PE.2014.0488
CDAP - PE.2014.0488 - 2015-01-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)
20 janvier 2015Français3 min
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N° affaire:
PE.2014.0488
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2015
Juge:
GVI
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Kaltenrieder et Xavier
Michellod, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, au Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, en faveur de
son fils Y.________
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour en Suisse par regroupement familial d'Y.________,
-
vu le recours formé le 9 décembre 2014 (date du
timbre postal) par le père du susnommé, X.________, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,
-
vu l'accusé de réception du tribunal du 10
décembre 2014, notifié sous pli recommandé au recourant le 11 décembre suivant
et lui impartissant un délai au 9 janvier 2015 pour effectuer une avance de
frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Considérants
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que l'attention du recourant a été expressément
attirée sur les conséquences qui en résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.