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Décision

PE.2014.0486

CDAP - PE.2014.0486 - 2015-06-10 - A. X._____ B. Y._____/Service de la population (SPOP)

10 juin 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. Y.________, ressortissant kosovar né le ********

1968, a épousé le ******** 1989 C. X.________, ressortissante kosovare née Z.________

le ******** 1966. De cette union, sont nés trois enfants, D. X.________ (le ********

1990), E. X.________ (le ******** 1992) et A. X.________ (le ******** 1996).

Leur divorce a été prononcé le ******** 2007 et l'autorité parentale sur les

trois enfants alors encore mineurs confiée à B. Y.________.

B.

Le ******** 2008, B. Y.________ a épousé F. G.________,

ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a

obtenu à ce titre une autorisation de séjour en Suisse, régulièrement

renouvelée. B. Y.________ serait séparé de sa deuxième épouse depuis le mois

d'août 2013.

C.

Le 27 septembre 2012, A. X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Kosovo, une

autorisation de séjour, en vue de rejoindre son père en Suisse. Lors du dépôt

de la demande, l'ambassade a relevé qu'il était à craindre que la mère du

requérant vive toujours dans la maison de son ex-mari et que le divorce n'ait

eu que pour but de permettre au mari d'obtenir un titre de séjour en Suisse.

L'ambassade a, dans ces circonstances, proposé d'effectuer une enquête de

terrain.

Le 12 juin 2013, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a informé B. Y.________ de son intention de

procéder à des investigations complémentaires à l'étranger. Il l'a en outre

invité à fournir divers renseignements. B. Y.________ a répondu au SPOP le 19

juin 2013. Il a expliqué avoir attendu que son fils ait terminé son cycle

scolaire pour demander le regroupement familial, tout en maintenant avec lui

des contacts par téléphone et internet et en lui rendant visite à l'occasion des

vacances deux fois par an. B. Y.________ a également produit une attestation de

C. X.________, autorisant son fils à rejoindre son père en Suisse.

La personne de confiance de l'ambassade

de Suisse au Kosovo s'est rendue le 20 juin 2013 au domicile d'A. X.________, puis

au domicile de C. X.________. Doutant de la véracité des déclarations d'A. X.________

et de C. X.________, en ce qui concerne l'existence d'un domicile séparé, cette

personne a informé le SPOP du fait qu'elle essaierait de se rendre une nouvelle

fois au domicile d'A. X.________.

Le 4 juillet 2014, le SPOP a

informé A. X.________ du fait qu'il entendait refuser sa demande de

regroupement familial, en raison de sa tardiveté et en l'absence de raisons

familiales majeures. Il l'a invité à se déterminer. Dans le délai imparti par

le SPOP, B. Y.________ s'est référé à ses précédentes explications.

D.

Le 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de délivrer

à A. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par

regroupement familial, afin de lui permettre de rejoindre son père B. Y.________.

E.

B. Y.________ et A. X.________ ont recouru à

l'encontre de la décision du SPOP du 21 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,

respectivement à sa réforme, en ce sens qu'A. X.________ est mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu

au rejet du recours.

Invités à répliquer, les recourants

ont maintenu leurs conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent, à titre de mesure

d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de leur audition personnelle et

de celle de témoins.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27

al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de

se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid.

6.3.1

p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) On ne voit en l’occurrence pas

quels éléments les recourants pourraient apporter dans le cadre de leur

audition personnelle, qu’ils n’auraient pas pu exposer par écrit. Dans leur

demande tendant à l'audition de témoins, les recourants ne précisent ni

l'identité des personnes qu'ils souhaitent entendre, ni les faits sur lesquels

leur audition est supposée porter. Il se justifie dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, de renoncer à la mise en œuvre d’une audience.

2.

Les recourants font grief à l’autorité intimée

d’avoir tardé à statuer sur leur cas.

a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst.,

le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition prohibe le

retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne

rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par

la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la

complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités

compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265

consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331;2C_1014/2013 du 22 août 2014

consid. 7.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son

pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).

Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit

présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en

effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce

grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche

auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V

373.

consid. 2b/aa p. 375 s.;2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). En

outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout

intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136

III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).

b) En l’espèce, la durée de

l’instruction de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur

d'A. X.________ a été de l’ordre de deux ans. Elle peut être qualifiée de

longue. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le SPOP n’est cependant

pas resté inactif depuis le dépôt de leur demande. Il a notamment chargé

l'ambassade de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête de terrain, ce dont

ont été informés les recourants, qui n'ont pas contesté la légitimité de cette

mesure d'instruction. Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui

s’avéraient nécessaires à la compréhension de la situation des recourants.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait

pas en main, sur la base de la détermination du 19 juin 2013, tous les éléments

pour statuer. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé

son devoir de célérité, malgré certaines longueurs. En outre, les recourants ne

se sont pas plaints de la lenteur de la procédure d'octroi de l'autorisation de

séjour, ni n'ont incité le SPOP à l’accélérer. Ils n’ont pas non plus subi de

préjudice du fait de la durée de la procédure, les conditions permettant de

solliciter une autorisation de séjour s'examinant au moment du dépôt de la

demande.

L'autorité intimée n'a en

conséquence pas porté atteinte au principe de célérité.

3.

a) B. Y.________ étant au bénéfice d'une

autorisation de séjour, le regroupement familial avec son fils doit être

envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils

disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

L'art. 47 al. 1 1ère

phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être

demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème

phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir

pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation

de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let.

b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais

prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la

loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où

l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette

date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22

février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère

phrase LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (ATF

137.

II 393 consid. 3.1, 3.2 p. 394/395).

b) B. Y.________ s'est marié avec

une ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement le ********

2008.

Il a obtenu à ce titre une autorisation de séjour. Le délai pour demander

le regroupement familial en faveur de son fils a commencé à courir à cette

date. A. X.________ ayant alors déjà douze ans, cette démarche aurait dû être

entreprise au plus tard le 6 juillet 2009. Déposée le 27 septembre 2012, la

requête était tardive, ce que les recourants ne contestent pas.

Reste dès lors à examiner si les

recourants peuvent se prévaloir de raisons familiales majeures.

c) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.

47.

al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas

lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine

(par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,

ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations que, dans l'intérêt d'une

bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février 2015). Par

ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en

matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement

familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive

précitée ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1;

136.

II 78 consid. 4.7;2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel

différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF

136.

II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p.

11; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à

l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres

à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et

solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur

doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH;

RS 0.101]) (cf. ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.1.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de

regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais

ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il

est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en

Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas

un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout

contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait

pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes

en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de

l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité

tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité

à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial

que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I

284.

consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En

dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de

raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien

de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial

en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).

d) Dans le cas particulier, A. X.________,

âgé de 16 ans au moment de la demande de regroupement familial, est désormais

majeur. L'âge au moment du dépôt de la demande est en principe déterminant dans

le cadre de l'examen des conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr. La question de la

garde d'un enfant devenu majeur ne joue toutefois plus de rôle spécifique, à la

différence de ce qui prévaudrait s'agissant d'un jeune enfant (ATF 2C_897/2013

du 16 avril 2014 consid. 2.2).

B. Y.________ a obtenu l'autorité

parentale sur les trois enfants qu'il a eus avec sa première épouse lors du

divorce prononcé le ******** 2007. De fait, B. Y.________ n'a toutefois jamais

exercé la garde sur ses enfants, qui sont restés au Kosovo lorsqu'il s'est

remarié et s'est installé en Suisse avec sa seconde épouse, au plus tard au mois

de juin 2008. Il n'est pas possible de déterminer, sur la base des pièces du

dossier, si les enfants de B. Y.________ ont vécu seuls ou avec leur mère dans

la maison familiale de B. Y.________ au Kosovo. L'enquête menée sur place par la

personne de confiance de l'ambassade de Suisse à Pristina n'a pas permis

d'éclaircir ce point. Quoi qu'il en soit, la demande de B. Y.________ n'est pas

fondée sur le fait que la prise en charge du recourant aurait connu des

changements importants. B. Y.________ explique avoir attendu cinq ans avant de

demander le regroupement familial pour permettre à son fils d'achever sa

scolarité dans son pays d'origine et lui permettre de mieux s'insérer dans la

vie professionnelle. Bien qu'il incombe en premier lieu aux parents de décider

du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de

celui-ci, on peut toutefois relever qu'A. X.________, qui n'est plus en âge

d'être scolarisé et qui ne parle pas le français, rencontrera sans doute des

difficultés importantes pour s'intégrer en Suisse. La grande majorité de la

famille d'A. X.________, en particulier ses deux sœurs et sa mère, vit encore

au Kosovo. L'on peut en outre relever qu'A. X.________, au

moment de sa demande, avait déjà atteint l'âge de 16 ans et était ainsi

capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. A. X.________ a par ailleurs passé toute son enfance et la

majeure partie de son adolescence dans son pays d'origine, où il a effectué

toute sa scolarité obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales,

sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse,

compte tenu au surplus des difficultés d'intégration qu'il rencontrera, est

ainsi susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement.

Au vu de ce qui précède, il

n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui

commanderaient la venue en Suisse du fils du recourant. C'est en conséquence à

juste titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en

Suisse.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à

la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.