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Décision

PE.2014.0482

CDAP - PE.2014.0482 - 2015-05-20 - X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

20 mai 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ (ci-après: la recourante),

dont le siège se trouve en France, exploite une entreprise de déménagement.

Le 26 juin 2014, le SDE a procédé à

un contrôle sur le lieu d'activité du déménagement et a adressé à l'intéressée

deux demandes de documents relatifs aux employés détachés de la recourante, respectivement

en date du 30 juin 2014 et du 14 août 2014. Les documents requis devaient

permettre à l'autorité intimée de vérifier le respect des dispositions légales

applicables aux conditions de travail et de salaire du personnel détaché.

B.

Dans sa "Demande de pièces" du

30 juin 2014, le SDE donnait une liste détaillée des documents à transmettre,

dont la teneur était la suivante:

" [A]fin de vérifier les conditions de

travail et de salaire de l'ensemble de vos employés, nous vous prions de nous

faire parvenir, dans le même délai [soit le 15 juillet 2014],

les documents suivants:

·

1) une copie

de pièce(s) d'identité

·

1) une copie

de la fiche de paie relative à la période de détachement

·

1) des

relevés des temps de travail et de repos pour ladite période

·

1) une copie

des curriculum vitae et diplômes

·

1) une copie

du contrat de travail

·

1) l’ensemble

des pièces prouvant la prise en charge des frais (nourriture, logement,

transport) par l’entreprise et les explications détaillant cette prise en

charge

1) Pour: MM Y.________, Z.________, A.________,

B.________ et C.________

·

Nous vous prions en outre de nous faire parvenir

toute information utile concernant:

·

les dates exactes par employés [sic] des

détachements en 2014

·

l’éventuel versement régulier de primes

(intéressement, prime fixe annuelle)

·

l’éventuel versement d’une prime propre au

détachement dans le canton de Vaud afin d’ajuster le salaire aux salaires en

usage au lieu de destination de la prestation

·

l’éventuel versement d’un 13ème, d’un

14ème salaire ou d’autres primes (description nécessaire)

·

la durée hebdomadaire du travail selon contrat

Dans le même

délai, nous vous prions de nous transmettre les documents suivants pour MM. D.________

(14.03.1975, FRA) et E.________:

·

contrat de collaboration

·

formulaire A1 attestant du statut d’indépendant

au regard des assurances sociales du pays d’origine (ancien formulaire E101)

·

copies des factures

·

les adresses complètes

·

copie de pièce(s) d’identité".

Par courriel du 11 juillet 2014, le

SDE a, à la requête de la recourante, prolongé au 25 juillet 2014 le délai de

production initialement fixé au 15 du même mois.

Le 23 juillet 2014, la recourante a

adressé au SDE un certain nombre de documents relatifs à ses employés détachés.

La lettre d'accompagnement indiquait qu'un relevé du temps de repos de

l'employé Z.________ ne pouvait être fourni, du fait de la nature de son "contrat

de travail d'usage journalier". Concernant la transmission des

annonces de détachement de l'année 2014, elle priait l'autorité intimée de

"croire en [sa] bonne foi compte tenu des modifications

d'affectation de chantier et absence[s] des employés", en

raison desquelles les travailleurs "A.________, F.________ et C.________

n'[auraient] jamais été affectés en Suisse", bien que la

recourante ait procédé aux annonces préalables y relatives. Celle-ci

reconnaissait encore que l'employé B.________ avait été annoncé par erreur,

cette personne étant en réalité employée par une société tierce. Enfin, la

recourante indiquait être dans l'attente de la réception des formulaires A1 demandés

par E.________ et D.________ au Régime social français des indépendants (ci-après:

le RSI), service compétent pour les délivrer mais qui semblait surchargé. De ce

fait, elle sollicitait la "clémence [du SDE] pour le retard

d'envoi des deux formulaires A1 occasionné par le retard du RSI". Enfin,

au vu des difficultés organisationnelles rencontrées dans le cadre du

détachement de ses salariés, elle expliquait qu'elle pensait dorénavant

sous-traiter à une société suisse l'ensemble de ses déménagements sur

territoire helvétique.

C.

Au vu des documents reçus, l'autorité intimée a

indiqué à la recourante n'avoir pas été entièrement renseignée. En conséquence,

elle lui a imparti un nouveau délai échéant le 4 septembre 2014, afin que

l'intégralité des documents figurant sur la liste précédemment transmise lui

soient communiqués. Dans le même délai, la recourante était de plus invitée à

se déterminer par écrit sur un certain nombre de points, soit en particulier

sur:

- le fait que, selon la recourante,

l'employé A.________ n'aurait pas été détaché en Suisse, alors que l'autorité

intimée l'avait rencontré à l'occasion de son contrôle du 26 juin 2014;

- le fait que l'employé Y.________

aurait fourni des prestations en Suisse le 21 mars 2014, sans que les

autorités compétentes n'aient été informées.

La recourante était enfin rendue

attentive aux sanctions prévues par l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 8

octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs

détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types

de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20) en cas de

violations de peu de gravité (let. a), ainsi qu'en cas de violations graves ou

de refus de renseigner (let. b).

À la demande de la recourante,

l'autorité intimée a accordé une nouvelle prolongation du délai de production,

soit jusqu'au 12 septembre 2014. Le 9 septembre 2014, des documents

supplémentaires ont été adressés à l'autorité intimée. La recourante y

précisait que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué auparavant, l'employé

A.________ avait effectivement été détaché en Suisse le 26 juin 2014 et que sa

confusion était imputable à l'utilisation d'un pseudonyme par le prénommé. De

plus, elle reconnaissait avoir procédé à tort à l'annonce préalable des

employés B.________ et A.________, étant entendu qu'ils étaient tous deux employés

d'une société tierce. Quant à l'annonce no ******** de

l'employé Y.________ du 17 mars 2014 relative à un détachement du 21 mars

2013, la recourante mentionnait qu'en l'absence de décision de refus de la part

de l'autorité intimée, elle avait conclu qu'il lui était loisible de procéder

au détachement du travailleur concerné, malgré le non respect des conditions

d'annonce. Enfin, dans l'attente des formulaires A1, elle expliquait avoir

demandé une attestation de demande desdits formulaires, laquelle ne lui avait

pas encore été transmise par le RSI.

D.

Par décision du 6 novembre 2014, le SDE a

interdit à la recourante d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'une

année. X.________ a interjeté recours contre dite décision par courrier

recommandé du 1er décembre 2014. En substance, elle conclut à l'annulation

de la décision entreprise.

Suite à la transmission du dossier

par l'autorité intimée et à la réception de ses déterminations en date du 9

février 2015, la juge instructrice a imparti à la recourante un nouveau délai échéant

le 27 février 2015 pour déposer un mémoire complémentaire. La recourante n'a

pas fait usage de son droit de réplique. Par courrier du 17 avril 2015, le

Tribunal a encore fixé à la recourante un délai échéant le 17 avril 2015 pour

qu'elle lui communique une adresse de notification en Suisse. À défaut, elle

était avertie que les actes seraient conservés au greffe du Tribunal. La

recourante n'a pas élu de domicile en Suisse.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante

dispose en outre de la qualité pour former recours au sens de l'art. 75

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dans la mesure où, en sa

qualité de destinataire de la décision attaquée, elle est atteinte par celle-ci

et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD. Dès lors, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le

contrôle des conditions fixées dans la loi de même que, selon l'art. 13 LDét,

la poursuite et le jugement des infractions, incombent aux autorités cantonales

compétentes. La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

) dispose, en son art. 71, que le Service de l'emploi est l'autorité

compétente en la matière.

b)

Par ailleurs, les dispositions topiques de la LDét ont la teneur suivante:

"Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en

Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le

but de:

a. fournir une prestation de travail pour le

compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d’un contrat conclu

avec le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou une entreprise

appartenant au groupe de l’employeur.

[…]

Art. 1a Preuve de l'activité

lucrative indépendante des prestataires de service étrangers

1.

Les prestataires de services étrangers qui déclarent exercer une

activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à l'organe de

contrôle au sens de l'art. 7, al. 1. La notion d'activité lucrative

indépendante est régie par le droit suisse.

2.

En cas de contrôle sur place, le prestataire de services doit

présenter à l'organe de contrôle les documents suivants:

a. une copie de l'annonce visée à l'art. 6 ou

une copie de l'autorisation délivrée si l'exercice d'une activité lucrative en

Suisse est soumise à la procédure d'annonce ou d'autorisation prévue par la

législation sur les étrangers;

b. un certificat au sens de l'art. 19, al. 2, du

règlement (CE) no 987/2009 (formulaire A1)2;

c. une copie du contrat conclu avec le mandant

ou le maître d'ouvrage; lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, une confirmation

écrite du mandant ou du maître d'ouvrage concernant le mandat ou le contrat

d'entreprise qui doit être exécuté en Suisse; les documents doivent être

présentés dans une langue officielle.

3.

Si le prestataire de services n'est pas en mesure de présenter les

documents cités à l'al. 2, l'organe de contrôle lui octroie un délai de deux

jours au plus pour les fournir.

4.

Si l'organe de contrôle ne peut pas déterminer le statut

d'indépendant de façon définitive sur la base des documents présentés et des

observations faites sur place, il demande des renseignements et des documents

supplémentaires.

5.

La personne contrôlée et son mandant ou maître d'ouvrage sont tenus

de remettre à l'organe de contrôle, sur demande, tous les documents qui servent

à prouver l'activité lucrative indépendante de la personne contrôlée et qui

renseignent sur le rapport contractuel existant.

Art. 2 Conditions minimales de travail et de

salaire

1.

Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances

du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force

obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO1 dans les

domaines suivants:

a.2 rémunération minimale, y

compris les suppléments;

b. la durée du travail et du repos;

c. la durée minimale des vacances;

d. la sécurité, la santé et l'hygiène au

travail;

Art. 7 Contrôle

1.

[…]

2.

Sur demande, l'employeur remet aux organes visé à l'al. 1 tous les

documents attestant que les conditions de travail et de salaire des

travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une

langue officielle.

3.

Si les documents nécessaires ne sont pas ou plus disponibles,

l'employeur doit établir le respect des dispositions légales, à moins qu'il ne

puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la perte des pièces

justificatives.

[…]

Art. 9 Sanctions

1.

[…]

2.

L'autorité cantonale

compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures

suivantes:

a. en cas d'infraction à l'art 1a, al. 2, en cas

d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou

6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de

5000.

francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif1 est applicable;

b. en cas d'infraction plus grave à l'art. 2, en

cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement du montant

d'une sanction administrative entrée en force visée à la let. a, interdire à

l'entreprise ou à la personne concernée d'offrir ses services en Suisse pour

une période d'un à cinq ans;

[…]

Art. 12 Dispositions

pénales

1.

Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il

s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a. quiconque, en violation de l'obligation de

renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de

donner des renseignements;

[…]"

3.

a) En l'espèce, le SDE a, en sa qualité

d'autorité compétente, sanctionné la recourante d'une interdiction d'offrir ses

services en Suisse pour une durée d'une année. D'emblée, il convient de

souligner que cette sanction se fonde sur l'art. 12 al. 1 let. a LDét, lequel

réprime le fait de communiquer, sciemment, des informations inexactes à

l'autorité de contrôle, ainsi que le refus de renseigner. Néanmoins, à la

lecture de la décision entreprise et des déterminations de l'autorité intimée

du 9 février 2015, force est de constater que seul le refus de la recourante de

renseigner l'autorité a été sanctionné, mais non pas une éventuelle communication

d'informations inexactes.

b)

Il découle de cette constatation que le présent litige est circonscrit à la

question du respect de l'obligation de renseigner de la recourante,

conformément aux demandes de l'autorité intimée en ce sens suite au contrôle

effectué le 26 juin 2014. Partant, le fait de savoir si la recourante a

respecté, comme elle le prétend, les prescriptions légales régissant l'annonce

de travailleurs détachés et si, comme allégué dans son recours, c'est bien par

erreur qu'elle a annoncé le détachement d'employés d'une entreprise tierce sont

indifférents et n'ont pas à être examinés.

4.

S'agissant du refus de renseigner, la recourante

expose uniquement que "[l]'ensemble des éléments demandés par le

Service de l'emploi le 14 août 2014 [aurait] été transmis avant le délai

du 12 septembre 2014 [et qu'en conséquence, elle n'aurait] en aucun cas

manqué à [son] obligation de renseigner". Au soutien de cette

allégation, elle a produit une copie des documents déjà transmis à l'autorité

intimée dans le cadre de la procédure non contentieuse.

à ce propos, on rappellera tout d'abord

que l'autorité intimée lui a communiqué, le 30 juin 2014, une liste détaillée

indiquant les documents requis. Une nouvelle demande en ce sens lui a été

adressée le 14 août 2014, dont il ressortait notamment ce qui suit: "à ce jour, nous ne sommes toujours pas

en possession de l'entier des éléments demandés [le 30 juin 2014]". Ce

courrier mentionnait de plus les sanctions applicables en cas de refus de

renseigner, lesquelles ont été mises en œuvre dans la décision entreprise. Dans

ses déterminations du 9 février 2015, l'autorité intimée a mentionné les

documents qui ne lui ont jamais été transmis.

a)

Il s'agit en premier lieu des formulaires A1 de l'art. 1a al. 2

let. b LDét qui doivent être fournis par les prestataires de services

étrangers, afin d'établir leur qualité d'indépendant. Ces documents sont

expressément mentionnés dans la loi, car le législateur a considéré qu'il

s'agissait d'un document que les indépendants pouvaient "facilement

se procurer et emporter" dans leurs déplacements (Message du 2 mars

2012.

concernant la loi fédérale portant modification des

mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, FF 2012 p. 3184).

À l'origine, seul le prestataire qui se prétendait indépendant était soumis à

l'obligation de renseigner. Cependant, dans le cadre de la lutte contre les "indépendants

fictifs", une obligation de renseigner du mandant ou du maître d'ouvrage été

ajoutée à l'art. 1a al. 5 LDét, entré en vigueur le 1er

janvier 2013. (Message du 2 mars 2012, FF 2012 p.

3173).

En

l'occurrence, l'autorité intimée a, dans son courrier du 30 juin 2014 déjà,

requis la production des formulaires A1 relatifs à deux travailleurs contrôlés

le 26 juin 2014. Dans sa réponse du 23 juillet 2014, la recourante a expliqué

avoir entrepris, avec les travailleurs en question, les démarches nécessaires à

l'obtention desdits formulaires, mais ne les avoir pas reçus en raison d'une

surcharge des services compétents pour les délivrer. Dans son second courrier

du 9 septembre 2014, elle a expliqué être toujours dans l'attente des

formulaires A1 et avoir demandé une "attestation de demande de

formulaire A1". Depuis lors, la recourante n'a remis ni l'attestation

précitée, ni les formulaires A1 à l'autorité intimée. Au demeurant, elle ne les

a pas non plus produits dans le cadre de la présente procédure de recours, ni

fourni d'explication à ce sujet. Or, sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle la LDét serait vidée de son sens s'il fallait systématiquement

attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la

collaboration des employeurs (PE.2013.0120 consid. 3c), la production de ces

documents en procédure de recours aurait permis d'étayer la thèse de la

surcharge du RSI. Au vu de ce qui précède et s'agissant d'un document aisément

disponible, force est de constater que la recourante a refusé de renseigner

l'autorité intimée.

b)

En deuxième lieu, l'art. 7 al. 2 LDét institue une obligation pour l'employeur

de remettre à l'autorité tous les documents attestant que les conditions de

travail et de salaire sont respectées.

Dans

le présent cas, l'autorité intimée a également requis, le 30 juin 2014, les copies

de "la fiche de paie relative à la période de détachement" et

des " relevés de temps de travail et de repos pour ladite période".

Or, les fiches de salaire des périodes de détachement d'Y.________ des mois de

mars et avril 2014 n'ont pas été fournies, lors même que ces détachements

ressortaient des annonces 2014 produites par la recourante. De la même manière,

seul le relevé de temps de travail pour la période de détachement du 23 au 26

juin 2014 a été fourni, mais pas ceux relatifs aux détachements des mois de

mars et avril 2014. S'il est vrai que la formulation utilisée par le SDE dans

son courrier du 30 juin 2014 n'est pas absolument claire, étant donné qu'elle

ne précise pas les dates exactes de la période de détachement considérée, cela s'explique

toutefois par le fait qu'elle n'avait pas, au moment de sa demande de pièces,

connaissance de la ou des périodes de détachement exactes des employés

contrôlés. Néanmoins, il ressort dudit courrier que l'autorité intimée

s'intéressait aux détachements de l'année 2014 dans son entier (cf. lettre

B ci-dessus). Dans ces conditions et pour autant que la recourante ait eu un

réel doute sur l'étendue des documents à fournir, elle aurait dû prendre

contact avec le SDE – comme elle l'avait d'ailleurs fait par le passé pour

obtenir des informations ou des prolongations de délais – afin d'obtenir des

précisions sur ses obligations.

Quoi

qu'il en soit, la recourante n'allègue pas qu'elle n'aurait pas compris qu'il

lui incombait de transmettre les documents précités. Elle ne l'a en particulier

pas non plus invoqué avoir pris connaissance des déterminations de l'autorité

intimée du 9 février 2015, soit dans le cadre du délai qui lui a été imparti

pour déposer un mémoire complémentaire, auquel elle a purement et simplement

renoncé. En conséquence, la Cour de céans retient que la recourante a également

violé son obligation de renseigner en omettant d'adresser les documents en

question à l'autorité intimée.

c)

En dernier lieu, l'autorité intimée a requis, le 30 juin 2014, que toute

information utile concernant "[l]es dates exactes par employés [sic]

des détachements en 2014" lui soit communiquée. Or, cette liste ne lui

aurait pas été transmise.

Néanmoins,

il ressort du dossier que la recourante a fourni, en annexe à son courrier du

23.

juillet 2014, "une copie des annonces de détachement en 2014".

Il s'agit de neuf annonces distinctes concernant les mois de mars, avril et

juin 2014. Dès lors, la recourante s'étant conformée à la demande de l'autorité

intimée, une violation de son obligation de renseigner ne saurait être retenue

à ce sujet.

5.

Il ressort de ce qui précède que la recourante a

effectivement violé ses obligations de renseigner, ce qui justifie d'examiner

la quotité de la sanction infligée que la recourante qualifie d'"excessive"

dans son mémoire de recours.

On

rappellera que la recourante a déclaré, dans son courrier adressé à l'autorité

intimée le 23 juillet 2014, qu'elle "pens[ait]" désormais

sous-traiter l'ensemble de ses déménagements sur le territoire helvétique. Dans

ces conditions, on comprend mal qu'elle allègue que l'interdiction litigieuse

d'une durée d'une année serait excessive. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans a déjà jugé que le refus de donner des renseignements de l'art. 12 al. 1 LDét

ne pouvait être sanctionné par une amende administrative au sens de l'art. 9

al. 2 let. a LDét, étant rappelé que le système légal réprime expressément

cette infraction par une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une

période d'un à cinq ans (PE.2014.0078 du 28 août 2014 consid. 4c).

En

l'occurrence, la durée de l'interdiction infligée est d'une année, ce qui

correspond au minimum prévu par l'art. 9 al. 2 let. b LDét. Cette sanction peut

certes apparaître sévère, mais elle est imposée par la loi et échappe donc à

toute critique du point de vue du principe de la proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

La

recourant n'ayant pas élu de domicile en Suisse, le présent arrêt sera notifié

et conservé auprès du greffe du tribunal, conformément à l'art. 17 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 6 novembre

2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.