le 28 janvier 2015. L'autorité intimée a fait de même en date

du 13 février 2015.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le contrôle des conditions fixées dans la loi

sur les travailleurs détachés incombe, en vertu de son art. 7 al. 1 let. d, aux

autorités cantonales compétentes. Il en va notamment ainsi de la poursuite et

du jugement des infractions à cette loi (art. 13 LDét). La loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) désigne à cette fin le SDE comme

autorité compétente (art. 71 LEmp).

2.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en

vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5

Prestataire de services

(1) Sans

préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre

les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics

pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de

services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,

bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire

de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif

par année civile.

(2) Un

prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le

territoire de l’autre partie contractante

a) si

le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le

par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou,

lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si

l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités

compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits

visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des

annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas

opposables aux personnes visées dans le présent article."

La prestation de service est

également réglementée aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2

Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions

minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs

détachés dans le cadre d'une prestation de services. Cette disposition prévoit

les réserves suivantes :

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que

les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité

des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant

l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés

dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent

accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO

no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre

d’une prestation de services.

b) Les dispositions topiques de la

loi sur les travailleurs détachés ont la teneur suivante :

"Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en

Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le

but de:

a. fournir

une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b. travailler

dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.

[…]

Art. 2 Conditions

minimales de travail et de salaire

1.

Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales,

ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de

force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO dans

les domaines suivants:

a. rémunération

minimale, y compris les suppléments;

b. la

durée du travail et du repos;

c. la

durée minimale des vacances;

d. la

sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

e. la

protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;

f. la

non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

[…]

4.

Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être

respectées pendant toute la durée de la mission.

[…]

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité

des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le

lieu où les travaux seront exécutés.

[…]

Art. 7 Contrôle

1.

[…]

2.

Sur demande, l'employeur remet aux organes visés à l'al. 1 tous les

documents attestant que les conditions de travail et de salaires des

travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une

langue officielle.

[…]

Art. 9 Sanctions

1.

[…]

2.

L'autorité cantonale visée

à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:

a. en

cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, en cas d'infraction de peu de gravité à

l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une sanction

admnistrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; […];

b. en

cas d'infraction plus grave à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12

al. 1, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative

entrée en force visée à la let. a, interdire à l'entreprise ou à la personne

concernée d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans;

[…]

Art. 12 Dispositions

pénales

1.

Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il

s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a. quiconque,

en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des

renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;

[…]"

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a sanctionné la société recourante pour n'avoir pas fourni dans le délai

imparti tous les documents permettant de vérifier les conditions de travail et

du salaire du personnel qu'elle a détaché dans le canton de Vaud au mois d'août

2014.

Le 18 août 2014, l'autorité intimée a adressé à la recourante une première demande de renseignement. Dans le

délai initialement imparti, la recourante a remis une série de documents à

l'autorité intimée qui, par courriel de 2 octobre 2014, a demandé encore les preuves du paiement des frais pour l'entier de la période de détachement

dans le canton de Vaud pour les deux travailleurs, la fiche de salaire de B.A________

et les dates exactes des détachements dans le canton de Vaud (à ce propos, le

courriel précisait que, selon les annonces, les travailleurs concernés étaient

venus à 3********, 4******** et 5********). Le courriel en question comportait

un ultime délai au 30 septembre 2014, rectifié ultérieurement au 30 octobre 2014,

et la mention des sanctions prévues à l'art. 9 LDét. On doit conclure de ce qui

précède que, sous réserve des pièces demandées dans le courriel du 2 octobre 2014, l'autorité intimée s'estimait suffisamment renseignée pour contrôler les conditions de travail

et de salaire des employés en question durant leur détachement. En définitive,

il restait à prouver trois éléments : le paiement des frais, le versement du

salaire de B.A________ et les dates exactes des détachements de ces

travailleurs dans le canton de Vaud en août 2014. Dans l'ultime délai fixé au

30.

octobre 2014 par l'autorité intimée, la recourante a produit un certain

nombre de pièces dont il convient de déterminer si elles permettent ou non à

l'autorité de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire des

employés détachés.

Tout d'abord, on constate que la

recourante n'a pas remis de pièce relative aux dates exactes des détachements

dans le canton de Vaud au mois d'août 2014. C'est toutefois sans incidence, puisque ces dates résultaient déjà de la liste produite le 4 septembre 2014 en plus

des annonces faites en ligne par l'employeur.

Ensuite, la recourante a remis à

l'autorité intimée les pièces relatives au remboursement des frais de ses

employés pour la période du 11 au 15 août 2014. La recourante plaide qu'en

raison de sa méconnaissance du français, elle n'avait pas compris qu'elle devait

renseigner l'autorité intimée sur l'entier de la période de détachement dans le

canton de Vaud. A cet égard, on observe que la première demande de

renseignement, qui date du 18 août 2014, ne fait pas référence à une période de

détachement en particulier. Vu la date à laquelle la demande lui a été

communiquée, la recourante pouvait en conséquence de bonne foi considérer qu'elle

se rapportait au des 13 et 15 août 2014, puisque les détachements des 28 et 29

août 2014 dans le canton de Vaud n'avaient pas encore eu lieu. Lorsque

l'autorité intimée a formulé sa nouvelle demande, le 2 octobre 2014, on ne sait

pas trop si la référence à 4******** et 5******** qui semble plutôt se

rapporter aux dates des détachements pouvait se rapporter également à la preuve

du paiement des frais. Dans le doute, on ne saurait reprocher à la recourante,

de langue allemande, de n'avoir fourni de pièces qu'en rapport avec le premier

détachement des 13 et 15 août 2014.

Enfin, on relève que la recourante

n'a pas produit la fiche de salaire de B.A________ pour le mois d'août 2014. La

fiche produite, qui comprend le remboursement des frais occasionnés par le

détachement du 11 au 15 août 2014 en Suisse, concerne en effet le mois

d'octobre 2014. La recourante soutient à ce propos qu'il y aurait eu des

problèmes de communication et de compréhension de sa part, dû au fait que ses

représentants ne parlent que très peu le français. Or, du téléphone du 6

octobre 2014 entre un représentant de la société recourante et une

collaboratrice de l'autorité intimée au sujet de l'ultime demande de

renseignement du 2 octobre 2014, la société recourante admet avoir retenu qu'il

manquait à son dossier, en particulier, le détail du salaire de B.A________

concernant son emploi en Suisse (v. les déterminations du 28 janvier 2015 de

l'avocate de la recourante), ce qui correspond à la note téléphonique figurant

au dossier du service intimé. Il n'y a donc pas eu de problème de communication

ou de compréhension à ce sujet. Reste à savoir si l'absence de cette pièce pouvait

conduire l'autorité à considérer que la recourante avait refusé de la

renseigner et qu'elle devait être sanctionnée pour ce motif.

Le but de la demande de

renseignement est de permettre à l'autorité de contrôler si les conditions de

travail et de salaire des travailleurs détachés sont respectées (art. 7 LDét)

dans les domaines prévus à l'art. 2 al. 1 let. a à e LDét. La loi n'impose pas

de produire telle ou telle pièce en particulier. A priori, on ne saurait déduire

de l'absence d'une pièce, même si sa production a été expressément requise, que

l'employeur a refusé de renseigner l'autorité et le sanctionner pour ce motif,

sans examiner si d'autres documents d'ores et déjà en mains de l'autorité

permettent de réaliser l'examen prévu à l'art. 7 LDét.

En l'espèce, la recourante a

produit divers documents relatifs aux conditions de travail de son employée : un

descriptif de l'activité déployée auprès du magasin Z.________, un contrat de

travail, une attestation relative aux assurances sociales, une déclaration de

l'employeur au sujet des conditions du détachement en Suisse et des pièces

relatives aux frais encourus lors du détachement ainsi qu'à leur indemnisation.

Du rapprochement de ces pièces, on constate que la recourante a renseigné

utilement l'autorité au sujet du type d'activité développée durant le

détachement et des composantes du salaire de l'employée (montant du salaire de

base par semaine, nombre d'heures travaillées, nombre de jours de vacances et

de jours fériés payés, absence d'un 13ème et d'un 14ème

salaire, absence d'une prime propre au détachement). Il s'ensuit que l'autorité

se trouvait en possession de documents qui lui permettaient de contrôler les

conditions de travail et de salaire de l'employée (dans les domaines désignés à

l'art. 2 al. 1 let. a à c LDét), même en l'absence de la fiche de paie du mois

d'août 2014. Mal fondée, la sanction prononcée doit être annulée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante a droit à des

dépens pour l'intervention de son avocate.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs du 6 novembre 2014 est

annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de

l'emploi, versera à X.________ GmbH la somme de 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 24 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.