PE.2014.0482
CDAP - PE.2014.0482 - 2015-05-20 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
20 mai 2015Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0482
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
IG
Greffier:
MSA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DOMICILE À L'ÉTRANGER
EXPATRIATE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LDét-1a-2
LDét-1a-4
LDét-1a-5
LDét-7-2
LPA-VD-17-1
LPA-VD-17-2
Résumé contenant:
Rejet du recours formé par une entreprise ayant son siège en France contre la décision du SDE lui interdisant d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une année. Bien qu'elle ait fourni un certain nombre de documents, elle n'a pas transmis l'intégralité de ceux requis par le SDE ensuite du contrôle effectué sur place, cela malgré deux demandes écrites en ce sens. En ne transmettant pas les formulaires A1 des travailleurs prétendument indépendants, des relevés de temps de travail et de repos, ainsi que des fiches de salaire, la recourante a violé son obigation de renseigner. La durée d'une année n'est de plus pas excessive car il s'agit de la peine minimale pour cette infraction. En l'absence d'élection de domicile en Suisse, l'arrêt est notifié au greffe de la CDAP.
0
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mathieu
Sartoretti, greffier.
Recourante
X.________, p.a. Greffe de la Cour de droit administratif et public, à
Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi
- Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi - Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du
6 novembre 2014 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ (ci-après: la recourante),
dont le siège se trouve en France, exploite une entreprise de déménagement.
Le 26 juin 2014, le SDE a procédé à
un contrôle sur le lieu d'activité du déménagement et a adressé à l'intéressée
deux demandes de documents relatifs aux employés détachés de la recourante, respectivement
en date du 30 juin 2014 et du 14 août 2014. Les documents requis devaient
permettre à l'autorité intimée de vérifier le respect des dispositions légales
applicables aux conditions de travail et de salaire du personnel détaché.
B.
Dans sa "Demande de pièces" du
30 juin 2014, le SDE donnait une liste détaillée des documents à transmettre,
dont la teneur était la suivante:
" [A]fin de vérifier les conditions de
travail et de salaire de l'ensemble de vos employés, nous vous prions de nous
faire parvenir, dans le même délai [soit le 15 juillet 2014],
les documents suivants:
·
1) une copie
de pièce(s) d'identité
·
1) une copie
de la fiche de paie relative à la période de détachement
·
1) des
relevés des temps de travail et de repos pour ladite période
·
1) une copie
des curriculum vitae et diplômes
·
1) une copie
du contrat de travail
·
1) l’ensemble
des pièces prouvant la prise en charge des frais (nourriture, logement,
transport) par l’entreprise et les explications détaillant cette prise en
charge
1) Pour: MM Y.________, Z.________, A.________,
B.________ et C.________
·
Nous vous prions en outre de nous faire parvenir
toute information utile concernant:
·
les dates exactes par employés [sic] des
détachements en 2014
·
l’éventuel versement régulier de primes
(intéressement, prime fixe annuelle)
·
l’éventuel versement d’une prime propre au
détachement dans le canton de Vaud afin d’ajuster le salaire aux salaires en
usage au lieu de destination de la prestation
·
l’éventuel versement d’un 13ème, d’un
14ème salaire ou d’autres primes (description nécessaire)
·
la durée hebdomadaire du travail selon contrat
Dans le même
délai, nous vous prions de nous transmettre les documents suivants pour MM. D.________
(14.03.1975, FRA) et E.________:
·
contrat de collaboration
·
formulaire A1 attestant du statut d’indépendant
au regard des assurances sociales du pays d’origine (ancien formulaire E101)
·
copies des factures
·
les adresses complètes
·
copie de pièce(s) d’identité".
Par courriel du 11 juillet 2014, le
SDE a, à la requête de la recourante, prolongé au 25 juillet 2014 le délai de
production initialement fixé au 15 du même mois.
Le 23 juillet 2014, la recourante a
adressé au SDE un certain nombre de documents relatifs à ses employés détachés.
La lettre d'accompagnement indiquait qu'un relevé du temps de repos de
l'employé Z.________ ne pouvait être fourni, du fait de la nature de son "contrat
de travail d'usage journalier". Concernant la transmission des
annonces de détachement de l'année 2014, elle priait l'autorité intimée de
"croire en [sa] bonne foi compte tenu des modifications
d'affectation de chantier et absence[s] des employés", en
raison desquelles les travailleurs "A.________, F.________ et C.________
n'[auraient] jamais été affectés en Suisse", bien que la
recourante ait procédé aux annonces préalables y relatives. Celle-ci
reconnaissait encore que l'employé B.________ avait été annoncé par erreur,
cette personne étant en réalité employée par une société tierce. Enfin, la
recourante indiquait être dans l'attente de la réception des formulaires A1 demandés
par E.________ et D.________ au Régime social français des indépendants (ci-après:
le RSI), service compétent pour les délivrer mais qui semblait surchargé. De ce
fait, elle sollicitait la "clémence [du SDE] pour le retard
d'envoi des deux formulaires A1 occasionné par le retard du RSI". Enfin,
au vu des difficultés organisationnelles rencontrées dans le cadre du
détachement de ses salariés, elle expliquait qu'elle pensait dorénavant
sous-traiter à une société suisse l'ensemble de ses déménagements sur
territoire helvétique.
C.
Au vu des documents reçus, l'autorité intimée a
indiqué à la recourante n'avoir pas été entièrement renseignée. En conséquence,
elle lui a imparti un nouveau délai échéant le 4 septembre 2014, afin que
l'intégralité des documents figurant sur la liste précédemment transmise lui
soient communiqués. Dans le même délai, la recourante était de plus invitée à
se déterminer par écrit sur un certain nombre de points, soit en particulier
sur:
- le fait que, selon la recourante,
l'employé A.________ n'aurait pas été détaché en Suisse, alors que l'autorité
intimée l'avait rencontré à l'occasion de son contrôle du 26 juin 2014;
- le fait que l'employé Y.________
aurait fourni des prestations en Suisse le 21 mars 2014, sans que les
autorités compétentes n'aient été informées.
La recourante était enfin rendue
attentive aux sanctions prévues par l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 8
octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs
détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types
de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20) en cas de
violations de peu de gravité (let. a), ainsi qu'en cas de violations graves ou
de refus de renseigner (let. b).
À la demande de la recourante,
l'autorité intimée a accordé une nouvelle prolongation du délai de production,
soit jusqu'au 12 septembre 2014. Le 9 septembre 2014, des documents
supplémentaires ont été adressés à l'autorité intimée. La recourante y
précisait que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué auparavant, l'employé
A.________ avait effectivement été détaché en Suisse le 26 juin 2014 et que sa
confusion était imputable à l'utilisation d'un pseudonyme par le prénommé. De
plus, elle reconnaissait avoir procédé à tort à l'annonce préalable des
employés B.________ et A.________, étant entendu qu'ils étaient tous deux employés
d'une société tierce. Quant à l'annonce no ******** de
l'employé Y.________ du 17 mars 2014 relative à un détachement du 21 mars
2013, la recourante mentionnait qu'en l'absence de décision de refus de la part
de l'autorité intimée, elle avait conclu qu'il lui était loisible de procéder
au détachement du travailleur concerné, malgré le non respect des conditions
d'annonce. Enfin, dans l'attente des formulaires A1, elle expliquait avoir
demandé une attestation de demande desdits formulaires, laquelle ne lui avait
pas encore été transmise par le RSI.
D.
Par décision du 6 novembre 2014, le SDE a
interdit à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une
année. X.________ a interjeté recours contre dite décision par courrier
recommandé du 1er décembre 2014. En substance, elle conclut à l'annulation
de la décision entreprise.
Suite à la transmission du dossier
par l'autorité intimée et à la réception de ses déterminations en date du 9
février 2015, la juge instructrice a imparti à la recourante un nouveau délai échéant
le 27 février 2015 pour déposer un mémoire complémentaire. La recourante n'a
pas fait usage de son droit de réplique. Par courrier du 17 avril 2015, le
Tribunal a encore fixé à la recourante un délai échéant le 17 avril 2015 pour
qu'elle lui communique une adresse de notification en Suisse. À défaut, elle
était avertie que les actes seraient conservés au greffe du Tribunal. La
recourante n'a pas élu de domicile en Suisse.
E.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante
dispose en outre de la qualité pour former recours au sens de l'art. 75
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dans la mesure où, en sa
qualité de destinataire de la décision attaquée, elle est atteinte par celle-ci
et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD. Dès lors, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le
contrôle des conditions fixées dans la loi de même que, selon l'art. 13 LDét,
la poursuite et le jugement des infractions, incombent aux autorités cantonales
compétentes. La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
) dispose, en son art. 71, que le Service de l'emploi est l'autorité
compétente en la matière.
b)
Par ailleurs, les dispositions topiques de la LDét ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en
Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le
but de:
a. fournir une prestation de travail pour le
compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu
avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 1a Preuve de l'activité
lucrative indépendante des prestataires de service étrangers
1.
Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une
activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l'organe de
contrôle au sens de l'art. 7, al. 1. La notion d'activité lucrative
indépendante est régie par le droit suisse.
2.
En cas de contrôle sur place, le prestataire de services doit
présenter à l'organe de contrôle les documents suivants:
a. une copie de l'annonce visée à l'art. 6 ou
une copie de l'autorisation délivrée si l'exercice d'une activité lucrative en
Suisse est soumise à la procédure d'annonce ou d'autorisation prévue par la
législation sur les étrangers;
b. un certificat au sens de l'art. 19, al. 2, du
règlement (CE) no 987/2009 (formulaire A1)2;
c. une copie du contrat conclu avec le mandant
ou le maître d'ouvrage; lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, une confirmation
écrite du mandant ou du maître d'ouvrage concernant le mandat ou le contrat
d'entreprise qui doit être exécuté en Suisse; les documents doivent être
présentés dans une langue officielle.
3.
Si le prestataire de services n'est pas en mesure de présenter les
documents cités à l'al. 2, l'organe de contrôle lui octroie un délai de deux
jours au plus pour les fournir.
4.
Si l'organe de contrôle ne peut pas déterminer le statut
d'indépendant de façon définitive sur la base des documents présentés et des
observations faites sur place, il demande des renseignements et des documents
supplémentaires.
5.
La personne contrôlée et son mandant ou maître d'ouvrage sont tenus
de remettre à l'organe de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent
à prouver l'activité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui
renseignent sur le rapport contractuel existant.
Art. 2 Conditions minimales de travail et de
salaire
1.
Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances
du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force
obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO1 dans les
domaines suivants:
a.2 rémunération minimale, y
compris les suppléments;
b. la durée du travail et du repos;
c. la durée minimale des vacances;
d. la sécurité, la santé et l'hygiène au
travail;
Art. 7 Contrôle
1.
[…]
2.
Sur demande, l'employeur remet aux organes visé à l'al. 1 tous les
documents attestant que les conditions de travail et de salaire des
travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une
langue officielle.
3.
Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles,
l'employeur doit établir le respect des dispositions légales, à moins qu'il ne
puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces
justificatives.
[…]
Art. 9 Sanctions
1.
[…]
2.
L'autorité cantonale
compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures
suivantes:
a. en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas
d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou
6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de
5000.
francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif1 est applicable;
b. en cas d'infraction plus grave à l'art. 2, en
cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement du montant
d'une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à
l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour
une période d'un à cinq ans;
[…]
Art. 12 Dispositions
pénales
1.
Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il
s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en violation de l'obligation de
renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de
donner des renseignements;
[…]"
3.
a) En l'espèce, le SDE a, en sa qualité
d'autorité compétente, sanctionné la recourante d'une interdiction d'offrir ses
services en Suisse pour une durée d'une année. D'emblée, il convient de
souligner que cette sanction se fonde sur l'art. 12 al. 1 let. a LDét, lequel
réprime le fait de communiquer, sciemment, des informations inexactes à
l'autorité de contrôle, ainsi que le refus de renseigner. Néanmoins, à la
lecture de la décision entreprise et des déterminations de l'autorité intimée
du 9 février 2015, force est de constater que seul le refus de la recourante de
renseigner l'autorité a été sanctionné, mais non pas une éventuelle communication
d'informations inexactes.
b)
Il découle de cette constatation que le présent litige est circonscrit à la
question du respect de l'obligation de renseigner de la recourante,
conformément aux demandes de l'autorité intimée en ce sens suite au contrôle
effectué le 26 juin 2014. Partant, le fait de savoir si la recourante a
respecté, comme elle le prétend, les prescriptions légales régissant l'annonce
de travailleurs détachés et si, comme allégué dans son recours, c'est bien par
erreur qu'elle a annoncé le détachement d'employés d'une entreprise tierce sont
indifférents et n'ont pas à être examinés.
4.
S'agissant du refus de renseigner, la recourante
expose uniquement que "[l]'ensemble des éléments demandés par le
Service de l'emploi le 14 août 2014 [aurait] été transmis avant le délai
du 12 septembre 2014 [et qu'en conséquence, elle n'aurait] en aucun cas
manqué à [son] obligation de renseigner". Au soutien de cette
allégation, elle a produit une copie des documents déjà transmis à l'autorité
intimée dans le cadre de la procédure non contentieuse.
à ce propos, on rappellera tout d'abord
que l'autorité intimée lui a communiqué, le 30 juin 2014, une liste détaillée
indiquant les documents requis. Une nouvelle demande en ce sens lui a été
adressée le 14 août 2014, dont il ressortait notamment ce qui suit: "à ce jour, nous ne sommes toujours pas
en possession de l'entier des éléments demandés [le 30 juin 2014]". Ce
courrier mentionnait de plus les sanctions applicables en cas de refus de
renseigner, lesquelles ont été mises en œuvre dans la décision entreprise. Dans
ses déterminations du 9 février 2015, l'autorité intimée a mentionné les
documents qui ne lui ont jamais été transmis.
a)
Il s'agit en premier lieu des formulaires A1 de l'art. 1a al. 2
let. b LDét qui doivent être fournis par les prestataires de services
étrangers, afin d'établir leur qualité d'indépendant. Ces documents sont
expressément mentionnés dans la loi, car le législateur a considéré qu'il
s'agissait d'un document que les indépendants pouvaient "facilement
se procurer et emporter" dans leurs déplacements (Message du 2 mars
2012.
concernant la loi fédérale portant modification des
mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, FF 2012 p. 3184).
À l'origine, seul le prestataire qui se prétendait indépendant était soumis à
l'obligation de renseigner. Cependant, dans le cadre de la lutte contre les "indépendants
fictifs", une obligation de renseigner du mandant ou du maître d'ouvrage été
ajoutée à l'art. 1a al. 5 LDét, entré en vigueur le 1er
janvier 2013. (Message du 2 mars 2012, FF 2012 p.
3173).
En
l'occurrence, l'autorité intimée a, dans son courrier du 30 juin 2014 déjà,
requis la production des formulaires A1 relatifs à deux travailleurs contrôlés
le 26 juin 2014. Dans sa réponse du 23 juillet 2014, la recourante a expliqué
avoir entrepris, avec les travailleurs en question, les démarches nécessaires à
l'obtention desdits formulaires, mais ne les avoir pas reçus en raison d'une
surcharge des services compétents pour les délivrer. Dans son second courrier
du 9 septembre 2014, elle a expliqué être toujours dans l'attente des
formulaires A1 et avoir demandé une "attestation de demande de
formulaire A1". Depuis lors, la recourante n'a remis ni l'attestation
précitée, ni les formulaires A1 à l'autorité intimée. Au demeurant, elle ne les
a pas non plus produits dans le cadre de la présente procédure de recours, ni
fourni d'explication à ce sujet. Or, sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement
attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la
collaboration des employeurs (PE.2013.0120 consid. 3c), la production de ces
documents en procédure de recours aurait permis d'étayer la thèse de la
surcharge du RSI. Au vu de ce qui précède et s'agissant d'un document aisément
disponible, force est de constater que la recourante a refusé de renseigner
l'autorité intimée.
b)
En deuxième lieu, l'art. 7 al. 2 LDét institue une obligation pour l'employeur
de remettre à l'autorité tous les documents attestant que les conditions de
travail et de salaire sont respectées.
Dans
le présent cas, l'autorité intimée a également requis, le 30 juin 2014, les copies
de "la fiche de paie relative à la période de détachement" et
des " relevés de temps de travail et de repos pour ladite période".
Or, les fiches de salaire des périodes de détachement d'Y.________ des mois de
mars et avril 2014 n'ont pas été fournies, lors même que ces détachements
ressortaient des annonces 2014 produites par la recourante. De la même manière,
seul le relevé de temps de travail pour la période de détachement du 23 au 26
juin 2014 a été fourni, mais pas ceux relatifs aux détachements des mois de
mars et avril 2014. S'il est vrai que la formulation utilisée par le SDE dans
son courrier du 30 juin 2014 n'est pas absolument claire, étant donné qu'elle
ne précise pas les dates exactes de la période de détachement considérée, cela s'explique
toutefois par le fait qu'elle n'avait pas, au moment de sa demande de pièces,
connaissance de la ou des périodes de détachement exactes des employés
contrôlés. Néanmoins, il ressort dudit courrier que l'autorité intimée
s'intéressait aux détachements de l'année 2014 dans son entier (cf. lettre
B ci-dessus). Dans ces conditions et pour autant que la recourante ait eu un
réel doute sur l'étendue des documents à fournir, elle aurait dû prendre
contact avec le SDE – comme elle l'avait d'ailleurs fait par le passé pour
obtenir des informations ou des prolongations de délais – afin d'obtenir des
précisions sur ses obligations.
Quoi
qu'il en soit, la recourante n'allègue pas qu'elle n'aurait pas compris qu'il
lui incombait de transmettre les documents précités. Elle ne l'a en particulier
pas non plus invoqué avoir pris connaissance des déterminations de l'autorité
intimée du 9 février 2015, soit dans le cadre du délai qui lui a été imparti
pour déposer un mémoire complémentaire, auquel elle a purement et simplement
renoncé. En conséquence, la Cour de céans retient que la recourante a également
violé son obligation de renseigner en omettant d'adresser les documents en
question à l'autorité intimée.
c)
En dernier lieu, l'autorité intimée a requis, le 30 juin 2014, que toute
information utile concernant "[l]es dates exactes par employés [sic]
des détachements en 2014" lui soit communiquée. Or, cette liste ne lui
aurait pas été transmise.
Néanmoins,
il ressort du dossier que la recourante a fourni, en annexe à son courrier du
23.
juillet 2014, "une copie des annonces de détachement en 2014".
Il s'agit de neuf annonces distinctes concernant les mois de mars, avril et
juin 2014. Dès lors, la recourante s'étant conformée à la demande de l'autorité
intimée, une violation de son obligation de renseigner ne saurait être retenue
à ce sujet.
5.
Il ressort de ce qui précède que la recourante a
effectivement violé ses obligations de renseigner, ce qui justifie d'examiner
la quotité de la sanction infligée que la recourante qualifie d'"excessive"
dans son mémoire de recours.
On
rappellera que la recourante a déclaré, dans son courrier adressé à l'autorité
intimée le 23 juillet 2014, qu'elle "pens[ait]" désormais
sous-traiter l'ensemble de ses déménagements sur le territoire helvétique. Dans
ces conditions, on comprend mal qu'elle allègue que l'interdiction litigieuse
d'une durée d'une année serait excessive. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans a déjà jugé que le refus de donner des renseignements de l'art. 12 al. 1 LDét
ne pouvait être sanctionné par une amende administrative au sens de l'art. 9
al. 2 let. a LDét, étant rappelé que le système légal réprime expressément
cette infraction par une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une
période d'un à cinq ans (PE.2014.0078 du 28 août 2014 consid. 4c).
En
l'occurrence, la durée de l'interdiction infligée est d'une année, ce qui
correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Cette sanction peut
certes apparaître sévère, mais elle est imposée par la loi et échappe donc à
toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
La
recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le présent arrêt sera notifié
et conservé auprès du greffe du tribunal, conformément à l'art. 17 LPA-VD.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 6 novembre
2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.