PE.2014.0486
CDAP - PE.2014.0486 - 2015-06-10 - A. X._____ B. Y._____/Service de la population (SPOP)
10 juin 2015Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2014.0486
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ B. Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
RETARD INJUSTIFIÉ
DÉLAI
INTÉRÊT DE L'ENFANT
Cst-29-1
LEI-44
LEI-47-1
LEI-47-4
Résumé contenant:
Recours contre le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au fils d'un ressortissant kosovar au bénéfice d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée n'a pas porté atteinte au principe de célérité en rendant une décision au terme d'une procédure ayant duré deux ans, au vu notamment des mesures d'instructions mises en oeuvre (consid. 2). Les recourants, qui ont formulé tardivement leur demande de regroupement familial, ne peuvent pas se prévaloir de raisons familiales majeures (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. Y.________, tous deux représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014 refusant de
délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à A. X.________
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________, ressortissant kosovar né le ********
1968, a épousé le ******** 1989 C. X.________, ressortissante kosovare née Z.________
le ******** 1966. De cette union, sont nés trois enfants, D. X.________ (le ********
1990), E. X.________ (le ******** 1992) et A. X.________ (le ******** 1996).
Leur divorce a été prononcé le ******** 2007 et l'autorité parentale sur les
trois enfants alors encore mineurs confiée à B. Y.________.
B.
Le ******** 2008, B. Y.________ a épousé F. G.________,
ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a
obtenu à ce titre une autorisation de séjour en Suisse, régulièrement
renouvelée. B. Y.________ serait séparé de sa deuxième épouse depuis le mois
d'août 2013.
C.
Le 27 septembre 2012, A. X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Kosovo, une
autorisation de séjour, en vue de rejoindre son père en Suisse. Lors du dépôt
de la demande, l'ambassade a relevé qu'il était à craindre que la mère du
requérant vive toujours dans la maison de son ex-mari et que le divorce n'ait
eu que pour but de permettre au mari d'obtenir un titre de séjour en Suisse.
L'ambassade a, dans ces circonstances, proposé d'effectuer une enquête de
terrain.
Le 12 juin 2013, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé B. Y.________ de son intention de
procéder à des investigations complémentaires à l'étranger. Il l'a en outre
invité à fournir divers renseignements. B. Y.________ a répondu au SPOP le 19
juin 2013. Il a expliqué avoir attendu que son fils ait terminé son cycle
scolaire pour demander le regroupement familial, tout en maintenant avec lui
des contacts par téléphone et internet et en lui rendant visite à l'occasion des
vacances deux fois par an. B. Y.________ a également produit une attestation de
C. X.________, autorisant son fils à rejoindre son père en Suisse.
La personne de confiance de l'ambassade
de Suisse au Kosovo s'est rendue le 20 juin 2013 au domicile d'A. X.________, puis
au domicile de C. X.________. Doutant de la véracité des déclarations d'A. X.________
et de C. X.________, en ce qui concerne l'existence d'un domicile séparé, cette
personne a informé le SPOP du fait qu'elle essaierait de se rendre une nouvelle
fois au domicile d'A. X.________.
Le 4 juillet 2014, le SPOP a
informé A. X.________ du fait qu'il entendait refuser sa demande de
regroupement familial, en raison de sa tardiveté et en l'absence de raisons
familiales majeures. Il l'a invité à se déterminer. Dans le délai imparti par
le SPOP, B. Y.________ s'est référé à ses précédentes explications.
D.
Le 21 octobre 2014, le SPOP a refusé de délivrer
à A. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par
regroupement familial, afin de lui permettre de rejoindre son père B. Y.________.
E.
B. Y.________ et A. X.________ ont recouru à
l'encontre de la décision du SPOP du 21 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,
respectivement à sa réforme, en ce sens qu'A. X.________ est mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu
au rejet du recours.
Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent, à titre de mesure
d'instruction, la tenue d'une audience, en vue de leur audition personnelle et
de celle de témoins.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27
al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de
proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de
se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid.
6.3.1
p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les arrêts cités). L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) On ne voit en l’occurrence pas
quels éléments les recourants pourraient apporter dans le cadre de leur
audition personnelle, qu’ils n’auraient pas pu exposer par écrit. Dans leur
demande tendant à l'audition de témoins, les recourants ne précisent ni
l'identité des personnes qu'ils souhaitent entendre, ni les faits sur lesquels
leur audition est supposée porter. Il se justifie dès lors, par appréciation
anticipée des preuves, de renoncer à la mise en œuvre d’une audience.
2.
Les recourants font grief à l’autorité intimée
d’avoir tardé à statuer sur leur cas.
a) Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst.,
le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition prohibe le
retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne
rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par
la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie
selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265
consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331;2C_1014/2013 du 22 août 2014
consid. 7.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).
Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit
présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en
effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce
grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V
373.
consid. 2b/aa p. 375 s.;2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). En
outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout
intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136
III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).
b) En l’espèce, la durée de
l’instruction de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
d'A. X.________ a été de l’ordre de deux ans. Elle peut être qualifiée de
longue. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le SPOP n’est cependant
pas resté inactif depuis le dépôt de leur demande. Il a notamment chargé
l'ambassade de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête de terrain, ce dont
ont été informés les recourants, qui n'ont pas contesté la légitimité de cette
mesure d'instruction. Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui
s’avéraient nécessaires à la compréhension de la situation des recourants.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité intimée n'avait
pas en main, sur la base de la détermination du 19 juin 2013, tous les éléments
pour statuer. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé
son devoir de célérité, malgré certaines longueurs. En outre, les recourants ne
se sont pas plaints de la lenteur de la procédure d'octroi de l'autorisation de
séjour, ni n'ont incité le SPOP à l’accélérer. Ils n’ont pas non plus subi de
préjudice du fait de la durée de la procédure, les conditions permettant de
solliciter une autorisation de séjour s'examinant au moment du dépôt de la
demande.
L'autorité intimée n'a en
conséquence pas porté atteinte au principe de célérité.
3.
a) B. Y.________ étant au bénéfice d'une
autorisation de séjour, le regroupement familial avec son fils doit être
envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils
disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
L'art. 47 al. 1 1ère
phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème
phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir
pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation
de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let.
b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où
l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette
date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22
février 2013 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 47 al. 4 1ère
phrase LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (ATF
137.
II 393 consid. 3.1, 3.2 p. 394/395).
b) B. Y.________ s'est marié avec
une ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement le ********
2008.
Il a obtenu à ce titre une autorisation de séjour. Le délai pour demander
le regroupement familial en faveur de son fils a commencé à courir à cette
date. A. X.________ ayant alors déjà douze ans, cette démarche aurait dû être
entreprise au plus tard le 6 juillet 2009. Déposée le 27 septembre 2012, la
requête était tardive, ce que les recourants ne contestent pas.
Reste dès lors à examiner si les
recourants peuvent se prévaloir de raisons familiales majeures.
c) Les raisons familiales majeures au sens de l'art.
47.
al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge,
ATF 126 II 329; cf. aussi 2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). Il ressort notamment de la directive "Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations que, dans l'intérêt d'une
bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 252, état au 13 février 2015). Par
ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en
matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement
familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive
précitée ch. 6.10.4 p. 250 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1;
136.
II 78 consid. 4.7;2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1;2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel
différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
136.
II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2 p. 3; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p.
11; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres
à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et
solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH;
RS 0.101]) (cf. ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 3.1.
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, le Tribunal fédéral distingue selon que la demande de
regroupement familial a été ou non déposée dans le délai légal. Si les délais
ont été respectés, le regroupement familial ne peut être refusé que lorsqu'il
est clairement contraire aux intérêts de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant requiert en effet de se demander si la venue en
Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas
un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Dans un tel cas de figure, les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de
l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité
tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité
à cet égard; elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial
que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 137 I
284.
consid. 2.3.1 p. 290/291; 136 II 78 consid. 4.8 p. 87 s). En
dehors des délais légaux, le regroupement familial suppose l'existence de
raisons familiales majeures. De tels motifs existent notamment lorsque le bien
de l'enfant ne peut être préservé que par le biais d'un regroupement familial
en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291).
d) Dans le cas particulier, A. X.________,
âgé de 16 ans au moment de la demande de regroupement familial, est désormais
majeur. L'âge au moment du dépôt de la demande est en principe déterminant dans
le cadre de l'examen des conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr. La question de la
garde d'un enfant devenu majeur ne joue toutefois plus de rôle spécifique, à la
différence de ce qui prévaudrait s'agissant d'un jeune enfant (ATF 2C_897/2013
du 16 avril 2014 consid. 2.2).
B. Y.________ a obtenu l'autorité
parentale sur les trois enfants qu'il a eus avec sa première épouse lors du
divorce prononcé le ******** 2007. De fait, B. Y.________ n'a toutefois jamais
exercé la garde sur ses enfants, qui sont restés au Kosovo lorsqu'il s'est
remarié et s'est installé en Suisse avec sa seconde épouse, au plus tard au mois
de juin 2008. Il n'est pas possible de déterminer, sur la base des pièces du
dossier, si les enfants de B. Y.________ ont vécu seuls ou avec leur mère dans
la maison familiale de B. Y.________ au Kosovo. L'enquête menée sur place par la
personne de confiance de l'ambassade de Suisse à Pristina n'a pas permis
d'éclaircir ce point. Quoi qu'il en soit, la demande de B. Y.________ n'est pas
fondée sur le fait que la prise en charge du recourant aurait connu des
changements importants. B. Y.________ explique avoir attendu cinq ans avant de
demander le regroupement familial pour permettre à son fils d'achever sa
scolarité dans son pays d'origine et lui permettre de mieux s'insérer dans la
vie professionnelle. Bien qu'il incombe en premier lieu aux parents de décider
du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de
celui-ci, on peut toutefois relever qu'A. X.________, qui n'est plus en âge
d'être scolarisé et qui ne parle pas le français, rencontrera sans doute des
difficultés importantes pour s'intégrer en Suisse. La grande majorité de la
famille d'A. X.________, en particulier ses deux sœurs et sa mère, vit encore
au Kosovo. L'on peut en outre relever qu'A. X.________, au
moment de sa demande, avait déjà atteint l'âge de 16 ans et était ainsi
capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. A. X.________ a par ailleurs passé toute son enfance et la
majeure partie de son adolescence dans son pays d'origine, où il a effectué
toute sa scolarité obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales,
sociales et culturelles importantes. Sa venue en Suisse,
compte tenu au surplus des difficultés d'intégration qu'il rencontrera, est
ainsi susceptible de provoquer chez lui un grand déracinement.
Au vu de ce qui précède, il
n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui
commanderaient la venue en Suisse du fils du recourant. C'est en conséquence à
juste titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en
Suisse.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 21
octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cent) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.