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Décision

PE.2014.0488

CDAP - PE.2014.0488 - 2015-01-20 - X.________ /Service de la population (SPOP)

20 janvier 2015Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service de la population

(SPOP) du 12 novembre 2014 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour en Suisse par regroupement familial d'Y.________,

-

vu le recours formé le 9 décembre 2014 (date du

timbre postal) par le père du susnommé, X.________, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée,

-

vu l'accusé de réception du tribunal du 10

décembre 2014, notifié sous pli recommandé au recourant le 11 décembre suivant

et lui impartissant un délai au 9 janvier 2015 pour effectuer une avance de

frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérants

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que l'attention du recourant a été expressément

attirée sur les conséquences qui en résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.