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Décision

PE.2014.0487

CDAP - PE.2014.0487 - 2015-03-02 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

2 mars 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissant somalien né le

14 juin 1987, est entré en Suisse le 22 mai 2007 et a déposé une demande

d'asile qui a été rejetée. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire

(permis F) le 16 mai 2008.

Célibataire, sans enfant et sans

famille en Suisse, X.______________ a occupé différents postes dans le domaine

de la restauration et exerce actuellement une activité lucrative à plein temps

auprès du restaurant du 1.************ à 2.************; son contrat à durée

déterminée d'un an est reconduit chaque année depuis son entrée en fonction, le

5 juin 2013, lui permettant d'être financièrement autonome de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er juillet 2013.

Auparavant, il avait été assisté de manière ininterrompue par l'EVAM du 22 mai

2007 au 30 octobre 2008 ainsi que du 1er janvier 2012 au 30 juin

2013; cette aide a apparemment été totalement remboursée par X.______________. Par

décision du 24 avril 2014, l'EVAM a rejeté la demande de prestations

d'assistance dès le 1er février 2014 déposée le 25 février 2014 par X.______________.

X.______________ a reçu, en avril

2012, un avertissement de l'EVAM pour un comportement insultant et menaçant

envers une collaboratrice. Il a fait l'objet des condamnations pénales

suivantes:

- 90 jours-amende avec sursis pendant

deux ans et amende de 540 fr. prononcés le 18 novembre 2013 par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour circulation sans permis

de conduire et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;

- 30 jours-amende avec sursis

pendant deux ans et amende de 300 fr. prononcés le 6 février 2014 par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite d'un véhicule

automobile sans permis de conduire.

Le 31 mars 2014, X.______________ a

obtenu l'échange de son permis de conduire somalien contre un dito suisse.

B.

Après avoir déposé les 16 juillet 2012 et 2 août

2013 deux demandes similaires refusées par le Service de la population

(ci-après: le SPOP), X.______________ a sollicité, le 10 mars 2014, la

délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).

C.

Par décision du 13 novembre 2014, le SPOP a

refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.______________ pour le motif

que son intégration était insuffisamment poussée en raison notamment de son

comportement. Il a précisé que l'intéressé pouvait continuer à résider en

Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire et l'invitait à réitérer

sa demande à l'échéance de son délai d'épreuve, le 6 février 2016, lorsqu'il

aurait pu démontrer par son comportement qu'il entendait durablement respecter

l'ordre juridique suisse.

D.

Par acte du 9 décembre 2014, X.______________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande l'annulation.

Dans sa réponse du 18 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue

pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais

s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.

30.

LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas

individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis

provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas

fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux

conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en

s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de

la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la

situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire

(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation

financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal

fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de

rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de

limitation (v. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant vit

en Suisse depuis le mois de mai 2007, soit près de huit ans. Le simple fait

pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à

titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême

gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles

à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le

recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de son séjour en

Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84

al. 5 LEtr.

Si le recourant présente une

intégration professionnelle correcte, sans être exceptionnelle, qu'il donne

satisfaction à son employeur et que son contrat de travail de durée déterminée

est renouvelé chaque année depuis 2013, sa situation financière ne paraît

toutefois pas consolidée; il a ainsi déposé auprès de l'EVAM une demande d'aide

financière dès le 1er février 2014. En outre, son comportement en

Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a été condamné pénalement à

deux reprises, le 18 novembre 2013 et le 6 février 2014, pour avoir circulé

pendant plusieurs années sans être bénéficiaire d'un permis de conduire suisse,

et il a reçu en avril 2012 un avertissement de l'EVAM pour un comportement

insultant et menaçant envers une collaboratrice, cet événement étant toutefois,

il est vrai, demeuré unique.

Quant aux possibilités de

réintégration dans le pays de provenance, le recourant, qui ne fait pas valoir

de problèmes de santé, a quitté la Somalie à l'âge de 20 ans et devrait ainsi

pouvoir se réintégrer sans rencontrer d'insurmontables difficultés dans son

pays d'origine où il a passé son enfance, son adolescence et les premières

années de sa vie d'adulte.

Au regard de ces éléments, la cour

de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du

recourant en permis B (autorisation de séjour), même s'il faut relever qu'il

s'agit d'un cas limite. La décision attaquée ne portant que sur ce refus, le

recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, l'autorité intimée l'ayant au demeurant invité à présenter une

nouvelle demande d'autorisation de séjour à l'issue du délai d'épreuve de sa

condamnation du 16 février 2014, soit le 16 février 2016. A l'échéance de ce délai et pour autant que le recourant ait montré un comportement

irréprochable et qu'il continue à être financièrement indépendant, il remplira

les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

84.

al. 5 LEtr.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas,

l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 novembre 2014 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 mars 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.