PE.2014.0492
CDAP - PE.2014.0492 - 2015-05-28 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
28 mai 2015Français24 min
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N° affaire:
PE.2014.0492
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2015
Juge:
PJ
Greffier:
CYH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
CONDAMNATION
PROCÉDURE PÉNALE
PESÉE DES INTÉRÊTS
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
PROPORTIONNALITÉ
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-5
CEDH-12
CEDH-8
CEDH-8-2
Cst-14
LEI-17-2
LEI-62
LEI-62-b
LEI-96
LEI-96-2
Résumé contenant:
Admission du recours dirigé contre le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant, ressortissant kosovar, qui entend se marier avec une ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation de séjour, dont il a un enfant.
Le recourant a été condamné pénalement, notamment à deux peines privatives de liberté/d'emprisonnement de dix-huit mois chacune. Par ses agissements, il tombe sous le coup des motifs de révocation (art. 62 let. b LEtr). Les faits remontent toutefois à plus de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus été condamné pour aucune infraction. Un emploi lui est assuré en Suisse, où sa famille, y compris ses enfants, vit. Le risque de récidive peut être considéré comme faible, bien que le cas du recourant soit limite. Il ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Une autorisation de séjour en vue de la préparation et de la célébration du mariage doit lui être délivrée par le SPOP. Celle-ci ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de séjour ordinaire lui sera accordée ultérieurement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Cynthia Christen, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Cécile Maud TIRELLI, avocate, à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours d'A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 14 novembre 2014 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, subsidiairement une
quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1976, est entré en
Suisse le 1er septembre 1990. Il a été mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement au titre de regroupement familial, celle-ci lui
permettant de vivre avec ses parents.
B.
A. X.________ et sa compatriote B. X.________, née le 25 ******** 1977,
se sont mariés le ******** 1997, à l'état civil de 2********, en Valais. Deux
enfants sont issus de cette union, C., né le ******** 1997 et D., né le ********
2001.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le ********
2009 par le Tribunal de district de Monthey, l'autorité parentale et la garde
des enfants étant confiés à la mère et le droit de visite du père étant fixé à
deux fois par mois.
C.
Mineur, A. X.________ a été condamné le 11 novembre 1994, à une peine de
détention de 14 jours avec sursis pendant un an et à une amende de 200 fr. pour
vols, vol par effraction, tentative de vol, vol d'usage et conduite d'un
véhicule automobile avant l'âge et sans permis.
Majeur, il a été condamné pour des infractions
commises entre le 30 juin 2004 et le 20 octobre 2008:
-
le 19 juillet 2005, à une amende de 1000 fr. pour conducteur
pris de boisson;
-
le 4 novembre 2005, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois
avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement
du 19 juillet 2005, pour gestion déloyale, infractions d'importance mineure
(banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de
l'actif au préjudice des créanciers), faux dans les titres, conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie
qualifié), occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, délit
contre la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, contravention
à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité et délit contre la loi sur l'assurance-accidents. La plupart de
ces infractions ont été commises dans le cadre de la gestion d’une société à
responsabilité limitée de l’intéréssé et de son associé et qui avait pour but
l’exploitation d’une entreprise générale de construction et toutes opérations
immobilières, mobilières et financières;
-
le 4 décembre 2008, à une peine privative de liberté de dix-huit
mois avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples (conjoint
durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et injure;
-
le 9 janvier 2009, à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende à 70 fr., peine complémentaire au jugement du 4 décembre 2008,
pour entrave à l'action pénale et contravention à l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière;
-
le 19 mai 2009, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende
à 70 fr. pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.
Le 26 juin 2006, A. X.________ a en outre fait
l'objet d'une menace d'expulsion du territoire suisse prononcée par le service
de l'état civil et des étrangers du canton du Valais.
D.
Compte tenu des condamnations susmentionnées, de sa faible intégration
socio-professionnelle en Suisse et de sa situation familiale, le Service de la
population et des migrations du canton du Valais a, par décision du 15 mars
2010, révoqué l'autorisation d'établissement d'A. X.________, jusqu'alors régulièrement
prolongée, tout en lui impartissant un délai de départ échéant le 1er
mai 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision a fait l'objet d'un recours
déclaré irrecevable par la décision du Conseil d'Etat valaisan du 8 septembre
2010 et notifiée à l'avocat d'A. X.________ le 10 septembre 2010. Le 8 novembre
2010, le Service de la population et des migrations valaisan a fixé le nouveau
délai de départ au 1er janvier 2011.
E.
A. X.________ s'est ensuite rendu en France, où il a fait la
connaissance, en juillet 2012, de E. F.________, ressortissante française, avec
laquelle il a entamé une relation amoureuse. Celle-ci, entrée en Suisse le 10
décembre 2012, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour valable
jusqu'au 14 décembre 2017. Le 15 février 2013, elle a fondé G.________ Sàrl,
dont le but est l'exploitation d'une entreprise d'échafaudages et dont elle est
la seule associée gérante. Employée de sa société, E. F.________ a perçu, en
octobre 2013, novembre 2013 et mars 2014, des revenus mensuels bruts de 5'200
francs. Au 19 décembre 2013, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite.
A. X.________ est revenu en Suisse, sans
autorisation, le 1er avril 2014. Il a emménagé à 3******** avec sa
compagne. Le 23 avril 2014, cette dernière a signé une attestation de prise en
charge financière jusqu'à concurrence de 2100 fr. par mois en sa faveur.
Dans un courrier non daté adressé à l'Office de la
population, E. F.________ a indiqué qu'elle et son compagnon, dont elle était
enceinte, s'étaient mariés religieusement le ******** 2013. Souhaitant vivre en
famille, ils avaient décidé de se marier civilement.
L'enfant du couple, H. X.________, est né à 4********
le ******** 2014. Le 20 août 2014, A. X.________ a obtenu un droit de séjour en
France.
Dans le cadre de la procédure de mariage, l'Etat
civil de 3******** a, le 6 mai 2014, imparti un délai à A. X.________ et E. F.________
pour lui faire parvenir la copie d'une pièce prouvant la légalité du séjour du
fiancé, faute de quoi une décision de non entrée en matière sur la procédure de
mariage serait rendue.
Le 11 août 2014, le SPOP a informé A. X.________ de
son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a en outre imparti un délai échéant le
15 septembre 2014 pour se déterminer.
Le 2 septembre 2014, l'Etat civil de 3******** a suspendu le délai imparti aux fiancés pour prouver la validité du
séjour du fiancé en Suisse, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP,
précisant qu'il ne serait donné suite à la procédure de mariage qu'à réception
d'une autorisation de séjour ou d'une attestation indiquant que le séjour du
fiancé est toléré jusqu'à la célébration du mariage.
Dans un courrier non daté adressé à l'avocate d'A. X.________,
E. F.________ a rapporté que ce dernier s'occupait beaucoup de leur fils H. et
avait un lien très fort avec ses deux autres enfants. Vivant en Suisse depuis
quelques années et y étant bien intégrée, elle ne souhaitait pas retourner en France.
Elle y avait son travail et ses amis. Toute la famille de son compagnon vivait
en Valais. Elle voulait, avec son compagnon, "régulariser
leur union par un mariage civil afin de pouvoir vivre normalement".
L'ex-épouse d'A. X.________ a pour sa part également
attesté du fait que ce dernier voyait régulièrement leurs deux enfants.
Dans sa détermination du 19 octobre 2014, A. X.________ a, sous la plume de son avocate, fait valoir qu'il avait vécu de nombreuses
années en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il y avait effectué
toutes ses écoles, en particulier son apprentissage. Il y était parfaitement
intégré et y avait tissé tout son réseau social. En outre toute sa famille
vivait en Suisse. Il n'avait plus aucun lien avec le Kosovo. Il voyait les deux
enfants issus de sa première union un weekend sur deux et faisait actuellement
ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur enfant. Suite à la naissance de
ce dernier, de nationalité française, il se trouvait au bénéfice d'une
autorisation de séjour en France. Lui et sa nouvelle compagne avaient introduit
une procédure de mariage auprès de l'Etat civil. S'agissant de ses antécédents
judiciaires, il avait pris pleinement conscience de ses actes et de
l'importance de changer. Il avait, au moment de la commission des faits
répréhensibles, traversé une période particulièrement difficile de son
existence. Le projet de mariage et la naissance de son fils l'avaient
totalement métamorphosé. Il a relevé ne plus avoir commis d'infraction depuis 2009. A. X.________ a estimé que, dans ces conditions, l'ordre public suisse n'était pas particulièrement
menacé. L'intérêt de sa compagne à pouvoir se marier avec lui et celui de sa
compagne et de son fils à vivre avec lui devaient être considérés comme
prépondérants. Il a conclu à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage
lui soit délivrée dans un premier temps et que dans un second temps, il soit
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès la célébration du mariage
subsidiairement à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur le droit de
séjour de son enfant lui soit accordée.
Par décision du 14 novembre 2014, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé tout en prononçant son
renvoi de Suisse. L'autorité a considéré que les conditions d'un regroupement
familial ultérieur n'étaient pas remplies compte tenu des condamnations pénales
infligées à A. X.________ en Suisse. Elle a en outre relevé que le maintien du
lien avec ses deux premiers enfants ne nécessitait pas sa présence en Suisse et
qu'il pouvait vivre, avec sa fiancée et leur enfant, dans le pays d'origine de
l'un ou de l'autre.
F.
Par acte de son avocate du 16 décembre 2014, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant principalement à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à
son annulation et la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage,
très subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également réitéré
les arguments invoqués dans sa détermination du 19 octobre 2014.
Le 15 janvier 2015, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.
Le recourant, par sa mandataire, a, le 31 mars 2015,
déposé un extrait vierge de son casier judiciaire français, une attestation
d'engagement établie en faveur du recourant par G.________ Sàrl et un courrier
signé par I. X.________, J. X.________, K. X.________, L. M.________, N. X.________
et O. X.________, membres de la famille du recourant, rapportant l'état de
mal-être vécu par le recourant six ans plus tôt suite à la séparation d'avec
son épouse, son départ pour la France et le changement de comportement
intervenu en lui depuis lors.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
La présente contestation porte sur l'obtention, directement fondée sur la CEDH, d'une autorisation de séjour pour la durée de la préparation et de la célébration du
mariage du recourant en Suisse, voire à un autre titre.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, à
certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.) un droit à pouvoir séjourner
en Suisse en vue de s'y marier (cf. ATF 137 I 351 consid.
3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers sont tenues de
délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que
l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le
regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira
les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie). Dans un tel
cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre
dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le
cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de
prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute
façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond
à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le
passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une
autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48;
138 I 41 consid. 4 p. 46 s; 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1).
En l'occurrence, rien ne permet de douter des
véritables intentions matrimoniales des fiancés, de sorte que l'on ne saurait
considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de
complaisance. Le recourant peut donc prétendre à une autorisation de séjour en
vue de préparer son mariage en Suisse.
b) Il convient de vérifier si, au regard des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît clairement que le recourant, une
fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Cette question conduit
nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi
d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non
limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de
mariage et, en particulier, compte tenu de ses antécédents, si les conditions
d'une révocation d'autorisation sont données
Dès lors que la fiancée du recourant est
ressortissante française, celui-ci peut se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.7).
Les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle, pour autant que certaines conditions soient remplies
(art. 3 annexe I ALCP).
L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (PE. 2013.0347 du 9 décembre
2013; PE.2012.0263 du 21 janvier 2013; PE.2011.0284 du 23 août 2012; Laurent
Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral,
RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à
une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380
s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis (ATF 2C_685/2014, du 13 février 2015, consid. 4.4 et 4.5 ;2C_915/2010, du 4 mai 2011 consid. 3.1) – ou
a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre,
de sécurité ou de santé publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont
le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont
la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la
jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le
21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid.
5.2 p. 119 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014
du 11 décembre 2014 consid. 2.3).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de
condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5
consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2
et 4.3.1 et les références; ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre
2014 consid. 2.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins
que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir
les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p.
184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité,
pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2
p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises
à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en
Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de
ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014
du 29 octobre 2014 consid. 3.3).
Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux -
en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1;2C_238/2012 du 30
juillet 2012 consid. 2.3;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;
2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004
consid. 3.3).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A
cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais
également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381; arrêt du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012
consid. 5).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 5).
Dans un arrêt PE.2012.0263 du 21 janvier 2013, la CDAP a admis qu'un ressortissant italien, qui avait notamment été condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans pour infraction grave la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121) ne représentait pas une menace suffisamment grave pour justifier une
mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il en a été de même
dans un arrêt PE.2013.0239 du 19 mars 2014 traitant le cas d'un ressortissant
portugais ayant entre autres été condamné à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine de treize mois
d'emprisonnement pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,
infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup.
d) En l'espèce, le recourant a, depuis qu'il est
majeur, été condamné à deux peines privatives de liberté/emprisonnement de
dix-huit mois chacune, à deux peines pécuniaires totalisant 180 jours-amende et
à une amende de 1000 francs pour des infractions contre le patrimoine, aux
assurances sociales, au droit des étrangers, contre l'honneur, contre
l'intégrité corporelle et contre l'administration de la justice. Par ses
agissements, il tombe incontestablement sous le coup des motifs de révocation
prévus aux art. 62 let. b LEtr. Reste à examiner si la révocation de son
autorisation d'établissement se justifie sous l'angle des conditions dont
l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du
principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17
octobre 2013 consid. 3;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2).
Les faits commis par le recourant sont objectivement
graves et se sont déroulés sur une période relativement importante. Il faut
toutefois noter que les faits remontent à plus de cinq ans. Depuis lors, le
recourant n'a plus été condamné pour aucune infraction, ni en France, ni en
Suisse. L'écoulement de cette période de temps sans infraction porte à croire
que le recourant a tiré les enseignements du passé. Dans cette
perspective, l'emploi qui lui est assuré au sein de l'entreprise de sa compagne
est aussi de nature à le responsabiliser. La présence en Suisse de ses parents
et de ses frères et sœurs, de ses enfants et de sa compagne, dont il ne veut
plus être séparé, sont propres à l’inciter à se comporter de manière
respectueuse des lois. Le risque de récidive doit dès lors être considéré comme
faible, bien que le cas du recourant soit limite. Il faut considérer qu’il ne représente plus, du moins en l'état, une menace suffisamment grave
pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
Au vu de ce qui précède, une autorisation de séjour
en vue de la célébration du mariage doit être délivrée au recourant. A l'évidence toutefois, toute nouvelle infraction sera susceptible
d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est
loisible à l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce
sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).
Il sied par ailleurs de rappeler qu'une telle
autorisation temporaire, délivrée afin de permettre aux fiancés de préparer et
de célébrer leur mariage, ne constitue pas une garantie qu'une autorisation de
séjour ordinaire annuelle sera accordée, respectivement renouvelée après la
cérémonie, indépendamment de l'évolution de la situation du recourant. Le
recourant devra notamment démontrer au long cours qu'il ne commet aucune
infraction et exerce de manière assidue et régulière une activité lucrative
assurant son autonomie financière et celle de sa famille. Si ces conditions ne
sont pas réalisées, le SPOP sera susceptible de lui refuser la délivrance,
respectivement le renouvellement d'une autorisation de séjour ordinaire
annuelle (PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin
qu’il délivre une autorisation de séjour au recourant. Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire
professionnel, le recourant, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de Service de la population du 14 novembre 2014 est
annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de la célébration du mariage.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au
recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.